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Date : 20060714

Dossier : IMM-2758-06

Référence : 2006 CF 878

Ottawa (Ontario), le 14 juillet 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE Teitelbaum

 

 

ENTRE :

KATHLEEN CHARLES, ZACHARRY LAVIA (ALIAS ZACHARRY CHARLES)

demandeurs

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Les demandeurs Kathleen Charles et Zacharry Lavia (alias Zacharry Charles) présentent une requête afin d’obtenir une ordonnance de sursis à l’exécution de la mesure de renvoi prévue à leur encontre le 1er juin 2006, jusqu’à ce que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire soit tranchée [traduction] « et si l’autorisation est accordée, jusqu’à ce que la Cour se soit prononcée sur les deux demandes de contrôle judiciaire ».

 

[2]               Les demandeurs soulèvent les motifs ordinaires d’une requête de ce genre, à savoir qu’il y a une question sérieuse à trancher, qu’ils subiraient un préjudice irréparable et que la prépondérance des inconvénients penche en faveur de l’octroi d’un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi jusqu’à ce que la Cour se soit prononcée sur la demande d’autorisation.

 

[3]               La demanderesse, Kathleen Charles, est la mère de Zacharry qui est âgé de 12 ans. Les deux demandeurs sont des citoyens de Saint-Vincent-et-les Grenadines. Kathleen est née le 5 mai 1971 à Kingston, à Saint-Vincent. Elle est entrée au Canada en juin 1994 à titre de visiteuse et elle travaille comme bonne d’enfants. Son fils Zacharry l’a rejointe au Canada en décembre 2000.

 

[4]               Le 11 novembre 2001, Kathleen a accouché d’un fils, Paul Anthony, à Toronto. À l’époque, elle était mariée à Seymour Lavia, un citoyen de Saint-Vincent.

 

[5]               En raison de violences physiques, la demanderesse a quitté son époux en novembre 2003 et elle est allée vivre chez des amis.

 

[6]               On m’a informé que Seymour Lavia devait être renvoyé à Saint‑Vincent le 1er juin 2006.

 

[7]               Kathleen Charles a présenté une demande d’asile en 2001; cette dernière a été rejetée en 2003. Kathleen a également déposé une demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire qui a aussi été rejetée.

 

[8]               Comme je l’ai mentionné précédemment, le renvoi des demandeurs devait avoir lieu le 1er juin 2006.

 

[9]               Après avoir entendu la demande de sursis par téléconférence, j’ai mis l’affaire en délibéré.

 

[10]           Je ne peux que citer le juge O’Reilly dans la décision Maria Rita Teixeira Ramada c. Le Solliciteur général du Canada, 18 août 2005, dossier IMM-7029-04, 2005 CF 1112, sur la question du renvoi de personnes faisant l’objet d’une ordonnance d’expulsion du Canada.

 

[3]       Les agents d'exécution disposent d'un pouvoir discrétionnaire limité pour surseoir au renvoi d'une personne faisant l'objet d'une ordonnance d'expulsion du Canada. De manière générale, les agents ont l'obligation de renvoyer ces personnes dès que les circonstances le permettent (paragraphe 48(2) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27; reproduit en annexe). Cependant, aux termes de cette obligation, les agents peuvent prendre en considération les motifs valables de retarder le renvoi, le cas échéant. Les motifs valables peuvent être liés à la capacité de voyager de la personne (maladie ou absence de documents de voyage appropriés), à la nécessité de satisfaire à d'autres engagements (obligations scolaires ou familiales) ou à des circonstances personnelles impérieuses (raisons d'ordre humanitaire) [] Il est clair, toutefois, que le simple fait qu'une personne ait déposé une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire n'est pas suffisant pour justifier le sursis au renvoi. Par contre, l'agent doit examiner si des circonstances personnelles impératives, surtout lorsqu'elles concernent un enfant, justifient le sursis.

 

[11]           Dans la décision Chowdhury c. Le Procureur général du Canada, dossier IMM‑4002‑05, 2006 CF 663, le juge Mosley a déclaré ce qui suit au paragraphe 4 :

 

Comme la Cour l’a indiqué à maintes reprises, l’agent de renvoi n’a qu’un pouvoir discrétionnaire restreint pour ce qui est de reporter un renvoi : Simoes c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (2000), 187 F.T.R. 219, 7 Imm. L.R. (3d) 141 (C.F. 1re inst.). S’il existe une mesure de renvoi valable et exécutoire, le renvoi immédiat devrait être la règle, et le report l’exception. Il ne convient d’annuler une décision de report que si elle est manifestement déraisonnable : Arroyo c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2006 CF 260.

 

[12]           Dans la décision récente Lai Cheong Sing c. Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration et le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, 2006 A.C.F. nº 851, 2006 CF 672, dossier IMM-2669-06, la juge Layden-Stevenson a déclaré ce qui suit sur la question du renvoi de personnes qui font l’objet d’une ordonnance d’expulsion du Canada :

 

[1]           Une ordonnance judiciaire sursoyant à l’exécution d’une mesure de renvoi exécutoire est une mesure interlocutoire. Le renvoi étant la règle générale, une telle ordonnance n’est pas accordée aisément. Pour obtenir un sursis, le demandeur doit satisfaire aux conditions qui sont bien établies dans la jurisprudence. Même s’il a gain de cause, le sursis est temporaire : il reste en vigueur jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande d’autorisation relative à un contrôle judiciaire et (si cette autorisation est accordée) jusqu’à ce qu’il soit statué sur la demande de contrôle judiciaire.

 

[2]           M. Lai demande un sursis à l’exécution de son renvoi, fixé au 2 juin 2006. Sa demande principale a trait à la décision défavorable rendue à la suite d’un examen des risques avant renvoi (l’ERAR) effectué en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR). Conformément au critère à trois volets établi dans Toth c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 86 N.R. 302 (C.A.F.) (Toth), M. Lai doit démontrer :

(i)                    qu’il y a une question sérieuse à juger;

(ii)                   qu’il subirait un préjudice irréparable si un sursis n’était pas accordé;

(iii)                  que la prépondérance des inconvénients est favorable au sursis.

 

[13]           Après avoir lu les observations écrites de la demanderesse et du défendeur, et après avoir entendu les observations orales des parties, je ne peux pas conclure à l’existence d’un préjudice irréparable au cas où les demandeurs seraient renvoyés du Canada.

 

[14]           La principale allégation soulevée par la demanderesse pour appuyer sa thèse sur le préjudice irréparable est la peur de violences conjugales et le fait que l’enfant né au Canada souffre d’allergies.

 

[15]           Aucune preuve n’a été apportée pour établir que la demanderesse ne pourrait pas avoir de protection à Saint-Vincent, et que l’enfant né au Canada ne pourrait pas obtenir de traitement contre ses allergies à Saint-Vincent.

 

[16]           Les demandeurs n’ayant pas pu apporter la preuve d’un préjudice irréparable, la demande de sursis doit être rejetée.

 

JUGEMENT

 

            La demande est rejetée.

« Max M. Teitelbaum »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Laurence Endale


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                                IMM-2758-06

 

INTITULÉ :                                                                KATHLEEN CHARLES, ZACHARRY LAVIA (ALIAS ZACHARRY CHARLES)

                                                                                    c.

                                                                                    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                         OTTAWA (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                                       LE 30 MAI 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT :                                    LE JUGE TEITELBAUM

 

DATE DES MOTIFS :                                               LE 14 JUILLET 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Carole Simone Dahan

 

        POUR LES DEMANDEURS

Anshumala Juyal

 

 POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Bureau du droit des réfugiés

Toronto (Ontario)

 

      POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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