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Date : 20060120

Dossier : IMM-3541-05

Référence : 2006 CF 59

ENTRE :

MIAH ARIF HOSSAIN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PHELAN

[1]                Le demandeur (Hossain) sollicite le contrôle judiciaire d'une décision de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) rejetant sa demande d'asile en raison d'un manque de crédibilité.

[2]                Hossain allègue qu'il était membre du Jatiya Party depuis 1995 et qu'il était un homme d'affaire prospère. Il déclare qu'il était persécuté par des partis politiques rivaux, en raison de ses opinions politiques et de son statut d'homme d'affaires. Il a quitté le Bangladesh en 1999 et s'est rendu aux États-Unis, où il a dépassé la durée de séjour autorisée par son visa. En 2004, il a quitté les États-Unis pour venir au Canada et a déposé sa demande d'asile.

[3]                La Commission a conclu que le demandeur manquait de crédibilité, qu'il était vague et qu'il ne répondait pas directement à des questions simples, directes et claires. Il s'est fait constamment rappeler qu'il ne répondait pas à la question - il a justifié ce défaut de répondre en alléguant qu'il ne comprenait pas les questions, bien qu'il eût été averti qu'il devait le faire savoir lorsqu'il ne comprenait pas. Il a aussi expliqué qu'il était nerveux.

[4]                Dans ses motifs, la Commission a donné un certain nombre d'exemples précis qui l'ont incitée à tirer la conclusion que le demandeur manquait de crédibilité. Le demandeur conteste les conclusions de la Commission en fonction de ces exemples.

[5]                La Cour est consciente qu'une conclusion quant à la crédibilité entraîne une forte obligation de réserve. Conformément à l'arrêt Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (C.A.F.), et en vertu l'alinéa 18.1(4)d) de la Loi sur les Cours fédérales (voir Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CSC 40), la Cour ne doit intervenir que si la conclusion du tribunal quant à la crédibilité est manifestement déraisonnable ou si elle a été tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont il disposait.

[6]                Tous les exemples particuliers donnés par la Commission peuvent être « démontés » . Le défaut du demandeur de donner les noms appropriés des supérieurs de son parti a été corrigé immédiatement, les contradictions entre son formulaire de renseignements personnels (FRP) et son témoignage ont toutes été expliquées.

[7]                Certaines personnes auraient bien pu conclure que le demandeur était crédible, mais la Commission pouvait justifier sa conclusion au contraire par la preuve. Elle a eu l'avantage d'entendre l'ensemble du témoignage et d'observer le comportement du demandeur ainsi que sa façon de répondre aux questions.

[8]                Pour que la Cour puisse annuler la décision de la Commission, elle devrait se mettre dans la même position que la Commission et devrait substituer son opinion à celle de la Commission pour chaque exemple précis cité par la Commission et conclure qu'il était manifestement déraisonnable pour la Commission de conclure dans l'ensemble que le demandeur n'était pas crédible.

[9]                Il n'appartient pas à la Cour de faire cela dans un contrôle judiciaire. Compte tenu de la norme de contrôle exigeante, la Cour devrait non seulement décider que les conclusions de la Commission, ainsi que la façon dont ces conclusions ont été tirées et les raisons en fonction desquelles elles l'ont été, étaient déraisonnables, mais aussi conclure que l'erreur est si évidente que la décision de la Commission est manifestement déraisonnable.

[10]            Compte tenu de la norme de contrôle, je ne peux pas conclure que la décision de la Commission a atteint le niveau de la décision manifestement déraisonnable. D'autant plus que la conclusion de la Commission au sujet du manque de crédibilité était solidement fondée sur ses observations au sujet de la preuve du demandeur et que la transcription révèle un certain fondement pour la conclusion de la Commission.

[11]            Pour ces motifs, le contrôle judiciaire sera rejeté. Je conviens avec les parties qu'il n'y a aucune question à certifier.

« Michael L. Phelan »

JUGE

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                        IMM-3541-05

INTITULÉ :                                       MIAH ARIF HOSSAIN

                                                            et

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :               LE 18 JANVIER 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : LE JUGE PHELAN

DATE DES MOTIFS :                      LE 20 JANVIER 2006

COMPARUTIONS:

Rezaur Rahman

POUR LE DEMANDEUR

Richard Casanova

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

REZAUR RAHMAN

Avocat

Ottawa (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

JOHN H. SIMS, c.r.

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR


Date : 20060120

Dossier : IMM-3541-05

Ottawa (Ontario), le 20 janvier 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE PHELAN

ENTRE :

MIAH ARIF HOSSAIN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE

            LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« Michael L. Phelan »

JUGE

Traduction certifiée conforme

Evelyne Swenne, traductrice

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