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     Date : 19980511

     Dossier : IMM-2175-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 11 MAI 1998

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE NADON

Entre :

     NASIR AMIN KHAN,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     O R D O N N A N C E

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                          " MARC NADON "

                     ___________________________________         

                         Juge

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

     Date : 19980511

     Dossier : IMM-2175-97

Entre :

     NASIR AMIN KHAN,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE NADON

[1]      Dans la présente demande de contrôle judiciaire, le demandeur souhaite obtenir une ordonnance annulant la décision de l'agent des visas Michael Boekhoven en date du 20 avril 1997, dans laquelle celui-ci a refusé la demande de résidence permanente au Canada présentée par le demandeur.

[2]      Le demandeur est un citoyen du Pakistan. Sa demande de résidence permanente a été déposée au Haut-commissariat du Canada à Londres. Le demandeur a été évalué en tant que " chef de service de promotion des ventes " en vertu de la Classification canadienne descriptive des professions (CCDP). La CCDP décrit la profession choisie par le demandeur dans les termes suivants :

        

1179-154 SALES-PROMOTION ADMINISTRATOR

Prepares, administers and analyzes programs to promote sale of products or services, by performing any combination of the following duties:

Reviews publications and confers with knowledgeable persons to obtain information regarding existing market conditions. Analyzes market conditions, sales possibilities, consumer-buying habits, competitive conditions, production costs and product lines to determine promotional approach. Develops sales promotion programs to achieve objectives. Recommends research studies, new or improved products and packaging, pricing and dealer-shared advertising expenditures. Informs other departments of marketing strategies and promotional plans to ensure efficiency and co-ordination. Evaluates promotional and marketing results against budgeted sales, costs, profits and effect on future sales. Maintains and analyzes records of pertinent statistical information. Supervises workers engaged in preparing promotional material, displays and other forms of advertising. Plans and organizes demonstrations to promote product or service. Prepares and administers direct-mail-advertising programs. Visits customers to advise on such matters as floor layout, training programs and incentive objectives.

1179-154 CHEF DE SERVICE DE PROMOTION DES VENTES

Établit, met en oeuvre et analyse des programmes destinés à promouvoir la vente de biens ou de services, en exécutant toute combinaison des tâches suivantes :

Parcourt les publications commerciales et s'entretient avec des spécialistes, afin d'obtenir des renseignements sur la situation du marché. Analyse la situation du marché, les débouchés éventuels, les habitudes d'achat des consommateurs, la concurrence, les prix de revient et les types de production pour déterminer les méthodes appropriées de stimulation des ventes. Met en oeuvre des programmes de promotion des ventes convenant aux objectifs à atteindre. Fait des recommandations portant sur la tenue de travaux de recherche, la fabrication de produits nouveaux ou améliorés, l'amélioration du conditionnement, les échelles de prix et le partage des dépenses publicitaires avec les marchands. Renseigne les autres services de l'entreprise sur les techniques de commercialisation et les projets de promotion des ventes qui seront mis en oeuvre, pour en assurer l'efficacité et les coordonner. Évalue les résultats de la vente et de la mise en marché en fonction des prévisions de ventes, des prix de revient, des bénéfices réalisés et de leur effet sur les ventes futures. Établit des dossiers statistiques sur les ventes et fait l'analyse de ces données. Dirige les employés chargés du matériel de promotion, des étalages et des autres formes de publicité. Conçoit et organise des démonstration pour animer la vente d'un produit ou d'un service. Établit et met en oeuvre des programmes de publicité directe. Visite les clients de l'entreprise pour les conseiller en matière d'aménagement de locaux de vente, de programmes et de formation de motivation.

[3]      Le demandeur a été convoqué en entrevue par l'agent des visas au Consulat canadien à Dubai, dans les Émirats arabes unis, le 20 avril 1997. À la fin de l'entrevue, l'agent des visas en est venu à la conclusion qu'il ne devait pas délivrer de visa au demandeur. L'agent des visas était d'avis que l'expérience professionnelle du demandeur n'était pas suffisante pour le qualifier comme chef de service de promotion des ventes. Toutefois, de l'avis de l'agent des visas, son expérience le qualifiait comme " directeur des ventes ". Malheureusement pour le demandeur, comme la demande pour les directeurs des ventes au Canada était nulle à ce moment, aucun visa n'a pu lui être délivré et, par conséquent, sa demande de résidence permanente a été refusée.

[4]      Le demandeur soulève un certain nombre de questions. Tout d'abord, il prétend que les principes d'équité procédurale n'ont pas été respectés par l'agent des visas. Je ne peux accepter cet argument. Le demandeur a été interrogé à Dubai par l'agent des visas qui lui a donné suffisamment de temps et de latitude pour décrire clairement son expérience professionnelle de façon à le convaincre qu'il avait les qualités d'un chef de service de promotion des ventes selon la définition de la CCDP. Le fait que l'agent des visas ne lui ait peut-être pas dit ou indiqué ses préoccupations concernant la nature et l'étendue de son expérience professionnelle ne constitue pas à mon avis un manquement aux principes de justice naturelle. Si un agent des visas avait l'obligation de mentionner, à tout propos, ses préoccupations concernant l'expérience de travail d'un demandeur ou concernant toute autre question que soulève la demande, les entrevues ne finiraient jamais. Il peut fort bien y avoir des situations où un tribunal en viendrait à la conclusion que la justice naturelle exige de l'agent des visas qu'il informe le demandeur au cours de l'entrevue de ses préoccupations mais, à mon avis, il ne s'agit pas d'une situation de ce genre en l'espèce. Il faut se rappeler que c'est le demandeur qui a le fardeau de convaincre l'agent des visas. Ce qui est important et essentiel c'est que le demandeur doit avoir la possibilité de bien présenter son cas à l'agent des visas. En l'espèce, il ne fait aucun doute que le demandeur a bénéficié d'une telle possibilité.

[5]      Une deuxième question porte sur les principes de justice naturelle. Le demandeur fait valoir que deux des documents fournis au Haut-commissariat du Canada à Londres n'ont pas été versés au dossier qui a été envoyé à l'agent des visas à Dubai. En outre, bien que le demandeur ait apporté ces documents avec lui à l'entrevue, l'agent des visas, selon le demandeur, n'en a pas pris connaissance ni avant l'entrevue ni au cours de celle-ci. Le premier document est une lettre de l'employeur du demandeur à Dubai, Al-Futtaim Electronics Co., en date du 3 août 1996. Dans cette lettre, l'employeur déclare que le demandeur travaille pour lui depuis le 12 décembre 1991 et que ses [TRADUCTION] " responsabilités professionnelles sont les suivantes ". Vient ensuite une série de tâches accomplies par le demandeur. Pour plus de clarté, les responsabilités professionnelles décrites par l'employeur sont les suivantes :

         [TRADUCTION]                 
         -      Responsable de l'équipe des ventes au détail et des ventes en gros.                 
         -      Promotion des ventes au détail et en gros.                 
         -      Préparation et présentation des propositions de vente à la haute direction.                 
         -      Établissement des objectifs pour l'équipe des ventes au détail travaillant dans la salle d'exposition de même que pour l'équipe des ventes en gros.                 
         -      Soutien au personnel des ventes au détail et en gros concernant les ventes, les rabais et les promotions.                 
         -      Étude de marketing concernant la concurrence.                 
         -      Sélection, formation et préparation du personnel des ventes pour les nouveaux marchés.                 
         -      Responsable d'assurer des services satisfaisants à la clientèle.                 
         -      Chargé de recueillir quotidiennement toute la rétroaction du personnel des ventes concernant les ventes.                 
         -      Création et mise en oeuvre d'idées relatives à la promotion des ventes.                 

[6]      L'autre document qui, selon le demandeur, n'a pas été examiné par l'agent des visas est un document intitulé [TRADUCTION] " Description de fonctions ". Ce document, préparé par le demandeur lui-même, énonce ses fonctions chez son employeur. Encore une fois, pour plus de clarté, je reproduis les fonctions qui sont indiquées dans ce document :

         [TRADUCTION]                 
         Principales fonctions :                 
         -      Responsable de trois établissements de vente au détail et en gros à Abu Dhabi ;                 
         -      Application de différentes méthodes de promotion des ventes pour les établissements de vente au détail et le marché de gros ;                 
         -      Préparation et présentation de propositions de vente complètes à la haute direction ;                 
         -      Établissement des objectifs pour les établissements de vente au détail de même que pour les concessionnaires en coordination avec le directeur général ;                 
         -      Soutien complet au personnel des équipes des ventes au détail et en gros, concernant les ventes, les rabais et les promotions ;                 
         -      Étude de marché complète concernant les concurrents à Dubai et à Abu Dhabi ;                 
         -      Sélection, formation et préparation du personnel des ventes pour les nouveaux marchés ;                 
         -      Responsable d'assurer un service satisfaisant à la clientèle et de recueillir leurs opinions au sujet des services offerts ;                 
         -      Chargé de recueillir quotidiennement toute la rétroaction du personnel des ventes concernant les ventes de produits ;                 
         -      Création et mise en oeuvre de nouvelles idées en coordination avec le personnel des ventes au détail et en gros concernant la promotion et l'amélioration des techniques de vente.                 

[7]      Le demandeur fait valoir que l'agent des visas aurait dû lire ces documents et que, s'il l'avait fait, il aurait pu avoir une vision différente de l'expérience de travail du demandeur. Je ne peux pas non plus accepter cet argument. Comme je l'ai indiqué à l'avocat du demandeur au cours de l'audience, les deux documents renferment une description générale du travail que l'employé est supposé avoir accompli chez son employeur. En termes pratiques, ces descriptions ne sont pas très utiles. Ce qui est important, et ce qui a compté pour l'agent des visas, se trouve dans les activités quotidiennes accomplies par le demandeur. L'agent des visas a demandé au demandeur de lui expliquer la nature du travail qu'il accomplissait sur une base quotidienne. Ce sont les renseignements donnés par le demandeur à l'agent des visas en réponse à ces questions qui ont amené ce dernier à conclure que l'expérience de travail du demandeur ne le qualifiait pas comme chef de service de promotion des ventes.

[8]      L'agent des visas aurait peut-être dû examiner ces documents avant ou au cours de l'entrevue. Toutefois, à mon avis, l'examen de ces documents n'aurait rien changé puisque les réponses verbales données par le demandeur ont fourni à l'agent des visas une explication détaillée de ses conditions d'emploi. Par conséquent, il n'y a pas eu de manquement aux principes de justice naturelle du fait que l'agent des visas n'a pas examiné les deux documents avant ou au cours de l'entrevue avec le demandeur.

[9]      Le demandeur fait également valoir que l'agent des visas a commis une erreur dans son interprétation et son application de la définition du poste de chef de service de promotion des ventes dans la CCDP. Au cours de l'audience, j'ai indiqué très clairement à l'avocat du demandeur que je ne croyais pas que l'agent des visas avait mal interprété cette définition.

[10]      En l'espèce, je suis d'avis que l'agent des visas a donné au demandeur toute la possibilité d'expliquer son expérience professionnelle. Après avoir entendu les explications que le demandeur lui a données, l'agent des visas a conclu qu'il n'avait pas l'expérience pertinente pour se qualifier comme chef de service de promotion des ventes. Par conséquent, il a évalué l'expérience du demandeur dans la catégorie de directeur des ventes et il a conclu que le demandeur avait l'expérience pertinente pour ce poste. Malheureusement pour le demandeur, comme il n'y avait pas de demande pour cette qualification particulière au Canada, sa demande a été refusée. À mon avis, d'après la preuve dont il était saisi, l'agent des visas a tiré une conclusion inattaquable et, par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

                          " MARC NADON "

                     ___________________________________         

                         Juge

Ottawa (Ontario)

le 11 mai 1998

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL. L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  IMM-2175-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          NASIR AMIN KHAN c. LE
                         MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
                         ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :          MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 8 MAI 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE NADON

DATE :                      LE 11 MAI 1998

ONT COMPARU :

MICHAEL A. DOREY                      POUR LE DEMANDEUR

MICHÈLE JOUBERT                      POUR LE DÉFENDEUR

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

MICHAEL A. DOREY                      POUR LE DEMANDEUR

GEORGE THOMSON                      POUR LE DÉFENDEUR

SOUS-PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

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