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Date : 19990504


Dossier : IMM-3196-98

ENTRE :

     SALAH LABSARI

     demandeur

ET :

     LE MINISTRE

     défendeur

     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM

INTRODUCTION

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire à l"encontre d"une décision de la Commission de l"immigration et du statut de réfugié, rendue le 12 juin 1998, refusant d"accorder le statut de réfugié au demandeur au motif qu"il n"est pas un réfugié au sens de la Convention. Le Tribunal concluait qu"eu égard aux faits rapportés, la crainte de persécution du demandeur ne correspond à aucun des cinq motifs énumérés à la définition de "réfugié au sens de la Convention" contenue au paragraphe 2(1) de la Loi sur l"immigration.

[2]      Le demandeur requiert de cette Cour qu"elle déclare nulle la décision rendue le 12 juin 1998 et qu"elle ordonne la tenue d"une nouvelle audience devant une formation autrement constituée.

LES FAITS

[3]      Le demandeur est citoyen de l"Algérie. Fils d"un ancien combattant de la guerre algéro-française toujours membre du Front de Libération Nationale (FLN), le demandeur était propriétaire d"une agence de voyage. Suite au conflit sévissant en Algérie depuis 1992, le demandeur se trouve dans l"obligation d"effectuer le transport de voyageurs publics afin de compenser pour la baisse du tourisme en Algérie.

[4]      Le demandeur rapporte que la situation politique de la région où son village est situé devint de plus en plus critique et ce, suite aux menaces perpétuelles des terroristes du Groupe Islamique Armé (GIA) qui visait particulièrement toute personne reliée à l"État ainsi que tous les anciens combattants du FLN.

[5]      En 1993, alors qu"il assurait le transport de voyageurs, l"autobus du demandeur a été arrêté par un faux barrage mis en place par le GIA. Les terroristes vérifièrent si l"autobus contenait de jeunes militaires en civil ou des policiers de la localité avant de l"incendier.

[6]      En mars 1996, le demandeur indique que le village où il vivait, Telagh, fut la cible des terroristes qui incendièrent une société électronique et qui volèrent la somme de 650 000 000 dinars algériens. À ce moment, les terroristes exigèrent du demandeur qu"il leur remette sa camionnette tout-terrain; ce que ce dernier refusa de faire. Il décida par la suite de la vendre à un prix dérisoire.

[7]      Le demandeur rapporte que les terroristes ont téléphoné, par la suite, à de nombreuses reprises afin d"exiger la camionnette. À cette occasion, ils ont également proféré des menaces de mort à l"égard de ce dernier s"il refusait de procéder à la remise de ladite camionnette.

[8]      Suite à ces événements, le demandeur quitta l"Algérie pour la Tunisie afin d"y obtenir un visa pour les États-Unis, ce qui lui a été refusé une première fois.

[9]      Suite à ce premier refus, le demandeur, ainsi que d"autres tunisiens, firent appel à un organisme du nom de "Club Système Vacance" afin d"obtenir un visa ainsi qu"un billet d"avion pour les États-Unis. Ils découvrirent par la suite que ledit organisme leur avait escroqué la somme de 2 000,00$ en devises américaines. Après des poursuites judiciaires, ils obtinrent un jugement d"un tribunal tunisien, cinq mois après, qu"ils ne purent faire exécuter.

[10]      Afin de respecter le délai de séjour légal en Tunisie, le demandeur retourna en Algérie le ou vers le 9 avril 1997. Il demeura dans les environs de la frontière tunisienne et retourna en Tunisie le 13 avril 1997 afin de refaire les démarches en vue de l"obtention d"un visa pour les États-Unis, ce qu"il obtint le 6 juin 1997.

[11]      Il quitta la Tunisie pour les États-Unis le 9 août 1997, fit une escale d"une nuit en Hollande et arriva aux États-Unis le 10 août 1997 où il fut hébergé par un ami durant trois jours. Il entra au Canada le 14 août 1997 où il revendiqua le statut de réfugié. Il obtint l"autorisation d"entrer au Canada le 26 août 1997.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Arguments du demandeur

[12]      Le demandeur, représenté par un autre procureur lors de l"audience devant le Tribunal, soumet que le tribunal a enfreint les règles de justice naturelle et ce, pour les motifs suivants:

         "Les commissaires se sont accaparés complètement et à l"exclusion de l"avocate du fardeau de la preuve qui incombait au demandeur.                 
         Ils ont été les seuls à interroger le demandeur durant tout l"interrogatoire en chef, lequel a duré environ 75 minutes, l"avocate n"ayant adressé qu"une seule question.                 
         Ils ont confiné l"avocate à des simples questions "d"éclaircissement ou de précisions" à l"étape cruciale de la présentation de la preuve du demandeur.                 
         Même après la présentation des "soumissions" de l"avocate, ils ont continué d"interroger le demandeur.                 
         Alors qu"ils s"étaient accaparés de l"interrogatoire en chef, les commissaires ont omis d"aborder avec le demandeur la question du lien entre sa situation personnelle et les motifs de persécution prévus à la définition, question sur laquelle seront pourtant exclusivement fondés les motifs de leur décision.                 
         Par la multiplication des interventions des commissaires, par la profondeur de ces interventions et surtout par l"animosité parfaitement injustifiée du commissaire Handfield à l"endroit du demandeur (allant jusqu"à lui reprocher d"avoir répondu à des questions posées par son collègue Ndejuru), les commissaires ont suscité une crainte plus que raisonnable de partialité."                 

[13]      Par ailleurs, le demandeur soumet qu"il est impossible de conclure à une renonciation tacite de sa part à son droit à une audience pleine et entière qui puisse être déduite de l"absence d"intervention de son procureur à cette époque.

[14]      Le demandeur soumet également que le Tribunal a qualifié erronément ses problèmes vécus en Algérie en déclarant que ce dernier ne possédait aucun motif de persécution énoncé à la définition de "réfugié au sens de la Convention" énoncée au paragraphe 2 (1) de la Loi sur l"immigration.

[15]      En effet, le demandeur soumet que son refus de remettre sa camionnette représente une manifestation implicite de son opinion politique quant au terrorisme sévissant en Algérie et ce, au motif que ladite camionnette est de même type que celles utilisées par les autorités.

Arguments du défendeur

[16]      Le défendeur soumet que le Tribunal n'a commis aucune erreur et que suivant l'alinéa 67 (2) (b) de la Loi sur l'immigration, les commissaires formant le Tribunal ont le droit de poser des questions au revendicateur afin d'obtenir certaines réponses et ce, même vigoureusement.

[17]      Le défendeur soumet que puisque le procureur du demandeur, à cette époque, n'a pas soulevé sa crainte raisonnable de partialité lors de l'audience, il est désormais trop tard pour le faire.

[18]      Le défendeur soumet également que cette même conclusion s'applique quant à l"argument du demandeur à l"effet qu' il n'a pu faire valoir ses moyens et expliquer les faits relatifs à sa revendication.

[19]      Le défendeur soumet que la conclusion du Tribunal à l'effet que l'histoire du demandeur relatée devant lui n'est pas reliée à l'un des motifs de la définition de "réfugié au sens de la Convention" n'est pas déraisonnable.

[20]      Le défendeur soumet que le Tribunal n'a commis aucune erreur en concluant que le demandeur n'avait pas démontré qu'il avait été persécuté en raison d'opinions politiques et ce, puisque les faits démontrent que ce dernier avait pris le temps de trouver un acheteur pour sa camionnette avant d'entreprendre les démarches en vu d'obtenir un visa et qu"il a séjourné en Hollande et aux États-Unis avant d'arriver au Canada et ce, sans revendiquer le statut de réfugié.

LES QUESTIONS EN LITIGE

[21]      La présente cause soulève deux questions:

     1.      Le Tribunal a-t-il erré en droit en ne respectant pas les principes de justice naturelle lors du déroulement de l"audience?                 
     2.      Le Tribunal a-t-il erré en droit ou en faits en déterminant que le demandeur n"a pas fait la preuve d"une crainte de persécution pour un des motifs énumérés à la définition de "réfugié au sens de la Convention" à l"article 2(1) de la Loi sur l"Immigration?         

ANALYSE

Crainte de partialité

[22]      Quant au déroulement de l"audience, le demandeur soumet que les commissaires ont agi avec partialité lors de son interrogatoire et ont enfreint les règles de justice naturelles quant à son droit à une audience pleine et entière en ne lui permettant pas de présenter sa cause ainsi que de faire sa preuve.

[23]      Certes, les paragraphes 68 (2) et (3) de la Loi sur l"immigration permettent au Tribunal d"agir avec davantage de souplesse quant au déroulement de l"audience ainsi qu"en ce qui a trait aux règles de preuve.

[24]      La Cour d"appel fédérale indiquait dans Mahendran v. Canada (M.E.I.) (1991), 134 N.R. 316:

         Conclusion Counsel for both parties agree that the applicable test for determining whether a reasonable apprehension of bias exists in the circumstances of a particular case is that set out in the case of Committee for Justice and Liberty et al v. National Energy Board. The test is:                 
             "what would an informed person, viewing the matter realistically and practically - and having thought the matter through - conclude. Would he think that it is more likely than not that the Tribunal here, whether consciously or unconsciously, would not decide fairly?"                         
         Keeping in mind that, pursuant to Subsection 68(3) of the Immigration Act, this Tribunal is not bound by any legal or technical rules of evidence and also remembering that the Tribunal is charged with deciding each application on the basis of evidence which it considers credible or trustworthy, one can perhaps have some understanding for Tribunal members who, in their enthusiasm to perform their duties in a creditable fashion, may sometimes create a perception of overaggressiveness and unfairness. However, for the reasons given herein, I conclude that the conduct of the Tribunal members sought to be impeached does not offend the principles set out in the Committee for Justice and Liberty case supra.         

[25]      Monsieur le juge Nadon soulignait dans Kante v. Canada (M.E.I.), [1994] F.C.J. No. 525:

         The law is clear that the burden of proof lies with the Applicant i.e. he must satisfy the Refugee Division that his claim meets both the subjective and objective tests which are required in order to have a well founded fear of persecution. Consequently an Applicant must come to a hearing with all of the evidence that he is able to offer and that he believes necessary to prove his claim.         
         As a result the Refugee Division should not meddle in the Applicant's attempt to prove his case except where it is necessary to clarify certain facts essential to its understanding. If the Division is satisfied with certain aspects of the Applicant's evidence it should so indicate clearly on the record before making suggestions or asking the Applicant's counsel not to question his client in regard to issues which counsel may consider relevant.         

[26]      Suite à une lecture attentive des notes sténographiques déposées au dossier du Tribunal, je suis d"avis que les agissements des commissaires lors de l"audience ne justifient pas l"intervention de la Cour. En effet, il est difficile d"affirmer que les commissaires ont fait preuve d"animosité à l"égard du demandeur; ces derniers ont posé de nombreuses questions quant aux documents déposés, particulièrement quant au certificat de naissance de ce dernier et ce, pour des raisons apparentes d"éclaircissement.

[27]      Par ailleurs, il appert des notes sténographiques que le procureur du demandeur, à l"époque, a eu l"occasion de faire valoir ses arguments à la fin de l"interrogatoire.

[28]      En tout état de cause, il était tout à fait loisible au procureur du demandeur à cette époque de faire les interventions qu"il jugeait nécessaire à la protection des intérêts de son client, compte tenu des principes de justice naturelle et ce, malgré les indications du Tribunal données au début de l"interrogatoire.

[29]      Ainsi, monsieur le juge Dubé dans Del Moral v. Canada (M.E.I.), [1998] F.C.J. No. 782, indiquait:

         Concerning the participation of the applicants' first counsel before the panel, there is surely no reason to impose on the panel an obligation to come to the applicant's aid. In Gholam-Nejad v. Minister of Employment and Immigration, [See Note 3 below] Gibson J. of this Court stated that he found nothing on the face of subsection 18.1(4) of the Federal Court Act that would authorize the intervention of this Court where the problem is due to a failure on the part not of the panel but of counsel for the applicant. Gibson J. referred to a decision by Mahoney J.A., then of the Federal Court of Appeal, in Paterno v. Minister of Employment and Immigration [See Note 4 below] that dismissed an application for leave as follows:                 
             Notwithstanding the consent of the respondent, this application for leave to appeal is dismissed. The incompetence of counsel chosen by a refugee claimant is not, of itself, a ground upon which it may be reasonably agreed that the refugee division erred.                         

[30]      Le Tribunal n"a commis aucune erreur révisable quant au déroulement de l"audience et la Cour n"est pas autorisée à intervenir dans les cas où l"erreur est causée par le procureur du demandeur.

[31]      Je dois dire que j"ai presque accueilli la présente demande sur le seul fait de l"intervention, à mon avis inutile, du commissaire Handfield. Il n"appartient pas au Tribunal de présenter la cause du demandeur à la place de l"avocat de celui-ci. Il semble qu"il s"agit d"une façon de faire inacceptable de la part de ce commissaire et ceci ne devrait pas être permis.

Motifs de persécution basés sur opinion politique

[32]      Dans sa décision, le Tribunal indique :

         "Après avoir étudié l"ensemble de la preuve, nous concluons que le revendicateur n"est pas un réfugié, pour la raison suivante. L"histoire alléguée par le revendicateur au soutien de sa revendication ne nous permet pas de conclure qu"il craint d"être persécuté pour l"un des cinq motifs énumérés à la définition de "réfugié au sens de la Convention". Le problème allégué serait lié à la propriété d"un véhicule tout-terrain qui aurait été la source de convoitise d"un présumé groupe terroriste.                 
         En conséquence, le tribunal est d"avis que la possession d"un véhicule tout-terrain [4X4], de marque Toyota, n"a aucune relation avec un des cinq motifs énoncés à la définition de "réfugié au sens de la Convention". Il ne s"agit ni d"opinions politiques [directes ou imputées], ni d"appartenance à un groupe social dont les critères ont été énoncés dans l"arrêt Ward, ni de race, ni de religion et ni de nationalité.                 

[33]      Tel qu"en témoigne la décision, le Tribunal ne s"est nullement attardé à l"existence d"une crainte bien fondée de persécution, se limitant simplement à déterminer si la nature de l"événement rapporté représente une crainte de persécution conforme aux motifs de persécution invoqués à la définition de "Réfugié au sens de la Convention" rapportée au paragraphe 2(1) de la Loi sur l"Immigration. "En ces circonstances, nous ne nous attarderons pas à l"étude du bien fondé de la crainte invoquée."

[34]      Tel que je l"ai indiqué récemment dans Alifanova1, le demandeur se devait d"établir un lien entre sa crainte de persécution et l"un des motifs prévus à la Convention:

         To qualify as a Convention refugee, claimants must establish that the persecution they fear is linked to one of the reasons listed in the Convention (Rizkallah v. Canada (M.E.I.) (6 May 1992) A-606-90 (F.C.A.)). [...]                 

[35]      Le demandeur soumet que son refus de remettre sa camionnette représente l"expression de son opinion politique implicite eu égard aux activités perpétrées par le GIA. Ainsi donc, le demandeur craint d"être persécuté en raison de ses opinions politiques s"il devait retourner en Algérie.

[36]      Dans son témoignage non contesté, le demandeur indiquait au Tribunal2 :

         Q.      Le fait de ne pas avoir délivré votre véhicule fait que vous êtes condamné à mourir?         
         R.      Oui. J"ai pas voulu céder à leurs menaces. Si j"ai cédé (sic) à leur menaces, Monsieur, en délivrant mon véhicule semblable à celui qui est utilisé par les autorités algériens(sic), je pouvais être complice par rapport aux autorités algériennes.         

    

         Q.      Parce que vous aviez un véhicule...                 
         R.      Semblable, utilisable comme celui des autorités. C"est un véhicule Toyota, quatre quatre, tout terrain.                 
             

[37]      La Cour suprême du Canada, dans l"arrêt Ward3, s"est attardé à définir ce que pouvait constituer une persécution fondée sur l"opinion politique d"un revendicateur de statut de réfugié:

         C. Political Opinion                 
         [...]         
         Political opinion as a basis for a well-founded fear of persecution has been defined quite simply as persecution of persons on the ground "that they are alleged or known to hold opinions contrary to or critical of the policies of the government or ruling party"; see Grahl-Madsen, supra, at p. 220. The persecution stems from the desire to put down any dissent viewed as a threat to the persecutors. Grahl-Madsen's definition assumes that the persecutor from whom the claimant is fleeing is always the government or ruling party, or at least some party having parallel interests to those of the government. As noted earlier, however, international refugee protection extends to situations where the state is not an accomplice to the persecution, but is unable to protect the claimant. In such cases, it is possible that a claimant may be seen as a threat by a group unrelated, and perhaps even opposed, to the government because of his or her political viewpoint, perceived or real. The more general interpretation of political opinion suggested by Goodwin-Gill, supra, at p. 31, i.e., "any opinion on any matter in which the machinery of state, government, and policy may be engaged", reflects more care in embracing situations of this kind.         
         Two refinements must be added to the definition of this category. First, the political opinion at issue need not have been expressed outright. In many cases, the claimant is not even given the opportunity to articulate his or her beliefs, but these can be perceived from his or her actions. In such situations, the political opinion that constitutes the basis for the claimant's well-founded fear of persecution is said to be imputed to the claimant. The absence of expression in words may make it more difficult for the claimant to establish the relationship between that opinion and the feared persecution, but it does not preclude protection of the claimant.         
         Second, the political opinion ascribed to the claimant and for which he or she fears persecution need not necessarily conform to the claimant's true beliefs. The examination of the circumstances should be approached from the perspective of the persecutor, since that is the perspective that is determinative in inciting the persecution. The political opinion that lies at the root of the persecution, therefore, need not necessarily be correctly attributed to the claimant. Similar considerations would seem to apply to other bases of persecution.         

         (C"est moi qui souligne)

[38]      Suivant ce qui précède, une action peut être perçue comme étant l"expression d"une opinion politique de la part d"un revendicateur.

[39]      Suite à l"examen de la preuve au dossier, je suis d"avis que le Tribunal a erré en déterminant que le refus de remettre la camionnette aux membres du GIA ne correspond nullement à l"expression d"une opinion politique.

[40]      Outre le témoignage précité du demandeur, la preuve documentaire indique également l"ampleur du terrorisme sévissant en Algérie et le danger qu"il représente:

         The Government maintains that the security forces resort to lethal force only in the context of armed clashes with terrorists. The Government also contends that, as a matter of policy, disciplinary action is taken against soldiers or policemen who are guilty of violating human rights. The government-linked National Observatory for Human Rights (ONDH) reported several instances in which military and security personnel were punished for abuses during the year.                 
         Armed groups targeted both security force members and civilians. Terrrorists attacked civilians whom they regarded as instruments of the State or whose lifestyles they considered in conflict with Islamic values. Sometimes they killed in the course of armed robberies or to enforce local protection rackets. Some terrorist bombings seemed intended only to create social disorder by causing a high number of civilian casualties without any apparent concern for the particular target. Increasingly armed groups killed large groups of civilians, including infants, often in apparent retaliation against villages or families that had ceased providing support to them. In september a number of teachers were murdered in front of their students.                 
         In september the terrorist Armed Islamic Group (GIA) issued an official communique in which it claimed responsibility for the ongoing violence, terming the massacres "an offering to God" and pledging to continue. [...]4                 

         (C"est moi qui souligne)

[41]      Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il semble tout à fait déraisonnable que le Tribunal ait pu conclure que le refus de remettre la camionnette ne puisse pas constituer l"expression d"une opinion politique.

[42]      Je ne veux pas dire par ceci que le Tribunal devrait déclarer que le demandeur est un réfugié. Je veux simplement dire qu"il semble déraisonnable que le Tribunal ait pu conclure que le refus de remettre la camionnette ne puisse constituer l"expression d"une opinion politique, sans en donner plus de détails dans sa décision.

CONCLUSION

[43]      La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l"affaire est renvoyée pour une nouvelle audience devant une formation autrement constituée.

[44]      Aucune des parties n"a déposé de question à être certifiée.

                             "Max M. Teitelbaum"

                        

                                 J.C.F.C.

Ottawa (Ontario)

Le 4 mai 1999

    

__________________

1      Alifanova v. Canada (M.E.I.), [1998] F.C.J. No. 1825.

2      Dossier du Tribunal, page 443.

3      Canada (Attorney General) v. Ward, [1993] 2 R.C.S. 689.

4      Algeria Country Report on Human Rights Practices for 1997, U.S. Department of State, Dossier du Tribunal, volume 1, page 115.

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