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Date : 19990519


Dossier : IMM-301-98

ENTRE :


BEHZAD AHANGARAN,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE JUGEMENT

(Prononcés à l"audition à Toronto (Ontario),

le 19 mai 1999)

LE JUGE McGILLIS

[1]      Le demandeur conteste par voie de contrôle judiciaire la décision dans laquelle la Commission de l"immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa revendication du statut de réfugié au sens de la Convention. Le demandeur est un citoyen de l"Iran.

[2]      Après avoir quitté l"Iran, le demandeur s"est rendu à Dubai, en Allemagne et au Danemark. À son arrivée au Danemark, il a revendiqué le statut de réfugié. Bien que cette revendication ait été rejetée le 29 novembre 1994, certains documents que le demandeur a présentés pour étayer ses allégations selon lesquelles il était persécuté en Iran ont été considérés comme authentiques. Le demandeur a ultérieurement revendiqué le statut de réfugié en Suède. Il s"est rendu dans plusieurs autres pays et, le 9 avril 1996, il est arrivé au Canada, où il a, encore une fois, revendiqué le statut de réfugié. La revendication qu"il avait déposée en Suède a été annulée le 20 novembre 1996 sur la base qu"il était réputé avoir quitté ce pays.

[3]      Dans les motifs de décision qui ont été exposés oralement presque immédiatement après l"audition, la Commission a conclu que le demandeur n"était pas un témoin crédible. Dans son analyse, la Commission a tenu compte des " différents récits " du demandeur concernant la façon dont il s"était rendu d"un pays à l"autre après son départ de l"Iran, des faux documents de voyage et d"identité dont il s"était servi, et de la déclaration initiale qu"il avait faite au Canada selon laquelle il n"avait déposé aucune autre revendication du statut de réfugié. En particulier, la Commission a dit :

              [TRADUCTION]         
              Compte tenu du témoignage très compliqué et tortueux du revendicateur concernant les divers scénarios qu"il a exposés aux diverses autorités pour leur expliquer comment il s"était rendu dans divers pays, je ne peux accorder une quelconque crédibilité à son témoignage quant à la question de savoir comment il est arrivé au Canada, comment il s"est rendu en Suède, et comment il s"est rendu au Danemark.         
              Compte tenu du grand nombre de documents manifestement faux qu"il a utilisés pour voyager, je ne peux vraiment accorder une quelconque crédibilité à son témoignage concernant les documents de voyage qu"il a utilisés.         

[4]      La Commission a conclu son analyse de la façon suivante :

              [TRADUCTION]         
              Bien que je prenne un certain recul, je ne peux vraiment pas, après avoir examiné l"ensemble de la preuve concernant les voyages, les autres revendications du statut de réfugié, les faux noms et les témoignages contradictoires qu"il a fournis dans ses notes du points d"entrée, dans son formulaire de renseignements personnels, et devant les autorités danoises concernant ses voyages antérieurs et les longs séjours qu"il a faits en Europe, en Amérique du Sud et en Amérique du Nord, tirer de conclusion sur la véracité des déclarations du revendicateur à cet égard.         
              À mon avis, il manque complètement de crédibilité... Il m"est complètement impossible de comprendre avec une quelconque certitude ce qu"il nous a dit concernant la raison pour laquelle il aurait une crainte fondée d"être persécuté en Iran. Par conséquent, je conclus qu"il n"est pas un réfugié au sens de la Convention. Il n"est pas un réfugié au sens de la Convention étant donné que je ne peux tirer une conclusion qui lui est favorable en matière de crédibilité, conclusion qui me permettrait d"apprécier le bien-fondé de sa crainte d"être persécuté.         

[5]      L"avocat du demandeur a soutenu, entre autres, que la Commission avait commis une erreur lorsqu"elle avait omis d"examiner l"ensemble des éléments de preuve déposés pour étayer la revendication de son client. Je souscris à cet argument. Un examen des motifs de la Commission confirme que celle-ci a effectivement omis d"examiner le fondement de la prétention du demandeur concernant le fait qu"il serait persécuté en Iran. En effet, les conclusions que la Commission a tirées en matière de crédibilité sont fondées exclusivement sur des questions concernant les déplacements du demandeurs après qu"il a quitté l"Iran, y compris des questions telle l"utilisation qu"il a faite de faux documents de voyage et d"identité. Bien que la Commission eût le droit de tenir compte de toutes les questions sur lesquelles elle s"est fondée pour apprécier la crédibilité du demandeur, elle devait également apprécier la crédibilité du témoignage du demandeur concernant le fondement de la revendication du statut de réfugié qu"il a déposée. L"omission, de la part de la Commission, de tenir compte de l"ensemble de la preuve dont elle disposait constitue une erreur de droit.

[6]      Compte tenu de la conclusion que j"ai tirée relativement à cette question, il n"est pas nécessaire que j"examine les autres questions que l"avocat a soulevées.

[7]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie. La décision de la Commission datée du 9 janvier 1998 est annulée et l"affaire est renvoyée à une formation différemment constituée pour qu"elle procède à une nouvelle audition de l"affaire et statue de nouveau sur celle-ci. L"affaire ne soulève aucune question grave de portée générale.


" D. McGillis "

                                             J.C.F.C.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                          IMM-301-98

INTITULÉ DE LA CAUSE :                  BEHZAD AHANGARAN,


demandeur,

                                 et

                                 LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ                                  ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.

DATE DE L"AUDIENCE :                      LE MERCREDI 19 MAI 1999

LIEU DE L"AUDIENCE :                      TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE JUGEMENT EXPOSÉS PAR :          LE JUGE McGILLIS

EN DATE DU :                          MERCREDI 19 MAI 1999

ONT COMPARU :                          Michael Crane

                                     Pour le demandeur

                                 Toby Hoftman

                                     Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :              Michael Crane

                                 166, rue Pearl, pièce 200

                                 Toronto (Ontario)

                                 M5H 1L3

                                     Pour le demandeur

                                 Morris Rosenberg

                                 Sous-procureur général du Canada

                                     Pour le défendeur

COUR FÉDÉRALE DU CANADA


Date : 19990519


Dossier : IMM-301-98

Entre :

BEHZAD AHANGARAN,


demandeur,

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE JUGEMENT


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