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Date : 19990818


Dossier : T-1438-93

Entre :

     MATOL BOTANIQUE INTERNATIONAL LTÉE

     Requérante

     - et -

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA

     Intimé

     Dossier : T-2454-93

Entre :

     MATOL BOTANIQUE INTERNATIONAL LTÉE

     Requérante

     - et -

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA

     Intimé

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE TREMBLAY-LAMER

[1]      La requérante demande en vertu de l"article 44 de la Loi sur l"accès à l"information1 (la Loi) la révision et l"annulation de décisions du Ministre de Santé et Bien-être social Canada, d"autoriser la divulgation de renseignements en réponse à une demande d"accès à l"information concernant les produits Matol Botanique International Ltée ("Matol").

[2]      La requérante, Matol, oeuvre dans le domaine de la fabrication, de la vente et de la distribution de préparations minérales non médicinales préparées selon un procédé à base de fleurs, de feuilles, de racines et d"écorces provenant de certaines plantes.

T-1438-93

[3]      Le 3 mai 1993, Santé et bien-être social Canada a informé Matol qu"une demande d"accès à l"information concernant des " copy of all information on Matol Botanical International Ltd. (and their products) that the Health Protection Branch of Health and Welfare Canada has on file "2 avait été déposée et que cette demande visait 39 documents en possession du ministère. La requérante a également été informée que le Ministre avait l"intention de procéder à la divulgation de 36 de ces documents. Le 18 mai 1993, Matol s"est objecté à la demande.

[4]      Le ministre a rejeté sa contestation et a autorisé la divulgation des renseignements.

[5]      Or, le 3 juin 1994, dans le cadre d"une autre demande d"accès à l"information (dossier T-1261-92), mon collègue le juge Noël a maintenu la décision du ministre de permettre la divulgation des mêmes documents, à l"exception des trois documents suivants :

             -      document n17, note de service adressée à J. Rioux en date du 7 décembre 1988 ;             
             -      document n24, note de service adressée à M.L. Hayes en date du 19 septembre 1988 ;             
-      document n2, résumé d"entrevue en date du 4 avril 1985 ; sont prélevés le deuxième plein paragraphe ainsi que le paragraphe précédé du chiffre 4.3

Cette décision ne fut pas portée en appel.

[6]      Je rejetais cette demande sur le banc au motif qu"il y a chose jugée.

[7]      Puisqu"il y a identité des parties, identité d"objet et que la décision est définitive4, les trois critères pour qu"il y ait chose jugée sont rencontrés.5

[8]      La seule distinction provient du fait que la requérante, Matol, est maintenant sous tutelle aux termes de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies 6.

[9]      À mon avis, cet événement ne change pas l"objet du litige qui est le même dans les deux dossiers soit de déterminer le caractère public ou confidentiel des documents.

[10]      De plus, comme le souligne l"intimé, ces documents sont accessibles au public dans le cadre du dossier T-1261-92.

[11]      Dans l"affaire Air Atonabee Ltd. c. Canada (Ministre de transport) 7, le juge MacKay avait souligné que l"information ne peut pas être confidentielle, même si les tiers la considère ainsi, lorsqu"elle est disponible au public par l"entremise d"une autre source :

Information has not been held to be confidential, even if the third party considered it so, where it has been available to the public from some other source, [...] or where it has been available at an earlier time or in another form from government.8

[12]      En conséquence, la requête fut rejetée à l"exception des documents qui ont déjà fait l"objet d"une exception dans le dossier T-1261-92.

T-2454-93

[13]      Le 23 août 1993, Santé et Bien-être social Canada a informé Matol qu"une demande de divulgation avait été déposée à l"endroit des documents suivants : " Information on Product MATOL1 by Matol Botanical of Montreal. Any complaints on product, outcome of complaints, charges brought by Health and Welfare, also any government actions and/or investigations. "

[14]      Le 10 septembre 1993, Matol a contesté cette demande d"accès à l"information. Le ministre rejetait cette contestation et autorisait la divulgation de renseignements. Cette décision du Ministre fait l"objet du présent appel.

[15]      À l"audition la requérante a limité son argumentation à l"application de l"exception prévue à l"alinéa 20(1)c) de la Loi . En conséquence, j"adresserai dans mes motifs cet alinéa uniquement puisque de toute façon, le raisonnement du juge Noël dans le dossier T-1261-92 concernant les alinéas 20(1)a), 20(1)b) et 20(1)d) de la Loi s"applique intégralement dans le présent dossier.

[16]      L"alinéa 20(1)c) de lit comme suit:

c) des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;

(c) information the disclosure of which could reasonably be expected to result in material financial loss or gain to, or could reasonably be expected to prejudice the competitive position of, a third party;

[17]      Selon la Cour d"appel fédérale dans Canada Packers Inc.9, pour rencontrer les exigences de l"alinéa 20(1)c) la requérante doit démontrer qu"il existe un " risque vraisemblable de préjudice probable "10.

[18]      La requérante allègue principalement que la divulgation aggraverait de façon significative sa situation financière précaire provoquée par sa mise en tutelle. Étant donné la fragilité de la clientèle dans le domaine des produits naturels, toute information négative occasionnerait un abandon massif de ses produits par sa clientèle. De plus, puisque Matol est dans une position financière précaire, elle n"aurait pas les fonds nécessaires pour mener une campagne publicitaire visant à contrer l"image négative créée par cette divulgation.

[19]      Au soutien de ses prétentions la requérante soumet l"affidavit de M. Bolduc, chef de la direction de la requérante Matol.

[20]      Je note dans l"affaire SNC-Lavalin Inc. c. Canada (Ministre des Travaux publics) 11, que le juge MacKay a rejeté les prétentions d"une requérante parce qu"elles étaient basées entièrement sur des suppositions non-fondées d"un affidavit:

The applicant does not demonstrate probable harm as a reasonable expectation from disclosure of the Record and the Proposal simply by affirming by affidavit that disclosure "would undoubtedly result in material financial loss and prejudice" to the applicant or would "undoubtedly interfere with contractual and other negotiations of SNC-Lavalin in future business dealings". These affirmations are the very findings the Court must make if paragraphs 20(1)(c) and (d) are to apply. Without further explanation based on evidence that establishes those outcomes are reasonably probable, the Court is left to speculate and has no basis to find the harm necessary to support application of these provisions.12

[21]      Comme dans l"affaire SNC-Lavalin Inc. je suis incapable, vu l"absence d"autre preuve au dossier pour étayer la situation financière envisagée, de conclure qu"il s"agit d'un résultat raisonnablement probable.

[22]      Prenant pour acquis que l"information qui est visée par la demande sera utilisée, l"âge des documents ainsi que leur contenu ne sont pas défavorables au point de donner lieu à une probabilité raisonnable de perte financière appréciable.

[23]      En effet, les documents relatifs aux plaintes font état que celles-ci sont non-fondées et les documents relatifs aux rapports d"inspection révèlent que la requérante a pris des mesures correctives.

[24]      Dans l"affaire Canada Packers Inc. 13, la Cour d"appel fédérale avait déterminé que les rapports n"étaient pas assez défavorables pour être exemptés de divulgation. Le juge MacGuigan concluait :

[...] bien qu"ils [les rapports] soient tous défavorables dans une certaine mesure, je suis convaincu dans chaque cas que, particulièrement maintenant, des années après leur rédaction, ils ne sont pas défavorables au point de donner lieu à une probabilité raisonnable de perte financière appréciable pour l"appelante, ou de nuire à sa compétitivité, ou d"entraver des négociations en vue des contrats ou d"autres fins.14

[25]      De plus je note que la requérante n"a pu fournir la preuve d"un seul rappel des produits suite à la décision du juge Noël en 1994 qui permettait la divulgation de documents antérieurs similaires. Également, puisque ces documents semblables sont accessibles au public (dans le dossier T-1261-92), je vois mal comment la divulgation entraînerait les conséquences néfastes dont fait état la requérante.

[26]      Par conséquent, la requérante ne s"est pas déchargée du fardeau de prouver que la divulgation des documents en litige risquerait vraisemblablement de lui causer des pertes ou profits financiers appréciables ou de nuire à sa compétitivité au sens de l"alinéa 20(1)c) de la Loi .

[27]      La requête est rejetée à l"exception des documents 1-2 lesquels comme dans le dossier T-1261-92 sont reliés aux distributeurs.

     Danièle Tremblay-Lamer

                                     JUGE

MONTRÉAL (QUÉBEC)

Le 18 août 1999.

     COUR FÉDÉRALE DE PREMIÈRE INSTANCE


Date: 19990818

Dossier: T-1438-93

Entre :

     MATOL BOTANIQUE INTERNATIONAL LTÉE

     Requérante

     ET


LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET

BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA

     Intimé

     Dossier: T-2454-93

Entre:

     MATOL BOTANIQUE INTERNATIONAL LTÉE

     Requérante

     ET


LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET

BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA

     Intimé

    

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

    

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DE LA COUR :      T-1438-93

INTITULÉ :      MATOL BOTANIQUE INTERNATIONAL LTÉE

     Requérante

     ET

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET BIEN-ÊTRE      SOCIAL CANADA

     Intimé

     T-2454-93

     MATOL BOTANIQUE INTERNATIONAL LTÉE

     Requérante

     ET

     LE MINISTRE DE LA SANTÉ ET BIEN-ÊTRE SOCIAL CANADA

     Intimé

LIEU DE L'AUDIENCE :      MONTRÉAL, QUÉBEC

DATE DE L'AUDIENCE :      11 AOÛT 1999

MOTIFS D'ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE TREMBLAY-LAMER

EN DATE DU      18 AOÛT 1999

COMPARUTIONS :

Me Serge Fournier &

Me Marie-Josée Robert      pour la requérante

Me Virginie Cantave &

Me Rosemarie Millar      pour l'intimé

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BROUILLETTE, CHARPENTIER, FORTIN

Montréal (Québec)      pour la requérante

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)      pour l'intimé

__________________

1      S.R.C. 1985, c. A-1.

2      Lettre de N.Mackenzie à H.Schriel, Director, Access to Information and Privacy Health Protection Branch (le 17 avril 1993), à l"onglet 2 du dossier de l"intimé.

3      Matol Botanique International Ltée c. Canada (Ministre de la Santé nationale et du Bien-être social) et al (1994), 84 F.T.R. 168, à la p. 179 (C.F. 1ère instance).

4      La décision du juge Noël n"ayant pas été portée en appel dans le dossier T-1261-92.

5      J. Sopinka, S. Lederman & A. Bryant, The Law of Evidence in Canada (Toronto: Butterworths, 1992) aux pp. 990-91.

6      S.R.C. 1985, C-35.

7      (1989), 27 F.T.R. 194 (C.F. 1ère inst.).

8      Ibid. à la p. 208.

9      Canada Packers Inc. c. Canada (Ministre de l"Agriculture) [1989] 1 C.F. 47 (C.A.F.).

10      Ibid. à la p. 60.

11      (1994), 79 F.T.R. 113 (C.F. 1ère inst.).

12      Ibid. à la p. 127.

13      Supra note 9.

14      Ibid. à la p. 64.

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