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     Date : 19980928

     Dossier : T-1762-97

AFFAIRE INTÉRESSANT une demande de contrôle et d'annulation présentée en vertu des articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée;

ET une décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, rendue par le commissaire J. Barry Turner le 16 juillet 1997, concernant un grief renvoyé à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (dossiers de la Commission des relations de travail dans la fonction publique nos 166-2-27605, 27606 et 27670), et reçue le 22 juillet 1997.

ENTRE :

     WILLIAM CONNORS,

     demandeur,

     - et -

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     (Revenu Canada - Impôt),

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL

[1]      Les parties conviennent que la norme de contrôle applicable à la décision rendue par un arbitre en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique concernant l'interprétation d'une convention collective est celle de la décision manifestement déraisonnable. (Wayne Barry c. Conseil du Trésor (Conseil du Trésor), Cour d'appel fédérale, dossier de la cour A-580-96, 22 octobre 1997, non publié.)

[2]      La question fondamentale soulevée dans le cadre du présent contrôle judiciaire est de savoir si la conclusion suivante de l'arbitre est manifestement déraisonnable :

     [traduction] Je n'ai pas été saisi d'aucun élément de preuve me permettant de conclure que les fonctionnaires s'estimant lésés ont effectivement été déclarés excédentaires.         

[3]      Je souscris à l'argument du défendeur que la preuve produite à l'audience permet de conclure que M. Peter Harrison, sous-ministre adjoint des Ressources humaines, était la personne investie du pouvoir délégué de déclarer que M. Connors était un employé excédentaire, et qu'il n'a jamais fait pareille déclaration. Je suis donc d'avis que la conclusion précitée de l'arbitre est tout à fait raisonnable.

[4]      Par conséquent, la présente demande est rejetée.

                                 " Douglas Campbell "

                                         Juge

WINNIPEG (MANITOBA)

Le 28 septembre 1998

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     NOMS DES AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NUMÉRO DU GREFFE :                      T-1762-97

INTITULÉ :                              William Connors c. Procureur général du Canada (Revenu Canada - Impôt)
LIEU DE L'AUDIENCE :                      Winnipeg (Manitoba)
DATE DE L'AUDIENCE :                  Le 28 septembre 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE LA COUR :      Le juge Campbell

EN DATE DU :                          28 septembre 1998

COMPARUTIONS :

Ronald B. Zimmerman      pour le demandeur

André Garneau      pour le défendeur

Ministère de la Justice

Service juridiques, Conseil du Trésor

5e étage, Tour ouest

L'Esplanade Laurier

Ottawa (Ontario)

K1A 0R5

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

SOUTHPORT LAW GROUP

Newport Centre

1710-330, av. Portage

Winnipeg (Manitoba)

R3C 0C4      pour le demandeur

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada      pour le défendeur

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     Date : 19980928

     Dossier : T-1762-97

AFFAIRE INTÉRESSANT une demande de contrôle et d'annulation présentée en vertu des articles 18 et 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, modifiée;

ET une décision de la Commission des relations de travail dans la fonction publique, rendue par le commissaire J. Barry Turner le 16 juillet 1997, concernant un grief renvoyé à l'arbitrage en vertu de l'article 92 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35 (dossiers de la Commission des relations de travail dans la fonction publique nos 166-2-27605, 27606 et 27670), et reçue le 22 juillet 1997.

ENTRE :

     WILLIAM CONNORS,

     demandeur,

     - et -

     PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

     (Revenu Canada - Impôt),

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

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