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Date : 20060111

Dossier : IMM-716-05

Référence : 2006 CF 20

Toronto (Ontario), le 11 janvier 2006

EN PRÉSENCE DE MADAME LA JUGE SNIDER

ENTRE :

SHALVA MAGRADZE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                M. Shalva Magradze, le demandeur, est un ressortissant géorgien qui fonde sa demande d'asile sur une prétendue crainte d'être persécuté du fait de son orientation sexuelle. En particulier, le demandeur prétend qu'il est homosexuel et qu'il serait exposé à une menace à sa vie ou à un risque de traitements ou peines cruels et inusités s'il était renvoyé en Géorgie. Dans une décision datée du 7 février 2005, une formation de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa demande. En résumé, la Commission a conclu ce qui suit :

  • Le demandeur a été incapable de fournir des éléments de preuve dignes de foi établissant qu'il est homosexuel et qu'il serait persécuté du fait de son orientation sexuelle en Géorgie.

  • Il n'a pu présenter qu'un témoignage vague à l'égard de la nature de ses pratiques homosexuelles.

  • Il a présenté des éléments de preuve contradictoires à l'égard du fait que son soi-disant amant aurait été battu.

  • Il ne pouvait pas se rappeler l'adresse de l'appartement de son soi-disant amant.

[2]                Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision de la Commission.

Les questions en litige

[3]                Je formule de la façon suivante la seule question en litige :

1.          La Commission a-t-elle rendu sa décision en se fondant sur des conclusions de fait arbitraires ou abusives ou sans avoir tenu compte des éléments de preuve dont elle disposait?

Analyse

[4]                La principale conclusion de la Commission était que le demandeur n'a pas établi qu'il était homosexuel. Cette conclusion est une conclusion de fait qui doit faire l'objet d'une grande retenue (Aguebor c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), 106 N.R. 315 (C.A.F.)). Comme l'énonce l'article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour ne devrait intervenir que lorsque la Commission a rendu une décision fondée « sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments dont [elle] dispose » .

[5]                Lorsque j'examine la décision dans son ensemble, je ne puis conclure que l'intervention de la Cour est justifiée. Bien que la Commission ait commis une erreur lorsqu'elle a déclaré que le demandeur ne connaissait pas l'adresse de son soi-disant amant, cette erreur n'était pas importante quant à la décision. La preuve appuie les conclusions cruciales de la Commission se rapportant à la prétention du demandeur selon laquelle il était homosexuel.

[6]                La Commission pouvait notamment tirer une inférence défavorable de l'incapacité du demandeur à décrire clairement ses activités sexuelles avec son soi-disant amant en Géorgie. Dans sa conclusion à cet égard, la Commission ne définissait pas l'homosexualité du demandeur selon l'exécution de certains actes. Plutôt, l'incapacité du demandeur à fournir un témoignage clair en réponse aux questions sur le sujet a amené la Commission à mettre en doute son récit. Les réponses maladroites et vagues ne peuvent pas être attribuées à une gêne de la part du demandeur, celui-ci ayant reconnu qu'il n'avait pas de problèmes avec les questions posées ou la présence d'une femme comme interprète. Il n'y a pas d'erreur.

[7]                Je ne suis pas non plus convaincue que la Commission a commis une erreur à l'égard de ses conclusions quant aux activités du demandeur au Canada. En résumé, la Commission a conclu qu'il était invraisemblable qu'un individu ayant prétendument fui son pays afin d'échapper à la persécution du fait de son orientation sexuelle n'ait pas pris de mesures plus énergiques pour mener la vie qu'il souhaitait mener. Les conclusions de la Commission ne sont en rien déraisonnables.

[8]                La demande sera rejetée. Les parties n'ont pas proposé une question aux fins de la certification.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNNE :

1.                   La demande est rejetée.

2.                   Aucune question de portée générale n'est certifiée.

« Judith A. Snider »

Juge

Traduction certifiée conforme

Danièle Laberge, LL.L.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                         IMM-716-05

INTITULÉ :                                        SHALVA MAGRADZE

demandeur

                                                            c.

                                                            LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                LE 11 JANVIER 2006

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LA JUGE SNIDER

DATE DES MOTIFS :                       LE 11 JANVIER 2006

COMPARUTIONS :

David Yerzy                                         POUR LE DEMANDEUR

David Tyndale                                      POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

David Yerzy

Toronto (Ontario)                                 POUR LE DEMANDEUR

John H. Sims, c.r.

Sous-procureur général du Canada        POUR LE DÉFENDEUR

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