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Date : 20060524

Dossier : T‑1997‑05

Référence : 2006 CF 636

Ottawa (Ontario), le 24 mai 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE LEMIEUX

 

ENTRE :

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

demandeur

et

 

JOHN FARRELL

défendeur

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

[1]               Dans la présente demande de contrôle judiciaire, le procureur général du Canada (le demandeur ou le PG) demande l’annulation de la décision par laquelle un membre désigné de la Commission d’appel des pensions (la CAP), le juge Salhany, a, le 28 septembre 2005, accordé à John Farrell, qui se représentait lui‑même, l’autorisation d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision datée du 16 février 2005 de refuser de rouvrir, en vertu du paragraphe 84(2) du Régime de pensions du Canada (la Loi), sa décision du 2 octobre 1997 de rejeter l’appel interjeté par M. Farrell à l’encontre de la décision du ministre de rejeter sa demande de pension d’invalidité.

 

[2]               L’avocate du PG a soulevé deux motifs justifiant, à son avis, l’annulation de la décision du juge Salhany (le membre désigné) :

1.   le membre désigné était dessaisi de l’affaire au moment où il a accordé l’autorisation le 28 septembre 2005 parce qu’il l’avait déjà refusée dans le passé;

2.   de toute façon, la décision relative à l’autorisation est erronée en droit et en fait.

 

[3]               J’ai rejeté l’argument relatif au dessaisissement à l’audience parce que je n’étais pas convaincu, à la lumière du dossier dont je disposais, que le PG avait démontré que le membre désigné avait refusé l’autorisation dans le passé.

 

[4]               La seule preuve de l’existence d’une décision antérieure refusant l’autorisation est une lettre datée du 9 septembre 2005 que le registraire de la CAP a envoyée au directeur intérimaire de la Division de l’expertise médicale du ministère du Développement social (DSC), laquelle contenait seulement la phrase suivante :

[traduction] M. R. E. Salhany, un membre désigné en vertu du paragraphe 83(2.1) du Régime de pensions du Canada, a refusé d’accorder l’autorisation d’interjeter appel dans l’affaire mentionnée ci‑dessus.

 

L’[traduction] « affaire mentionnée ci‑dessus » était l’appel CP23876 interjeté par M. Farrell relativement à la Loi. Or, ce numéro d’appel est le même que celui qui figure dans les motifs écrits par le membre désigné à l’appui de sa décision d’accorder l’autorisation le 28 septembre 2005.

 

[5]               La lettre du registraire n’indique pas que M. Farrell en a reçu une copie, et il n’y a rien dans le dossier qui permet de croire qu’il a été avisé du refus de l’autorisation.

 

[6]               Outre ce document, le dossier ne révèle aucune décision refusant l’autorisation qui aurait été signée par le membre désigné. De plus, le dossier ne contient aucun motif écrit expliquant pourquoi ce dernier a refusé l’autorisation, contrairement à ce qu’exige le paragraphe 83(3) de la Loi. Cette disposition prévoit :

La personne qui refuse l’autorisation d’interjeter appel en donne par écrit les motifs.

 

 

[7]               En outre, dans ses motifs écrits du 28 septembre 2005 justifiant sa décision d’accorder l’autorisation, le membre désigné ne fait référence à aucune décision défavorable antérieure refusant l’autorisation et à aucun motif expliquant pourquoi il aurait changé d’avis. M. Farrell m’a dit qu’il n’avait pas reçu de décision défavorable de la CAP ni de motifs écrits à cet effet.

 

[8]               Le dossier indique que le même registraire de la CAP a écrit au même directeur intérimaire de la Division de l’expertise médicale le 4 octobre 2005 pour l’aviser du fait que l’autorisation avait été accordée à M. Farrell le 28 septembre 2005. Le PG n’a produit aucun affidavit dans lequel le registraire expose les circonstances entourant ses lettres contradictoires du 9 septembre 2005 et du 4 octobre 2005.

 

[9]               Avant d’examiner l’argument subsidiaire de l’avocate du PG, il convient, pour bien comprendre le contexte dans lequel cet argument est invoqué, que j’expose certains faits pertinents démontrant les efforts faits par M. Farrell pour obtenir une pension d’invalidité en vertu de la Loi :

1. Le 2 octobre 1997, un tribunal de révision a rejeté l’appel interjeté par M. Farrell à l’encontre du rejet de sa demande de prestations d’invalidité faisant suite à une blessure à la main subie à son travail en 1994. Le tribunal de révision était d’avis que, même si M. Farrell était atteint d’une invalidité prolongée, cette invalidité n’était pas suffisamment grave pour qu’il puisse être considéré comme invalide.

 

2. M. Farrell n’a pas demandé l’autorisation d’interjeter appel à la CAP de la décision rendue par le tribunal de révision le 2 octobre 1997.

 

3. M. Farrell a travaillé en 1998 et pendant trois mois en 1999.

 

4. En octobre 1999, M. Farrell a présenté une autre demande de prestations d’invalidité. Au soutien de cette demande, il invoquait les douleurs qu’il ressentait au pouce, à la main, à l’épaule et au bras droits. Sa demande a été rejetée par des fonctionnaires du ministère. Il a porté cette décision en appel auprès d’un tribunal de révision.

 

5. Le 19 mai 2000, le tribunal de révision a vérifié s’il y avait des faits nouveaux relativement à sa décision du 2 octobre 1997 et a conclu qu’il n’y en avait aucun. De toute façon, il a considéré que la preuve dont il disposait ne lui permettait pas de conclure que l’invalidité de M. Farrell était grave et prolongée depuis décembre 1997 (voir le paragraphe 10 de l’affidavit de Trevor Bark, dossier du demandeur, volume 1).

 

6. M. Farrell a demandé à la CAP l’autorisation d’interjeter appel de la décision rendue par le tribunal de révision le 19 mai 2000. Un membre désigné de la CAP a refusé d’accorder l’autorisation le 15 décembre 2000.

 

7. En avril 2001, M. Farrell a demandé la réouverture de la décision du tribunal de révision en vertu du paragraphe 84(2) de la Loi, sans préciser de laquelle des deux décisions du tribunal de révision il s’agissait (celle d’octobre 1997 ou celle de mai 2000). En préparant les documents en vue de l’audience, le tribunal de révision a indiqué que la demande de réouverture avait trait à la décision d’octobre 1997.

 

8. Le 25 septembre 2001, le tribunal de révision a jugé qu’il n’y avait aucun fait nouveau et il a rejeté la demande de M. Farrell (voir le paragraphe 13 de l’affidavit de Trevor Bark, précité).

 

9. M. Farrell a demandé l’autorisation d’interjeter appel à la CAP de la décision du 25 septembre 2001. Un membre désigné de la CAP a refusé d’accorder l’autorisation le 15 juillet 2002 (paragraphe 14 de l’affidavit de Trevor Bark, précité).

 

10. M. Farrell a demandé le contrôle judiciaire de la décision de refuser l’autorisation rendue le 15 juillet 2002. Il a eu gain de cause. Le juge MacKay, de la Cour, a accueilli son appel.

 

11. L’ordonnance du juge MacKay concernant la demande de contrôle judiciaire est datée du 18 août 2004. Il a rendu cette ordonnance après avoir entendu les parties à Vancouver le 4 novembre 2003, lorsque l’instance a été ajournée sine die afin que [traduction] « des consultations aient lieu entre les avocats relativement aux autres processus d’examen dont la demande de prestations d’invalidité de M. Farrell pourrait faire l’objet ». Il a rendu son ordonnance du 18 août 2004 après avoir consulté longuement les parties (M. Farrell était représenté par un avocat à l’époque) relativement au projet d’ordonnance qu’il leur avait présenté (voir le dossier du demandeur, volume 1, page 353).

 

12. Après avoir pris connaissance des observations émanant principalement de l’avocat du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision, Régime de pensions du Canada/Sécurité de la vieillesse en date du 17 septembre 2004 et du 16 novembre 2004 (voir le dossier du demandeur, volume 1, pages 347 et 310), le juge MacKay a donné une directive le 30 septembre 2004, avant de la modifier le 6 décembre 2004 (voir le dossier du demandeur, volume 1, pages 330 et 307).

 

13. Dans sa directive modifiée du 6 décembre 2004, le juge MacKay a renvoyé l’appel de M. Farrell au tribunal de révision afin que celui‑ci le réexamine et a précisé que le décideur devait, dans le cadre de ce réexamen, recevoir et prendre en considération tout élément de preuve produit pour le compte de M. Farrell au soutien de sa demande. Il a indiqué que l’appel de M. Farrell devait être examiné sur le fond en ne tenant pas compte seulement des éléments de preuve nouveaux, c’est‑à‑dire, au sens technique, des éléments de preuve découverts après que la décision contestée eut été rendue.

 

[10]           Il ressort clairement du dossier que le tribunal de révision s’est acquitté du mandat qui lui incombait à la suite de l’ordonnance et des directives du juge MacKay en considérant qu’il était saisi d’une demande de réouverture de la décision qu’il avait rendue le 2 octobre 1997, présentée en vertu du paragraphe 84(2) de la Loi (voir le dossier du demandeur, page 135). Le 16 février 2005, le tribunal de révision a décidé de ne pas rouvrir la décision du 2 octobre 1997. M. Farrell s’est représenté lui‑même et a témoigné à l’audience ayant mené à cette décision. Le ministre de DSC n’a présenté aucun témoin.

 

[11]           Dans sa décision de 2005, le tribunal de révision a considéré qu’il était avéré que M. Farrell souffrait d’une grave dépression en décembre 1997 ou avant cette date, un fait dont on pourrait raisonnablement penser qu’il a influé sur l’issue de la première audience du tribunal de révision et qui ne pouvait pas être découvert avant cette audience, même en exerçant une diligence raisonnable (voir le dossier du demandeur, page 151).

 

[12]           Le tribunal de révision a ensuite déterminé, en se fondant sur les faits nouveaux, si la décision initiale d’octobre 1997 devait être annulée ou modifiée et, le cas échéant, de quelle façon. Il a décidé qu’il ne pouvait pas annuler ou modifier cette décision parce qu’il était impossible de dire que l’invalidité était suffisamment grave pour rendre M. Farrell incapable d’avoir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice (ibid., page 153). Il a dit qu’il y avait peu d’éléments de preuve nouveaux, si même il y en avait, démontrant que M. Farrell était atteint d’une invalidité physique depuis décembre 1997, et que celui‑ci devait en conséquence établir que, à cause de la dépression dont il souffrait en 1997 ou de cette dépression et de son invalidité physique, il était atteint d’une invalidité grave comme l’exige la Loi (ibid.).

 

[13]           Le tribunal de révision a jugé que les rapports du docteur Fleming, un psychiatre, étaient convaincants au regard de cette question. Il a reconnu que le docteur Fleming avait affirmé, dans son rapport du 25 février 2004, que l’invalidité de M. Farrell satisfaisait au critère de la gravité lorsqu’il avait écrit : [traduction] « [E]n outre, il a été incapable d’avoir régulièrement une occupation véritablement rémunératrice depuis bien avant décembre 1997. » Le tribunal de révision a toutefois fait remarquer qu’[traduction] « il appartenait au bout du compte au tribunal de le décider » (ibid.).

 

[14]           Le tribunal de révision a indiqué qu’il [traduction] « aurait pu considérer les rapports du docteur Fleming comme une preuve suffisante de l’incapacité de M. Farrell n’eût été des relevés des gains de ce dernier pour les années 1998 et 1999 ». Il a conclu que [traduction] « ces gains, en particulier ceux de 1998, étaient beaucoup plus élevés que le montant de ses gains annuels habituels pendant toute sa carrière. M. Farrell a peut‑être reçu des prestations de la Commission des accidents du travail qui s’ajoutaient à son salaire, mais ses relevés indiquent qu’il a travaillé 12 heures par jour, sept jours par semaine. Les rapports du docteur Fleming n’étaient tout simplement pas suffisants pour réfuter la présomption de capacité découlant du montant considérable des gains de M. Farrell en 1998 et en 1999. » (Ibid.)

 

[15]           Le tribunal de révision a examiné d’autres éléments de preuve et a reconnu que la preuve révélait que des primes et des REER avaient augmenté artificiellement les gains de M. Farrell et que l’état de celui‑ci pouvait avoir été aggravé par son travail. Il a ajouté que l’employeur de M. Farrell semblait très accommodant et que ces facteurs pourraient bien mener à la conclusion que ce dernier avait tenté de travailler en 1998 et 1999, mais que sa tentative avait été vaine (ibid., page 157).

 

[16]           Le tribunal de révision a conclu à la page 157 du dossier du demandeur que, si l’affaire allait plus loin, il serait utile pour M. Farrell d’établir un certain nombre de choses.

 

[17]           Il ressort de ses motifs écrits justifiant l’octroi, à M. Farrell, de l’autorisation d’interjeter appel de la décision du tribunal de révision de février 2005 que le membre désigné s’est intéressé principalement à l’effet de l’ordonnance rendue par le juge MacKay le 18 août 2004 et des directives qu’il a données par la suite.

 

[18]           Le membre désigné a écrit, à la page 2 de sa décision (dossier du demandeur, page 23), après avoir indiqué que la demande de contrôle judiciaire de M. Farrell avait été accueillie par la Cour fédérale :

[traduction]

[…]

 

La Cour fédérale a rendu trois ordonnances différentes qui exigeaient que l’affaire soit entendue sur le fond. [Non souligné dans l’original.] L’avocat du ministre et l’avocat du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision ont toutefois convenu que, malgré les ordonnances de la Cour fédérale, l’affaire devait être renvoyée pour être réexaminée, conformément au paragraphe 84(2), parce que, selon eux, cette disposition empêchait le tribunal de révision d’examiner l’affaire sur le fond à moins qu’il n’ait découvert des faits nouveaux.

 

[…]

Après avoir lu la décision de la Cour fédérale, je suis arrivé à la conclusion que l’ordonnance qu’elle a rendue avait pour but de conférer à M. Farrell le droit de voir toute son affaire être examinée sur le fond et non simplement en fonction de « faits nouveaux » (le juge a employé l’expression « éléments de preuve nouveaux ») découverts après la décision du tribunal de révision. Bien que l’avocat du ministre et l’avocat du Bureau du Commissaire des tribunaux de révision aient mené l’instance comme s’il s’agissait d’une demande fondée sur le paragraphe 84(2), il ressort clairement du libellé de l’ordonnance finale que la nouvelle audience ne devait pas être limitée par les règles qui régissent habituellement ce genre de procédure. Par conséquent, le principe de la chose jugée ne s’appliquerait pas et M. Farrell pourrait demander l’autorisation d’interjeter appel à la Commission. La conclusion semblerait conforme aux motifs de la Cour d’appel fédérale dans Kent c. Canada (Procureur général), 2004 CAF 420, et Ministre du Développement des ressources humaines c. Landry, 2005 CAF 167. L’autorisation est accordée, mais elle est limitée évidemment à la période allant du 2 octobre 1997, date de la décision du tribunal de révision concernant la première demande, au 31 décembre 2005, date de la PMA de M. Farrell. [Non souligné dans l’original.]

 

[19]           Selon l’avocate du PG, le membre désigné a commis plusieurs erreurs :

1. sa description des différentes procédures intentées par M. Farrell afin d’obtenir des prestations d’invalidité dans le cadre du Régime de pensions du Canada (le RPC) est incorrecte;

 

2. la nature contributive du RPC exige que M. Farrell soit devenu invalide pendant sa période de cotisation (la PMA), en l’occurrence le 31 décembre 1997 et non le 31 décembre 2005 comme le membre désigné l’a dit. Bien qu’il ait travaillé en 1998 et un peu en 1999, les cotisations versées par M. Farrell au RPC n’étaient pas suffisantes pour créer une nouvelle PMA;

 

3. M. Farrell a un autre problème : la décision rendue par le tribunal de révision relativement à sa deuxième demande le 19 mai 2000, selon laquelle son invalidité n’était pas grave et prolongée; un membre désigné de la CAP a refusé de l’autoriser à interjeter appel de cette décision. Aux termes du paragraphe 84(1) de la Loi, cette décision rendue le 19 mai 2000 à la suite de l’audience tenue en mars 2000 est définitive et obligatoire à compter du 31 décembre 1997, la PMA de M. Farrell, et l’on ne peut conclure à l’invalidité de ce dernier dans le cadre d’une demande subséquente s’il n’a pas continué de verser des cotisations au RPC. Dans son mémoire des arguments, à la page 518 du dossier du demandeur, l’avocate du PG prétend que [traduction] « le tribunal de révision a commis une erreur en septembre 2001 et en février 2005 en examinant la demande de réouverture du défendeur visant sa décision de 1997, étant donné qu’il est lié par sa décision de mai 2000 selon laquelle le défendeur n’était pas invalide à la date de sa PMA »;

 

4. quoi qu’il en soit, M. Farrell n’a pas démontré que la décision rendue par le tribunal de révision en février 2005 était erronée.

 

[20]           Au cours de sa plaidoirie, l’avocate du PG a donné des réponses très franches et très utiles aux différentes questions qui lui ont été posées. La Cour lui en est reconnaissante.

 

[21]           Elle a notamment dit ce qui suit :

1. sur la question du dessaisissement, elle a admis que la lettre du registraire du 9 septembre 2005 était le seul document sur lequel DSC avait pu se fonder pour savoir si l’autorisation avait été refusée par le membre désigné, parce que la CAP ne fait pas parvenir au ministère une copie des motifs qu’est tenu de donner le membre désigné pour refuser une autorisation;

 

2. elle a reconnu que le dossier dont disposait le membre désigné était incomplet et non conforme à l’article 8 des Règles de procédure de la CAP (les Règles). Par exemple, l’importante décision rendue par le tribunal de révision en 2000 ne s’y trouvait pas, ni la décision d’un membre désigné de refuser l’autorisation d’interjeter appel de cette décision;

 

3. elle et M. Farrell m’ont dit que ce dernier n’était pas présent lors de l’audience du tribunal de révision en 2000 en raison du décès de son père;

 

4. elle a aussi reconnu que d’autres documents présentés au tribunal de révision qui a rendu la décision de février 2005 ne se trouvaient pas dans le dossier du membre désigné; M. Farrell s’est également plaint de ce fait dans les observations écrites qu’il a présentées à la Cour en l’espèce;

 

5. elle a confirmé que l’ordonnance rendue par le juge MacKay le 18 août 2004 n’avait pas fait l’objet d’un appel;

 

6. elle a confirmé que la décision du membre désigné en l’espèce avait été rendue ex parte, comme le permet l’article 7 des Règles sauf si le président ou le vice‑président en décide autrement.

 

[22]           Finalement, l’avocate du PG a reconnu que le dossier qui avait été envoyé au membre désigné n’avait aidé ni la cause de DSC ni celle de M. Farrell.

 

[23]           Elle a recommandé que la décision du membre désigné d’accorder l’autorisation le 28 septembre 2005 soit réexaminée par un autre membre désigné qui disposerait d’un dossier complet, après que M. Farrell et le PG auront eu la possibilité de présenter des observations sur les raisons pour lesquelles l’autorisation devrait être accordée ou refusée. M. Farrell a semblé approuver cette suggestion.

 

[24]           J’accepte la suggestion de l’avocate du PG, mais je renvoie l’affaire au membre désigné qui a accordé l’autorisation, et non à un autre membre désigné.

 

[25]           À mon avis cependant, la seule raison pour laquelle la décision du membre désigné devrait être annulée est le fait qu’il ne disposait pas du dossier complet, ce qui pourrait bien expliquer certaines de ses conclusions. À mon avis, l’équité à laquelle ont droit le PG et M. Farrell exige que l’autorisation accordée par le tribunal de révision en 2005 fasse l’objet d’un réexamen.

 

[26]           Si j’interprète bien l’article 7 des Règles de procédure de la CAP, c’est le président ou le vice‑président de la CAP qui décide si une demande d’autorisation ne doit pas être tranchée ex parte. Dans les circonstances de l’espèce, je suis d’avis de leur recommander fortement d’ordonner que le réexamen de l’autorisation ne se fasse pas ex parte. M. Farrell et le PG doivent avoir la possibilité de présenter au membre désigné des observations sur les raisons pour lesquelles l’autorisation doit être accordée ou refusée.

 

[27]           De plus, je recommande vivement aux parties d’unir leurs efforts afin de déterminer s’il existe une façon de régler rapidement cette affaire qui dure depuis longtemps.

 

 

 


ORDONNANCE

 

LA COUR ORDONNE :

 

1. Pour les motifs exposés ci‑dessus, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée au membre désigné afin qu’elle soit réexaminée.

 

2. Aucuns dépens ne sont accordés.

 

« François Lemieux »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

Julie Boulanger, LL.M.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                                        T‑1997‑05

 

INTITULÉ :                                                       PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

                                                                            c.

                                                                            JOHN FARRELL

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                               LE 8 MAI 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                                      LE JUGE LEMIEUX

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 24 MAI 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Florence Clancy                                                   POUR LE DEMANDEUR

 

John Farrell                                                          POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

John H. Sims, c.r.                                                 POUR LE DEMANDEUR

Sous‑procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

 

John Farrell                                                          POUR LE DÉFENDEUR

34 Rachlin Drive

C.P. 15

Acton (Ontario)  L7J 3B2

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