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     Date: 19990429

     Dossier: T-1362-98

MONTRÉAL (QUÉBEC), CE 29e JOUR D'AVRIL 1999

PRÉSENT: ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

     Relativement à une opposition formulée par Alcon Pharmaceuticals, Ltd. à l'encontre de la demande d'enregistrement de la marque de commerce OPTIBIOL produite par Institut de Recherche Biologique, le 31 octobre 1991 sous le numéro 692,771         

Entre:

     INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE, S.A.

     Demanderesse

     ET

     ALCON PHARMACEUTICALS LTD.

     Défenderesse

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:

[1]      Il s'agit d'une requête de la demanderesse en vertu de la règle 312 des Règles de la Cour fédérale (1998) afin d'obtenir l'autorisation de déposer deux affidavits complémentaires en sus de ceux déjà produits par la demanderesse en vertu de la règle 306.

[2]      Il m'appert qu'en matière de propriété intellectuelle, les principes jurisprudentiels élaborés à l'égard des dispositions que remplace maintenant la règle 312 (soit le paragraphe 704(7), et même 704(8), des règles de cette Cour en vigueur avant le 25 avril 1998) demeurent pleinement applicables.

[3]      Partant, dans l'arrêt Prouvost S.A. v. Munsingwear Inc., [1992] 2 F.C. 541 (C.A.F.), le juge Décary de notre Cour d'Appel a rappelé en page 546 le test à appliquer en vertu du paragraphe 704(7) qui se trouvait être, à l'époque, le paragraphe 8 de la règle 704:

                      Une partie qui demande à la Cour la permission de produire un document hors délai en vertu de la Règle 704(8) doit satisfaire ce test que le juge Strayer, dans Maxim's Ltd. c. Maxim's Bakery Ltd. (1990), 32 C.P.R. (3d) 240 (C.F. lre inst.), à la page 242, a défini comme suit:                 
                              Il ressort nettement de la jurisprudence que, lorsque la Cour étudie une demande de prorogation de délai, en conformité avec la Règle 704(8), elle doit tenir compte à la fois des raisons invoquées pour justifier le retard et de la valeur intrinsèque des affidavits (c'-à-d. de leur pertinence, de leur recevabilité, de leur utilité éventuelle pour la Cour). Le tribunal a déclaré dans certains précédents qu'il fallait apprécier ensemble les deux facteurs; voir p. ex. McDonald's Corp. c. Silcorp Ltd./Silcorp Ltée (1987), 17 C.P.R. (3d) 478, aux p. 479 et 480, 16 C.I.P.R. 107 (C.F. 1re inst.); Joseph E. Seagram & Sons c. Canada (Registraire des marques de commerce) (1988), 23 C.P.R. (3d) 283, à la p. 284, 13 A.C.W.S. (3d) 36 (C.F. 1re inst.). Estimant qu'il s'agit de la méthode qui convient en l'espèce, je conclus qu'elle signifie qu'il faut peser l'importance du retard par rapport à la valeur possible des affidavits et que l'un de ces deux facteurs peut l'emporter sur l'autre.                         
                         (mon souligné)                         

                 et que le juge McNair, dans DRG Incorporated c. Datafile Ltd. (1987), 17 C.I.P.R. 126 (C.F. 1re inst.), à la page 132, décrivait ainsi:                 
                              La Règle 704 décrit d'une manière générale une procédure sommaire applicable en matière de marques de commerce, procédure selon laquelle chaque partie est tenue de déposer ses affidavits à un moment déterminé et prévoyant que ce n'est que dans des cas exceptionnels que des affidavits additionnels peuvent être déposés après le délai imparti; dans de tels cas, une explication valable doit être fournie pour justifier le retard et il faut prouver que les faits contenus dans les affidavits sont nécessaires pour permettre à la Cour de se prononcer sur le litige: Voir Hiram Walker - Consumers Home Ltd. c. Consumers Distributing Co. (1981), 58 C.P.R. (2d) 40 (C.F. 1re inst.); Bell & Arkin c. Coronation Knitting Mills Can. Ltd. (1986), 9 C.I.P.R. 81, 10 C.P.R. (3d) 279 (C.F. 1re inst.).                         

[4]      Dans le cas qui nous occupe, il est vrai que la décision dont la demanderesse en appelle contient en germe, spécialement en ce qui a trait à l'affidavit de M. Dionne, des indications qui auraient dû amener la demanderesse à produire à temps les deux affidavits qu'elle cherche maintenant à produire. Toutefois, je considère que la valeur intrinsèque de chacun desdits affidavits est telle qu'elle surpasse et l'emporte sur le retard encouru.

[5]      Dans le cas de l'affidavit de M. Dionne, cet affidavit tente d'établir, dans le cas spécifique d'un pharmacien en exercice, que certains produits identifiés par une marque comportant le préfixe "opti" et n'appartenant pas à la défenderesse, sont vendus dans une pharmacie, notamment en vente libre. Cet affidavit va donc au coeur du litige et sa présence pourra certes aider la Cour dans sa décision au mérite. En ce qui a trait à l'affidavit de Mme Lefebvre, ce dernier a pour but de clarifier l'intérêt et la présence de la demanderesse au litige, le tout en relation avec la vente au Canada de produits portant la marque OPTIBIOL. Cette information pourra certes être utile à la Cour au mérite.

[6]      Partant, cette requête de la demanderesse est accueillie. À partir de ce jour, les parties devront se gouverner en vertu de l'ordonnance de cette Cour datée du 15 avril 1999. D'autre part, il n'y a pas lieu, tel que requis par la défenderesse, d'ordonner que la demanderesse assume les frais du contre-interrogatoire possible des deux affiants. Toutefois, il m'apparaît que la demanderesse doit supporter les frais de la présente requête.

Richard Morneau

     protonotaire

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

T-1362-98

INSTITUT DE RECHERCHE BIOLOGIQUE, S.A.

     Demanderesse

ET

ALCON PHARMACEUTICALS LTD.

     Défenderesse

LIEU DE L'AUDIENCE:Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE:le 26 avril 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 29 avril 1999

COMPARUTIONS:


Me Stéphane Poitras

Me Paul Paradis

pour la demanderesse


Mr. Dan Hitchcock

pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER:


Guy & Gilbert

Me Stéphane Poitras

Me Paul Paradis

Montréal (Québec)

pour la demanderesse


Riches, McKenzie & Herbert

Mr. Dan Hitchcock

Toronto (Ontario)

pour la défenderesse


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