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Date : 20041021

Dossier : T-337-03

Référence : 2004 CF 1454

ENTRE :

          COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES, INC., DISNEY ENTERPRISES, INC.,

             METRO-GOLDWYN-MAYER STUDIOS INC., PARAMOUNT PICTURES

              CORPORATION, TRISTAR PICTURES, INC., TWENTIETH CENTURY

                   FOX FILM CORPORATION, UNITED ARTISTS PICTURES, INC.,

                  UNITED ARTISTS CORPORATION, UNIVERSAL CITY STUDIOS,

                              LLLP, WARNER BROS., division de TIME WARNER

                                              ENTERTAINMENT COMPANY, L.P.

                                                                                                                              demanderesses

                                                                            et

                                THOMAS FRANKL faisant affaire sous le nom de

                                                          SIGNAL SOLUTIONS

                                                                                                                                         défendeur

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

LA JUGE TREMBLAY-LAMER

[1]                La Cour est saisie d'une requête des demanderesses la priant de rendre un jugement sommaire contre le défendeur Thomas Frankl, faisant affaire sous le nom de « Signal Solutions » . Voici ce que les demanderesses cherchent à obtenir :


1.    Un jugement sommaire contre le défendeur leur accordant les recours suivants :

            a)         un jugement déclaratoire portant que les demanderesses sont titulaires au Canada de droits d'auteur valides dans des productions cinématographiques et télévisuelles;

            b)         un jugement déclaratoire portant que les demanderesses ont le droit exclusif d'exercer dans tout le Canada leurs droits d'auteur dans les productions cinématographiques et télévisuelles plus particulièrement décrites dans le dossier de requête;


            c)         un jugement déclaratoire portant que le fait pour le défendeur d'importer, de fabriquer, de distribuer, d'assembler, de modifier, de louer, de mettre en location, de vendre, de mettre en vente, d'exploiter ou de posséder sans y être autorisé tout matériel ou dispositif (ou toute composante de celui-ci) conçu ou destiné à être utilisé directement ou indirectement pour décoder des radiocommunications, notamment des signaux d'abonnement, ou pour en faciliter le décodage (au sens de la Loi sur la radiocommunication, L.R.C. 1985, ch. R-2), au moyen duquel la propriété intellectuelle des demanderesses (les signaux de radiodiffusion protégés) est communiquée au public sans leur approbation ou sans l'approbation des entités autorisées par elles (le distributeur autorisé) à permettre le décodage des signaux de radiodiffusion protégés constitue :

                        i)          une infraction à la Loi sur la radiocommunication et une atteinte aux droits que possèdent les demanderesses en vertu de cette loi;

                        ii)         une violation des droits d'auteur des demanderesses sur leur propriété intellectuelle;

                        iii)         un détournement de la propriété intellectuelle des demanderesses;

            d)         une injonction permanente interdisant au défendeur (ainsi qu'à ses employés, préposés, mandataires et représentants et à ses sociétés affiliées ou filiales, selon le cas) d'importer, de fabriquer, de distribuer, d'assembler, de modifier, de louer, de mettre en location, de vendre, de mettre en vente, d'exploiter ou de posséder, directement ou indirectement, tout matériel ou dispositif non autorisé (ou toute composante de celui-ci) conçu ou destiné à être utilisé directement ou indirectement pour décoder ou pour faciliter le décodage des signaux de radiodiffusion protégés sans l'approbation du distributeur autorisé;


            e)         une injonction permanente interdisant au défendeur (ainsi qu'à ses employés, préposés, mandataires et représentants et à ses sociétés affiliées ou filiales, selon le cas) de décoder directement ou indirectement les signaux de radiodiffusion protégés autrement qu'avec l'approbation du distributeur autorisé et conformément à cette approbation;

            f)          une injonction permanente interdisant au défendeur (ainsi qu'à ses employés, préposés, mandataires et représentants et à ses sociétés affiliées ou filiales, selon le cas) de fournir directement ou indirectement à toute personne du matériel ou des dispositifs lui permettant de s'abonner à des signaux de radiodiffusion protégés, transmis à partir d'un pays autre que le Canada par une entité non-titulaire d'une licence délivrée par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) autorisant la distribution desdits signaux au Canada, ou de recevoir ou décoder lesdits signaux;


            g)         une injonction permanente interdisant au défendeur (ainsi qu'à ses employés, préposés, mandataires et représentants et à ses sociétés affiliées ou filiales, selon le cas) de fournir des conseils ou de l'information à quiconque voudrait ou pourrait directement ou indirectement encourager, assister ou aider toute personne au Canada à décoder des signaux de radiodiffusion protégés sans l'approbation du distributeur autorisé;

            h)         une ordonnance déclarant que chacune des demanderesses a droit à des dommages-intérêts par suite de la violation de la Loi sur la radiocommunication par le défendeur et prescrivant un renvoi devant un protonotaire ou devant toute autre personne que la Cour estime apte à déterminer le montant des dommages-intérêts payables par le défendeur à chacune des demanderesses;

            i)          une ordonnance déclarant que chacune des demanderesses a droit à des dommages-intérêts et à une reddition de compte des profits que le défendeur a tirés de la violation ou de la violation présumée des droits d'auteur enregistrés des demanderesses et prescrivant un renvoi devant un protonotaire ou devant toute autre personne que la Cour estime apte à déterminer le montant des dommages-intérêts et des profits payables à chacune des demanderesses;

            j)          des dommages-intérêts minimaux de 25 000 $ à chacune des demanderesses, au lieu du recours décrit aux alinéas h) et i);


            2.          Les dépens sur la base avocat-client, y compris la taxe applicable sur les produits et services;

            3.          Au lieu du recours décrit à l'alinéa 1j), une ordonnance déclarant que les demanderesses ont droit à des dommages-intérêts et à une reddition de compte des profits que le défendeur a tirés de la violation des droits d'auteur des demanderesses et prescrivant un renvoi devant un protonotaire ou devant toute autre personne que la Cour estime apte à déterminer le montant des dommages-intérêts et des profits payables aux demanderesses;

            4.          Tout autre recours jugé équitable par la Cour.

LE CONTEXTE

[2]                Les demanderesses sont des personnes morales dûment constituées en société sous le régime des lois de l'État du Delaware, qui ont leurs bureaux principaux dans l'État de la Californie. Au nombre de leurs opérations, figurent la production et/ou la distribution de films protégés par droit d'auteur (les productions des demanderesses), directement ou par l'intermédiaire de sociétés affiliées ou de filiales.


[3]                Pendant toute la période en cause, les demanderesses étaient propriétaires, copropriétaires ou cessionnaires de la totalité ou de certains des droits afférents aux oeuvres protégées par droits d'auteur, aux personnages et aux autres éléments distinctifs et illustrations liés aux titres, logos, personnages, scènes, images, symboles, dessins symboliques et célébrités associés aux productions des demanderesses ou ont été titulaires de licences à leur égard.

[4]                Chacune des demanderesses autorise la reproduction, la distribution et l'exécution en public au Canada des oeuvres sujettes à leurs droits respectifs en concluant des ententes distinctes avec des entités canadiennes autorisées par le CRTC à fournir des services de « télévision à la carte » ou de « télévision payante » à leurs abonnés. Les demanderesses ont également conclu des ententes individuelles similaires aux États-Unis, avec des fournisseurs de services de satellite de « radiodiffusion directe à domicile » , comme « DirecTV » .

[5]                En vertu du régime de licences de télévision à la carte, les abonnés peuvent voir des films protégés par droit d'auteur en acquittant des droits en sus du tarif d'abonnement mensuel. Les revenus que chaque demanderesse tire de ses ententes de licences de câblodiffusion, de radiodiffusion par satellite ou de télévision à la carte sont proportionnels au nombre d'achats « à la carte » effectués par les abonnés. Les émissions « à la carte » sont transmises par signaux de radiodiffusion protégés dont le codage fait que seuls peuvent les regarder les abonnés autorisés ayant acquitté le service.

[6]                En vertu du régime de licences de télévision payante, les abonnés peuvent avoir accès à une programmation enrichie ou à des services à supplément sur une ou plusieurs chaînes spécialisées, en acquittant des droits en sus du tarif d'abonnement mensuel. Les revenus que chaque demanderesse tire de ses ententes de licences de télévision payante sont proportionnels au nombre d'abonnés qui payent pour les services à supplément. Comme pour la télévision à la carte, les émissions de télévision payante sont transmises par signaux de radiodiffusion protégés dont le codage fait que seuls peuvent les regarder les abonnés autorisés ayant acquitté le service.

[7]                Des systèmes de décodage des signaux de radiodiffusion protégés ont été élaborés. Aux États-Unis, par exemple, DirecTV a recours à des cartes à puce utilisées en conjonction avec des circuits intégrés au récepteur pour le décodage des signaux. Toutefois, ces cartes à puce sont piratées et vendues pour permettre à des non-abonnés d'avoir accès illégalement aux signaux de radiodiffusion protégés; elles peuvent également être reprogrammées pour permettre à des abonnés d'avoir accès à des signaux de radiodiffusion protégés auxquels ils ne sont pas dûment abonnés. Le résultat final est le même : des gens peuvent se servir de cartes à puce piratées ou reprogrammées pour avoir accès à tous les signaux de radiodiffusion protégés transmis par un système de satellite, sans avoir payé ou sans y être autorisés.


[8]                Au Canada, « Bell ExpressVu » et « Star Choice » sont les deux seules entités auxquelles le CRTC a délivré une licence autorisant la fourniture de services de satellite de radiodiffusion directe à domicile. Cela n'empêche pas d'autres personnes ou entités de mettre en vente, de vendre, de procurer l'installation et d'installer des systèmes numériques à satellite capables de recevoir des signaux de radiodiffusion protégés décodés provenant de diffuseurs américains qui ne sont pas autorisés par le CRTC à diffuser au Canada et qui n'ont pas acquis des titulaires de droits d'auteur, dont les demanderesses, les droits nécessaires pour autoriser la diffusion où que ce soit au Canada des signaux de radiodiffusion protégés. Des cartes à puce piratées permettant l'accès à ces systèmes américains illégaux sont mises en vente et vendues.

[9]                Aucune des demanderesses et aucun de leurs titulaires de licences ou de leurs fournisseurs autorisés de services de satellite n'a autorisé expressément ou implicitement l'accès illégal aux signaux de radiodiffusion protégés ou la fourniture de moyens d'accéder illégalement à ces signaux.

[10]            Le défendeur est une personne physique résidant au 125, rue de Nantes à Ste-Julie (Québec).


[11]            Au mois de mars 2000, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a exécuté un mandat de perquisition au domicile du défendeur. Elle a saisi cinquante et une cartes H, un ordinateur portatif, un programmateur et trois récepteurs. Le 27 juin 2000, la GRC a déposé cinq chefs d'accusation en vertu de la Loi sur la radiocommunication et, le 21 juillet 2003, le défendeur a reconnu sa culpabilité à l'égard de cinq chefs d'accusation déposés sous le régime de l'alinéa 10(1)b) de cette loi.

[12]            Les demanderesses affirment que le défendeur a, dans un but lucratif et de façon continue depuis le mois de mars 2000 au moins, fabriqué, vendu et modifié des cartes à puce piratées permettant d'accéder illégalement aux signaux de radiodiffusion protégés via les systèmes de satellite de DirecTV.

[13]            Elles ajoutent que le défendeur a poursuivi ses activités contraires aux dispositions de la Loi sur la radiocommunication, après le dépôt des accusations par la GRC au mois de juin 2000, et a ainsi violé et détourné les droits de propriété intellectuelle des demanderesses.

[14]            Les demanderesses allèguent qu'elles ont subi et continuent de subir des dommages alors que le défendeur a réalisé des profits et que la conduite du défendeur leur a causé ainsi qu'à la réputation associée à leurs droits de propriété intellectuelle un tort grave et irréparable.

[15]            Le défendeur n'a présenté ni preuve ni argumentation relativement à la présente requête.


ANALYSE

Principes applicables en matière de jugement sommaire

[16]            Notre Cour a énoncé, au paragraphe 8 de la décision Granville Shipping Co. c. Pegasus Lines Ltd., [1996] 2 C.F. 853 (1re inst.), les principes généraux applicables en matière de jugement sommaire. Les voici :

1. ces dispositions ont pour but d'autoriser la Cour à se prononcer par voie sommaire sur les affaires qu'elle n'estime pas nécessaire d'instruire parce qu'elles ne soulèvent aucune question sérieuse à instruire (Old Fish Market Restaurants Ltd. c. 1000357 Ontario Inc. et al.).

2. il n'existe pas de critère absolu (Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le)), mais le juge Stone, J.C.A. semble avoir fait siens les motifs prononcés par le juge Henry dans le jugement Pizza Pizza Ltd. v. Gillespie . Il ne s'agit pas de savoir si une partie a des chances d'obtenir gain de cause au procès, mais plutôt de déterminer si le succès de la demande est tellement douteux que celle-ci ne mérite pas d'être examinée par le juge des faits dans le cadre d'un éventuel procès;

3. chaque affaire devrait être interprétée dans le contexte qui est le sien (Blyth et Feoso);

4. les règles de pratique provinciales (spécialement la Règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario [R.R.O. 1990, Règl. 194]) peuvent faciliter l'interprétation (Feoso et Collie);

5. Saisie d'une requête en jugement sommaire, notre Cour peut trancher des questions de fait et des questions de droit si les éléments portés à sa connaissance lui permettent de le faire (ce principe est plus large que celui qui est posé à la Règle 20 des Règles de procédure civile de l'Ontario) (Patrick));

6. le tribunal ne peut pas rendre le jugement sommaire demandé si l'ensemble de la preuve ne comporte pas les faits nécessaires pour lui permettre de trancher les questions de fait ou s'il estime injuste de trancher ces questions dans le cadre de la requête en jugement sommaire (Pallman et Sears);


7. lorsqu'une question sérieuse est soulevée au sujet de la crédibilité, le tribunal devrait instruire l'affaire, parce que les parties devraient être contre-interrogées devant le juge du procès (Forde et Sears). L'existence d'une apparente contradiction de preuves n'empêche pas en soi le tribunal de prononcer un jugement sommaire; le tribunal doit « se pencher de près » sur le fond de l'affaire et décider s'il y a des questions de crédibilité à trancher (Stokes).

[17]            Ces principes ont été réaffirmés à de nombreuses reprises (voir p. ex. Odyssey Television Network Inc. c. Triantafillos TT Triantafillou, [2004] A.C.F. no 632 (C.F.) (QL), 2004 CF 532; ITV Technologies Inc. c. WIC Television Ltd., [2001] A.C.F. no 400 (C.A.F.) (QL), 2001 CAF 11).

[18]            Comme l'a expliqué le juge O'Keefe dans la décision Odyssey Television, précitée, les deux parties ont l'obligation de « présenter leurs meilleurs arguments » :

¶ 33       En ce qui concerne les jugements sommaires, voici les propos que j'ai tenus dans le jugement Inhesion Industrial Co. c. Anglo Canadian Mercantile Co., [2000] A.C.F. no 491 (C.F. 1re inst.), au paragraphe 19 :

Dans le cadre d'une requête en jugement sommaire, chaque partie doit produire sa meilleure preuve. Bien entendu, la requérante doit présenter une preuve qu'elle croit susceptible de convaincre la Cour qu'il est opportun de rendre un jugement sommaire en sa faveur. Cependant, l'intimée doit elle aussi mettre de l'avant sa meilleure preuve. Cette question a été examinée par le juge Evans dans la décision F. von Langsdorff Licensing Limited c. S.F. Concrete Technology, Inc. (8 avril 1999), dossier T-335-97 (C.F. 1re inst.) [publié à 1 C.P.R. (4th) 88, à la page 92] :


En conséquence, l'intimé doit s'acquitter du fardeau de la preuve consistant à démontrer qu'il y a une question sérieuse à juger (Feoso Oil Ltd. c. Sarla (Le), [1995] 3 C.F. 68 , aux pages 81 et 82 (C.A.F.)). Cet état de fait n'enlève rien au principe que le requérant a la charge ultime d'établir les faits nécessaires pour obtenir un jugement sommaire (Succession Ruhl c. Mannesmann Kienzle GmbH, (1997), 80 C.P.R. (3d) 190, à la page 200 (C.F. 1re inst.) et Kirkbi AG. c. Ritvik Holdings Inc. (C.F. 1re inst., T-2799-96, 23 juin 1998)). Les deux parties doivent donc « présenter leurs meilleurs arguments » pour permettre au juge saisi de la requête de déterminer s'il existe une question litigieuse qui mérite d'être instruite (Pizza Pizza Ltd. c. Gillespie, (1990), 33 C.P.R. (3d) 519, aux pages 529 et 530 (Cour Ont., Div. gén.).

Existe-t-il une question sérieuse relativement à une infraction à la Loi sur la radiocommunication?

[19]            Suivant le paragraphe 18(3) de la Loi sur la radiocommunication, lorsqu'une personne est déclarée coupable, entre autres, d'avoir importé, distribué, mis en vente, vendu, modifié, exploité ou possédé tout dispositif permettant le décodage de signaux de radiodiffusion protégés, la déclaration de culpabilité constitue, sauf preuve contraire, la preuve du comportement fautif en cause dans une instance civile.


[20]            En l'espèce, le défendeur a été accusé de cinq infractions à l'alinéa 10(1)b) de la Loi sur la radiocommunication au mois de juin 2000. Il comptait invoquer en défense des décisions judiciaires statuant que le décodage de signaux transmis de l'extérieur du Canada ne contrevenait pas à la loi. Toutefois, par suite de l'arrêt rendu au mois d'avril 2002 par la Cour suprême du Canada, selon lequel la loi interdit « le décodage de tous les signaux [...], indépendamment de leur origine » , c'est-à-dire qu'ils proviennent du Canada ou de l'étranger (Bell ExpressVu Limited Partnership c. Rex, [2002] 2 R.C.S. 559), le défendeur a plaidé coupable aux accusations portées contre lui.

[21]            Bien qu'un tel plaidoyer de culpabilité ne détermine pas automatiquement l'engagement de la responsabilité civile (Prévost c. Canada (Commission de l'emploi et de l'immigration), [1980] A.C.F. no 1003 (C.F. 1re inst.) (QL), aucune preuve contraire n'a été présentée à la Cour en l'espèce, le défendeur n'ayant soumis aucun élément de preuve et déposé aucune argumentation dans le cadre de la présente requête.

[22]            De plus, les demanderesses ont présenté une preuve par affidavit indiquant que le défendeur a continué de contrevenir à la Loi sur la radiocommunication après le dépôt des accusations par la GRC et après l'arrêt rendu par la Cour suprême du Canada dans l'affaire Bell ExpressVu, précitée. Elles affirment, plus particulièrement, que le 11 septembre 2002, M. Gary Osmond, coordonnateur national du Programme anti-piraterie, s'est présenté chez le défendeur et, après avoir demandé des renseignements, a acheté de ce dernier une carte programmée lui donnant accès à DirecTV sans payer.

[23]            Par conséquent, je suis convaincue qu'il n'existe pas de question sérieuse à instruire relativement à la Loi sur la radiocommunication.


Existe-t-il une question sérieuse relativement à la violation de droits d'auteur?

[24]            Je conviens que les demanderesses possèdent des droits d'auteur dans les oeuvres collectivement décrites comme les productions des demanderesses.

[25]            Pour établir qu'il y a eu violation de droits d'auteur au sens de la Loi sur le droit d'auteur, les demanderesses doivent démontrer que, par ses actions, le défendeur a autorisé la reproduction, la distribution ou l'exécution en public par d'autres des oeuvres protégées.

[26]            L'examen de la question de l'autorisation repose principalement sur les faits. Dans l'arrêt récent CCH Canadienne Ltée c. Barreau du Haut-Canada, [2004] 1 R.C.S. 339, la Cour suprême du Canada a résumé ce qui devait être établi pour démontrer qu'il y avait eu autorisation :


38       « Autoriser » signifie « sanctionner, appuyer ou soutenir » ( « sanction, approve and countenance » ) : Muzak Corp. c. Composers, Authors and Publishers Association of Canada, Ltd., [1953] 2 R.C.S. 182, p. 193; De Tervagne c. Beloeil (Ville), [1993] 3 C.F. 227 (1re inst.). Lorsqu'il s'agit de déterminer si une violation du droit d'auteur a été autorisée, il faut attribuer au terme « countenance » son sens le plus fort mentionné dans le dictionnaire, soit [TRADUCTION] « approuver, sanctionner, permettre, favoriser, encourager » : voir The New Shorter Oxford English Dictionary (1993), vol. 1, p. 526. L'autorisation est néanmoins une question de fait qui dépend de la situation propre à chaque espèce et peut s'inférer d'agissements qui ne sont pas des actes directs et positifs, et notamment d'un degré suffisamment élevé d'indifférence : CBS Inc. c. Ames Records & Tapes Ltd., [1981] 2 All E.R. 812 (Ch. D.), p. 823-824. Toutefois, ce n'est pas autoriser la violation du droit d'auteur que de permettre la simple utilisation d'un appareil susceptible d'être utilisé à cette fin. Les tribunaux doivent présumer que celui qui autorise une activité ne l'autorise que dans les limites de la légalité : Muzak, précité. Cette présomption peut être réfutée par la preuve qu'il existait une certaine relation ou un certain degré de contrôle entre l'auteur allégué de l'autorisation et les personnes qui ont violé le droit d'auteur : Muzak, précité; De Tervagne, précité. Voir également J. S. McKeown, Fox Canadian Law of Copyright and Industrial Designs (4e éd. (feuilles mobiles)), p. 21-104, et P. D. Hitchcock, « Home Copying and Authorization » (1983), 67 C.P.R. (2d) 17, p. 29-33.

[27]            En l'espèce, la preuve par affidavit - qui n'a pas été contredite - démontre que le défendeur a importé, fabriqué, distribué, modifié, programmé, reprogrammé, loué, mis en location, vendu et mis en vente du matériel spécialement conçu pour battre en brèche le cryptage par DirecTV des signaux de radiodiffusion protégés, autorisant ainsi la réception en clair desdits signaux et portant atteinte aux droits des demanderesses dans les oeuvres protégées par droit d'auteur.

[28]            Par conséquent, je conclus que le défendeur a autorisé d'autres personnes à reproduire les oeuvres des demanderesses protégées par droit d'auteur. Il n'existe donc aucune question sérieuse à instruire relativement à la violation de droits d'auteur au sens de la Loi sur le droit d'auteur.

Réparations

[29]            Suivant la Loi sur la radiocommunication et, plus précisément, le paragraphe 18(1), le titulaire d'un droit d'auteur dont les droits ont été violés est admis « à exercer tous recours, notamment par voie de dommages-intérêts, d'injonction ou de reddition de compte, selon ce que le tribunal estime indiqué » .

[30]            L'article 34 de la Loi sur le droit d'auteur énonce que le titulaire du droit d'auteur est admis à exercer « tous les recours - en vue notamment d'une injonction, de dommages-intérêts, d'une reddition de compte ou d'une remise - que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d'un droit.

[31]            Les demanderesses ont exercé plusieurs recours dans leur requête en jugement sommaire et ont notamment demandé des dommages-intérêts ainsi que le prononcé d'une injonction permanente contre le défendeur.

[32]            La requête en jugement sommaire est accueillie relativement à l'injonction, mais la détermination du montant des dommages-intérêts et des profits payables par le défendeur à chacune des demanderesse est déférée à un protonotaire ou à une autre personne que la Cour estime apte à trancher cette question.

[33]            La Cour rendra une ordonnance en ce sens. Les dépens seront taxés suivant la colonne 5 du tarif B.

           « Danièle Tremblay-Lamer »          

                              Juge                               

Montréal (Québec)

21 octobre 2004

Traduction certifiée conforme

Ghislaine Poitras, LL.L., Trad. a.


                                            ANNEXE A

Les dispositions pertinentes des Règles de la Cour fédérale (1998)prévoient ce qui suit :



3. Les présentes règles sont interprétées et appliquées de façon à permettre d'apporter une solution au litige qui soit juste et la plus expéditive et économique possible.

[...]

213. (1) Le demandeur peut, après le dépôt de la défense du défendeur - ou avant si la Cour l'autorise - et avant que l'heure, la date et le lieu de l'instruction soient fixés, présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire sur tout ou partie de la réclamation contenue dans la déclaration.

[...]

214. (1) Toute partie peut présenter une requête pour obtenir un jugement sommaire dans une action en signifiant et en déposant un avis de requête et un dossier de requête au moins 20 jours avant la date de l'audition de la requête indiquée dans l'avis.

(2) La partie qui reçoit signification d'une requête en jugement sommaire signifie et dépose un dossier de réponse au moins 10 jours avant la date de l'audition de la requête indiquée dans l'avis de requête.

215. La réponse à une requête en jugement sommaire ne peut être fondée uniquement sur les allégations ou les dénégations contenues dans les actes de procédure déposés par le requérant. Elle doit plutôt énoncer les faits précis démontrant l'existence d'une véritable question litigieuse.

216. (1) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue qu'il n'existe pas de véritable question litigieuse quant à une déclaration ou à une défense, elle rend un jugement sommaire en conséquence.

(2) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour est convaincue que la seule véritable question litigieuse est :

                a) le montant auquel le requérant a droit, elle peut ordonner l'instruction de la question ou rendre un jugement sommaire assorti d'un renvoi pour détermination du montant conformément à la règle 153;

                b) un point de droit, elle peut statuer sur celui-ci et rendre un jugement sommaire en conséquence.

(3) Lorsque, par suite d'une requête en jugement sommaire, la Cour conclut qu'il existe une véritable question litigieuse à l'égard d'une déclaration ou d'une défense, elle peut néanmoins rendre un jugement sommaire en faveur d'une partie, soit sur une question particulière, soit de façon générale, si elle parvient à partir de l'ensemble de la preuve à dégager les faits nécessaires pour trancher les questions de fait et de droit.

(4) Lorsque la requête en jugement sommaire est rejetée en tout ou en partie, la Cour peut ordonner que l'action ou les questions litigieuses qui ne sont pas tranchées par le jugement sommaire soient instruites de la manière habituelle ou elle peut ordonner la tenue d'une instance à gestion spéciale.

217. Le demandeur qui obtient un jugement sommaire aux termes des présentes règles peut poursuivre le même défendeur pour une autre réparation ou poursuivre tout autre défendeur pour la même ou une autre réparation.

218. Lorsqu'un jugement sommaire est refusé ou n'est accordé qu'en partie, la Cour peut, par ordonnance, préciser les faits substantiels qui ne sont pas en litige et déterminer les questions qui doivent être instruites, ainsi que :

                a) ordonner la consignation à la Cour d'une somme d'argent représentant la totalité ou une partie de la réclamation;

                b) ordonner la remise d'un cautionnement pour dépens;

                c) limiter la nature et l'étendue de l'interrogatoire préalable aux questions non visées par les affidavits déposés à l'appui de la requête en jugement sommaire, ou limiter la nature et l'étendue de tout contre-interrogatoire s'y rapportant, et permettre l'utilisation de ces affidavits lors de l'interrogatoire à l'instruction de la même manière qu'à l'interrogatoire préalable.

219. Lorsqu'elle rend un jugement sommaire, la Cour peut surseoir à l'exécution forcée de ce jugement jusqu'à la détermination d'une autre question soulevée dans l'action ou dans une demande reconventionnelle ou une mise en cause.

3. These Rules shall be interpreted and applied so as to secure the just, most expeditious and least expensive determination of every proceeding on its merits.

[...]

213. (1) A plaintiff may, after the defendant has filed a defence, or earlier with leave of the Court, and at any time before the time and place for trial are fixed, bring a motion for summary judgment on all or part of the claim set out in the statement of claim.

[...]

214. (1) A party may bring a motion for summary judgment in an action by serving and filing a notice of motion and motion record at least 20 days before the day set out in the notice for the hearing of the motion.

(2) A party served with a motion for summary judgment shall serve and file a respondent's motion record not later than 10 days before the day set out in the notice of motion for the hearing of the motion.

215. A response to a motion for summary judgment shall not rest merely on allegations or denials of the pleadings of the moving party, but must set out specific facts showing that there is a genuine issue for trial.

216. (1) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that there is no genuine issue for trial with respect to a claim or defence, the Court shall grant summary judgment accordingly.

(2) Where on a motion for summary judgment the Court is satisfied that the only genuine issue is

                (a) the amount to which the moving party is entitled, the Court may order a trial of that issue or grant summary judgment with a reference under rule 153 to determine the amount; or

                (b) a question of law, the Court may determine the question and grant summary judgment accordingly.

(3) Where on a motion for summary judgment the Court decides that there is a genuine issue with respect to a claim or defence, the Court may nevertheless grant summary judgment in favour of any party, either on an issue or generally, if the Court is able on the whole of the evidence to find the facts necessary to decide the questions of fact and law.

(4) Where a motion for summary judgment is dismissed in whole or in part, the Court may order the action, or the issues in the action not disposed of by summary judgment, to proceed to trial in the usual way or order that the action be conducted as a specially managed proceeding.

217. A plaintiff who obtains summary judgment under these Rules may proceed against the same defendant for any other relief and against any other defendant for the same or any other relief.

218. Where summary judgment is refused or is granted only in part, the Court may make an order specifying which material facts are not in dispute and defining the issues to be tried, including an order

                (a) for payment into court of all or part of the claim;

                (b) for security for costs; or

                (c) limiting the nature and scope of the examination for discovery to matters not covered by the affidavits filed on the motion for summary judgment or by any cross-examination on them and providing for their use at trial in the same manner as an examination for discovery.

219. In making an order for summary judgment, the Court may order that enforcement of the summary judgment be stayed pending the determination of any other issue in the action or in a counterclaim or third party claim.


Voici les dispositions pertinentes de la Loi sur la radiocommunication :



2. Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« radiodiffusion » Toute radiocommunication dont les émissions sont destinées à être reçues directement par le public en général.

[...]

« encodage » Traitement électronique ou autre visant à empêcher la réception en clair.

[...]

« distributeur légitime » La personne légitimement autorisée, au Canada, à transmettre un signal d'abonnement ou une alimentation réseau, en situation d'encodage, et à en permettre le décodage.

[...]

« radiocommunication » ou « radio » Toute transmission, émission ou réception de signes, de signaux, d'écrits, d'images, de sons ou de renseignements de toute nature, au moyen d'ondes électromagnétiques de fréquences inférieures à 3 000 GHz transmises dans l'espace sans guide artificiel.

[...]

« signal d'abonnement » Radiocommunication destinée à être reçue, directement ou non, par le public au Canada ou ailleurs moyennant paiement d'un prix d'abonnement ou de toute autre forme de redevance.

9. (1) Il est interdit :[...]

c) de décoder, sans l'autorisation de leur distributeur légitime ou en contravention avec celle-ci, un signal d'abonnement ou une alimentation réseau;

d) d'utiliser un appareil radio de façon à recevoir un signal d'abonnement ou une alimentation réseau ainsi décodé;

[..]

10. (1) Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal d'un an, ou l'une de ces peines, ou, dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars quiconque, selon le cas :

[...]

b) sans excuse légitime, fabrique, importe, distribue, loue, met en vente, vend, installe, modifie, exploite ou possède tout matériel ou dispositif, ou composante de celui-ci, dans des circonstances donnant à penser que l'un ou l'autre est utilisé en vue d'enfreindre l'article 9, l'a été ou est destiné à l'être;

(2.1) Quiconque contrevient aux alinéas 9(1)c) ou d) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, dans le cas d'une personne physique, une amende maximale de dix mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de vingt-cinq mille dollars.

[...]

(2.5) Nul ne peut être déclaré coupable de l'infraction visée aux alinéas 9(1)c), d) ou e) s'il a pris les mesures nécessaires pour l'empêcher.

18. (1) Peut former, devant tout tribunal compétent, un recours civil à l'encontre du contrevenant quiconque a subi une perte ou des dommages par suite d'une contravention aux alinéas 9(1)c), d) ou e) ou 10(1)b) et :

                a) soit détient, à titre de titulaire du droit d'auteur ou d'une licence accordée par ce dernier, un droit dans le contenu d'un signal d'abonnement ou d'une alimentation réseau;

[...]

                c) soit est titulaire d'une licence attribuée, au titre de la Loi sur la radiodiffusion, par le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes et l'autorisant à exploiter une entreprise de radiodiffusion;

[...]

Cette personne est admise à exercer tous recours, notamment par voie de dommages-intérêts, d'injonction ou de reddition de compte, selon ce que le tribunal estime indiqué.

(3) Dans tout recours visé au paragraphe (1) et intenté contre une personne, les procès-verbaux relatifs aux procédures engagées devant tout tribunal qui a déclaré celle-ci coupable d'une infraction aux alinéas 9(1)c), d) ou e) ou 10(1)b) constituent, sauf preuve contraire, la preuve que cette personne a eu un comportement allant à l'encontre de ces dispositions; toute preuve fournie lors de ces procédures quant à l'effet de l'infraction sur la personne qui intente le recours constitue une preuve à cet égard.

2. In this Act,

"broadcasting" means any radiocommunication in which the transmissions are intended for direct reception by the general public;

[...]

"encrypted" means treated electronically or otherwise for the purpose of preventing intelligible reception;

[...]

"lawful distributor", in relation to an encrypted subscription programming signal or encrypted network feed, means a person who has the lawful right in Canada to transmit it and authorize its decoding;

[...]

"radiocommunication" or "radio" means any transmission, emission or reception of signs, signals, writing, images, sounds or intelligence of any nature by means of electromagnetic waves of frequencies lower than 3 000 GHz propagated in space without artificial guide;

[...]

"subscription programming signal" means radiocommunication that is intended for reception either directly or indirectly by the public in Canada or elsewhere on payment of a subscription fee or other charge;

9. (1) No person shall

[...]

(c) decode an encrypted subscription programming signal or encrypted network feed otherwise than under and in accordance with an authorization from the lawful distributor of the signal or feed;

(d) operate a radio apparatus so as to receive an encrypted subscription programming signal or encrypted network feed that has been decoded in contravention of paragraph (c); or

[...]

10. (1) Every person who

[...]

(b) without lawful excuse, manufactures, imports, distributes, leases, offers for sale, sells, installs, modifies, operates or possesses any equipment or device, or any component thereof, under circumstances that give rise to a reasonable inference that the equipment, device or component has been used, or is or was intended to be used, for the purpose of contravening section 9,

[...]

is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable, in the case of an individual, to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding one year, or to both, or, in the case of a corporation, to a fine not exceeding twenty-five thousand dollars.

(2.1) Every person who contravenes paragraph 9(1)(c) or (d) is guilty of an offence punishable on summary conviction and is liable, in the case of an individual, to a fine not exceeding ten thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both, or, in the case of a corporation, to a fine not exceeding twenty-five thousand dollars.

[...]

(2.5) No person shall be convicted of an offence under paragraph 9(1)(c), (d) or (e) if the person exercised all due diligence to prevent the commission of the offence.

18. (1) Any person who

                (a) holds an interest in the content of a subscription programming signal or network feed, by virtue of copyright ownership or a licence granted by a copyright owner,

[...]

                (c) holds a licence to carry on a broadcasting undertaking issued by the Canadian Radio-television and Telecommunications Commission under the Broadcasting Act, or

[...]

may, where the person has suffered loss or damage as a result of conduct that is contrary to paragraph 9(1)(c), (d) or (e) or 10(1)(b), in any court of competent jurisdiction, sue for and recover damages from the person who engaged in the conduct, or obtain such other remedy, by way of injunction, accounting or otherwise, as the court considers appropriate.

(3) In an action under subsection (1) against a person, the record of proceedings in any court in which that person was convicted of an offence under paragraph 9(1)(c), (d) or (e) or 10(1)(b) is, in the absence of any evidence to the contrary, proof that the person against whom the action is brought engaged in conduct that was contrary to that paragraph, and any evidence given in those proceedings as to the effect of that conduct on the person bringing the action is evidence thereof in the action.


Les dispositions pertinentes de la Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, ch. C-42, sont ainsi libellées :



3. (1) Le droit d'auteur sur l'oeuvre comporte le droit exclusif de produire ou reproduire la totalité ou une partie importante de l'oeuvre, sous une forme matérielle quelconque, d'en exécuter ou d'en représenter la totalité ou une partie importante en public et, si l'oeuvre n'est pas publiée, d'en publier la totalité ou une partie importante; ce droit comporte, en outre, le droit exclusif :

[...]

Est inclus dans la présente définition le droit exclusif d'autoriser ces actes.

27. (1) Constitue une violation du droit d'auteur l'accomplissement, sans le consentement du titulaire de ce droit, d'un acte qu'en vertu de la présente loi seul ce titulaire a la faculté d'accomplir.

34. (1) En cas de violation d'un droit d'auteur, le titulaire du droit est admis, sous réserve des autres dispositions de la présente loi, à exercer tous les recours -- en vue notamment d'une injonction, de dommages-intérêts, d'une reddition de compte ou d'une remise -- que la loi accorde ou peut accorder pour la violation d'un droit.

34.1 (1) Dans toute procédure pour violation du droit d'auteur, si le défendeur conteste l'existence du droit d'auteur ou la qualité du demandeur :

                a) l'oeuvre, la prestation, l'enregistrement sonore ou le signal de communication, selon le cas, est, jusqu'à preuve contraire, présumé être protégé par le droit d'auteur;

                b) l'auteur, l'artiste-interprète, le producteur ou le radiodiffuseur, selon le cas, est, jusqu'à preuve contraire, réputé être titulaire de ce droit d'auteur.

35. (1) Quiconque viole le droit d'auteur est passible de payer, au titulaire du droit qui a été violé, des dommages-intérêts et, en sus, la proportion, que le tribunal peut juger équitable, des profits qu'il a réalisés en commettant cette violation et qui n'ont pas été pris en compte pour la fixation des dommages-intérêts.

38.1 (1) Sous réserve du présent article, le titulaire du droit d'auteur, en sa qualité de demandeur, peut, avant le jugement ou l'ordonnance qui met fin au litige, choisir de recouvrer, au lieu des dommages-intérêts et des profits visés au paragraphe 35(1), des dommages-intérêts préétablis dont le montant, d'au moins 500 $ et d'au plus 20 000 $, est déterminé selon ce que le tribunal estime équitable en l'occurrence, pour toutes les violations -- relatives à une oeuvre donnée ou à un autre objet donné du droit d'auteur -- reprochées en l'instance à un même défendeur ou à plusieurs défendeurs solidairement responsables.

3. (1) For the purposes of this Act, "copyright", in relation to a work, means the sole right to produce or reproduce the work or any substantial part thereof in any material form whatever, to perform the work or any substantial part thereof in public or, if the work is unpublished, to publish the work or any substantial part thereof, and includes the sole right

[...]

and to authorize any such acts.

27. (1) It is an infringement of copyright for any person to do, without the consent of the owner of the copyright, anything that by this Act only the owner of the copyright has the right to do.

34. (1) Where copyright has been infringed, the owner of the copyright is, subject to this Act, entitled to all remedies by way of injunction, damages, accounts, delivery up and otherwise that are or may be conferred by law for the infringement of a right.

34.1 (1) In any proceedings for infringement of copyright in which the defendant puts in issue either the existence of the copyright or the title of the plaintiff thereto,

                (a) copyright shall be presumed, unless the contrary is proved, to subsist in the work, performer's performance, sound recording or communication signal, as the case may be; and

                (b) the author, performer, maker or broadcaster, as the case may be, shall, unless the contrary is proved, be presumed to be the owner of the copyright.

35. (1) Where a person infringes copyright, the person is liable to pay such damages to the owner of the copyright as the owner has suffered due to the infringement and, in addition to those damages, such part of the profits that the infringer has made from the infringement and that were not taken into account in calculating the damages as the court considers just.

38.1 (1) Subject to this section, a copyright owner may elect, at any time before final judgment is rendered, to recover, instead of damages and profits referred to in subsection 35(1), an award of statutory damages for all infringements involved in the proceedings, with respect to any one work or other subject-matter, for which any one infringer is liable individually, or for which any two or more infringers are liable jointly and severally, in a sum of not less than $500 or more than $20,000 as the court considers just.



                                     COUR FÉDÉRALE

                     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :               T-337-03

INTITULÉ:               COLUMBIA PICTURES INDUSTRIES INC.

ET AL.

                                                                              demanderesses

et

THOMAS FRANKL faisant affaire sous le nom de

SIGNAL SOLUTIONS

                                                                                         défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                           18 octobre 2004

MOTIFS DU JUGEMENT DE LA JUGE TREMBLAY-LAMER

EN DATE DU :        21 octobre 2004

COMPARUTIONS :

Daniel Ovadia                                                POUR LES DEMANDERESSES

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Ovadia, Sauvageau                                                   POUR LES DEMANDERESSES

Montréal (Québec)

Thomas Frankl                                               POUR LE DÉFENDEUR

Ste-Julie (Québec)


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