Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20040129

Dossier : ITA-1092-02

Référence : 2004 CF 139

Ottawa (Ontario), le 29 janvier 2004

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE JUGE BEAUDRY

Dans l'affaire de la Loi de l'impôt sur le revenu,

et

Dans l'affaire d'une cotisation ou des cotisations établies par le

ministre du Revenu national en vertu d'une ou plusieurs des lois suivantes :

la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada

et la Loi sur l'assurance-emploi,

Intimée

CONTRE :

                                                            PASQUALE MARRAZZA

141, avenue Glengarry

Mont-Royal (Québec)

H3R 1A3

                                                                                                                                       Débiteur judiciaire

                                                                                   et

                                     TRUST LA LAURENTIENNE DU CANADA INC.

1981, avenue McGill College

Montréal (Québec)

H3A 2Y2

                                                                                                                              Tierce-saisie appelante


                                                                                   

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 Le débiteur judiciaire, Pasquale Marrazza, possède un REÉR auprès de l'appelante Trust La Laurentienne du Canada Inc. (Trust), dont un placement a été confié à la Banque Laurentienne du Canada (Banque). Par ailleurs, selon un certificat daté du 25 janvier 2002 et déposé à la Cour le même jour, le débiteur judiciaire est endetté envers le ministère du Revenu national (Ministère) pour la somme de 22 074,91 $, plus les intérêts. Le 24 février 2003, le protonotaire Morneau a rendu une ordonnance de saisie-arrêt provisoire obligeant la Trust à prélever la somme du compte de M. Marrazza et à la verser au Ministère. Dans un affidavit daté du 3 mars 2003, la Trust a déclaré ne devoir aucune somme à M. Marrazza. Dans une ordonnance datée du 28 avril 2003, le protonotaire Lafrenière a rendu une ordonnance de saisie-arrêt finale à l'encontre de la Trust. Cette dernière interjette maintenant l'appel de la décision du protonotaire Lafrenière au motif que ce n'est pas elle mais plutôt la Banque qui est redevable à M. Marrazza et que le Ministère devrait s'adresser à la Banque et non au Trust.

QUESTIONS EN LITIGE

[2]                 Les questions en litige sont les suivantes :

1)        Les nouveaux éléments de preuve que l'appelante veut faire admettre doivent-ils être considérés par la Cour?

2)         La Trust est-elle le tiers qui est « redevable » au débiteur judiciaire de la somme que ce dernier a investi dans un REÉR?


[3]                 Pour les motifs énoncés ci-dessous, je réponds par la négative à la première question et par l'affirmative à la deuxième question. En conséquence, je rejetterai l'appel.

DÉCISION CONTESTÉE

[4]                 Dans son ordonnance du 28 avril 2003, le protonotaire Lafrenière a donné droit au Ministère et a ordonné que la Trust verse immédiatement au Ministère les sommes (moins certains frais) se trouvant dans le REÉR de M. Marrazza. Le protonotaire a conclu qu'en tant que fiduciaire, la Trust avait la responsabilité ultime de la gestion du REÉR et détenait donc le contrôle réel sur les sommes qui y étaient investies :

There is no dispute that the documentation relating to the Registered Retirement Savings Plan designates the Laurentian Trust of Canada Inc. as a trustee. The ultimate responsibility for the management of the Plan therefore rests with the Laurentian Trust of Canada Inc. As such, it has de facto control over the monies. Consequently, service of the Garnishee Order on the Laurentian Trust of Canada Inc. was valid and effectively attached the monies under the direction of the trustee. [...]

ANALYSE

Les nouveaux éléments de preuve que l'appelante veut faire admettre doivent-ils être

considérés par la Cour?


[5]                 Le vendredi 14 novembre 2003, la Trust a informé la Cour de son intention de présenter de nouveaux éléments de preuve avec la requête qui devait être présentée le lundi 17 novembre 2003. Ces éléments de preuve n'étaient pas devant le protonotaire Lafrenière lorsqu'il a entendu les parties et rendu son ordonnance le 28 avril 2003. Il s'agit des documents suivants :

-           affidavit de Manon Lévesque daté du 7 mai 2003;

-           affidavit de Carmen Auclair daté du 7 mai 2003;

-           demande formelle de paiement de l'Agence des douanes et du revenu du Canada daté du 27 novembre 2001;

-           demande péremptoire d'information de Brigitte Raynault de l'Agence des douanes et du revenu du Canada adressé à la Banque Laurentienne daté du 14 août 2002;

-           document intitulé Le Relevé REÉR daté du 31 décembre 2002;

-           jugement de la Cour supérieure de Montréal daté du 13 juillet 1999 entre Goldwater Dubé et M. Marrazza et la Banque Laurentienne, dans le dossier no 500-17-004262-989.

[6]                 Le critère habituel permettant de déterminer si de nouveaux éléments de preuve doivent être considérés a été établi dans Dormuth c. Untereiner, [1964] R.C.S. 122 et repris notamment dans Brown c. L.A. Brown Ltd. (syndic), [1971] R.C.S. 501 et Glaxo Wellcome PLC c. Canada (Ministre du Revenu national - M.R.N.), [1998] A.C.F. no 358 (C.A.F.) (QL) : il doit avoir été impossible malgré une diligence raisonnable de découvrir ou de rendre disponible la preuve en question avant l'audition par l'instance décisionnelle, en l'espèce, le protonotaire Lafrenière. Dans Symbol Yachts Ltd. c. Pearson, [1996] 2 C.F. 391 (1ère inst.), il est précisé ce qui suit au paragraphe 21 :


En l'espèce, il ne fait aucun doute dans mon esprit que l'ordonnance du protonotaire porte sur une question qui a une influence déterminante sur l'issue de l'affaire étant donné que ladite ordonnance a pour effet de mettre fin à l'action des demandeurs. Cependant, je ne puis examiner l'ordonnance qu'en tenant compte des éléments de preuve dont le protonotaire était saisi au moment où il l'a rendue. Par conséquent, il m'est impossible--et c'est ce que j'ai indiqué aux parties à l'audience--de prendre en considération les affidavits que les demandeurs désirent verser au dossier. J'ignore pourquoi ils n'ont pas déposé ces affidavits à l'appui de leur demande du 22 septembre 1995 mais, d'après moi, ces éléments de preuve, s'ils étaient disponibles, auraient dû être soumis au protonotaire. [je souligne]

[7]                 Le juge Reed abonde dans le même sens dans James River Corp. of Virginia c. Hallmark Cards, Inc., [1997] A.C.F. no 152 (1ère inst.) (QL), aux paragraphes 31 et 32 :

[...] L'avocat de la demanderesse a tenté de déposer auprès de la Cour un affidavit visant à fournir la preuve manquante. Il affirme que l'appel de la décision d'un protonotaire devant un juge constitue une nouvelle instance et que, par conséquent, j'étais en droit d'accepter cette preuve par affidavit et de rendre la décision que le protonotaire adjoint aurait rendue si la preuve en question lui avait été soumise.

À mon avis, ce n'est pas là le rôle du juge siégeant en appel de l'ordonnance d'un protonotaire. En effet, quelle que soit la différence, s'il en est, entre l'interprétation du juge en chef à la page 454 de l'arrêt Canada c. Aqua-Gem, précité, et celle de l'opinion majoritaire à la page 463, c'est à cette dernière qu'il faut s'en remettre. Il en ressort clairement que le juge doit exercer son pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début en fonction des éléments de preuve présentés au protonotaire, et non tenir une nouvelle audience fondée sur de nouveaux éléments de preuve. [je souligne]


[8]                 Dans le cas présent, tous les nouveaux éléments de preuve que la Trust veut présenter étaient disponibles avant l'audition devant le protonotaire et il n'existe pas de circonstances exceptionnelles qui permettraient de passer outre à cette règle générale. La Trust aurait pu présenter cette preuve à la Cour en même temps que l'affidavit de Manon Lévesque daté du 26 mars 2003 puisque cette preuve documentaire était disponible à cette date et ce, d'autant plus que le protonotaire Morneau a accordé le 28 mars 2003 un délai supplémentaire à la Trust pour produire cet affidavit. Contrairement à la situation particulière dans l'arrêt Brown, précité, où le syndic de faillite avait une obligation continue de divulguer tous renseignements nouveaux, les faits en l'espèce ne révèlent aucune circonstance exceptionnelle. Il est toutefois clair que la Cour peut prendre connaissance des documents publics, comme les jugements et ordonnances qui ont été rendus par cette même Cour après l'ordonnance finale du protonotaire Lafrenière (Apotex Inc. c. Wellcome Foundation Ltd., 2003 CF 1229, [2003] A.C.F. no 1551 (1ère inst.) (QL)). En somme, la Cour tranchera le présent litige en ne tenant compte que des éléments de preuve que le protonotaire Lafrenière avait à sa disposition lorsqu'il a rendu son ordonnance du 28 avril 2003.

La Trust est-elle le tiers qui est « redevable » au débiteur judiciaire Marrazza de la somme que ce dernier a investi dans un REÉR?

Norme de contrôle applicable

[9]                 Dans l'affaire Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.), la Cour d'appel fédérale a énoncé que le juge chargé d'entendre l'appel d'une ordonnance d'un protonotaire peut modifier cette décision notamment lorsque celle-ci porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l'issue de la cause, auquel cas le juge exerce son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l'affaire depuis le début. En l'espèce, il s'agit clairement d'une situation où la décision du protonotaire peut clore le litige de façon définitive.


Nature du REÉR en droit civil

[10]            La Trust a invoqué des décisions de provinces de common law pour prouver que le fiduciaire n'est pas le « tiers qui est redevable de créances au débiteur judiciaire » au sens du paragraphe 449(1) des Règles de la Cour fédérale DORS/98-106, notamment Minister of National Revenue - M.N.R. c. Dellelce [1985] 2 C.T.C. 370, [1985] O.J. no 880 (H.C.J. Ont.) (QL), au paragraphe 11 et DeConinck c. Royal Trust Corp. of Canada, [1988] A.N.-B. no 1012 (C.A.N.-B.) (QL).

[11]            Or, en droit civil, la nature de la relation entre le rentier et le fiduciaire n'est pas la même qu'en common law. Au paragraphe 24 de sa décision dans Poulin c. Serge Morency et Associés inc., [1999] 3 R.C.S. 351, la Cour suprême du Canada a énoncé :

[...] La Cour d'appel du Québec s'est déjà penchée sur la question de la qualification d'un REER en droit civil québécois et a conclu qu'un REER n'était qu'une relation créancier-débiteur régie par les clauses mêmes du contrat liant les deux parties: voir Cie Trust Royal c. Caisse populaire Laurier, [1989] R.J.Q. 550. [...] [je souligne]

[12]            La décision sur laquelle s'appuie la Cour suprême du Canada, Cie Trust Royal c. Caisse populaire Laurier, [1989] R.J.Q. 550 (C.A.Q.), vaut la peine d'être citée. Les juges de la Cour d'appel du Québec s'expriment ainsi :

OPINION DU JUGE DUBÉ


La question en litige me paraît très importante étant donné la popularité de ces placements connus et désignés par les lettres suivantes: R.E.E.R. et étant donné aussi la différence d'interprétation que ces contrats reçoivent dans les autres provinces canadiennes: en effet, l'article 981a) du code civil ne prévoit la possibilité de transporter ses biens à des fiduciaires que par donation ou par testament; la création d'un R.E.E.R. n'étant pas créée par donation ou par testament ne peut donc pas être considérée comme une véritable fiducie au sens que les lois des provinces anglaises donnent à ce genre de transaction. Le contrat de R.E.E.R au Québec n'étant pas un "Trust" mais étant un contrat "sui generis" que j'appellerais un contrat de placement entre un créancier et un débiteur, il est donc simplement régi par les règles ordinaires du Code civil quant aux contrats et plus particulièrement par la convention qui intervient entre un particulier et l'organisme qui acceptera d'administrer le "R.E.E.R." en question.

Les décisions, citées par mon collègue, sur lesquelles l'appelante base son appel ((1)* et (2)**) l'une de la Cour Suprême de l'Ontario et l'autre de la Colombie Britannique, décident que les argents ainsi retenus en fiducie pour former un R.E.E.R. ne créent pas une relation de créancier débiteur mais une véritable fiducie et en conséquence ne peuvent être cédés en garantie.

(1) Bliss, Kirsch & Doyle et al. v. Montreal Trust Co. (1983, 44 O.R. (2D) 129

(2) McMahon and Canada Permanent Trust Co. 1979 108 D.L.R. 93d) 71.

Au Québec, le R.E.E.R. n'étant qu'une relation de créancier-débiteur est donc régie par ces clauses même des contrats liant les des parties: dans le présent R.E.E.R. la compagnie Trust Royal s'est engagée à garder pendant une période minimum de cinq (5) ans les fonds de l'intimé, Farrah [...] [je souligne]

OPINION DU JUGE ROTHMAN

1. The Debtor-Creditor Relationship

Royal Trust contends, in essence, that its agreement with Farrah constituted a trust under which Royal Trust, as trustee, was to hold and invest the amounts received from Farrah, in trust, to provide future income by way of an annuity on his retirement. As such, it argues that the trust agreement did not create a "debt" owing by Royal Trust to Farrah which was capable of being assigned to the Caisse under Article 1570 C.C..

Counsel for Royal Trust relies on a decision of the High Court of Ontario in Re Bliss, Kirsch & Doyle et al. v. Montreal Trust Co. (1983), 44 O.R. (2d) 129 and a decision of the British Columbia Court of Appeal in Re McMahon and Canada Permanent Trust Co. (1979), 108 D.L.R. (3d) 71. In both of these cases it was held that monies held by a trustee under a trust agreement constituting a registered retirement savings plan did not create a debtor-creditor relationship but rather a true trust.

The English Law of trusts, however, is significantly different from our own, so that English common law authorities should be examined with the greatest of caution before they are applied to contracts executed in Quebec.


For one thing, under Article 981a) C.C. trusts may only be created by gift or by will and the creation of a R.R.S.P. by "declaration of trust" involves neither a gift nor a will. For that reason alone, it is difficult to see how a true trust can have been created in this case (Crown Trust Co. v. Higher, [1977] 1 S.C.R. 418). For another, the English common law distinction between legal title and beneficial ownership is unknown to the law of Quebec (Laliberté v. Larue, [1931] S.C.R. 7, 16, 19), so that the agreement between Farrah and the Royal Trust, establishing their respective rights and obligations with respect to the R.R.S.P., could not have created anything other than a creditor-debtor relationship under our law. [je souligne]

[13]            Ainsi donc, à la lumière de Cie Trust Royal, précité, qui énonce clairement que le fiduciaire est le débiteur du rentier, la Trust est le débiteur de M. Marrazza; la Trust « est redevable » à M. Marrazza des argents qu'il lui a confiées pour reprendre les mots utilisés au paragraphe 449(1)a) des Règles de la Cour fédérale. Le principe établi dans Cie Trust Royal a été repris dans d'autres décisions dont notamment Beauchesne c. Cusson, [1996] A.Q. no 2180 (C.S. Qué.) (QL). Cette conclusion selon laquelle le tiers redevable est la Trust est d'ailleurs renforcée par le libellé même du contrat de REÉR et par la doctrine. En effet, la clause 20 de la Declaration of Trust prévoit expressément que « [t]he trustee assumes ultimate responsibility for the administration of the Plan » , ce qui permet de croire que la Trust est redevable au rentier pour les argents qu'il a confiées à la Trust.

[14]            L'auteur Louis Rabeau soumet ce qui suit à la section 7.6 de son ouvrage Répertoire de droit / Nouvelle série (Chambre des notaires du Québec), interface.notarius.com :

« L'Insaisissabilité des REÉR et autres produits connexes » , 1er novembre 2000, au chapitre 7 :

7.6 Saisir entre les bonnes mains

189. D'un point de vue strictement pratique, nous jugeons opportun d'apporter ici certaines précisions qui pourraient permettre d'éviter des désagréments à des créanciers qui veulent faire valoir leurs droits. En effet, il faut saisir entre les bonnes mains, c'est-à-dire entre les mains de l'émetteur du REÉR qui est généralement l'agent payeur, c'est-à-dire le seul habilité à payer.


190. [...] les sociétés de fiducie agissent comment fiduciaire et émetteur de REÉR pour le compte d'autres institutions financières. Par exemple, dans le cas des REÉR vendus au travers du réseau des Caisses Desjardins, Fiducie Desjardins inc. en est l'émetteur. On peut également songer au Fonds des professionnels dont l'émetteur est le Trust général du Canada, également émetteur du REÉR du Fonds de solidarité des travailleurs du Québec.

191. C'est une distinction importante à faire, car si l'on a une procédure à signifier dans le cadre d'une saisie ou d'un partage du patrimoine familial ou à l'occasion de tout autre recours, il est préférable de signifier cette procédure au fiduciaire émetteur et non à l'agent de cet émetteur. L'émetteur demeure responsable en dernier ressort de l'administration du régime, notamment auprès des autorités fiscales, et donc le seul qui autorisera le retrait de fonds et les retenues d'impôts. Il arrive fréquemment que l'émetteur délègue une partie des tâches administratives à l'institution financière en question qui agira comme agent de l'émetteur, mais il demeure préférable de signifier la saisie directement à l'émetteur. [je souligne]

Non-application du paragraphe 462(2) de la Loi sur les banques

[15]            Après avoir conclu que c'est la Trust et non la Banque qui est redevable de la créance au débiteur judiciaire, le paragraphe 462(2) de la Loi sur les banques, L.C. 1991, ch. 46 n'a donc aucune application en l'espèce puisque cette disposition porte sur les avis envoyés à la banque concernant un de ses clients. Ces avis ne constituent un avis valable dont le contenu est porté à la connaissance de la banque que s'ils ont été envoyés à la succursale où se trouve le compte du client. Or, dans le cas présent, ce n'est pas la banque mais plutôt la Trust qui a une dette envers M. Marrazza.

CONCLUSION

[16]            Pour les motifs indiqués ci-dessus, la décision du protonotaire Lafrenière datée du 28 avril 2003 est maintenue. L'appel est donc rejeté.


                                           ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la décision du protonotaire Lafrenière datée du 28 avril 2003 est maintenue. L'appel est donc rejeté.

             « Michel Beaudry »             

Juge


                                       COUR FÉDÉRALE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                         

DOSSIER :                                            ITA-1092-02

INTITULÉ :                                           PASQUALE MARRAZZA

c.

TRUST LA LAURENTIENNE

DU CANADA INC.

LIEU DE L'AUDIENCE :                                MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :                             LE 17 NOVEMBRE 2003

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                     LE JUGE BEAUDRY

DATE DES MOTIFS :                                     LE 29 JANVIER 2004

COMPARUTIONS :

Mélanie Lacombe                                    POUR LA TIERCE-SAISIE

Ingi Khouzam                                           APPELANTE

(Trust La Laurentienne du Canada Inc.)

Marie-Claude Landry                              POUR L'INTIMÉE

Pierre Lamothe                                       

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jeannine Landry                                       POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

Morris Rosenberg                                    POUR L'INTIMÉE

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.