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                                                   IMM-1490-96

 

 

 

OTTAWA (ONTARIO), LE 12 MARS 1997

 

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE RICHARD

 

 

 

ENTRE :

 

 

 

                         HAFIZA KHAN,

 

                                                   requérante,

 

                            - et -

 

      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                       intimé.

 

 

 

                          ORDONNANCE

 

     VU la demande fondée sur l'article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C. (1985), ch. F-7, visant à obtenir :

 

a) une ordonnance de certiorari tendant à l'annulation de la décision par laquelle le bureau des visas du commissariat du Canada à Hong Kong a refusé de délivrer un visa d'immigrant à la requérante à titre de parent aidé. Cette décision est exposée dans une lettre en date du 14 décembre 1995 qui a été signée par le deuxième secrétaire, S. Dragan, et transmise à la requérante le 15 janvier 1996 ou vers cette date, et dans une lettre en date du 29 mars 1996 qui a été signée par le premier secrétaire de l'Immigration, K. A. Lawrence, et transmise à la requérante le 2 avril 1996 ou vers cette date;

 

b) une ordonnance de mandamus enjoignant à l'intimé d'apprécier à nouveau la requérante en application du paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration et de traiter la demande de résidence permanente en conformité avec la Loi sur l'immigration et son règlement d'application;

 

c) toute autre ordonnance que la Cour peut rendre;

 

d) les dépens sur la base procureur-client.

 

           IL EST ORDONNÉ que la décision prise par l'agent des visas en application du paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration soit annulée et que la demande d'exercice d'un pouvoir discrétionnaire favorable présentée par la requérante soit examinée et tranchée dans les plus brefs délais possibles par un autre agent des visas selon la loi.

 

     Conformément à la règle 1618 des Règles de la Cour fédérale, il n'y aura pas d'adjudication des dépens.

 

 

 

                                                 J. D. Richard      

                                                     Juge

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme                                       

                                             Marie Descombes, LL.L.


                                                   IMM-1490-96

 

 

 

ENTRE :

 

 

 

                         HAFIZA KHAN,

 

                                                   requérante,

 

                            - et -

 

      LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

 

                                                       intimé.

 

 

 

                    MOTIFS DE L'ORDONNANCE

 

LE JUGE RICHARD

 

     La requérante et sa soeur ont présenté, le 7 septembre 1995, une demande de résidence permanente dans la catégorie des parents aidés. J'ai examiné et fait droit à la demande de contrôle judiciaire de la soeur de la requérante dans le dossier portant le numéro de greffe IMM-1132-96. C'est un autre agent des visas qui a examiné et tranché la présente demande de résidence permanente et d'exercice d'un pouvoir discrétionnaire favorable en application du paragraphe 11(3) du Règlement sur l'immigration.

 

     Dans son contre-interrogatoire, l'agent des visas a déclaré que pour satisfaire au critère de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire favorable le requérant indépendant doit non seulement démontrer des traits dominants en ce qui a trait à la faculté d'adaptation, à la motivation, à la débrouillardise ou à l'esprit d'initiative, mais aussi qu'il est capable de trouver du travail.

 

     À l'entrevue, la requérante a bien informé l'agent des visas qu'une offre d'emploi lui avait été présentée par l'entreprise de relations publiques de sa nièce au Canada. L'agent des visas a estimé que l'offre d'emploi était intéressée et a refusé d'en tenir compte, à moins que la requérante n'obtienne une «confirmation d'offre d'emploi» et ne présente une nouvelle demande de résidence permanente. Dans son contre-interrogatoire, l'agent des visas a en outre déclaré qu'elle n'a été saisie d'aucune preuve relative à l'existence d'une offre d'emploi, mais elle n'a pas demandé à la requérante de lui fournir pareille preuve et ne lui a pas donné la possibilité de présenter des documents propres à la convaincre à cet égard après l'entrevue. L'agent des visas s'est en outre fondée sur des renseignements qu'elle a obtenus après l'entrevue et qu'elle n'a pas communiqués à la requérante; ces renseignements donnaient à entendre que la soeur de la requérante s'était vu offrir le même emploi. L'agent des visas n'a pas donné à la requérante la possibilité d'expliquer ce renseignement.

 

     Comme je l'ai déclaré dans les motifs que j'ai prononcés dans le cadre de la demande de contrôle judiciaire de la soeur de la requérante et par lesquels j'ai annulé la décision prise par l'agent des visas, le pouvoir discrétionnaire que le paragraphe 11(3) accorde à l'agent des visas est étendu, mais il ne s'agit pas d'un pouvoir discrétionnaire général et illimité de rejeter ou d'approuver une demande de résidence permanente. Ce pouvoir doit être exercé de bonne foi et dans le but pour lequel il a été accordé. L'agent des visas ne peut pas s'appuyer sur des considérations dénuées de pertinence ni faire abstraction de considérations pertinentes. Aucune allégation de mauvaise foi n'a été faite en l'espèce. Toutefois, l'agent des visas n'a visiblement tenu aucun compte de l'offre d'emploi de la requérante à tel point qu'elle a jugé que cette offre n'existait pas. Il ne s'agissait pas d'apprécier l'offre d'emploi, mais cela est revenu à faire complètement abstraction d'une considération pertinente.

 

     Dans les circonstances de l'espèce, comme l'agent des visas n'a pas exercé le pouvoir discrétionnaire que lui confère le paragraphe 11(3) selon la loi, sa décision doit être annulée. J'ordonne que la demande de la requérante tendant à l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire favorable en application du paragraphe 11(3) soit examinée et tranchée dans les plus brefs délais possibles par un autre agent des visas.

 

 

 

                                                  J. D. Richard     

                                                     Juge

 

 

 

 

Ottawa (Ontario)

Le 12 mars 1997

 

 

 

 

Traduction certifiée conforme                                       

                                             Marie Descombes, LL.L.


                       COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

 

              AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

NO DU GREFFE :                  IMM-1490-96

 

INTITULÉ DE LA CAUSE :          HAFIZA KHAN c. M.C.I.

 

LIEU DE L'AUDIENCE :       Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L'AUDIENCE :       Le 18 février 1997

 

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE RICHARD

 

DATE DES MOTIFS :               Le 12 mars 1997

 

 

 

 

ONT COMPARU :

 

Mme Mira J. Thow                      POUR LA REQUÉRANTE

 

 

M. David W. Jacyk                          POUR L'INTIMÉ

 

 

 

 

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Mme Mira J. Thow                      POUR LA REQUÉRANTE

Winnipeg (Manitoba)

 

 

M. George Thomson                          POUR L'INTIMÉ

Sous-procureur général du Canada


 

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