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Date: 19980917


Dossier: T-75-91

ENTRE :

     LIGNUM LTD. et SOFTWOOD TRADING LTD. et

     TEESPORT DISTRIBUTION LTD.,

     demanderesses,

     - et -

     LE NAVIRE " AZUR " et SES PROPRIÉTAIRES, ADMINISTRATEURS,

     AFFRÉTEURS ET EXPLOITANTS et CHASE FINANCE INC.

     et TRANSOCEAN MARITIME AGENCIES S.A.M. et FEDNAV LIMITÉE,

     défendeurs.

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE REED

[1]      Sur réception d"un avis d"examen de l"état de l"instance daté du 11 juin 1998, la Cour a procédé à un tel examen le 30 juillet 1998 et a rejeté la demande présentée par les demanderesses. À ce moment-là, la Cour n"a abordé la question des dépens qu"incidemment. La Cour estimait qu"il n"y avait probablement pas lieu d"adjuger des dépens parce que le rejet de la demande découlait de l"initiative prise par la Cour de délivrer un avis d"examen de l"état de l"instance et non d"une requête présentée par une des parties. Il n"y a eu aucune adjudication des dépens dans l"ordonnance du 30 juillet 1998.

[2]      Les avocats des défendeurs ont, par la suite, déposé des requêtes sollicitant l"adjudication de dépens contre les demanderesses. Il est entendu qu"en cas d"adjudication des dépens, en aucune façon Teesport Distribution Ltd. ne doit en être tenue. L"action que cette dernière a intentée contre les défendeurs a été abandonnée par ordonnance de la Cour prononcée le 28 juillet 1993. L"avocat des demanderesses s"est vigoureusement opposé aux requêtes des défendeurs, faisant valoir que ces derniers avaient contribué au retard, que la situation présente un cas de retard partagé et que, de toute façon, les dépens réclamés sont excessivement élevés et comprennent des éléments pour lesquels des dépens ne sauraient être adjugés. L"avocat des demanderesses a également signalé que la demande a été rejetée par suite d"une initiative de la Cour et que, par conséquent, il ne convient pas d"adjuger des dépens.

[3]      Les avocats des défendeurs ont répondu en déclarant que les défendeurs n"avaient joué aucun rôle important dans le retard et qu"au contraire, ils avaient tenté à diverses reprises de faire accélérer les choses. Selon eux, leurs clients ne devraient pas supporter les conséquences de l"initiative prise par la Cour de rejeter la demande pour défaut de poursuivre assez rapidement.

[4]      La présente affaire n"est pas compliquée. Il s"agit d"une demande visant de la marchandise qui a été arrimée en pontée conformément à des connaissements prévoyant cette modalité. Le montant réclamé se montait à 33 000 $ environ. Les exposés de la défense sont, comme l"ont fait valoir les avocats des défendeurs, de nature générique. Il n"y a pas beaucoup d"affidavits ni de projets d"affidavits de document et il semble qu"il n"y ait eu qu"une seule requête interlocutoire importante, soit la requête présentée par Teesport Distribution Ltd. et Lignum Ltd. en vue d"abandonner leurs actions. Le juge saisi de cette requête n"a pas adjugé de dépens et le succès a été partagé. Il y a eu un interrogatoire préalable d"un représentant de Lignum Ltd., qui semble ne pas avoir duré plus de deux heures.

[5]      J"accepte les arguments des avocats des défendeurs suivant lesquels les défendeurs n"ont pas été une cause de retard. Ils ont, toutefois, acquiescé à celui-ci. Il convient de citer les propos tenus par le juge MacKay dans l"affaire Knight Maintenance Ltd. c. Canada (Ministre des Travaux publics) (1989), 31 F.T.R. 173 à la page 176, une décision rejetant la demande sur requête du défendeur : [TRADUCTION] " l"attitude apparemment désinvolte adoptée par les deux parties face à la présente action milite contre l"adjudication des dépens à l"une ou l"autre partie ". Voir également la décision rendue dans l"affaire Collins c. Canada et al. (1994), 87 F.T.R. 82. Par ailleurs, je continue de considérer particulièrement important le fait que le rejet de l"action des demanderesses ait été le fruit d"une initiative de la Cour et non le résultat de mesures prises par les défendeurs.


[6]      Compte tenu de l"ensemble des circonstances, la Cour conclut qu"il n"y a pas lieu d"adjuger des dépens.

                             (Signé) " B. Reed "

                                 Juge

VANCOUVER, Colombie-Britannique

le 17 septembre 1998

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DIVISION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

N" DU GREFFE :              T-75-91

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Lignum Ltd. et Softwood Trading Ltd. et autres

    

                     c.

                     Le navire " Azur " et ses propriétaires et autres.

    

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MADAME LE JUGE REED en date du 17 septembre 1998

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

    

Richard Desgagnés                      pour la demanderesse

Ogilvy, Renault

1981, avenue McGill College

Pièce 1100

Montréal (Québec)

H3A 3C1

Peter Swanson                      pour la défenderesse Fednav Limitée
Campney & Murphy                     

Boîte postale 48800

2100 - 1111, rue West Georgia

VANCOUVER (C.-B.)

V7X 1K9

Nicholas Spillane                      pour la défenderesse Chase Finance Inc.
McMaster, Gervais                         

1000, de la Gauchetière Ouest

Pièce 900

Montréal (Québec)

H3B 5H4

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