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Date : 20040430

Dossier : IMM-3313-02

Référence : 2004 CF 651

Ottawa (Ontario), le 30 avril 2004

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE JOHN A. O'KEEFE           

ENTRE :

                                                           NUBIA MARROQUIN

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                             et

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                La demanderesse a introduit une requête en vue d'une ordonnance :

a)              autorisant les parties à présenter d'autres affidavits et mémoires;

b)              autorisant un contre-interrogatoire sur tout nouvel affidavit déposé ainsi qu'un autre contre-interrogatoire sur les affidavits qui ont été déposés antérieurement;

c)              décidant qu'une audience en téléconférence ait lieu après le dépôt des mémoires et affidavits et l'achèvement des contre-interrogatoires pour permettre la présentation orale d'observations.

[2]                La demanderesse avait présenté une demande de contrôle judiciaire pour obtenir un bref de mandamus enjoignant au défendeur de rendre une décision sur sa demande du statut de résidente permanente.

[3]                La demande de contrôle judiciaire a été entendue, mais avant que la décision ne soit rendue, la demanderesse a introduit la présente requête.

[4]                La présentation de la requête a été provoquée par le contenu d'une lettre du 19 septembre 2003 du défendeur à la demanderesse qui se lit en partie comme suit :

[TRADUCTION]

OBJET : Confirmation de la demande d'avis ministériel pour l'application du paragraphe 34(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés

Soyez informée par la présente que Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) possède des renseignements établissant que vous êtes interdite de territoire en application du paragraphe 34(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés (la Loi). En conséquence, le traitement de votre demande du statut de résidente permanente au Canada sera interrompu. Cependant, un agent d'immigration qui vous a reçue en entrevue le 28 mai 2003 a compris que vous souhaiteriez obtenir une _ exception _ ministérielle qui, si elle est accordée, permettrait que votre demande du statut de résidente permanente continue d'être traitée.

[5]         La demanderesse prétend que certains de ses arguments à l'appui de la demande d'un mandamus doivent être reformulés vu les changements de circonstances. Elle demande donc à avoir l'occasion de déposer un autre affidavit et de faire d'autres observations à la Cour.


[6]         En réponse à la requête de la demanderesse, le défendeur prétend que la demande de mandamus présentée par la demanderesse est devenue sans portée pratique depuis la décision communiquée à la défenderesse par la lettre du 19 septembre 2003. Le défendeur soutient donc que la demande de mandamus et la présente requête devraient être rejetées. Le défendeur prétend en outre que si la demande de mandamus n'est pas sans portée pratique, la réparation sollicitée par la demanderesse n'est pas nécessaire pour que la Cour décide de la demande de mandamus.

Question en litige

[7]         La requête de la demanderesse devrait-elle être accueillie ?

Analyse et décision

[8]         Le défendeur a soulevé la question du caractère théorique en réponse à la requête de la demanderesse d'autoriser d'autres affidavits et contre-interrogatoires. Je ne suis pas disposé à rendre une décision sur le caractère théorique de la demande principale dans une requête comme la présente où la demanderesse ne demande que l'autorisation de déposer une nouvelle preuve, de mener d'autres contre-interrogatoires et de faire d'autres observations.


[9]         Présenté comme preuve dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire (la demande de mandamus), le contre-interrogatoire de Brian Uzel, le superviseur des unités de Citoyenneté et d'Établissement du Centre d'Immigration Canada à Winnipeg, comprenait les affirmations suivantes relativement au délai prévu pour le traitement de la demande du statut de résidente permanente présentée par la demanderesse :

[TRADUCTION]

Q.       Bien. Ainsi, c'est actuellement entre les mains de Robert Fontaine et, selon le présent affidavit, il faudrait encore un délai de six à huit mois; à partir de quand? De la date à laquelle il l'a reçue ou de la date de votre affidavit ?

R.       De la date de l'affidavit.

Q.       Ainsi, cela voudrait dire, si nous prenons la date la plus éloignée, ce qui serait le 6 octobre 2003, qu'il aurait alors fini.                                                     

R.       Oui.

Q.       Y-a-t-il d'autres étapes après l'enquête en question?

R.       Cela dépend des résultats de l'enquête.

Q.       D'accord. Quels sont les autres scénarios?

R.       Bien, je devine que l'autre extrême est qu'on conclurait que la personne n'a pas réussi à l'enquête de sécurité et elle pourrait être interdite de territoire au Canada.

Q.       Et cela aussi - - serait-ce une décision qui résulterait de l'enquête de Robert Fontaine?

R.       Oui.

Q.       Cette décision devrait-elle être rendue par lui?

R.       En principe, oui.


[10] Un examen de la lettre du défendeur en date du 19 septembre 2003 montre comment la demande présentée par la demanderesse a été traitée. La lettre, qui n'est pas de Robert Fontaine, affirme qu'il n'y aurait aucun autre examen de la demande du statut de résidente permanente au Canada présentée par la demanderesse parce que le défendeur possède des renseignements qui ont montré que la demanderesse était interdite de territoire au Canada en application du paragraphe 34(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). La demanderesse a eu l'occasion de solliciter l'exception ministérielle en application du paragraphe 34(2) de la LIPR.

[11] L'avocat de la demanderesse affirme que, vu la mesure prise par le défendeur (la délivrance de la lettre du 19 septembre 2003), il a besoin de déposer un autre affidavit, de mener un autre contre-interrogatoire et de réviser ses arguments. Le défendeur prétend que cela n'est pas nécessaire pour une décision sur la demande principale de mandamus.

[12] En contre-interrogatoire sur son affidavit, M. Huzel a affirmé qu'il déciderait de l'admissibilité avant d'envisager l'exception ministérielle (paragraphe 34(2) de la LIPR).

[13] Dans les circonstances de l'espèce, je suis d'avis que la demanderesse doit obtenir la réparation qu'elle sollicite dans la présente requête.

[14] Si les parties ne peuvent pas s'entendre sur un délai adéquat ou convenable pour le dépôt d'autres affidavits et la réalisation d'autres contre-interrogatoires, une demande peut être présentée à la Cour afin qu'elle fixe un délai.


                                        ORDONNANCE

[15] LA COUR ORDONNE :

1.          Les parties sont autorisées à présenter d'autres affidavits et mémoires.

2.          Un contre-interrogatoire est autorisé sur tout nouvel affidavit déposé et un autre contre-interrogatoire est autorisé sur les affidavits déposés antérieurement dans la présente affaire.

3.          D'autres observations pourront être présentées oralement après les nouveaux affidavits et contre-interrogatoires et après que les autres mémoires auront été déposés.

4.          Si les parties ne peuvent s'entendre sur un délai adéquat et convenable pour le dépôt de nouveaux affidavits et pour la réalisation d'autres contre-interrogatoires, une demande peut être présentée à la Cour pour la fixation de ce délai.                                                                                    

_ John A. O'Keefe _

Juge

Ottawa (Ontario)

le 30 avril 2004            

Traduction certifiée conforme

Jean Maurice Djossou, LL.D.


                                     COUR FÉDÉRALE

                                                     

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-3313-02

INTITULÉ :                                                    NUBIA MARROQUIN

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          WINNIPEG (MANITOBA)

DATE DE L'AUDIENCE :                                        LE 20 NOVEMBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DU JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                                        LE 30 AVRIL 2004            

COMPARUTIONS :

David Matas                                                      POUR LA DEMANDERESSE

Sharlene Telles-Langdon                                                POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Matas

Winnipeg (Manitoba)                                         POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg, c.r.

Sous-procureur général du Canada                                POUR LE DÉFENDEUR


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