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     Date : 19980716

     Dossier : IMM-3135-97

ENTRE

     KWAN CHAN,

     demanderesse,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

         défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL

[1]          La présente demande de contrôle judiciaire concerne la décision d'une agente des visas qui a rejeté la demande de résidence permanente présentée par la demanderesse.

[2]          Voici un paragraphe d'une importance cruciale dans l'affidavit que l'agente des visas a établi pour expliquer sa décision :

         [TRADUCTION]
         20.      Par lettre accompagnée de pièces reçue le 31 mars 1996, l'avocat de la demanderesse a produit quelques documents, mais ils ne suffisaient pas à établir que la demanderesse était la tante par alliance de son neveu également par alliance, ni qu'elle avait déjà été sa tutrice. Des attestations contenant des renseignements enregistrés sur la demanderesse, son mari et le frère de son mari n'ont pas été produits. Des bulletins scolaires de son neveu par alliance n'ont pas été présentés. Il ressort des déclarations de revenus de son neveu par alliance qu'il n'a pas déclaré la demanderesse comme une mère à charge. Le certificat de mariage de son neveu par alliance indiquait que la demanderesse avait été un témoin à son mariage, mais cela n'indiquait pas qu'elle était sa mère adoptive. De plus, à mon avis, l'attestation du Certified Public Accountant indiquant que la demanderesse avait reçu une somme mensuelle de Systek, la compagnie de son neveu par alliance, ne prouve pas qu'elle résidait avec lui ni qu'il était son fils adoptif. Bien que j'aie examiné la déclaration solennelle de Yok Tan Lai concernant la relation entre Kwan Chan et Kit Hung Li, compte tenu de l'absence d'une preuve à l'appui, je n'ai pu faire grand cas de cette déclaration. Une copie conforme de la lettre accompagnée de pièces reçue le 31 mars 1996 de l'avocat de la demanderesse y est jointe et forme la pièce "I".

[3]          La déclaration de Yok Tan Lai appuie le fait important pour la demanderesse de dépendre à long terme de son neveu par alliance Kit Hung Li. La décision de ne faire aucun cas de la déclaration de Yok Tan Lai repose sur la conclusion qu'il y a "absence d'une preuve à l'appui". L'agente des visas a tiré cette conclusion sans tenir compte des documents dont elle disposait et, cela étant, cette conclusion constitue une erreur susceptible de contrôle.

[4]          Au paragraphe 20, il est reconnu que la demanderesse avait reçu une pension alimentaire mensuelle de son neveu par alliance. En fait, le dossier établit qu'il s'agissait d'un versement mensuel de 3 500 $ HK pendant une période de 8 ans précédant le dépôt de la demande de résidence permanente. Il ne fait pas de doute que c'est là une preuve qui corrobore les affirmations de Yok Tan Lai dans sa déclaration et qui, en fait, corrobore l'affirmation de la demanderesse selon laquelle elle dépendait de Kit Hung Li. En outre, l'affidavit non contredit de ce dernier corrobore les affirmations de Yok Tan Lai.

[5]          En conséquence, j'annule la décision de l'agente des visas, et je renvoie l'affaire à un autre agent des visas en vue d'un réexamen, mais il est ordonné que le réexamen inclue une entrevue personnelle avec Kit Hung Li et Yok Tan Lai, si l'un ou l'autre de ceux-ci ou les deux sont disposés à être interrogés.

                             (signé) Douglas Campbell

                                      Juge

Vancouver (Colombie-Britannique)

Le 16 juillet 1998

Traduction certifiée conforme

Tan, Trinh-viet     

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-3135-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              Kwan Chan

                             c.

                             Le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration
LIEU DE L'AUDIENCE :              Vancouver (C.B)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

DE LA COUR PAR :                 

                             le juge Campbell

EN DATE DU                      16 juillet 1998

ONT COMPARU :

    Robert Seto                      pour la demanderesse
    Larissa Easson                      pour le défendeur

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Robert Seto
    Jang Cheung Lee                  pour le demandeur
    Morris Rosenberg
    Sous-procureur général du Canada
                                 pour le défendeur

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