Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20001211

Dossier : IMM-5476-99

ENTRE :

                                                 MOHAMED ABDI HERSI

                                                                                                                               demandeur

                                                                    - et -

               LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                 défendeur

                                                             JUGEMENT

LA COUR ORDONNE QUE :

La demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« Eleanor R. Dawson »

                                                                                                                                         Juge                         

Ottawa (Ontario)

le 11 décembre 2000

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.


Date : 200001211

Dossier : IMM-5476-99

ENTRE :

                               MOHAMED ABDI HERSI

                                                                                           demandeur

                                                  - et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                             défendeur

                               MOTIFS DU JUGEMENT

LE JUGE DAWSON

[1]                Il s'agit d'une demande d'annulation de la décision d'un agent d'immigration qui a rejeté la demande d'établissement permanent au Canada dans la catégorie des immigrants visés par une mesure de renvoi à exécution différée (IMRED) qu'avait présentée le demandeur, M. Hersi.


[2]                Dans sa décision rendue le 19 octobre 1999, l'agent d'immigration concluait que M. Hersi ne répondait pas aux conditions médicales qui étaient mentionnées dans ce qui était alors l'alinéa 11.401c) des Règlements sur l'immigration de 1978 (Règlement). Voici cette disposition :


11.401 Les exigences relatives à l'établissement d'un immigrant visé par une mesure de renvoi à exécution différée et des personnes à sa charge, le cas échéant, sont les suivantes :

...

c) lui et les personnes à sa charge au Canada ont subit une visite médicale qui est effectuée par un médecin agréé et qui établit que ni lui ni les personnes à sa charge au Canada ne sont des personnes visées à l'alinéa 19(1)a) de la Loi.

11.401 A member of the deferred removal orders class and the member's dependants, if any, are subject to the following landing requirements:

...

(c) the member and the member's dependants in Canada have undergone a medical examination by a medical officer that establishes that the member and the member's dependants in Canada are not persons described in paragraph 19(1)(a) of the Act.


[3]                L'alinéa 19(1)a) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi) se lisait ainsi aux époques pertinentes :


19. (1) Les personnes suivantes appartiennent à une catégorie non admissible_:

a) celles qui souffrent d'une maladie ou d'une invalidité dont la nature, la gravité ou la durée probable sont telles qu'un médecin agréé, dont l'avis est confirmé par au moins un autre médecin agréé, conclut_:

(i) soit que ces personnes constituent ou constitueraient vraisemblablement un danger pour la santé ou la sécurité publiques,

(ii) soit que leur admission entraînerait ou risquerait d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé.

19. (1) No person shall be granted admission who is a member of any of the following classes:

(a) persons, who are suffering from any disease, disorder, disability or other health impairment as a result of the nature, severity or probable duration of which, in the opinion of a medical officer concurred in by at least one other medical officer,

(i) they are or are likely to be a danger to public health or to public safety, or

(ii) their admission would cause or might reasonably be expected to cause excessive demands on health or social services.



[4]                Le demandeur soulevait plusieurs questions dans ses observations écrites mais une fois déposé le dossier de l'agent d'immigration, il n'en demeurait qu'une seule. Le demandeur, par le truchement de son avocat, a limité ses observations orales à cette question. Il s'agit de savoir si l'agent d'immigration a violé les règles de la justice naturelle en ne fournissant pas à M. Hersi les avis médicaux sur lesquels l'agent d'immigration s'est basé pour rejeter la demande de résidence permanente présentée par M. Hersi.

LES FAITS

[5]                M. Hersi est un homme de 38 ans, citoyen somalien qui réside au Canada depuis 1991. Il a présenté une demande de résidence permanente au Canada dans la catégorie IMRED le 6 mars 1997. Selon l'alinéa 11.401c) du Règlement en vigueur à l'époque, il était tenu de subir un examen médical.

[6]                Le médecin qui l'a examiné a noté que M. Hersi était schizophrène.


[7]                Le résultat de l'examen a été communiqué aux services de santé de l'immigration. Un médecin agréé auprès des services de santé de l'immigration a noté qu'un examen avait montré que M. Hersi était schizophrène et que cela constituait un trouble grave susceptible d'entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé du Canada. Le médecin agréé a également noté qu'il serait bon de conseiller à M. Hersi de se faire suivre par un médecin. Cette opinion a été confirmée par un deuxième médecin agréé. Cette opinion a été transmise à l'agent d'immigration sur un formulaire intitulé « Déclaration médicale » .

[8]                Par la suite, dans une lettre datée du 14 mai 1999, dite « lettre d'équité » , l'agent d'immigration a informé M. Hersi de ce qui suit :

[Traduction]

La présente lettre concerne votre demande de résidence permanente au Canada.

J'ai reçu un avis médical indiquant que MOHAMMED ABDI HERSI souffre de schizophrénie.

Cette information m'amène à conclure que MOHAMMED ABDI HERSI est susceptible de constituer un danger pour la santé publique au Canada ou pourrait entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé au Canada. C'est là un motif qui me permettrait de refuser votre demande de résidence permanente.

Avant de me prononcer sur votre admissibilité, je vous invite à répondre à l'avis médical concernant votre santé en nous communiquant de nouveaux éléments d'information médicale.

Vous avez jusqu'au 14 JUILLET 1999 pour faire parvenir de nouveaux éléments ne figurant pas déjà dans votre dossier médical d'immigration au médecin qui vous a examiné. Vous devez transmettre ces renseignements accompagnés de la lettre ci-jointe. Si l'information fournie n'est pas rédigée en anglais ou en français, vous devez également y joindre une traduction.

[9]                Une lettre du médecin de M. Hersi datée du 8 juillet 1999 a été présentée en réponse pour le compte de M. Hersi. Cette lettre se lit en partie comme suit :

[Traduction]

M. Hersi est atteint de schizophrénie et il se fait traiter pour cette maladie depuis 1994. Sa dernière hospitalisation a duré du 25 février 1999 au 2 mars 1999 pour une psychose reliée à sa maladie. Je pense qu'il est possible que le stress découlant de l'instance en cours ait exacerbé ses symptômes.


En ce moment, l'état de M. Hersi est très stable. Il se rend régulièrement à la clinique pour se procurer ses médicaments. Il se rend également à la Clinique communautaire de santé mentale qui se trouve dans cet édifice. Son état est jugé stable. À l'heure actuelle, il ne constitue pas un danger pour lui ni pour les autres.

...

À l'heure actuelle, M. Hersi doit prendre 75 mg d'Haloperidol, par voie intramusculaire, tous les 15 jours. Il prend également 2 mg de Benztropine à l'heure du coucher.

[10]            Il a été demandé au médecin de fournir un supplément d'information et le médecin de M. Hersi a transmis une deuxième lettre aux services de santé de l'immigration datée du 19 août 1999. Cette lettre se lit en partie comme suit :

[Traduction]

Je réponds à votre demande de renseignements supplémentaires concernant M. Mohammed Hersi. Dans la lettre que votre bureau lui a envoyée, et qu'il m'a présentée, vous demandez d'indiquer s'il risque de dépendre indéfiniment du programme de prestations familiales.

À l'heure actuelle, M. Hersi continue à se faire soigner régulièrement et son état clinique est stable et en voie d'amélioration. À l'heure actuelle, l'évaluation globale de sa capacité de fonctionner s'établit autour de 70. Il m'a informé qu'il avait l'intention de chercher un poste d'ouvrier non qualifié et il estime être en mesure de le faire en ce moment. Si tel est bien le cas, j'estime qu'il pourrait effectuer ce genre de travail.

M. Hersi n'a pas occupé d'emploi rémunéré depuis qu'il réside au Canada et il a eu besoin jusqu'à maintenant des prestations familiales. Je ne peux affirmer avec certitude qu'il dépendra toujours de ces prestations mais c'est souvent le cas des personnes qui souffrent de sa maladie.

Si M. Hersi pense effectivement qu'il peut occuper un emploi rémunéré, il faudrait lui donner l'occasion de démontrer qu'il en est capable, s'il demeure un doute à ce sujet.

M. Hersi sait qu'il ne pourra demeurer au Canada que s'il est en mesure d'assurer son autonomie financière, et que c'est là le point essentiel. Si tel est bien le cas, il est désireux de démontrer qu'il est en mesure d'y parvenir. Je sais qu'il lui sera difficile de trouver du travail parce qu'il ne possède pas de compétence particulière et qu'il n'a pas d'expérience canadienne. Il serait souhaitable qu'il suive un programme de travail à l'essai offert par un organisme comme Booth Industries, parrainé par l'Armée du Salut, et je vais faire part de cette suggestion à M. Hersi. Les personnes qui souffrent de la même maladie que M. Hersi peuvent participer à ce genre de programme et, après l'avoir terminé, peuvent éventuellement s'intégrer au marché du travail. Ce programme s'adresse toutefois aux personnes qui souffrent d'une incapacité courante.


[11]            Par la suite, deux médecins agréés auprès des services de santé de l'immigration sont arrivés à la conclusion suivante, tel que l'indique le deuxième avis médical :

[Traduction]

Ce demandeur a 37 ans et est suivi pour sa schizophrénie depuis 1992. Il a dû être hospitalisé du 25 février 1999 au 2 mars 1999, parce que son état s'était aggravé. À l'heure actuelle, sa situation est stable et tout récemment l'évaluation générale de sa capacité de fonctionner a été établie autour de 70 %. Néanmoins, il n'a jamais travaillé depuis son arrivé au Canada (avril 1992) et reçoit depuis ce temps des prestations familiales provinciales. Le psychiatre estime que l'on devrait lui permettre de chercher un emploi approprié et a offert de l'aider dans ce but (en le dirigeant vers un organisme approprié). Le psychiatre n'a pas tenté de prédire quelle serait l'issue de cette tentative de retour au travail et il a reconnu que les gens qui souffrent de cette maladie ont souvent besoin d'une aide financière toute leur vie. (Le demandeur a informé le médecin désigné qu'il avait demandé le statut de réfugié lorsqu'il a subi sa dernière visite médicale).

Il est probable que ses besoins vont constituer pour les services sociaux du Canada un fardeau supérieur à celui de la plupart des Canadiens. Il est donc non admissible pour des raisons médicales aux termes du sous-alinéa 19(1)a)(ii) de la Loi.

[12]            Dans une lettre datée du 19 octobre 1999, l'agent d'immigration a informé M. Hersi que sa demande de résidence permanente avait été refusée parce qu'il ne respectait pas l'alinéa 11.401c) du Règlement.

LA QUESTION EN LITIGE

[13]            Le demandeur soutient que l'agent d'immigration a violé les règles de la justice naturelle parce qu'il n'a pas fourni à M. Hersi les avis médicaux contenus dans les déclarations médicales. Il faut déterminer si l'agent d'immigration était tenu de communiquer ces déclarations pour que M. Hersi soit en mesure, compte tenu des circonstances, de participer utilement au processus décisionnel.

ANALYSE


[14]            Depuis la décision que la Cour suprême du Canada a rendue dans l'affaire Baker c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] 2 R.C.S. 817, la Cour a rejeté à deux reprises l'argument selon lequel, en l'absence de circonstances spéciales, l'obligation d'agir équitablement exige que soient communiqués aux demandeurs des éléments d'information autres que ceux qui figurent dans la lettre d'équité. Il s'agit des affaires Koudriachov c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] F.C.J. No. 1347, IMM-1218-98 (13 septembre 1999) (C.F. 1re inst.) et Abdelhadi c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration),[2000] F.C.J. No. 1009, IMM-5362-99 (23 juin 2000) (C.F. 1re inst.).

[15]            Le décideur est tenu de fournir des renseignements plus complets lorsqu'il est démontré qu'il s'est fondé sur des éléments d'information nouveaux ou sur des politiques internes qui ne sont pas mentionnés dans la lettre d'équité. Voir, par exemple, Maschio c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1997), 138 F.T.R. 210 (C.F. 1re inst.).


[16]            Dans des contextes ne concernant pas les lettres d'équité ni l'alinéa 19(1)a) de la Loi, les tribunaux ont jugé que le devoir d'agir équitablement exigeait que soit communiquée une évaluation des risques négative pour une demande visant à obtenir l'autorisation de rester au Canada pour des raisons d'ordre humanitaire (Haghighi c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (2000), 189 D.L.R. (4th) 268 (C.A.F.)) ainsi que des rapports sommaires dans le contexte des avis de danger émis aux termes du paragraphe 70(5) de la Loi (Bhagwandass c. Canada (ministre de la Citoyenneté et l'Immigration), [2000] 1 C.F. 619 (C.F. 1re inst.)).

[17]            Il convient toutefois de rappeler que l'étendue de l'obligation d'agir équitablement peut varier selon le contexte. Les éléments dont il y a lieu de tenir compte, comme l'a noté la Cour suprême dans Baker, précité, comprennent notamment la nature de la décision prise, le processus suivi pour la prendre, le contexte législatif plus large dans lequel est prise la décision, l'importance de celle-ci pour la personne concernée et les attentes légitimes de celle-ci.

[18]            Après avoir examiné ces éléments, j'estime que l'obligation d'agir équitablement n'exigeait pas, en l'espèce, que soient communiquées les déclarations médicales en question ici. Il est vrai que ces formulaires, ou au moins leur contenu, auraient dû être communiqués s'il existait des circonstances particulières comme celles qui existaient dans l'affaire Maschio, précité, mais en l'espèce, il n'existe pas de circonstances particulières.


[19]            J'ai tenu compte du fait que le décideur n'était pas un organisme décisionnel dont on peut normalement s'attendre à ce qu'il utilise une procédure formelle mais un agent d'un ministère du gouvernement pour conclure qu'il n'était pas nécessaire en l'espèce de communiquer les déclarations médicales. La décision prise est de nature discrétionnaire et l'agent d'immigration ne possède qu'un pouvoir très limité lorsqu'il s'agit d'évaluer le diagnostic et le pronostic d'un état pathologique. Les tribunaux ont déjà jugé que les agents d'immigration n'étaient pas tenus de vérifier les faits sur lesquels étaient basés les examens médicaux (Koudriachov, précité) et ont déclaré que les agents d'immigration étaient tenus de suivre un avis médical valide (Abdelhadi, précité).

[20]            Pour pouvoir participer utilement à un processus décisionnel, il faut être clairement informé de la situation, avoir l'occasion de présenter des éléments de preuve et des observations se rapportant à la décision à prendre et que le dossier soit examiné de façon approfondie par un décideur impartial.


[21]            En l'espèce, la lettre d'équité expliquait clairement les éléments essentiels du dossier. Elle mentionnait la cause du problème, à savoir la déclaration médicale mentionnant que M. Hersi était schizophrène, ainsi que la nature de la réserve, à savoir que M. Hersi « est susceptible de constituer un danger pour la santé publique au Canada ou pourrait entraîner un fardeau excessif pour les services sociaux ou de santé au Canada » .

[22]            La déclaration médicale initiale ne contenait pas d'autres renseignements que ceux qui avaient été communiqués à M. Hersi, et sa partie descriptive se lit ainsi :

[Traduction]

SCHIZOPHRÉNIE

L'examen du revendicateur de statut indique qu'il est schizophrène.

Il résulte de cette conclusion qu'il n'est pas possible d'exclure pour le moment que ce trouble grave soit susceptible de causer un fardeau excessif, étant donné que le demandeur a uniquement été évalué selon les dispositions médicales du sous-alinéa 19(1)a)(I) de la Loi (Hygiène et santé publiques).

Compte tenu de ces anomalies, il y aurait lieu d'inviter le demandeur à se faire suivre par un médecin. Il faudra lui faire subir un nouvel examen médical si sa catégorie d'immigration est modifiée.

[23]            Il est vrai que la décision en cause était d'une extrême importance pour M. Hersi mais la communication de la déclaration médicale initiale n'aurait aucunement facilité pour celui-ci l'exercice de son droit à participer utilement au processus décisionnel et n'aurait pas non plus évité tout risque d'erreur.


[24]            Pour ce qui est de la communication de la seconde déclaration médicale, étant donné le pouvoir très limité que possède l'agent d'immigration à l'égard de l'avis contenu dans ce genre de déclaration médicale, je ne pense pas que l'équité exigeait que M. Hersi ait la possibilité de présenter à l'agent d'immigration des observations au sujet du contenu de la seconde déclaration médicale. Le demandeur peut contester le caractère raisonnable de l'avis médical dans le cadre d'une demande de contrôle judiciaire visant la décision de l'agent d'immigration, conformément aux principes énoncés dans l'arrêt Gao c. Canada (ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1993), 18 Imm. L.R. (2d) 306 (C.F. 1re inst.).

[25]            En l'espèce, l'exactitude des faits sur lesquels se sont basés les médecins agréés pour conclure que les besoins de M. Hersi imposeraient aux services sociaux canadiens un fardeau supérieur à celui de la plupart des Canadiens n'est aucunement contestée.

[26]            L'avis médical ne contenait aucun fait n'ayant pas été porté à la connaissance de M. Hersi ou présenté pour son compte par son médecin. Il ne s'agissait pas ici d'appliquer des politiques internes non communiquées.

[27]            Pour ces motifs, je conclus que la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[28]            L'avocat de M. Hersi a demandé la certification de la question suivante :

[Traduction]

L'agent d'immigration ou des visas qui reçoit une déclaration médicale indiquant que l'auteur d'une demande de résidence permanente est peut-être non admissible en vertu de l'alinéa 19(1)a) de la Loi d'immigration est-il tenu, en vertu des règles de la justice naturelle, insérer dans la « lettre d'équité » envoyée au demandeur la teneur de la déclaration médicale?


[29]            L'avocat du défendeur s'est opposé à ce que cette question soit certifiée et a fait remarquer en particulier qu'elle ne découlait pas du dossier puisque les éléments d'information pertinents contenus dans la déclaration médicale figuraient dans la lettre d'équité.


[30]            D'après les éléments de preuve présentés, je retiens l'argument du défendeur concernant la question posée. Aucune question ne sera certifiée.

« Eleanor R. Dawson »

                                                                                                                       Juge                         

Ottawa (Ontario)

le 11 décembre 2000

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-5476-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         Mohamed Abdi Hersi c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                            7 juillet 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR Mme le juge Dawson

EN DATE DU :           11 décembre 2000

ONT COMPARU:

A. Weinreb                                                                   pour le demandeur

Agent pour J. Norris Ormston

Ian Hicks                                                                       pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

J. Norris Ormston                                                          pour le demandeur

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                          Pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.