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     Date : 19990415

     Dossier : IMM-2868-98

Ottawa (Ontario), le 15 avril 1999

En présence de Monsieur le juge Pinard

Entre :

     PHYDELLIS MUTAMBA,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     ORDONNANCE

     La demande contrôle judiciaire de la décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, en date du 13 mai 1998, est accueillie. La décision de la Commission, qui a établi que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention, est annulée et l'affaire est renvoyée pour nouvelle audition par un tribunal constitué différemment.

" Yvon Pinard "

JUGE

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     Date : 19990415

     Dossier : IMM-2868-98

Entre :

     PHYDELLIS MUTAMBA,

     demandeur,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      Le demandeur cherche à obtenir le contrôle judiciaire d'une décision de la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission), en date du 13 mai 1998, dans laquelle la Commission a établi qu'il n'était pas un réfugié au sens de la Convention suivant la définition donnée au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration.

[2]      La seule question dont la Cour est saisie est de savoir si la Commission a commis une erreur dans son appréciation de la preuve concernant la revendication sur place. À cet égard, la Commission a dit :

         [Traduction]

             Le 24 avril 1997, une demande de renseignements4 de fonctionnaires du CIC au Canada concernant la demande de passeport zimbabwéen du demandeur a été transmise à des fonctionnaires canadiens à Nairobi et Harare. Cette demande décrivait le demandeur comme un demandeur de statut de réfugié au Canada. Le 28 avril 1997, le gouvernement zimbabwéen a fourni une copie de la demande de passeport du demandeur. La correspondance échangée entre les fonctionnaires de l'immigration canadienne impliqués n'indique pas que le gouvernement zimbabwéen ait demandé quelque autre renseignement au sujet du demandeur. Vu l'empressement avec lequel on a répondu (en moins de quatre jours) à cette demande (nettement très irrégulier dans les circonstances), le tribunal est d'avis que le gouvernement zimbabwéen considérait cette demande comme tout à fait habituelle et le voyage du demandeur au Canada comme légitime. Le tribunal remarque que le demandeur a complété son FRP le 2 septembre 1997, quelque cinq mois après que les renseignements concernant le passeport aient été demandés et fournis, et que rien n'indique5 que, pendant cette période, les autorités du Zimbabwe aient cherché à obtenir des renseignements au sujet du demandeur. Le tribunal remarque également qu'il n'y a aucune restriction quant au déplacement à l'intérieur ou à l'extérieur du pays. En fait, un citoyen zimbabwéen peut demeurer à l'extérieur du Zimbabwe pendant cinq ans sans perdre sa citoyenneté zimbabwéenne.6                 
                         
         4      Pièce M-1.                 
         5      Le demandeur a indiqué qu'il était en contact téléphonique avec son frère et a même indiqué qu'il avait appris au cours d'une de ces conversations téléphoniques l'existence d'une seconde visite de l'AIC.                 
         6      Pièce R-2, numéro 6, Country Reports for Human Rights Practices for 1996, United States Department of State, janvier 1997, p. 35.                 

[3]      Le demandeur allègue essentiellement que la divulgation au gouvernement zimbabwéen a eu les conséquences suivantes : 1) le télex expédié par un agent de l'immigration canadienne contient des affirmations qui ont eu pour effet d'entourer le demandeur d'une apparence de criminalité; et 2) le télex divulgue le fait que le demandeur est un " demandeur de statut de réfugié au Canada ". De plus, le demandeur a affirmé ce qui suit aux paragraphes 35 et 36 de son " Affidavit supplémentaire ".

         [Traduction]

         35.      À l'audition de ma demande de statut de réfugié, j'ai aussi dit dans mon témoignage qu'en décembre 1997, des agents du gouvernement se sont présentés à la résidence de mon frère à Harare, mon dernier lieu de résidence avant ma fuite du Zimbabwe, pour exiger que je me présente de moi-même aux autorités aussitôt que je reviendrais.                 
             Dossier du tribunal, p. 194.                 
         36.      Après mon audience, j'ai reçu d'autres renseignements de mes parents au Zimbabwe suivant lesquels les fonctionnaires du gouvernement zimbabwéen étaient retournés chez mes parents pour poser d'autres questions à mon sujet, dont des questions sur les détails de ma demande de statut de réfugié au Canada et sur mon dossier criminel.                 

[4]      Ce qu'a conclu la Commission de " l'empressement " avec lequel le gouvernement du Zimbabwe a répondu à la demande de renseignements au sujet du demandeur me paraît totalement déraisonnable. Comment peut-on conclure d'une façon ou d'une autre, en se fondant sur la rapidité avec laquelle il est donné suite à une demande de renseignements, que les autorités du Zimbabwe sont à la recherche de l'appelant! À mon avis, le fait que le gouvernement n'a mis que quatre jour pour répondre à cette demande ne nous dit absolument rien sur la question de savoir si le gouvernement zimbabwéen persécutera le demandeur à son retour.

[5]      Quant à la deuxième raison donnée par la Commission concernant la revendication sur place, relativement au fait qu'on n'a pas cherché à obtenir des renseignements au sujet du demandeur dans les cinq mois après qu'il eut complété son FRP, elle est contredite par la preuve qui montre que pendant cette période le demandeur a témoigné qu'en décembre 1997, des agents du gouvernement zimbabwéen se sont présentés à la résidence de son frère à Harare pour exiger qu'il se présente de lui-même aux autorités aussitôt qu'il reviendrait.

[6]      Quant à la dernière raison donnée par la Commission pour rejeter la revendication sur place du demandeur, concernant l'absence de " restriction quant au déplacement à l'intérieur ou à l'extérieur du pays " et la période de cinq ans pendant laquelle on conserve la citoyenneté zimbabwéenne, elle est loin d'être suffisante pour neutraliser l'allégation du demandeur qu'il devrait se rendre de lui-même aux autorités du Zimbabwe dès qu'il arriverait au point d'entrée.

[7]      Comme j'ai conclu que les raisons précises données par la Commission ne justifient pas le rejet de la revendication sur place de statut de réfugié du demandeur, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de la Commission est annulée et l'affaire est renvoyée pour nouvelle audition par un tribunal constitué différemment.

     " Yvon Pinard "

     JUGE

Traduction certifiée conforme

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :              IMM-2868-98

INTITULÉ :                  PHYDELLIS MUTAMBA c. MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :          le 6 avril 1999

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE Monsieur le juge Pinard

EN DATE DU :              15 avril 1999

COMPARUTIONS :

Kingsley I. Jesuorobo                  POUR LE DEMANDEUR

Michael Beggs                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kingsley I. Jesuorobo                  POUR LE DEMANDEUR

North York (Ontario)

Morris Rosenberg                      POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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