Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20010430

Dossier : IMM-5669-99

OTTAWA (ONTARIO), le 30 avril 2001

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE W.P. MCKEOWN

ENTRE :

CARLOS MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                                                          ORDONNANCE

La demande est rejetée. Il n'y a pas de question à certifier.

« W.P. McKeown »

Juge

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.


Date : 20010430

Dossier : IMM-5669-99

Référence neutre : 2001 CFPI 414

ENTRE :

CARLOS MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ

demandeur

- et -

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

                          MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE McKEOWN

[1]         Le demandeur sollicite le contrôle judiciaire de la décision d'une agente d'immigration, rendue le 9 novembre 1999, de ne pas recommander une décision favorable concernant la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire qu'avait présentée le demandeur conformément au paragraphe 114(2) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, avec modifications (la Loi).


[2]         Le demandeur a soulevé les points suivants :

(1)        L'agente d'immigration a-t-elle manqué à l'obligation d'équité en n'informant pas le demandeur qu'elle doutait de l'authenticité de sa relation, en ne se renseignant pas sur cet aspect lorsqu'elle avait communiqué avec les gens qui avaient produit des lettres au soutien de la demande du demandeur fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, et en tenant compte de preuves extrinsèques dont le demandeur n'avait pas connaissance?

(2)                L'agente d'immigration a-t-elle restreint son pouvoir discrétionnaire en se limitant aux éléments de preuve indiqués dans le Guide de l'immigration, chapitre IP-5, en ne tenant pas compte des preuves relatives à l'établissement du demandeur au Canada et en ne se demandant pas si le demandeur s'était établi au Canada?

Analyse

[3]         Le demandeur soutient qu'il y a eu manquement à l'obligation d'équité parce que l'agente d'immigration ne l'a pas informé qu'elle doutait de l'authenticité de sa relation avec son partenaire et donc ne lui a pas donné une occasion suffisante de répondre, en conformité avec la décision de Monsieur le juge Rouleau dans l'affaire Bayovo c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1994] A.C.J. no 1939 (1re inst.) (Q.L.).


[4]         Il faut se rappeler que, conformément au paragraphe 8(1) de la Loi, c'est au demandeur qu'il appartient de prouver qu'il répond aux conditions de la Loi :

Il incombe à quiconque cherche à entrer au Canada de prouver qu'il en a le droit ou que le fait d'y être admis ne contreviendrait pas à la présente loi ni à ses règlements.

[5]         Le chapitre IP-5 du Guide de l'immigration mentionne, en son paragraphe 6.1, page 13, ce qui suit :

Il incombe au demandeur de convaincre l'agent que, vu sa situation, l'obligation, dont il demande d'être dispensé, d'obtenir un visa hors du Canada lui causerait des difficultés (i) inhabituelles et injustifiées ou (ii) excessives. Le demandeur peut présenter tout fait qu'il juge pertinent pour l'obtention de cette dispense.

[6]         Le paragraphe 8.2, page 24, du chapitre IP-5 énonce ainsi les fondements d'une prise en compte des raisons d'ordre humanitaire pour les conjoints de fait et les partenaires de même sexe :

8.2      Conjoints de fait ou de même sexe

La séparation de conjoints de fait ou de même sexe se trouvant dans une situation assimilable à une union conjugale constitue un cas où il y a lieu de considérer les CH. Il faut évaluer ces demandes comme toutes les autres, selon leur bien-fondé particulier.

[7]         Le Guide énumère ensuite certains aspects à prendre en considération pour savoir si une relation est une relation authentique, c'est-à-dire une relation qui n'a pas été contractée à des fins d'immigration. Pour déterminer le niveau d'interdépendance des partenaires, le paragraphe 8.2, page 24, propose notamment les indices suivants :

Des documents qui prouvent la relation, comme un compte bancaire en commun, des biens immobiliers ou autres en commun, un testament, une police d'assurance ou des lettres d'amis ou de parents.


[8]         L'agente d'immigration a prié le demandeur, après l'entrevue, de produire ces documents. C'est alors que le demandeur a ouvert un compte bancaire conjoint avec son partenaire, puis communiqué des relevés bancaires à l'immigration à titre de preuve. Cela montre clairement que le demandeur savait que sa relation posait un problème, et cela montre aussi qu'il a eu la possibilité de s'expliquer sur ce problème. Dans l'arrêt Baker c. Canada (MCI), [1999] 2 R.C.S. 817, la Cour suprême a jugé que le droit d'être entendu fait partie du contenu de l'équité dans le contexte d'une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, mais que ce droit avait été donné à l'appelante devant la Cour suprême. Rédigeant l'arrêt de la Cour, Madame le juge L'Heureux-Dubé s'est exprimée ainsi, au paragraphe 34 :

La possibilité qui a été offerte à l'appelante et à ses enfants de produire une documentation écrite complète relativement à tous les aspects de sa demande remplit les exigences en matière de droits de participation que commandait l'obligation d'équité en l'espèce.

La Cour suprême a clairement indiqué qu'il n'est pas nécessaire de donner une possibilité d'être entendu oralement pour disposer du problème soulevé.


[9]         L'agente d'immigration a téléphoné aussi à quelques-uns des auteurs des lettres qui avaient été présentées par le demandeur sur la question de la relation. L'un d'eux a confirmé que le demandeur habitait effectivement avec son partenaire. Le demandeur prétend que l'agente d'immigration aurait dû communiquer avec Mme Alicia Vera pour ce qui est de l'authenticité de la relation du demandeur. L'agente d'immigration a bien communiqué avec cette personne, mais puisque la lettre adressée à l'immigration ne faisait aucune mention de la relation du demandeur, cet aspect n'a pas été abordé dans la discussion.

[10]       Le demandeur affirme aussi qu'il était erroné pour l'agente d'immigration de s'en remettre à une déclaration faite par le propriétaire, durant une conversation téléphonique avec l'agente d'immigration. Le propriétaire avait affirmé à celle-ci que le demandeur habitait seul. Voir la page 203 du dossier du Tribunal. Toutefois, la lettre du propriétaire, adressée « à qui de droit » , mentionnait expressément au dernier paragraphe que le destinataire pouvait téléphoner et obtenir d'autres détails si cela était nécessaire. Il n'y avait aucune obligation de révéler au demandeur la réponse du propriétaire. Par ailleurs, il n'y a rien dans les notes de l'agente d'immigration qui donne à entendre qu'elle s'en est effectivement rapportée à cette déclaration. L'agente d'immigration déclare ceci dans ses notes, un passage reproduit aux pages 12 et 13 du dossier du demandeur :

[TRADUCTION] L'INTÉRESSÉ A DÉCLARÉ QU'IL EST ENGAGÉ DANS UNE RELATION AVEC UNE PERSONNE DU MÊME SEXE ET QUE LUI ET SON PARTENAIRE HABITENT ENSEMBLE. IL A DÉCLARÉ QUE LUI ET SON PARTENAIRE SONT ENSEMBLE DEPUIS ENVIRON TROIS ANS. IL N'A PU PRODUIRE AUCUNE PREUVE CONCERNANT CETTE RELATION, PAR EXEMPLE COMPTES BANCAIRES CONJOINTS, BIEN IMMOBILIER CONJOINT, PROPRIÉTÉ CONJOINTE, TESTAMENTS, POLICES D'ASSURANCE, LETTRES, FACTURES OU BAIL D'APPARTEMENT. TOUTEFOIS, APRÈS NOTRE ENTREVUE, L'INTÉRESSÉ A OUVERT UN COMPTE CONJOINT AVEC SON PARTENAIRE ET NOUS A ENVOYÉ UNE COPIE D'UN RELEVÉ BANCAIRE. L'INTÉRESSÉ A PRODUIT DES LETTRES D'AMIS OÙ IL EST DÉCLARÉ QUE L'INTÉRESSÉ ÉTAIT ENGAGÉ DANS UNE RELATION AVEC JOHN FREITAS, UN CITOYEN CANADIEN.

[11]       Plus loin, aux pages 19-20 du dossier du demandeur, l'agente d'immigration affirme ce qui suit :

[TRADUCTION] DANS L'ENSEMBLE, L'INTÉRESSÉ NE M'A PAS PERSUADÉE QU'IL EXISTE UNE RELATION VÉRITABLE ENTRE LUI ET JOHN FREITAS NI QU'IL EXISTE DES MOTIFS HUMANITAIRES SUFFISANTS POUR JUSTIFIER UNE DISPENSE D'APPLICATION DU PARAGRAPHE 9(1).

[12]       Le demandeur soutient que la note manuscrite de l'agente des visas, qui reproduisait l'information qu'elle avait obtenue du propriétaire du demandeur et selon laquelle il vivait seul, constitue une preuve extrinsèque. Par conséquent, d'affirmer le demandeur, l'agente avait l'obligation de donner au demandeur la possibilité de répondre à cette preuve. J'estime toutefois que cette prétention n'est pas convaincante et j'accepte l'argument du défendeur selon lequel rien ne prouve que l'agente des visas s'est fondée sur l'information qu'elle a obtenue du propriétaire. Cette information n'était mentionnée nulle part dans les motifs de la décision de l'agente. Par conséquent, elle n'était pas tenue de donner au demandeur la possibilité de réagir à cette information.

[13]       Le demandeur affirme que l'agente d'immigration a réduit son pouvoir discrétionnaire en limitant la preuve pertinente à celle qu'énumérait le chapitre IP-5 du Guide de l'immigration. Toutefois, la Cour suprême du Canada, dans l'arrêt Baker, précité, a condamné la décision d'un agent d'immigration de ne pas suivre lesdites directives dans le contexte d'une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. Le juge L'Heureux-Dubé s'est exprimée ainsi, au paragraphe 72 :

[72]      ... Les directives sont une indication utile de ce qui constitue une interprétation raisonnable du pouvoir conféré par l'article, et le fait que cette décision était contraire aux directives est d'une grande utilité pour évaluer si la décision constituait un exercice raisonnable du pouvoir en matière humanitaire.


[14]       L'agente d'immigration a bien examiné les lettres présentées par le demandeur et a même pris la peine d'appeler les auteurs des lettres. Elle ne s'est pas sentie liée par les directives du chapitre IP-5 au moment d'évaluer l'authenticité de la relation du demandeur, et elle n'a pas restreint son pouvoir discrétionnaire en se laissant guider par les directives en question.

[15]       Le demandeur soutient aussi que l'agente a restreint son pouvoir discrétionnaire en ne procédant pas elle-même à une évaluation des risques. L'agente d'immigration mentionne ce qui suit dans ses notes, reproduites aux pages 16-19 du dossier du demandeur :

[TRADUCTION] L'INTÉRESSÉ A DÉCLARÉ QU'IL CONNAÎTRAIT DES DIFFICULTÉS S'IL DEVAIT RETOURNER DANS SON PAYS. IL AFFIRME QU'IL AIME SON PARTENAIRE ET QU'ILS DÉPENDENT L'UN DE L'AUTRE, TANT SUR LE PLAN ÉMOTIF QUE SUR LE PLAN FINANCIER. L'INTÉRESSÉ A AUSSI DÉCLARÉ QU'IL SERA HARCELÉ PAR LE GOUVERNEMENT ET PAR LA POLICE S'IL RETOURNE DANS SON PAYS, ET CELA À CAUSE DE SON ORIENTATION SEXUELLE. IL A AJOUTÉ QU'IL N'A NI DOMICILE NI EMPLOI OÙ RETOURNER, ET IL CRAINT D'ÊTRE ARRÊTÉ POUR SES OPINIONS POLITIQUES ET POUR AVOIR FAIT DÉFECTION À LA FAVEUR DE SON EMPLOI AUPRÈS DE LA COMPAGNIE AÉRIENNE CUBAINE, EMPLOI QU'IL OCCUPAIT AVANT DE VENIR AU CANADA. LE PARTENAIRE DE L'INTÉRESSÉ A VOULU AJOUTER QUE L'INTÉRESSÉ EST UN ACTIF PRÉCIEUX POUR LE CANADA, CAR IL EST AUTONOME, IL N'A PAS ÉTÉ IMPLIQUÉ DANS DES ACTIVITÉS CRIMINELLES, IL EST PRÊT À AIDER LES AUTRES ET IL L'AIME.

APRÈS EXAMEN ATTENTIF DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS PAR L'INTÉRESSÉ ET PAR SON AVOCAT, JE NE SUIS PAS CONVAINCUE QUE L'INTÉRESSÉ CONNAÎTRAIT DES DIFFICULTÉS INHABITUELLES ET EXCESSIVES S'IL ÉTAIT RENVOYÉ À CUBA. L'INTÉRESSÉ EST AU CANADA DEPUIS HUIT ANS. IL A REVENDIQUÉ LE STATUT DE RÉFUGIÉ PEU APRÈS SON ARRIVÉE AU CANADA, ET SA REVENDICATION A ÉTÉ REFUSÉE. IL A PU AUSSI PRÉSENTER UNE DEMANDE EN VUE D'OBTENIR LA QUALITÉ D'IMRED, AINSI QU'UNE DEMANDE EN VUE D'OBTENIR LA QUALITÉ DE DNRSRC. LES DEUX DEMANDES ONT ELLES AUSSI ÉTÉ REFUSÉES. L'INTÉRESSÉ A DE LA FAMILLE AUX ÉTATS-UNIS ET À CUBA. AU CANADA, IL A SON PARTENAIRE, JOHN FREITAS.


[16]       L'agente d'immigration a commis une erreur en faisant état d'une demande portant sur l'attribution de la qualité d'IMRED, car il n'y a pas eu une telle demande, mais il ne s'agissait pas là d'une erreur importante. Le demandeur affirme que la demande en vue d'obtenir la qualité de DNRSRC n'était pas suffisante pour constituer une évaluation des risques, puisqu'elle avait été examinée trois ans avant l'évaluation de la demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire. Toutefois, le demandeur avait présenté des arguments essentiellement identiques à propos des risques lors de l'audience relative à la demande DNRSRC. L'agente d'immigration n'est pas tenue d'effectuer sa propre évaluation des risques lorsqu'elle examine une demande fondée sur des raisons d'ordre humanitaire, car il ne s'agit pas là d'une demande de statut de réfugié. Il suffit qu'elle ait examiné la revendication du demandeur sur cet aspect pour arriver à sa décision. Ses notes montrent qu'elle a bel et bien pris en compte le risque potentiel auquel était exposé le demandeur s'il était renvoyé à Cuba. J'observe que l'agente d'immigration est fondée à apprécier la preuve qui lui est soumise, et la Cour n'est pas habilitée à reconsidérer cette appréciation de la preuve.

[17]       Le demandeur affirme aussi que l'agente d'immigration n'a pas énoncé de conclusion à propos de son niveau d'établissement au Canada. Cependant, le demandeur n'a pas soulevé cet aspect dans les arguments qu'il a présentés à l'agente d'immigration. Le paragraphe 8.7, à la page 29 du chapitre IP-5, est rédigé ainsi :

Une décision favorable peut être justifiée lorsque le demandeur est demeuré au Canada pendant une longue période du fait de circonstances indépendantes de sa volonté.

....

Quand la période d'incapacité de quitter le Canada du fait de circonstances indépendantes de la volonté du demandeur est d'une durée importante et qu'il existe des preuves que l'intéressé est bien établi au Canada, ces facteurs pourraient justifier une décision CH favorable.

[18]             Rien n'indique de toute façon que l'agente d'immigration a ignoré la preuve se rapportant au niveau d'établissement du demandeur au Canada. L'agente d'immigration n'a pas l'obligation d'énumérer expressément chacun des motifs de sa décision dans ses énoncés récapitulatifs. Il lui suffit de mentionner certains des critères dans ses notes. Par exemple, elle fait observer que le demandeur est un coiffeur qui travaille à titre indépendant, qu'il a suivi des cours d'anglais langue seconde et a obtenu en 1997 son diplôme de coiffeur et qu'il participe à des groupes communautaires (p. ex. le Centre pour les personnes de langue espagnole, l'Armée du Salut et l'Église Saint-Jean-Baptiste).

[19]             Le demandeur soutient aussi qu'il n'était pas raisonnable pour l'agente d'immigration de décider comme elle l'a fait eu égard à la preuve dont elle disposait. Je reconnais avec le demandeur que la norme de contrôle est celle de la décision raisonnable simpliciter. Cependant, compte tenu de la preuve dont elle disposait, il n'était pas déraisonnable pour l'agente de conclure que le demandeur ne l'avait pas persuadée qu'il existait une relation authentique entre lui-même et M. Freitas, ni de conclure qu'il n'existait pas suffisamment de motifs d'ordre humanitaire pour justifier une dispense d'application du paragraphe 9(1) de la Loi sur l'immigration.


[20]       Pour les motifs susmentionnés, la demande est rejetée. Il n'y a pas de question à certifier.

« W.P. McKeown »

Juge

Ottawa (Ontario)

le 30 avril 2001

Traduction certifiée conforme

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.


COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                     IMM-5669-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :                         CARLOS MANUEL MARTINEZ RODRIGUEZ

c.

M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                            LE 13 FÉVRIER 2001

MOTIFS DE L'ORDONNANCE PAR :      MONSIEUR LE JUGE MCKEOWN

DATE DES MOTIFS :                                   LE 30 AVRIL 2001

ONT COMPARU

Pamila Bharjwaj,                                               POUR LE DEMANDEUR

Jeremiah Eastman,                                             POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Bhardwaj Pohani, avocats

Toronto (Ontario)                                             POUR LE DEMANDEUR

Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                    POUR LE DÉFENDEUR

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.