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Date : 19980226


Dossier : IMM-817-97

Entre :


YANG, Yang,


requérant,


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


intimé.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

M. LE JUGE NOËL

[1]      Le requérant demande le contrôle judiciaire de la décision d'un agent de visa rejetant sa demande de résidence permanente.

[2]      Le requérant est né le 9 décembre 1947 à Kunming en Chine, et est citoyen Chinois. Il est marié et père d'une fille qui étudie présentement à Boston. Il est diplômé de l'Institut de technologie de Kunming et a obtenu sa maîtrise en sciences de l'université de Yunnan en 1987. De 1987 à 1991, il a été chercheur et conférencier ("lecturer") en chimie au Southwest Forestry College à Kunming. De 1991 à 1993, il a travaillé comme chercheur-invité à l'École polytechnique fédérale de Zurich. En 1993, il a décroché un poste de chercheur et professeur adjoint au département de biologie à l'université de Yunnan. De novembre 1994 jusqu'en août 1995, il a été professeur invité au Massachusetts Institute of Technology. Il habite présentement à Boston où il s'occupe à donner des cours privés de mathématiques et de sciences à des élèves du secondaire.

[3]      Le requérant a fait une demande de résidence permanente auprès du Consulat général du Canada à New York. L"entrevue du requérant a eu lieu le 21 janvier 1997.

[4]      L'agent de visa a évalué la demande du requérant et lui a accordé les points suivants :

Âge

02

Demande dans la profession

01

Préparation professionnelle

18

Expérience

08

Emploi réservé ou désigné

00

Facteur démographique canadien

08

Degré d'instruction

16

Connaissance de l'anglais

00

Connaissance du français

00

Famille

05

Qualités personnelles

06

TOTAL

64

[5]      Puisque le requérant n'a pas obtenu le nombre de points requis (c'est-à-dire 70 points), sa demande fut rejetée.

[6]      Le requérant soutient que l'évaluation de ses compétences en langue anglaise est déraisonnable. Il souligne que l'entrevue s'est déroulée en anglais et qu'elle a duré environ soixante minutes. Il affirme avoir réussi à décrire son expérience de travail en détail lors de cette entrevue, et que l'affidavit de l'agent de visa exagère les difficultés qu"il aurait eues à s'exprimer en anglais.

[7]      Le requérant explique que suite à son entrevue avec l'agent de visa, il a écrit l'examen TOEFL (Test of English Foreign Language), et qu'il y a obtenu une note qui démontre une compréhension supérieure de la langue anglaise.

[8]      Le requérant souligne qu'en raison de sa prétendue faiblesse à l'oral, l'agent de visa ne lui a pas donné l'occasion de démontrer sa capacité de lire et d"écrire l"anglais. Selon le requérant, les résultats du test TOEFL contredisent l"évaluation faite par l'agent d'immigration. L'agent aurait donc commis une erreur de droit en refusant au requérant la possibilité de subir le test de langue écrite et de lecture.

[9]      L"intimé rappelle le principe voulant qu"il appartient au requérant de convaincre l"agent d"immigration que son admission au Canada ne contreviendrait pas à la Loi sur l"immigration et au Règlement de 1978 sur l'immigration (le "Règlement").

[10]      L"alinéa 8(1)a) du Règlement précise que le requérant devait être évalué selon les facteurs énumérés à la colonne I de l"annexe I du Règlement. Parmi ces facteurs, l"on retrouve celui portant sur la "connaissance du français et de l"anglais". À cet égard, les crédits sont attribués pour l"expression orale, la lecture et l"écriture, selon le barème suivant :

             a)      la capacité de parler, de lire ou d"écrire couramment, trois crédits sont attribués pour chaque capacité;             
             b)      capacité de parler, de lire ou d"écrire correctement mais pas couramment, deux crédits sont attribués pour chaque capacité;             
c)      la capacité de parler, de lire ou d"écrire difficilement, aucun crédit n"est attribué pour cette capacité;
             (3)      Des points d"appréciation sont attribués sur la base du nombre total de crédits obtenus selon les paragraphes (1) et (2), d"après le barème suivant :             
    

     a) zéro ou un crédit, aucun point

     b) de deux à cinq crédits, deux points

     c) six crédits ou plus, un point par crédit.

[1] Dans son affidavit, l"agent de visa précise ce qui suit à l"égard de la capacité linguistique du requérant en anglais :

8. The interview was done in English and was extremely laborious. As a result of the great difficulties encountered by the Applicant in communicating in the English language, the interview went on for a full hour instead of the usual thirty (30) minutes;

9. Very often, I would have to repeat my questions slowly, the same for the Applicant which had to repeat his answers slowly so I could understand him;

10. Many times, I had to give up trying to obtain an answer since he could not understand the meaning of my questions, even after I had repeated them two or three times;

11. His vocabulary was very limited and he had difficulty forming complete sentences. Most of the details concerning his education and work experience were taken from the documents and letters of reference that the Applicant presented at his interview. I attempted to validate with the Applicant the information contained in these documents, doing most of the talking and letting him answer negatively or positively to my verifications, often the Applicant could not answer and even when the Applicant responded, I could not ascertain whether he really understood my questions;

12. I determined that the Applicant"s abilities in English were at the "with difficulty" level for speaking, writing and reading. It is to be noted that in response to question no.13 of his Application Form, the Applicant classified his abilities in English at the "fluently" level. In the course of the interview, I had no choice but to progressively downgrade his assessment to the "well" level, then to the "with difficulty" level;

13. I did not give him a written test because it is my experience that when the spoken English is at the said level, the person is unable to understand what is dictated and thus to write it in a comprehensible fashion and always fail the test. I was convinced that the Applicant would have major difficulties understanding what I would dictate and that he would not be able to write in a comprehensible manner;

14. I did not give the Applicant a reading test either because it would have required from the Applicant to be able to read a text and then explain the meaning to me in an understandable and accurate way. It was my judgment that he was unable to do that since he could only have with me a very limited conversation;

15. During the entire course of the interview, I have tried to show good care by giving the Applicant a fair opportunity to demonstrate his abilities in the English language which have shown to be very weak.

[2] En ce qui concerne le test TOEFL, il fut subi quelque temps après l"entrevue, ce qui lui enlève selon moi, toute pertinence. De toute façon, ce test n"évalue pas la langue parlée, ce sur quoi le requérant a flanché durant son entrevue.

[3]      Quant à l"entrevue, je n"ai aucune raison de mettre en question le résumé qu"en a fait l"agent de visa dans l"affidavit précité.

[4]      Cependant, à la lumière de la formation académique du requérant, je ne suis pas convaincu que l"agent de visa pouvait raisonnablement prendre pour acquis que ses capacités de lire et d"écrire l"anglais étaient à la mesure de son anglais parlé. Il aurait été préférable selon moi que l"agent permette au requérant de démontrer sa capacité de lire ou d"écrire comme l"envisage le facteur 8. Cependant, il n"y a pas lieu d"intervenir à cet égard puisque même en attribuant au requérant le maximum des points à chacun de ces chapitres, les crédits accumulés seraient toujours en deçà du minimum requis.

[5] Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.


Marc Noël


     Juge

OTTAWA (ONTARIO)

le 26 février 1998

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