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Date : 20021209

Dossier : T-2316-00

Référence neutre : 2002 CFPI 1273

EDMONTON (ALBERTA), LE LUNDI 9 DÉCEMBRE 2002

EN PRÉSENCE DE MADAME LE JUGEHANSEN                                  

ENTRE :

CADNET Productions Inc.

UNE ENTREPRISE DE RÉGIME FÉDÉRAL

et William Robert Bell

                                                                                                                                                   demandeurs

                                                                              - et -

                                                            SA MAJESTÉ LA REINE

                                                                                                                                               défenderesse

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE


[1]                 Dans la présente instance, les demandeurs sollicitent des dommages-intérêts en réparation de mesures de recouvrement illégales qui auraient été prises par l'Unité du recouvrement des trop-payés de Développement des ressources humaines Canada (DRHC) dans le cadre de tentatives de recouvrement d'un trop-payé de prestations d'assurance-emploi. William Bell est le président de la société demanderesse. Cadnet Productions Inc. a été constituée en 1995. Les mesures de recouvrement qui auraient été illégales se rapportent à deux revendications en main tierce émises en juin 1999 et en novembre 2000. Dans leur déclaration modifiée, les demandeurs sollicitent un jugement déclarant que « la défenderesse n'a pas le droit d'associer la dette personnelle du demandeur à une compagnie constituée » et que « la défenderesse n'a pas le droit d'entraver les opérations commerciales de la demanderesse en gelant les comptes bancaires à deux occasions » .

[2]                 En 1997, DRHC a entamé des mesures de recouvrement d'un trop-payé de prestations d'assurance-emploi de 10 512 $ qui avaient été payées à M. Bell pour l'année 1993. M. Bell a contesté le montant revendiqué et, à la suite d'une révision, la somme a été réduite à 5 256 $. En mars 1998, M. Bell a interjeté appel de la décision au conseil arbitral. L'appel a été rejeté. M. Bell a témoigné qu'il a entamé un nouvel appel; toutefois, il n'existe aucune preuve qu'il l'ait fait. Bien que M. Bell continue de contester le montant du trop-payé exigible, le montant de la dette n'est pas une question en litige dans la présente instance.

[3]                 En 1998, l'agente de recouvrement chargée du dossier de M. Bell a téléphoné plusieurs fois à celui-ci dans une tentative d'établir un arrangement pour le remboursement du trop-payé. À diverses occasions, M. Bell a laissé savoir qu'il n'avait aucun revenu et que sa compagnie connaissait des difficultés financières. Il a également laissé savoir à l'agente de recouvrement qu'il estimait qu'il serait en mesure de commencer à faire les paiements en septembre 1999. Toutefois, aucun paiement n'a été reçu. M. Bell n'a pas non plus fourni un état financier comme le demandait l'agente.


[4]                 À la suite d'un certain nombre de recherches, l'agente a pris connaissance de l'existence de la société demanderesse; elle a également appris que celle-ci et M. Bell détenaient des comptes au Vancity Credit Union. Le 16 juin 1999, l'agente a envoyé une revendication en main tierce à Vancity Savings. Cette revendication en main tierce ordonnait à Vancity Savings de remettre le plein montant de la dette ou 50 % du compte de banque de « William R. Bell DBA Cadnet Productions Inc. » . « DBA » est une abréviation de l'expression anglaise « doing business as » , soit « faisant affaire sous le nom de » .


[5]                 M. Bell a su qu'une revendication en main tierce a été émise lorsque son épouse a tenté de faire un dépôt au compte de la société demanderesse. Elle a témoigné que la caissière lui a dit que le compte était « gelé » . M. Bell a immédiatement téléphoné à DRHC pour se plaindre à propos de la mesure qui avait été prise. Il a fait savoir qu'il n'était pas l'unique propriétaire de l'entreprise et a demandé que le « gel » soit levé immédiatement. L'agent qui a pris l'appel a communiqué avec Vancity et a été informé que lorsque le nom d'un compte est accompagné de l'expression « Inc. » , cela veut dire généralement qu'il y a pluralité d'associés et que la revendication ne serait pas honorée. L'agent a téléphoné à M. Bell pour l'informer qu'aucun argent ne serait prélevé parce que Cadnet était une compagnie. M. Bell a réitéré sa plainte que la saisie-arrêt était illégale et qu'il avait encouru des dépenses en raison du gel du compte; il voulait être dédommagé de ses pertes. Plusieurs autres appels ont été échangés entre M. Bell et DRHC. En particulier, le 23 juin 1999, la chef de l'Unité du recouvrement des trop-payés a téléphoné à M. Bell. Elle a reconnu que la saisie-arrêt avait été incorrectement émise et qu'une lettre d'excuses serait envoyée. La lettre d'excuses a été reçue par M. Bell.

[6]                 L'agente qui avait émis la revendication en main tierce a témoigné qu'à l'époque elle comprenait que lorsqu'il était indiqué en anglais qu'une compagnie avait un « sole principle » , cela voulait dire que la compagnie avait un seul propriétaire. Par conséquent, elle a émis la revendication en main tierce selon le formulaire qu'elle avait utilisé. Elle a fait remarquer qu'à l'époque elle ne comprenait pas la distinction entre une société constituée et une entreprise à propriétaire unique.

[7]                 Le second incident litigieux dans la présente instance est survenu en novembre 2000. Entre juin 1999 et novembre 2000, un certain nombre de demandes avaient été adressées à M. Bell lui demandant de fournir un état financier ou de prendre des arrangements pour le paiement de la dette en souffrance. M. Bell n'a obtempéré à aucune de ces demandes.


[8]                 Le 18 octobre 2000, le nouvel agent chargé du dossier de M. Bell a envoyé à celui-ci une lettre faisant remarquer que la dette était toujours en souffrance et qu'aucun arrangement n'avait été fait pour le remboursement. La lettre disait également que si des arrangements n'étaient pas faits pour le remboursement dans les dix jours, des mesures allaient être prises pour le recouvrement de la dette en souffrance. Au cours de la dernière partie du mois d'octobre, l'agent a constaté que le dossier était sous révision, qu'il n'y avait aucun relevé d'assurance-emploi, que le système de comptes débiteurs ne traitait aucune somme et qu'il n'y avait aucun paiement qui n'avait pas été traité correctement. Il a également effectué une recherche sur le réseau BC Online. Bien que la recherche n'ait relevé aucun bien inscrit au nom de M. Bell, il a remarqué que « Cadnet Inc. » avait un seul « principal » ou dirigeant. Renseignements pris auprès de Vancity Savings, il a appris que M. Bell avait un compte personnel dont le solde était de 13,98 $ et que le compte de Cadnet Productions Inc. affichait un solde de 4 789,91 $. Partant de cette information, le 8 novembre, il a approuvé une revendication en main tierce adressée à Vancity Savings. Tout comme pour la revendication antérieure de juin 1999, le débiteur était identifié comme étant « William R Bell DBA Cadnet Productions Inc. » .

[9]                 La lettre du 18 octobre a suscité un appel téléphonique de M. Bell le 9 novembre 2000. D'après l'agent, M. Bell était très fâché et a utilisé un langage grossier. Il a fait savoir à M. Bell que s'il n'arrêtait pas de jurer, il mettrait un terme à la conversation. Comme les grossièretés ne s'arrêtaient pas, il a raccroché le téléphone. D'après M. Bell, au cours de cette conversation acharnée, l'agent a mentionné Cadnet Productions Inc. M. Bell en a déduit que des mesures allaient de nouveau être prises contre la compagnie.


[10]            M. Bell a témoigné qu'il a téléphoné à DRHC le 17 novembre. À cette date, l'agent chargé de son dossier était absent, mais il a parlé à un autre agent. D'après M. Bell, il a expliqué qu'il recevait des demandes de paiement, mais qu'il n'avait aucun argent avec lequel faire les paiements. Il se souvenait que l'agent semblait faire preuve de « compassion » ; il l'a renvoyé à un site Web où il pouvait obtenir des renseignements complémentaires. D'après M. Bell, l'agent lui a également dit que DRHC pouvait « geler une société constituée » . L'agent réfute cette allégation.

[11]            M. Bell a témoigné que cette information l'a affolé. Il s'est rendu immédiatement au Vancity Savings pour tenter de retirer les fonds du compte de la société. Initialement, il a tenté de retirer 3 500 $, laissant un peu d'argent dans le compte pour couvrir les chèques en cours de paiement, mais la caissière lui a indiqué qu'il ne pouvait pas retirer cet argent à l'improviste. Par conséquent, il a retiré 2 500 $ en espèces qu'il a mis dans un coffre-fort chez lui. D'après M. Bell, moins d'une semaine plus tard, son compte personnel aussi bien que le compte de sa compagnie ont été gelés.

[12]            Dans l'intervalle, le 15 novembre, DRHC a reçu de Vancity Savings un appel concernant une revendication en main tierce qu'elle avait reçue par télécopieur. Étant donné que DRHC n'envoie pas de revendications en main tierce par télécopieur, on a présumé que la revendication avait été envoyée par une autre succursale. Cela a été confirmé plus tard le 17 novembre lorsque Vancity a téléphoné de nouveau pour indiquer que la revendication avait été envoyée à la mauvaise succursale qui la lui avait alors envoyée par télécopieur. L'interlocuteur de Vancity a également indiqué qu'aucun argent ne serait envoyé parce que la revendication avait été envoyée à la mauvaise succursale.

[13]            Le 30 novembre, M. Bell a téléphoné de nouveau à DRHC pour se plaindre que ses comptes étaient toujours gelés et demander paiement de tous les frais de service. À ce moment, l'agent de recouvrement a témoigné qu'il pensait, d'après les renseignements versés au dossier, que les comptes n'étaient pas gelés. Il a offert de téléphoner à Vancity Savings pour tenter de régler l'affaire. Plus tard le même jour, lorsqu'il a parlé à une personne à Vancity Savings, on lui a fait savoir que Vancity avait fait une erreur, qu'elle rembourserait les frais de service se rapportant à l'erreur et qu'elle avait informé M. Bell de l'erreur un peu plus tôt dans la journée.

[14]            M. Bell a témoigné qu'à la suite du gel du compte de la personne morale demanderesse deux chèques, l'un destiné à Telus et l'autre à Postes Canada, n'ont pas été honorés. Ces problèmes ont été résolus par Vancity Savings et la personne morale demanderesse n'a pas eu à payer des frais de service.

[15]            Immédiatement après cette dernière revendication en main tierce, M. Bell a introduit la présente action.

[16]            Bien que la cause d'action ne soit pas clairement indiquée dans les écritures, il semblerait que les demandeurs sollicitent des dommages-intérêts pour abus d'autorité dans l'exercice d'une charge publique ou, subsidiairement, pour négligence.

[17]            M. Bell fait valoir que les agents de recouvrement de DRHC ont, sciemment et avec malveillance, entamé des mesures de recouvrement illégales contre la personne morale demanderesse. Ces mesures ont nui au cours normal des activités commerciales de la société lui causant des difficultés financières énormes. M. Bell fait également valoir que la société a été privée de toute son attention alors qu'il tentait de régler les activités de recouvrement illégales entreprises contre la compagnie. Enfin, fait-il également valoir, le litige lui-même l'a éloigné de ses fonctions de président de la compagnie causant des difficultés supplémentaires à celle-ci.

[18]            En ce qui concerne sa revendication personnelle, M. Bell fait valoir que les menaces proférées par DRHC de prendre des mesures contre sa compagnie et le harcèlement continu lui ont causé un stress énorme et ont été à la base de tensions dans son ménage. De plus, les mesures prises par DRHC ont entraîné le « gel » de ses comptes personnels, ce qui lui a causé des difficultés financières personnelles.

[19]            Bien que DRHC reconnaisse volontiers que les deux revendications en main tierce ont été manifestement émises par erreur, il nie que ses agents aient sciemment et avec malveillance pris des mesures destinées à causer un préjudice à l'un ou l'autre des demandeurs.


[20]            DRHC fait valoir que le délit d'abus d'autorité dans l'exercice d'une charge publique exige la preuve de la malveillance, de l'intention de causer un dommage, ou d'actes au-delà de la portée de son pouvoir. À l'appui de cette affirmation, DRHC invoque l'arrêt Chhabra c. La Reine (1989), 89 D.T.C. 5310, à la page 5314 où le juge Cullen a déclaré que pour avoir gain de cause dans une action fondée sur l'abus d'autorité dans l'exercice d'une charge publique « le demandeur doit démontrer que les personnes en cause ont agi avec malveillance ou avec l'intention de causer un dommage ou qu'elles ont agi sans pouvoir » . DRHC invoque également l'arrêt Francoeur c. Canada (1994), 78 F.T.R. 109, confirmé en appel, comme étant le fondement de la proposition selon laquelle le délit d'abus d'autorité dans l'exercice d'une charge publique exige plus que l'exercice de façon négligente ou incompétente d'un pouvoir d'origine législative.


[21]            À mon avis, les moyens de preuve en l'espèce sont loin d'établir le délit d'abus d'autorité dans l'exercice d'une charge publique. Tout au long de la période en cause, M. Bell devait de l'argent à DRHC pour prestations payées en trop. La loi mandate DRHC de recouvrer les trop-payés. Les mesures de recouvrement prises par DRHC pour recouvrer la somme que devait M. Bell relevaient manifestement de l'autorité que lui confère la loi. Il est également manifestement clair que les deux revendications en main tierce ont été émises par erreur. Toutefois, il n'y a aucune preuve que l'un ou l'autre des agents de recouvrement qui avaient émis les revendications en main tierce avaient agi avec malveillance ou avec l'intention de causer un dommage. La première agente a témoigné qu'elle ne comprenait pas la distinction entre une société à propriétaire unique et une compagnie ayant un « sole principal » ou un seul dirigeant. Le deuxième agent a témoigné qu'il n'a appris qu'après son retour au travail qu'il avait irrégulièrement émis la revendication en main tierce. Il n'y a tout simplement aucune preuve que les mesures prises étaient motivées par la malveillance ou l'intention de causer un dommage à l'un ou l'autre des demandeurs.

[22]            DRHC fait également valoir que les demandeurs n'ont pas prouvé leur prétention fondée sur la négligence. En premier lieu, DRHC soutient que les demandeurs n'ont pas prouvé que ce sont les mesures prises par DRHC qui ont entraîné le « gel » ou le blocage des comptes. Ensuite, les demandeurs n'ont prouvé aucun dommage qui découlerait des actes de négligence.

[23]            S'agissant de la question de la causalité, bien que les demandeurs n'aient cité à témoigner aucun employé de Vancity Savings au sujet des démarches entreprises par cette dernière sur réception des revendications en main tierce, je suis convaincue, d'après la preuve que les comptes des deux demandeurs ont été bloqués pendant un certain temps après la réception des revendications. Bien que Vancity Savings ait reconnu avoir une part de responsabilité dans ce qui est survenu et aurait pu contribuer à la durée du temps pendant lequel les comptes ont été bloqués, c'est l'émission des revendications qui avait initialement entraîné le blocage des comptes.


[24]            Toutefois, la personne morale demanderesse n'a pas prouvé l'existence de dommages particuliers ou de dommages généraux découlant des actes de DRHC. Les frais de service qui auraient été entraînés par le refus de payer les deux chèques ont été payés par Vancity Savings. La personne morale défenderesse n'a soulevé aucune autre perte précise. Bien que M. Bell ait témoigné que la compagnie avait subi des difficultés économiques par suite des revendications, outre ces affirmations générales, aucune preuve n'a été présentée rattachant les mesures prises par DRHC à toute difficulté financière ou autre qu'aurait subie la compagnie. Pour ces motifs, la demande de la personne morale défenderesse est rejetée.

[25]            S'agissant de la demande personnelle de M. Bell, celui-ci et son épouse ont témoigné au sujet de leurs circonstances financières difficiles et de la pression qu'ils subissaient pendant le cours de ces événements. Manifestement, les mesures prises par DRHC ont aggravé le stress que subissait M. Bell à l'époque. J'accepte également qu'à une époque où M. Bell était déjà préoccupé par la viabilité financière de sa compagnie, « les gels » du compte de la personne morale auraient causé une détresse importante. Pour ces motifs, j'accorde à M. Bell 750 $ en dommages-intérêts généraux. M. Bell n'a présenté aucune preuve quant aux dommages particuliers qu'il aurait subis. En conséquence, aucune ordonnance ne sera rendue à cet égard.

[26]            Je désire également ajouter un autre mot concernant les allégations de harcèlement faites par M. Bell. À mon avis, ces allégations n'ont aucun fondement. M. Bell a fait un certain nombre de promesses à diverses époques tendant à rembourser la dette ou à fournir un état financier démontrant son incapacité de faire les paiements. Il n'a respecté aucune de ces promesses. En fait, il a reconnu que ces promesses étaient des mesures dilatoires de sa part. À mon avis, les nombreuses communications entre DRHC et M. Bell étaient tout simplement des mesures légitimes prises par les agents de recouvrement pour tenter de recouvrer une créance légitime.


                                                                     ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la défenderesse paie au demandeur, William R. Bell, la somme de 750 $, soit le montant du jugement dans la présente action. La demande de Cadnet Productions Inc. est rejetée. « La question des dépens sera tranchée lorsque les parties auront présenté des observations à ce sujet. »

                                                                                                                                « Dolores M. Hansen »           

                                                                                                                                                                 Juge                          

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL. L.


                                                    COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                               SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                                                 AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                                                   

DOSSIER :                                           T-2316-00

INTITULÉ :                                        Cadnet Productions Inc. c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :                 Vancouver (C.-B.) et Ottawa (Ontario)

par vidéoconférence le 26 septembre 2001

DATE DE L'AUDIENCE :              Les 15, 16, 17 août 2001 et le 26 septembre 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE : Madame le juge Hansen

DATE DES MOTIFS :                      Le 9 décembre 2002

COMPARUTIONS :

William Bell                                                                                     POUR LA DEMANDERESSE

Plaideur en personne

Glenn Rosenfeld                                                                             POUR LA DÉFENDERESSE

Ministère de la Justice

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

William Bell

pour son propre compte                                                                POUR LA DEMANDERESSE

Morris Rosenberg                                                                           POUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada


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