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Date : 20040525

Dossier : T-1520-02

Référence : 2004 CF 757

Ottawa, Ontario, ce 25 ième jour de mai 2004

Présent :          L'HONORABLE JUGE SIMON NOËL

ENTRE :

                                                             CAROLE GIRARD

                                                                                                                                    demanderesse

                                                                             et

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                             

                                                                                                                                      défenderesse

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                Il s'agit d'une requête en vertu des Règles 75 et 369 des Règles de la Cour fédérale ("les Règles") pour modifier la déclaration de la demanderesse afin d'y ajouter le paragraphe 13 suivant que je reprends intégralement /:

"L'assaut plut[sic]haut mentionné est le fruit d'un complot mis sur pied et exécuté principalement par les personnes suivantes pour porter atteinte à la réputation de Robert Derosby et le discréditer pour mettre un terme à ses activités qui leur nuisaient et/ou étaient susceptibles de leur nuire ou de nuire à des personnes qu'ils voulaient protéger :

a)             Major René Marion: ayant accepté que des actes répréhensibles soient commis par des subalternes sans qu'il réagisse et ayant été blâmé pour ce fait, il avait intérêt à mettre un terme aux activités du dénonciateur Robert Derosby;


b)             Major général Dwight Davis: alors qu'il était comandant [sic] de la base de Bagotville, il fut mis au courant des irrégularités qui se passaient à la base et n'a pas mis fin à ses activités alors qu'il le pouvait de sorte qu'il avait intérêt à mettre un terme aux activités du dénonciateur, Robert Derosby;

c)             Général (rt) Patricia Samson: étant grand prévôt de la police militaire, elle fut mise au courant, principalement par le caporal-chef Bellavance et la capitaine Sylvie Beaudry ainsi que Robert Derosby, en présence du capitaine Steve Boudreault et elle n'a rien fait pour apporter une conclusion à cette enquête de sorte qu'elle avait intérêt à mettre un terme aux activités du dénonciateur Robert Derosbby [sic];

d)             Lieutenant-colonel Marcotte: alors qu'il était commandant de la base de Bagotville, il fut mis au courant des irrégularités qui se passaient à la base et il n'a pas mis fins à ces activités alors qu'il le pouvait, de sorte qu'il avait intérêt à mettre un terme aux activités du dénonciateur, Robert Derosby;

e)             Le caporal-chef Bellavance: après avoir fait enquête à la base de Bagotville suite à des plaintes, il en a conclu qu'il y avait eu commission d'acte [sic] criminels et a malgré tout, mis fin au dossier comme étant une "affaire classée" de sorte qu'il avait intérêt à mettre un terme aux activités du dénonciateur, Robert Derosby et qui continuait à dénoncer ces mêmes actes criminels;

f)             Capitaine Sylvie Beaudry: supérieure immédiate du sergent Caron et du caporal-chef Bellavance, elle voit le dénonciateur Robert Derosby continuer à dénoncer les faits qu'avait relevés le caporal-chef Bellavance et malgré tout, avait autorisé que l'affaire soit classée sans plus rien faire, de sorte qu'elle avait intérêt à mettre un terme aux activités du dénonciateur, Robert Derosby;

g)             Sergent Gaétan Caron: étant sous les ordres du capitaine Beaudry et ayant participé à des enquêtes donnant suite à celles du caporal-chef Bellavance, son intérêt était de planifier l'action qui pourrait réussir à mettre un terme aux activités du dénonciateur, Robert Derosby;"

[2]                À titre de rappel, le soussigné à la demande de la défenderesse, avait ordonné la radiation de l'ancien paragraphe 13 étant donné l'aspect succinct et incomplet dudit paragraphe et avait invité le procureur de la demanderesse à produire une requête pour permission d'amender ce qui fut fait dans les délais requis.

[3]                En retard, la défenderesse déposait sa réponse et présentait une requête en prorogation de délai, la raison étant que le procureur était en vacances. La demande d'extension de délai pour le dépôt de la réponse est accordée.

[4]                La défenderesse s'objecte à la demande d'amendement étant donné qu'elle considère que les allégations sont incomplètes en ce que tous les faits substantiels et matériels du complot ne sont pas allégués tel que le requiert les Règles 171 et 174. De plus, elle prétend que la preuve découlant des interrogatoires tenus à ce jour et des documents déposés n'appuient pas la thèse du complot.

[5]                Un complot est difficile à prouver et la partie assumant cette tâche doit le faire souvent en ayant recours à des témoins de la partie adverse. Ceci est le cas en l'espèce.

[6]                Comme juge ayant la responsabilité de la gestion de l'instance et donc de juger de la présente requête, je conçois mon rôle comme étant celui de vérifier à ce que les Règles soient respectées tout en tenant compte de la position de chacune des parties et ayant comme but de préparer le dossier pour le juge du procès de la façon la plus expéditive possible. Je ne suis pas en position, à ce stade-ci des procédures d'évaluer la preuve et en conséquence je ne peux pas porter un jugement sur le fond du litige. Cette tâche revient au juge du procès.


[7]                L'allégation de complot a depuis le début été à la base de la déclaration et elle ne prend pas par surprise la défenderesse. La toile de fond de ce dossier a toujours reflété cette possibilité. Tel que formulé, l'allégation révèle le nom des gens ayant présumément participé à ce complot, l'intérêt à participer et l'objectif visé.

[8]                La défenderesse exige que tous les faits entourant ce complot soit communiqués. Je ne crois pas que les Règles contiennent une telle obligation. En fait la jurisprudence tel qu'énoncée dans des arrêts comme Lubrizol Corp. c. Imperial Oil Ltd.(C.A.), [1996] A.C.F. no 454 et Murray c. Canada [1978] A.C.F. no 406; et Vidéotron Ltée c. Industries Microlec Produits Électroniques Inc., [1992] 2 R.C.S. 1065, à la page 1077 où le juge Gonthier indique :

"Le juge doit laisser une certaine latitude à l'intimé quant à la pertinence de la preuve présentée pour tenter de se justifier."

De plus, les Règles et la jurisprudence cherchent à assurer que les parties défenderesses comprennent les allégations reprochées (y incluant les faits à la base) pour pouvoir se défendre et que la Cour soit en mesure d'identifier les questions de fait et de droit qui en découlent.    Pour ces raisons, je suis d'avis que la modification doit être accordée.

[9]                En surplus, je note que la défenderesse ne subira pas de préjudice spécifique découlant de l'amendement. Certes, les allégations sont sérieuses mais je crois qu'elles doivent être déterminées par le juge du procès.

[10]            Tenant compte du droit de la défenderesse de répondre au paragraphe 13, le soussigné entend finaliser le procès-verbal découlant de la conférence préparatoire et le fera parvenir aux parties au mois de juin 2004. Si cette démarche n'est pas partagée par l'une des parties, elle devra informer le soussigné.

POUR CES MOTIFS, LA COUR ORDONNE QUE :

-           La demande de prorogation du délai pour déposer la réponse est accordée.

-           La demande d'amendement est accordée et le paragraphe 13 devra être inséré à la déclaration et la demanderesse aura 5 jours de la réception de la présente pour signifier et déposer sa déclaration amendée.

-           Les frais en faveur de la demanderesse.

"Simon Noël"

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :T-1520-02

INTITULÉ :Carole Girard et Sa Majesté La Reine

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS D'ORDONNANCE ET ORDONNANCE DE L'HONORABLE JUGE SIMON NOËL

DATE DES MOTIFS :Le 25 mai 2004

COMPARUTIONS :

Me Jacques Ferron

POUR LA DEMANDERESSE

Me Stéphane Lilkoff

POUR LA DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Jacques Ferron


5500, boul. des Galeries, bureau 502

Québec (Québec) G2K 2E2

POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada

Ottawa, Ontario

POUR LA DÉFENDERESSE


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