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Date : 20040930

Dossier : IMM-2708-03

Référence : 2004 CF 1348

ENTRE :

                                                  RUKAYAT OYEPEJU ADEGBAYI

                                                                                                                                       demanderesse

                                                                          - et -

                         LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                                                                             défendeur

                                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent d'immigration (l'agent CH), datée du 14 mars 2003, dans laquelle l'agent a décidé qu'aucune raison d'ordre humanitaire ou d'intérêt public ne justifiait le traitement de la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse au Canada, ni l'exemption de la demanderesse de l'application du paragraphe 11(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR).

[2]                La demanderesse sollicite une ordonnance en vue d'annuler la décision de l'agent CH et d'ordonner au ministre ou à ses représentants d'évaluer de nouveau sa demande pour des raisons d'ordre humanitaire, conformément à la loi et à l'équité procédurale.

Contexte

[3]                La demanderesse, Rukayat Oyepeju Adegbayi (la demanderesse), est une citoyenne nigériane qui est entrée au Canada le 8 octobre 1998 et qui a revendiqué le statut de réfugié. Sa demande a été rejetée.

[4]                Le 28 janvier 2000, la demanderesse a donné naissance à un fils qu'elle a nommé Zion Olaoluwa Adeboye Adegbayi.

[5]                Le 24 septembre 2000, la demanderesse a épousé un résident permanent du Canada, Ayodele Oluborode Fagboye. M. Fagboye est le beau-père de Zion, le fils de la demanderesse.

[6]                Le 5 octobre 2001, la demanderesse a déposé une demande de résidence permanente en invoquant des motifs d'ordre humanitaire pour être exemptée de l'exigence prévue au paragraphe 11(1) de la LIPR, savoir qu'une telle demande doit être présentée à l'étranger.

[7]                Le 19 décembre 2002, Citoyenneté et Immigration Canada a envoyé une lettre à la demanderesse lui demandant de fournir, dans les 30 jours, des renseignements à jour concernant sa demande CH.

[8]                En réponse, la demanderesse a soumis un formulaire de demande mis à jour et daté du 6 janvier 2003.

[9]                Un formulaire de demande mis à jour avait déjà été soumis, le 17 janvier 2003, et l'avocat de la demanderesse a écrit à l'agent CH pour demander une prolongation d'une semaine afin de soumettre une demande mise à jour, ainsi que des observations écrites. La prolongation a été accordée, mais l'avocat n'a déposé aucune autre observation.

[10]            Dans une lettre datée du 14 mars 2003, la demande pour des motifs d'ordre humanitaire de la demanderesse a été rejetée. La demanderesse a reçu les motifs écrits de l'agent CH, savoir son « rapport détaillé » , le 7 avril 2003.

[11]            Il s'agit du contrôle judiciaire de la décision de l'agent CH de refuser le traitement au Canada de la demande pour des raisons d'ordre humanitaire présentée par la demanderesse.


Motifs de l'agent CH

[12]            Le « rapport détaillé » de l'agent CH, daté du 14 mars 2003, contient les motifs invoqués par ce dernier pour rejeter la demande pour des raisons d'ordre humanitaire de la demanderesse.

[13]            L'agent CH n'était pas convaincu que la demanderesse subirait des difficultés injustes, inhabituelles ou indues si elle devait présenter sa demande de résidence permanente à l'étranger pour les motifs suivants :

1.          il n'était pas convaincu que la demanderesse avait vécu avec son mari après leur mariage de septembre 2000 parce que, dans les documents concernant le prêt étudiant du mari, datés du 25 novembre 2000, M. Fagboye n'a pas inscrit la même adresse que celle de la demanderesse;

2.          la demanderesse n'avait pas démontré qu'elle était suffisamment établie pour éprouver des difficultés si elle devait quitter le Canada. Il n'y avait aucune preuve de son inscription à un programme d'éducation ni qu'elle avait complété un tel programme; elle a très peu travaillé et n'a produit aucune preuve de participation à la vie communautaire, sauf celle d'avoir été bénévole dans une banque d'alimentation pendant une courte période en 1998;


3.          l'intérêt supérieur de l'enfant de la demanderesse n'exige pas que la demande CH de celle-ci soit accordée puisqu'il n'y a aucun empêchement d'ordre juridique à ce que l'enfant accompagne sa mère si elle doit quitter le Canada; rien ne permet de penser que l'enfant a des liens avec son père biologique et la preuve n'a pas autrement établi que ce serait dans l'intérêt supérieur de l'enfant qu'il demeure au Canada.

Observations de la demanderesse

[14]            La demanderesse affirme qu'elle fonde sa demande CH sur son établissement au Canada, son mariage avec un résident permanent canadien et l'intérêt supérieur de son enfant qui a des problèmes médicaux.

[15]            En se fondant sur l'arrêt Baker c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration) (1999), 174 D.L.R. (4th) 193 (C.S.C.), la demanderesse soutient que, dans sa décision, l'agent CH n'a pas tenu suffisamment compte de l'intérêt de Zion, son fils né au Canada, que la décision ne saurait résister à un examen attentif, qu'elle est donc déraisonnable et devrait être annulée.


[16]            La demanderesse prétend que la décision de l'agent CH est déraisonnable parce que l'analyse relative à l'intérêt supérieur de son enfant ne fait qu'un seul paragraphe et ne tient pas compte de sa naissance prématurée et de ses problèmes médicaux. À l'affidavit de la demanderesse sont joints deux documents concernant l'état de santé de son fils. Premièrement, un résumé final de l'unité néonatale des soins intensifs du Mount Sinai Hospital qui mentionne notamment que le fils de la demanderesse est né avant terme, qu'il souffre d'une maladie pulmonaire chronique et qu'il serait suivi à la clinique de suivi néonatal. Deuxièmement, la demanderesse a annexé à son affidavit le rapport de la clinique de suivi néonatal du Hospital for Sick Children ainsi qu'une lettre confirmant le rendez-vous médical futur qui était fixé en novembre 2003.

[17]            Dans son affidavit, la demanderesse a dit que son avocat avait envoyé les rapports médicaux concernant l'état de santé de son fils en même temps que sa demande CH.

[18]            La demanderesse fait valoir qu'il y va de l'intérêt supérieur de son fils de demeurer au Canada où les ressources médicales disponibles sont bien supérieures à celles du Nigeria.

[19]            La demanderesse a mentionné que le défendeur n'avait pas exigé une entrevue supplémentaire et n'avait pas non plus pris des mesures afin de l'interviewer. La demanderesse prétend que l'agent CH avait le devoir d'agir équitablement en communiquant ses préoccupations à la demanderesse soit lors d'une entrevue soit en demandant des renseignements supplémentaires par écrit.

[20]            La demanderesse prétend que son mari aime son fils comme s'il était le sien, qu'il était déraisonnable de conclure, comme l'avait fait l'agent CH, qu'il n'y avait aucune preuve du lien entre Zion et M. Fagboye.


Observations du défendeur

[21]            Le défendeur soutient que l'intervention de la Cour n'est pas justifiée en l'espèce puisque l'agent CH n'a commis aucune erreur susceptible de contrôle.

[22]            Selon le défendeur, les documents médicaux joints à l'affidavit de la demanderesse n'ont pas été soumis à l'agent CH et il ne faut donc pas leur accorder d'importance dans le cadre du contrôle judiciaire. En citant Lemiecha (par son tuteur d'instance) c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 1333 (1re inst.)(QL), le défendeur prétend que le contrôle judiciaire d'une décision doit être fondé sur les éléments de preuve dont le décisionnaire était saisi. Puisque le dossier approuvé du tribunal ne contient pas ces documents et que l'agent CH a signé un affidavit dans lequel il affirme qu'il n'était pas saisi des documents quand il a pris la décision négative, le défendeur prétend que la Cour ne doit pas tenir compte de ces documents.


[23]            En outre, le défendeur soutient que, dans son affidavit, la demanderesse tente surtout de répondre aux préoccupations soulevées par l'agent CH dans sa décision en ajoutant des renseignements ou en clarifiant les renseignements qu'elle avait déjà donnés dans sa demande CH. Le défendeur fait valoir que la demanderesse tente de présenter une nouvelle preuve d'établissement au Canada à la Cour dans l'espoir que la Cour tirera ses propres conclusions de fait, plus favorables, concernant la demande CH de la demanderesse. De l'avis du défendeur, le contrôle judiciaire doit être fondé uniquement sur le fond des documents dont était saisi l'agent CH lorsqu'il a pris sa décision.

[24]            Le défendeur fait valoir que la Cour ne devrait pas intervenir à la légère lorsqu'il s'agit de l'exercice du pouvoir discrétionnaire des agents d'immigration. La décision CH n'est pas qu'une simple application de principes juridiques. Il s'agit plutôt de l'appréciation de plusieurs facteurs fondée sur les faits. De l'avis du défendeur, il n'appartient pas à la Cour d'apprécier de nouveau les facteurs dont l'agent CH a tenu compte et sa décision devrait être maintenue si, comme en l'espèce, elle a été prise de bonne foi et qu'elle n'est pas fondée sur des preuves non pertinentes ou externes et si elle n'est pas, par ailleurs, déraisonnable.

[25]            Compte tenu des faits en l'espèce, le défendeur prétend que la demanderesse ne s'est pas acquittée du fardeau qui lui incombait d'établir le bien-fondé de sa demande pour des raisons d'ordre humanitaire. Les documents présentés ont soulevé un doute relativement au mariage de la demanderesse puisque son mari avait donné une adresse différente de la sienne, qu'il n'y avait aucun renseignement médical concernant le fils de la demanderesse, qu'il était mentionné que M. Fagboye [traduction] « aimait bien » le fils de la demanderesse, mais les documents ne contenaient aucune preuve de difficultés indues en cas de séparation et aucun renseignement visant le perfectionnement de ses études par la demanderesse. Compte tenu de ces renseignements, le défendeur soutient que la décision négative de l'agent CH était raisonnable.

[26]            En outre, le défendeur insiste pour dire que la demanderesse avait eu l'occasion de mettre à jour sa demande, mais qu'elle n'avait envoyé aucun document corroborant ni soulevé de nouvelles questions qui auraient obligé l'agent CH à demander des renseignements supplémentaires ou à fixer la date d'une entrevue.

[27]            Le défendeur a nié que l'agent CH avait le devoir d'agir équitablement en interviewant la demanderesse ou en lui demandant des renseignements supplémentaires. Selon le défendeur, il appartenait à la demanderesse d'établir le bien-fondé de sa cause par des observations écrites, ce qu'elle n'a pas fait. En citant Baker, précité, le défendeur a dit que la demanderesse n'avait pas droit à une audience orale et qu'elle avait eu l'occasion de participer pleinement puisqu'elle pouvait déposer des documents écrits auprès de l'agent CH.

[28]            Le défendeur prétend que l'agent CH s'est montré intéressé, conscient et sensible pour ce qui concerne l'intérêt supérieur du fils de la demanderesse. La longueur de l'exposé des faits rédigé par l'agent CH est en soi non pertinente puisque l'exposé porte sur des questions valables et que la conclusion est étayée par un raisonnement convaincant. Selon le défendeur, en l'espèce, l'agent CH pouvait raisonnablement conclure que l'intérêt supérieur du fils de la demanderesse n'exigeait pas qu'il demeure au Canada et qu'exiger que la demanderesse fasse sa demande de résidence permanente à l'étranger ne lui causerait pas de difficultés inhabituelles, injustes ou indues.

[29]            Le défendeur demande à la Cour de rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

Question en litige

[30]            La demanderesse a-t-elle établi des motifs qui justifieraient l'intervention de la Cour en l'espèce?

Dispositions législatives applicables

[31]            Aux termes du paragraphe 11(1) de la LIPR, l'étranger doit demander un visa avant son entrée au Canada :

11. (1) L'étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l'agent les visa et autres documents requis par règlement, lesquels sont délivrés sur preuve, à la suite d'un contrôle, qu'il n'est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11. (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document shall be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

[32]            Toutefois, aux termes du paragraphe 25(1) de la LIPR, le ministre peut octroyer le statut de résident permanent à un étranger ou lever en tout ou partie des critères et des obligations applicables de la LIPR, s'il estime que des circonstances d'ordre humanitaire le justifient :


25. (1) Le ministre doit, sur demande d'un étranger interdit de territoire ou qui ne se conforme pas à la présente loi, et peut, de sa propre initiative, étudier le cas de cet étranger et peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s'il estime que des circonstances d'ordre humanitaire relatives à l'étranger - compte tenu de l'intérêt supérieur de l'enfant directement touché - ou l'intérêt public le justifient.

25. (1) The Minister shall, upon request of a foreign national who is inadmissible or who does not meet the requirements of this Act, and may, on the Minister's own initiative, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligation of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to them, taking into account the best interests of a child directly affected, or by public policy considerations.

Analyse et décision

[33]            La norme de contrôle qui doit être appliquée à l'examen de la décision de l'agent CH est celle de la décision raisonnable simpliciter (voir Baker, précité).

[34]            En l'espèce, dans sa demande CH, la demanderesse a affirmé qu'elle se fondait sur les motifs suivants : [traduction] « Ce serait difficile puisque je me suis déjà établie ici, mon mari et moi avons commencé notre vie ensemble et je n'aimerais pas être séparée d'elle [sic] » . Il semble que la demanderesse se fonde en partie sur son mariage récent avec Ayodele Oluborode Fagboye, un citoyen canadien.

[35]            Dans ses motifs, l'agent CH a dit, notamment :

[traduction]


J'ai examiné la relation entre la demanderesse et son époux. Compte tenu des renseignements fournis, je ne suis pas convaincu que ce couple vit ensemble. Je constate que sur la demande de prêt de l'époux, datée du 25 novembre 2000, l'adresse inscrite est le 137, Lyneduck Cres., Toronto. L'épouse ne mentionne pas cette adresse dans sa demande. Pendant cette période, elle a inscrit la même adresse qu'aujourd'hui, savoir le 24, Maryhill Dr., Etobicoke.

[36]            Il est clair que l'agent CH a conclu que la demanderesse et son mari ne vivaient pas ensemble. Il s'agit d'un facteur important dans la décision que la Cour doit prendre en l'espèce. Je suis d'avis que si l'agent CH avait des doutes au sujet de la cohabitation de la demanderesse et de son mari, il aurait dû donner à la demanderesse l'occasion de s'exprimer sur cette question. Dans l'arrêt Baker, précité, aux pages 835 et 836, la juge L'Heureux-Dubé a dit :

Les agents d'immigration qui prennent des décisions d'ordre humanitaire reçoivent une série de lignes directrices, figurant au chapitre 9 du Guide de l'immigration : examen et application de la loi, qui leur servent d'instructions sur la façon d'exercer le pouvoir discrétionnaire qui leur est délégué. Le public a aussi accès à ces lignes directrices. Dans ces lignes directrices, plusieurs énoncés s'appliquent à la demande de Mme Baker. La directive 9.05 met l'accent sur le devoir des agents de décider quelles affaires devraient recevoir une recommandation favorable, en étudiant avec soin les cas sous tous leurs aspects, en faisant preuve de discernement, et en se demandant ce qu'une personne sensée ferait dans une telle situation. Elle dit également que les agents ne doivent pas « [tenter] d'approfondir des questions qui ne sont pas soulevées au cours des examens ou des entrevues. Toutefois, ils doivent essayer d'obtenir des précisions relativement à des raisons possibles d'intérêt public ou d'ordre humanitaire, même si celles-ci ne sont pas clairement formulées » .


Ces directives définissant également les fondements de l'exercice du pouvoir discrétionnaire conféré par le par. 114(2) et le règlement. Deux types de raisons pouvant mener à une décision favorable sont indiquées -- les raisons d'intérêt public et les considérations humanitaires. Conformément à la directive 9.07, les agents d'immigration doivent s'assurer d'abord qu'il n'existe pas de raisons d'intérêt public, et, s'il n'y en a pas, s'il existe des considérations humanitaires. Les raisons d'intérêt public comprennent, notamment, le mariage à un résident du Canada, le fait qu'une personne a vécu au Canada, s'y est établie et est devenue un résident « de fait en situation administrative irrégulière » , et le fait que la personne est titulaire d'un permis de travail de longue date ou a travaillé comme travailleur domestique étranger. La directive 9.07 dit qu'il existe des considérations humanitaires lorsque « des difficultés inhabituelles, injustes ou indues seraient causées à la personne sollicitant l'examen de son cas si celle-ci devait quitter le Canada » . Les directives traitent expressément de situations où il existe des liens familiaux de dépendance, et soulignent que l'obligation de quitter le Canada pour présenter une demande de l'étranger peut occasionner des difficultés à certains membres de la famille proche d'un résident canadien, parents, enfants ou autres proches qui n'ont pas de liens de sang avec le demandeur. Elles précisent que dans de tels cas, il faut aussi tenir compte des raisons pour lesquelles la personne n'a pas présenté sa demande à l'étranger et de la présence d'une famille ou d'autres personnes susceptibles de l'aider dans son pays d'origine.

[37]            La demanderesse aurait peut-être pu dissiper les préoccupations de l'agent concernant le formulaire d'autorisation du prêt étudiant sur lequel il avait indiqué son ancienne adresse, en novembre 2000, alors que le couple s'est marié en septembre 2000 et que la demanderesse donne toujours l'adresse qu'elle avait avant son mariage.

[38]            J'estime que les règles d'équité procédurale exigeaient que l'agent CH permette à la demanderesse de s'expliquer sur cette question.

[39]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

[40]            Les parties disposeront de cinq jours à compter de la date des présents motifs pour soumettre une question grave de portée générale.

                                                                           _ John A. O'Keefe _                

                                                                                                     Juge                            

Ottawa (Ontario)

le 30 septembre 2004

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                   IMM-2708-03

INTITULÉ :                                  RUKAYAT OYEPEJU ADEGBAYI

c.

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :            TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 2 JUIN 2004

MOTIFS DE L'ORDONNANCE :               LE JUGE O'KEEFE

DATE DES MOTIFS :                 LE 30 SEPTEMBRE 2004

COMPARUTIONS :

John Guoba                                     POUR LA DEMANDERESSE

Alexis Singer                                   POUR LE DEMANDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

John Guoba                                     POUR LA DEMANDERESSE

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg, c.r.                     POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada


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