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Date: 19990317


Dossier : T-2655-89

ENTRE


ELIZABETH BERNADETTE POITRAS,


demanderesse,


et


WALTER PATRICK TWINN, LE CONSEIL DE LA BANDE DE

SAWRIDGE, LA BANDE DE SAWRIDGE et SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par LE MINISTRE DES AFFAIRES

INDIENNES ET DU NORD CANADIEN,


défendeurs.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

(Prononcés à l"audience à Edmonton (Alberta)

le mercredi, 17 mars 1999)

LE JUGE HUGESSEN

[1]      La défenderesse, Sa Majesté, demande une suspension partielle de la présente action. La bande de Sawridge, codéfenderesse, tout en s"opposant à cette requête, demande une suspension complète de l"action.

[2]      Toutes les parties aux présentes reconnaissent que ce qui peut être appelé succinctement les questions relatives aux droits ancestraux soulevées par la mise en cause ainsi que par la défense des bandes sont presque identiques aux questions que la bande a soulevées dans l"action qu"elle a intentée contre Sa Majesté dans l"affaire L"hirondelle c. Canada (dossier du greffe T-66-86).

[3]      Je suis convaincu qu"il s"agit d"une affaire dans laquelle il convient d"ordonner une suspension. J"examinerai ci-dessous la question de l"étendue de cette suspension. Le critère classique est le critère en trois étapes que la Cour suprême du Canada a récemment énoncé dans l"arrêt RJR MacDonald c. Canada (P.G.)1, lequel a été appliqué à maintes reprises tant avant qu"après le prononcé de ce jugement.

[4]      Premièrement, il est certain qu"il existe une question sérieuse à juger.

[5]      Deuxièmement, en ce qui concerne le préjudice irréparable, je suis convaincu que Sa Majesté risque de subir un préjudice irréparable, non seulement parce qu"il est fort possible que des jugements définitifs contradictoires soient rendus dans les deux actions2, mais aussi du fait même qu"elle se voit obligée de s"engager avec la même partie dans un litige constitutionnel long, coûteux et complexe portant sur une question identique dans deux actions différentes. Le fait qu"il y a redondance cause en soi un préjudice sérieux.

[6]      Enfin, en ce qui concerne le troisième élément du critère, il n"est pas sérieusement contesté qu"étant donné l"existence d"un préjudice, la prépondérance des inconvénients favorise Sa Majesté.

[7]      Cela m"amène à l"autre question dont je suis ici saisi ce matin, à savoir l"étendue de la suspension qui devrait être accordée. Je suis convaincu que la demanderesse ici en cause soulève des questions qui sont tout à fait distinctes et indépendantes des questions se rapportant aux droits ancestraux ou à la présumée invalidité des modifications apportées en 1985 à la Loi sur les Indiens , communément connues sous le nom de projet de loi C-31. En particulier, la demanderesse allègue avoir le droit d"être membre de la bande défenderesse conformément au propre code d"appartenance de la bande. Si cette allégation est maintenue, les questions de droits ancestraux et de constitutionnalité du projet de loi C-31 ne se posent plus et n"ont pas à être examinées; je ne puis tout simplement pas retenir la prétention de la bande selon laquelle, d"une certaine façon, elle a le droit de renoncer à ses propres règles d"appartenance si elle conteste avec succès le projet de loi C-31. À mon avis, il ne peut en être ainsi. Par conséquent, je rendrai une ordonnance portant que les questions se rapportant aux droits ancestraux et à la constitutionnalité du projet de loi C-31 seront suspendues en attendant qu"un jugement définitif soit rendu dans l"affaire L"hirondelle c. Canada. La demanderesse a la faculté de faire entendre la présente action en ce qui concerne les autres questions. J"invite les avocats à présenter des observations au sujet de la question des dépens.

[8]      J"ai maintenant entendu les avocats au sujet de la question des dépens et je suis convaincu qu"entre les deux codéfenderesses, aucune ordonnance ne devrait être rendue à cet égard. Toutefois, je suis d"autre part convaincu qu"entre la bande défenderesse qui n"a pas eu gain de cause et la demanderesse, une ordonnance devrait être rendue en faveur de la demanderesse au sujet des dépens, le montant de 750 $ étant payable immédiatement, et ce, quelle que soit l"issue de la cause.

                 " James K. Hugessen "                      Juge

Traduction certifiée conforme

L. Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :      T-2655-89

    

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Elizabeth Bernadette Poitras c.

     Walter Patrick Twinn et autres

LIEU DE L'AUDIENCE :      Edmonton (Alberta)

DATE DE L'AUDIENCE :      le 17 mars 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE prononcés à l"audience par le juge Hugesson le 17 mars 1999

COMPARUTIONS :

Terence Glancy

Royal McCrum Duckett & Glancy          POUR LA DEMANDERESSE
Philip Healey          POUR LE DÉFENDEUR

M. Henderson

Catherine Twinn          POUR LA BANDE DÉFENDERESSE
James Baird          POUR SA MAJESTÉ, DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Royal McCrum Duckett & Glancy      pour la demanderesse

Edmonton (Alberta)

Aird & Berlis      pour le défendeur

Toronto (Ontario)

Catherine M. Twinn

Slave Lake (Alberta)      pour la bande défenderesse

Morris Rosenberg      pour Sa majesté la Reine

Sous-procureur général du Canada      du chef du Canada, défenderesse

__________________

1      [1994] 1 R.C.S. 311

2      Voir la décision de Monsieur le juge Heald dans Powderface et al c. Baptiste et al (1996), 118 F.T.R. à la p. 118.

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