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Date : 20010206

Dossier : IMM-3848-99

Référence : 2001 CFPI 29

ENTRE :

LYUBOV KAPUSTYNSKA

demanderesse

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE O'KEEFE

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire fondée sur l'article 82.1 de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi), qui vise la décision par laquelle l'agente des visas a rejeté la demande de résidence permanente de la demanderesse. Cette dernière sollicite une ordonnance en vue d'annuler la décision de l'agente des visas et de renvoyer l'affaire en réexamen.


Les faits

[2]                La demanderesse est originaire de la ville de Ternopil en Ukraine. Elle est titulaire d'un diplôme en architecture décerné en 1983 par l'Institut Polytechnique Leninski Komsomol à l'Université de Lviv, et le diplôme est, selon l'équivalence établie, comparable aux baccalauréats en architecture décernés par les universités canadiennes. Elle a travaillé pour le département central de l'architecture et des édifices municipaux de Ternopil, pour le comité exécutif régional, et elle a été responsable de l'urbanisme et de l'aménagement reliés à la nouvelle croissance urbaine à Ternopil. Ses responsabilités touchaient au développement des secteurs résidentiel et commercial, ainsi qu'à la mise en place d'installations à l'usage de la collectivité, dont l'électricité, les réseaux d'aqueduc et d'égouts, le gaz naturel et le câble. Son travail comprenait également l'élaboration d'objectifs à long terme en matière d'aménagement du territoire urbain.

[3]                Le 12 février 1998, à Buffalo, la demanderesse (ainsi que sa fille alors âgée de 15 ans) a présenté une demande de résidence permanente au Canada. L'évaluation de la demande a été faite sur dossier à Buffalo, puis le dossier a été transmis au Consulat général du Canada à Detroit pour un traitement plus approfondi. Le 23 juin 1999, une entrevue a été réalisée par l'agente des visas. Celle-ci a rendu sa décision le 25 juin 1999, et l'a communiquée à la demanderesse le 9 juillet 1999. Dans sa demande de résidence permanente, la demanderesse a inscrit être architecte au titre de sa profession actuelle, mais elle a indiqué la profession d'urbaniste et de responsable de l'aménagement du territoire au titre de profession envisagée au Canada.


La décision de l'agente des visas

[4]                Après avoir précisé que la demande de résidence permanente de la demanderesse avait été rejetée, l'agente des visas a expliqué que l'appréciation avait été faite en fonction du critère établi pour décider si la demanderesse, selon toute vraisemblance, aurait la capacité de s'établir avec succès au Canada. Parmi la liste des facteurs pris en considération, figuraient la demande actuelle dans la profession désignée, savoir urbaniste et responsable de l'aménagement du territoire, ainsi que la situation générale de l'emploi au Canada actuellement.

[5]                La profession d'urbaniste et de responsable de l'aménagement du territoire a été appréciée de la façon suivante, les facteurs controversés étant mis en vedette :

Âge                                                           10

Facteur professionnel                           01

Formation académique/prof.    17

Expérience                                             00

Emploi réservé                                         00

Études                                                      15

Facteur démographique                            08

Anglais                                                     06

Français                                                    00

Bonification                                             00

Personnalité                                             06

TOTAL                                                   63


La demanderesse a été informée qu'elle devait obtenir, au sein de sa catégorie indépendante, un résultat d'au moins 70 points pour être acceptée. Selon les activités de travail décrites par la demanderesse, celle-ci n'avait pas réussi à cumuler au moins une année d'expérience dans la catégorie d'urbaniste et de responsable de l'aménagement du territoire, telle que définie dans la Classification nationale des professions (CNP). Cette absence de pointage concernant l'expérience s'est révélée être un obstacle immédiat au succès de sa demande.

[6]                L'agente des visas a ensuite étudié la demande en fonction de la profession envisagée au titre d'architecte, afin d'apprécier si celle-ci pouvait cumuler suffisamment de compétences et d'expérience dans cette catégorie d'emploi. Cette appréciation non plus n'a pas réussi à atteindre les 70 points requis. Et puisqu'aucune autre profession n'avait été mentionnée, aucune autre catégorie n'a donc été appréciée.

[7]                L'agente des visas a affirmé que [TRADUCTION] « la décision a été prise en tenant compte de tous les facteurs dans leur ensemble sans accorder plus de poids à un facteur en particulier. » Le résultat de l'appréciation n'a pas établi que la demanderesse aurait, selon toute vraisemblance, la capacité de s'établir promptement et en permanence au Canada.

Les questions en litige

[8]                Deux questions principales se sont dégagées :


Question 1

1.                   L'agente des visas a-t-elle fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive?

a) lorsqu'elle a conclu que la demanderesse n'avait droit à aucun point d'appréciation pour l'expérience?

b) lorsque, dans son appréciation du facteur professionnel attribué à la demanderesse, elle n'a pas tenu compte des éléments contenus aux deux documents de la CNP?

Question 2

2.                   L'agente des visas a-t-elle agi en violation du principe de justice naturelle ou de l'équité procédurale en ne conservant pas un compte rendu approprié et adéquat de son entrevue avec la demanderesse?

Les positions des parties

La demanderesse

Question 1a)


[9]         Le fait d'avoir accordé 01 point pour le facteur professionnel et 17 points pour la formation académique et professionnelle, donne à l'attribution de 00 point pour l'expérience un caractère abusif puisque, dans son appréciation du facteur professionnel, l'agente des visas a nécessairement dû tenir compte du fait que la demanderesse répondait aux exigences de l'emploi, que celle-ci avait rempli plusieurs des principales fonctions, et qu'elle était prête à exercer la profession envisagée au Canada.

Question 1b)

[10]      La conclusion de fait à l'égard de l'expérience était également abusive puisque l'agente des visas n'a pas consulté la classification des professions qui figure à la CNP, ni le Guide des carrières de la CNP, alors que ladite classification contient une description précise des fonctions reliées à l'emploi et que le Guide porte sur les aptitudes, les intérêts et les fonctions des travailleurs.

Question 2

[11]       Étant donné que l'agente des visas n'a pas conservé l'original de ses notes sténographiques après les avoir consignées au STIDI deux jours après l'entrevue et, ce faisant, elle avait résumé certaines parties de ses notes originales et en avait éliminé d'autres, il était impossible au juge des faits d'avoir, de façon concrète, un accès conforme et complet au dossier de la procédure afin de se prononcer sur les contradictions manifestes de la preuve découlant de l'entrevue.

Le défendeur

[12]      Le défendeur a tout d'abord indiqué qu'il incombe à la demanderesse de prouver qu'elle a le droit d'entrer au Canada (paragraphe 8(1) de la Loi) et de produire tous les renseignements pertinents au soutien de sa demande.


Question 1a)

[13]       L'agente des visas n'a pas été convaincue que la demanderesse avait les compétences requises pour exercer la profession envisagée et c'est à tort qu'elle lui a attribué des points pour le facteur professionnel. Toutefois, l'erreur n'a pas été un élément pertinent dans la décision définitive de l'agente des visas, et sa décision devrait être confirmée.

Question 1b)

[14]       Lorsqu'elle a consulté le Guide des carrières de la CNP, l'agente des visas a pu apprécier si la demanderesse avait exercé les principales fonctions de la profession envisagée. Toutefois, le fait qu'elle n'ait pas consulté la classification professionnelle ne constitue pas une erreur de droit, et le fait que l'agente des visas déclare en contre-interrogatoire que les deux étaient identiques ne constitue pas non plus une erreur de fait si l'on tient compte du contexte global de son témoignage.

Question 2

[15]       Le dossier de l'agente des visas était en règle, elle avait bien consigné au sein du STIDI les notes contemporaines prises en entrevue, comme elle est tenue de le faire, et elle en avait attesté l'exactitude. Malgré l'intervalle de deux jours entre l'entrevue et l'enregistrement des notes au STIDI, lesquelles proviennent des notes sténographiques détaillées, le compte rendu de l'entrevue est vraisemblablement plus exact que l'affidavit de la demanderesse, lequel a été rédigé beaucoup plus tard.


Analyse et décision

Question 1a)

[16]       L'agente des visas n'a attribué à la demanderesse aucun point d'appréciation à l'égard de son expérience à titre d'urbaniste et de responsable de l'aménagement du territoire, mais elle lui en a accordé un pour le facteur professionnel.

[17]       Tout d'abord en ce qui concerne l'attribution de 0 point d'appréciation pour l'expérience, je suis d'avis que l'agente des visas a fait une erreur susceptible de révision. L'examen des notes démontre ce qui suit :

[TRADUCTION] DESCRIP. DU TRAVAIL : « PRÉPARER UN PLAN POUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET LA CONSTRUCTION DES SECTEURS RÉSIDENTIELS ET COMMERCIAUX. JE CONFIRME PLANS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE AVEC LES RESPONSABLES DES INSTALLATIONS À L'USAGE DE LA COLLECTIVITÉ ET AVEC LES AUTORITÉS. GAZ, CÂBLE, TRANSPORT ET AUTORITÉS, AUTORITÉS DE NIVEAU RÉGIONAL, MUNICIPAL ET RURAL. JE GARANTIS ASPECT ENVIRONNEMENTAL MES PROJETS D'UTILISER MES PROJETS CARTES SPÉCIALES RÉPUBLICAINES OU UNIONISTES ET JE PRÉSENTE MES PROJETS À DES ASSEMBLÉES PUBLIQUES. » AUTRE? « JE REMPLIS LES FORMULAIRES DE DEMANDE SPÉCIALE POUR FINANCEMENT ET APPROBATION DE LA PART DES AUTORITÉS. JE TRAVAILLE À TITRE DE CONCEPTRICE ET DESSINATRICE ADJOINTE.    MÊME MÊME MÊME EMPLOI DANS MON DANS MON EN UKRAINE. »


LUI AI DEMANDÉ 2X DE DÉCRIRE ÉTAPES D'UN PROJET. « PROJET PAR EXEMPLE DE RÉSIDENCES FAMILIALES. VOUS CHOISISSEZ VOUS CHOISISSEZ CE QUI VOUS CONVIENT RÉSIDENCE FAMILIALE CE QUI GRANDEUR CE QUI CE CLIENT AMÉNAGEMENT PAYSAGÉ CE QUI GRANDEUR GRANDE FAMILLE CE QUE VOTRE MAISON ORIENTALE ORIENTALE ORIENTALE CHOISISSEZ MATÉRIAUX ET QU'EST-CE QUI VOUS CONVIENT AU CLIENT QU'EST-CE QUI VOUS CONVIENT CLIENT CE QUI GRANDE MAISON CE QUI. » ENSUITE? « ME METS À DESSINER DIFFÉRENTES VARIATIONS POUR LE CLIENT. » VARIATIONS DE QUOI? « PROJET VARIÉ POUR CLIENT. » DIFFÉRENTS QUOI? « PROJET. PROJET DE RÉSIDENCE. » ENSUITE QUE FAITES-VOUS? « ET AI CHOISI CONSTRUCTION STRUCTION ET MATÉRIAUX ET FINANCEMENT CLIENT QUEL FINANCEMENT FINANCEMENT COMMENT DITES-VOUS EST-CE QUE VOUS GRAND CE QUE VOUS. COMBIEN DE PERSONNES VIVEZ-VOUS DANS LA MAISON. ET DIFFÉRENTS DESSINE DES ESQUISSES DIFFÉRENTES VARIATIONS ET MONTRE AU CLIENT ET CHOISIT QUELLE VARIATION DIFFÉRENTE UNE VARIATION QUI SERA CONFORTABLE ET EUHHH. » ENSUITE? « TRÈS BIEN, CONFORTABLE EST TRÈS BON RESPONSABLES OU ORIENTAL AVEC DE BEAUX MATÉRIAUX QUELLE COMMANDE COMMANDE MON CLIENT. » FAITES-VOUS AUTRE CHOSE? « JE NE SAIS PAS PLUS. »

EXPLIQUER POURQUOI AVOIR DIT UTILISER DES CARTES SPÉCIALES? « POUR GARANTIR ASPECT ENVIRONNEMENTAL C'EST CARTES SPÉCIALES. PAR EXEMPLE, NE PEUX BÂTIR MAISON MAISON RÉSIDENTIELLE MAISON RÉSIDENTIELLE AVEC VOISIN À 500 M SUR PARCS PARCS PROVINCIAUX. » POURQUOI N'A PAS PARLÉ DES CARTES DANS DESCRIP. DU PROJET? « JE CONNAIS CARTES. RÈGLEMENTS AVEC LES CARTES SPÉCIALES PAR EXEMPLE CETTE BÂTIR PROJET RÉSIDENTIEL SECTEURS RÉSIDENTIELS CES SECTEURS INDUSTRIELS ET SECTEURS COMMERCIAUX CETTE DISTANCE AUTRE DISTANCE ENTRE SECTEURS ET JE CONNAIS DISTANCE ENTRE LES PARCS ET LES SECTEURS DE CONSTRUCTION, DÉSOLÉE. JE VEUX DIRE LES SECTEURS RÉSIDENTIELS ET LES AUTORITÉS DE NIVEAU RÉGIONAL, MUNICIPAL ET RURAL » QU'EN FAITES-VOUS? « JE CONFIRME LES PLANS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE AVEC LES RESPONSABLES DES INSTALLATIONS À L'USAGE DE LA COLLECTIVITÉ OUI PARCE QUE JE DOIS VOUS PAR L'INTERMÉDIAIRE DES RESPONSABLES MES PLANS MON PROJET CETTE DISTANCE À PROPOS DES INSTALLATIONS À L'USAGE DE LA COLLECTIVITÉ NON JE NE PEUX PAS BÂTIR BÂTIR MA MAISON SUR LES INSTALLATIONS À L'USAGE DE LA COLLECTIVITÉ. VOUS DEVEZ VOUS DEVEZ ÉLOIGNER JE DOIS ÉLOIGNER ENTRE LES INSTALLATIONS À L'USAGE DE LA COLLECTIVITÉ ET LES SECTEURS RÉSIDENTIELS. »

A CONTACT AVEC AUTORITÉS RESPONSABLES DU TRANSPORT POUR CONFIRMER PLANS D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET RESPONSABLES DES INSTALLATIONS À L'USAGE DE LA COLLECTIVITÉ. PRÉSENTE SES PLANS AUX ASSEMBLÉES PUBLIQUES. MONTRE AUX SPÉCIALISTES. RÉPOND AUX QUESTIONS, ET DISCUTE DES ERREURS QU'ELLE AURAIT PU COMMETTRE.

DÉJÀ EU TRAVAIL PORTANT SUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT? NON.


[18]       Un examen attentif de ces notes me porte à croire que la demanderesse a une certaine expérience dans le domaine de l'aménagement du territoire. Le rôle de la Cour n'est pas d'attribuer le bon nombre de points, mais elle peut et se doit d'intervenir lorsqu'il est clair qu'il y aurait eu lieu d'attribuer quelques points pour l'expérience. La demanderesse a dit à l'agente des visas qu'elle [TRADUCTION] « confirme les plans d'aménagement du territoire avec les responsables des installations à l'usage de la collectivité et avec les autorités, gaz, câble, transport et avec les autorités de niveau régional, municipal et rural. » Elle a également dit à l'agente des visas qu'elle [TRADUCTION] « a des contacts avec les responsables du transport pour confirmer les plans d'aménagement du territoire. » Ces faits étayent ma conclusion portant que la demanderesse a une certaine expérience à titre d'urbaniste et de responsable de l'aménagement du territoire. L'agente des visas doit répondre à la norme de la décision raisonnable simpliciter. Je suis d'avis que la décision de l'agente des visas n'était pas raisonnable et ne peut être maintenue.

[19]       S'agissant de l'attribution d'un point d'appréciation pour le facteur professionnel, l'agente des visas n'en a pas traité dans son affidavit, alors je ne sais pas s'il y a eu erreur. S'il ne s'agissait pas d'une erreur, mon avis portant que l'agente des visas a eu tort de n'accorder aucun point pour l'expérience n'en est que plus fort, puisque il n'est pas juste d'accorder des points d'appréciation pour le facteur professionnel lorsque la demanderesse n'a aucune expérience dans la profession envisagée. Si j'avais été convaincu que l'agente des visas avait eu tort d'attribuer un point d'appréciation pour le facteur professionnel, j'aurais décidé qu'il ne s'agissait pas d'une erreur susceptible de révision étant donné que ce n'est pas une erreur importante.

[20]       Il ne m'est pas nécessaire d'aborder les questions 1b) et 2 compte tenu de ma décision à l'égard de la première question.


[21]       La demande de contrôle judiciaire est donc accueillie et la décision de l'agente des visas est annulée.

[22]      Les avocats des parties auront la possibilité de présenter une demande pour certifier que l'affaire soulève une question grave de portée générale. L'avocat de la demanderesse devra déposer ses observations écrites, le cas échéant, au plus tard le 13 février 2001, quant à l'opportunité de certifier que l'affaire soulève une question grave de portée générale. L'avocat du défendeur devra déposer une réponse écrite, le cas échéant, au plus tard le 20 février 2001.

                                                                            « John A. O'Keefe »              

                                                                                               J.C.F.C.                     

Ottawa (Ontario)

Le 6 février 2001

Traduction certifiée conforme

Linda Brisebois, LL.B.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-3848-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         Lyubov Kapustynska c. Le Ministre

de la Citoyenneté et de l'Immigration

LIEU DE L'AUDIENCE :                              Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                            Le 31 octobre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE PAR :                           MONSIEUR LE JUGE O'KEEFE

EN DATE DU :                                               Le 6 février 2001

ONT COMPARU:

Marc Boissonneault                                           Pour la demanderesse

Godwin Friday                                      Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Marc Boissonneault                                           Pour la demanderesse

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                              Pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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