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Dossier : T‑538‑19

Référence : 2020 CF 348

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 9 mars 2020

En présence de madame Angela Furlanetto, juge responsable de la gestion de l’instance

ENTRE :

GCT CANADA LIMITED PARTNERSHIP

demanderesse

et

ADMINISTRATION PORTUAIRE VANCOUVER FRASER ET PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  Le présent contrôle judiciaire soulève la question de la partialité dans le rôle de la défenderesse, Administration portuaire Vancouver Fraser (l’APVF) en tant qu’organisme de réglementation du projet d’expansion de Deltaport de la demanderesse, GCT Canada Limited Partnership (GCT), au banc Roberts, à Deltaport, en Colombie‑Britannique, alors qu’elle a proposé son propre projet d’expansion du port concurrent.

[2]  La présente ordonnance découle d’une série de cinq requêtes, déposées avant le contre‑interrogatoire, qui ont toutes été entendues ensemble lors d’une séance spéciale de la Cour fédérale à Toronto. La première requête, déposée par la demanderesse, GCT, vise à modifier la demande et à obtenir l’autorisation de déposer deux nouveaux affidavits. La demanderesse demande d’abord à déposer, en vertu de l’article 306 des Règles des Cours fédérales (les Règles) un affidavit supplémentaire émanant du déposant de la demanderesse Doron Grosman, directeur général de Global Container Terminals Inc., établi sous serment le 18 septembre 2019; elle demande également à déposer un affidavit établi sous serment le 20 novembre 2019 par une auxiliaire juridique, Anna Hucman, laquelle travaille dans le cabinet d’avocats qui emploie l’avocat de la demanderesse. Les deux demandes de réparation sont présentées en vue, censément, de tenir compte de l’évolution factuelle et juridique qui a eu lieu après la signification des éléments de preuve des défendeurs, y compris des modifications apportées aux dispositions législatives régissant l’évaluation environnementale. Les autres requêtes, deux déposées par chacun des défendeurs, visent à radier l’avis de demande initiale en raison de son caractère théorique, prématuré et/ou pour défaut de compétence et, de manière distincte, à radier l’affidavit initial de Doron Grosman, établi sous serment le 6 avril 2019, au motif que l’affidavit contient des renseignements extrinsèques, un contenu non pertinent, une preuve et/ou des arguments fondés sur le ouï‑dire ou sur une opinion. Le procureur général (PG) défendeur conteste également la question de savoir s’il doit être désigné à titre de partie défenderesse. À l’exception du consentement à l’affidavit supplémentaire de Mme Hucman, toutes les requêtes ont été contestées.

I.  Contexte des requêtes

[3]  Cette procédure a été amorcée par un avis de demande, déposée le 28 mars 2019. Tel qu’il est rédigé, l’avis de demande vise à obtenir le contrôle judiciaire d’une décision de l’APVF rendue le 1er mars 2019 dans laquelle l’APFV a refusé d’effectuer une enquête préliminaire de projet (EPP) visant le projet d’expansion du quatrième poste à quai de DeltaPort, au banc Roberts, à Delta, en Colombie‑Britannique (le projet DP4) de GCT, et a privilégié son projet concurrent, soit le projet du Terminal 2. Tel qu’il a été indiqué dans la lettre du 1er mars 2019 :

[traduction]

[...] le projet de Terminal 2 est le projet que nous privilégions pour l’augmentation de la capacité à Roberts Bank. Vous devez comprendre que votre proposition de projet Deltaport 4, même si elle est en mesure de recevoir les approbations environnementales et réglementaires nécessaires, ne pourrait être considérée que comme projet ultérieur et supplémentaire au projet du Terminal 2. Nous notons que votre calendrier de développement proposé serait en conflit avec la mise en œuvre de la capacité du projet du Terminal 2. En tenant compte de tous les facteurs susmentionnés, nous ne traiterons pas votre demande de renseignement dans le cadre du processus d’examen de projet et de l’environnement pour le moment. Nous serions disposés à examiner les plans de développement de Deltaport avec GCT à un moment où nous serons mieux en mesure de prévoir la nécessité d’une capacité supplémentaire au‑delà du projet du Terminal 2.

[4]  La demanderesse allègue que le refus de l’APVF de traiter le projet DP4 dans le cadre de son processus d’examen environnemental et de projet (EEP) découlait de la partialité réelle de l’APVF en faveur de son propre projet concurrent à un terminal distinct, au banc Roberts, soit le projet du Terminal 2. La demanderesse allègue également que les terrains touchés par le projet DP4 ne relèvent pas de la compétence de l’APVF. L’avis de demande vise en soi la réparation suivante :

a)  Une ordonnance de certiorari visant à annuler la décision et à ordonner au ministre des Transports (Canada) ou à un délégué compétent de Sa Majesté la Reine, autre que l’APVF, tel que déterminé par la Cour (le ministre), de mener le processus d’évaluation et de délivrance de permis concernant le projet DP4, une obligation à laquelle l’APVF est tenue en vertu de la Loi maritime du Canada, LC 1998, c10 (la Loi), du Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires, DORS/2000‑55 pris en application de la Loi, et de l’article 67 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), LC 2012, c 19, article 52 (la LCEE), tel qu’il est plus énoncé en détail à l’annexe A ci‑jointe (le processus de délivrance de permis) ou tout processus que la Cour juge indiqué.

b) Une déclaration portant que l’APVF a rendu la décision en se fondant sur des considérations extrinsèques et irrégulières découlant de sa propre partialité réelle, outrepassant ainsi la compétence que lui accorde la Loi. L’APVF a invoqué dans la décision son propre intérêt commercial immédiat et son souhait de protéger et d’améliorer son propre projet concurrent visant à financer et construire un deuxième terminal au banc Robert (le projet du Terminal 2) – des considérations incompatibles avec son rôle d’office fédéral;

c) Une déclaration portant que l’APVF n’a pas mené et ne peut pas mener un processus équitable et impartial au titre de la Loi, de la LCEE, de son propre processus d’examen environnemental et de projet (le processus d’EEP), et conforme aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale en raison de sa partialité réelle;

d) Une déclaration portant que les terrains touchés par le projet DP4 ne relèvent pas tous de la compétence de l’APVF et relèvent toujours de la compétence du ministre des Transports (Canada), ou de tout autre délégué de Sa Majesté la Reine, tel que déterminé par la Cour;

e) Une ordonnance interdisant à l’APVF de faire progresser davantage le projet Terminal 2 jusqu’à ce que le ministre ait mené le processus de délivrance de permis à l’égard du projet DP4;

[5]  À la suite de la signification, en vertu de l’article 307 des Règles, des éléments de preuve, les événements suivants se sont produits :

[6]  À la suite de ces événements, la demanderesse demande que son avis de demande soit modifié. L’avis de demande modifié proposé renvoie à la fois à la décision rendue le 1er mars 2019 et au [traduction« retrait présumé de la décision du 1er mars 2019 le 23 septembre 2019 » en tant que [traduction« décision » et demande ce qui suit à titre de réparation modifiée : 

[traduction]

a)  Une ordonnance de certiorari visant à annuler la décision et à ordonner au ministre des Transports (Canada) ou à un délégué compétent de Sa Majesté la Reine, autre que l’APVF, tel que déterminé par la Cour (le ministre), de mener surveiller les activités processus d’évaluation et de délivrance de permis concernant le projet DP4, qui relèvent sont l’obligation de la compétence de l’APVF en vertu de la Loi maritime du Canada, LC 1998, c 10 (la Loi), du Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires, DORS/2000‑55 pris en application de la Loi, et de l’article 67 de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), LC 2012, c 19, art 52 (la LCEE), [...]

b)  Une déclaration portant que :

i.  la décision du 1er mars a été prise en fonction de la partialité réelle de lAPVF; 

ii.  la décision du 23 septembre, qui annulerait la décision du 1er mars 2019, a été prise pour des motifs irréguliers et en fonction de la partialité réelle de l’APVF; 

iii.  Subsidiairement, et au besoin, que l’APVF a créé une situation de partialité inévitable, de sorte que, si l’APVF demeure le décideur, GCT n’a aucune possibilité de faire progresser le DP4 devant un décideur non partial;

c)  Une ordonnance enjoignant à l’APVF de remettre le dossier de la décision intégrale et de produire tous les documents, y compris tous les documents relatifs à son processus décisionnel concernant la décision du 1er mars et la décision du 23 septembre;

d)  Une ordonnance exigeant une surveillance indépendante des pouvoirs administratifs, de délivrance de permis et d’autres pouvoirs de l’APVF concernant le projet DP4, relativement à ce qui suit :

(i)  l’accès en vue de contrôler les études, de recueillir des données et d’autres travaux et activités liés à l’évaluation d’impact et aux processus de délivrance de permis du DP4;

(ii)  la location;

(iii)  le dragage;

(iv)  la construction;

(v)  les activités de transport;

(vi)  la prise de mesures compensatoires;

(vii)  d’autres activités et pouvoirs de l’APVF et de ses filiales, y compris celles liées aux activités portuaires, en vertu des lettres patentes de l’APVF.

e)  b) Une déclaration portant que l’APVF a rendu pris la décision en se fondant sur des considérations extrinsèques et irrégulières découlant de sa propre partialité réelle, outrepassant ainsi la compétence que lui accorde la Loi. L’APVF a invoqué son propre intérêt commercial immédiat dans la décision et son souhait de protéger et d’améliorer son propre projet concurrent visant à financer et construire un deuxième terminal au banc Roberts (le projet du Terminal 2) – des considérations incompatibles avec son rôle d’office fédéral;

f)  c) Une déclaration portant que l’APVF n’a pas mené et ne peut pas mener un processus équitable et impartial au titre de la Loi, de la LCEE, et de son propre processus d’examen environnemental et de projet (le processus d’EEP), et conforme aux principes de justice naturelle et d’équité procédurale en raison de sa partialité réelle;

g)  d) Une déclaration portant que les terrains touchés par le projet DP4 ne relèvent pas tous de la compétence de l’APVF et relèvent toujours de la compétence du ministre des Transports (Canada), ou de tout autre délégué de Sa Majesté la Reine, tel que déterminé par la Cour;

h)  e) Une ordonnance interdisant à l’APVF de faire progresser le projet Terminal 2 jusqu’à ce que le ministre qu’une évaluation d’impact ait été menée le processus de délivrance de permis à l’égard du projet DP4, en vertu de la Loi sur l’évaluation d’impact, LC. 2019, c.28 (la LEI);

[7]  De plus, la demanderesse demande que soient déposés deux affidavits supplémentaires. L’affidavit supplémentaire de Doron Grosman propose de présenter des renseignements déposés au cours de la procédure de la commission d’examen, en vue d’aborder les modifications apportées aux dispositions législatives sur l’évaluation environnementale et de fournir des renseignements liés sur l’inhabilité de l’avocat initial de l’APVF, Lawson Lundell. L’affidavit d’Anna Hucman vise à joindre la correspondance continue entre l’APVF et GCT, y compris les lettres du 2 octobre 2019 et du 8 octobre 2019, une version antérieure de la requête de l’APVF visant à radier la demande en raison de son caractère théorique, et la correspondance entre l’avocat des défendeurs ayant trait à la demande modifiée proposée et aux affidavits supplémentaires.

[8]  La demanderesse affirme que les modifications proposées à l’avis de demande et les éléments de preuve supplémentaires proposés tiennent la Cour informée et tiennent compte des modifications factuelles et juridiques qui ont été apportées après le dépôt de leurs éléments de preuve initiaux. Plus particulièrement, elle affirme que les modifications apportées à l’avis de demande visent à : a) indiquer plus clairement la réparation que GCT demande maintenant à l’égard de la décision de mars; à b) fournir des précisions sur l’ordonnance demandée antérieurement concernant la surveillance indépendante de la participation continue de l’APVF au processus d’approbation du DP4. La demanderesse qualifie sa demande de contrôle judiciaire comme étant principalement une attaque contre la partialité de l’APVF en faveur de son projet d’agrandissement concurrent. Elle affirme que les défendeurs ne subissent aucun préjudice en autorisant que soient apportées les modifications proposées, car elles ne modifient pas les prochaines étapes de la demande.

[9]  Les défendeurs affirment que les modifications ne devraient pas être autorisées parce que la réparation demandée dans la demande initiale est maintenant théorique en raison du fait que la décision sous‑jacente faisant l’objet du contrôle (la lettre de décision de mars) est maintenant annulée et du fait que le projet DP4 devient un projet désigné au sens de la LEI. Comme l’ont affirmé les défendeurs, il n’existe plus de fondement juridictionnel pour contester toute allégation d’iniquité procédurale concernant une décision qui n’existe plus et toute allégation de partialité future est hypothétique et prématurée. Les défendeurs allèguent également qu’il existe d’autres contestations en matière de compétence à l’égard de la réparation demandée. Ils soutiennent en outre que, depuis l’entrée en vigueur de la LEI, la responsabilité principale de l’évaluation environnementale du projet incombe maintenant à l’agence d’évaluation d’impact et non à l’APVF.

[10]  La demanderesse soulève, à titre préliminaire, la question de savoir si elle doit procéder sur la base de la demande initiale ou sur la base de la demande modifiée proposée. En l’espèce, les modifications proposées ne visaient pas à répondre à la requête en radiation des défendeurs, elles sont plutôt demandées en vertu de l’article 75 des Règles des Cours fédérales. Toutefois, les défendeurs ont également déposé leurs propres requêtes en radiation de la demande sous‑jacente. En conséquence, le fondement des modifications demandées a été contesté. Le caractère pratique des deux séries de requêtes actuellement en instance veut que les questions soient examinées ensemble. Compte tenu des circonstances, j’estime que la demande sous‑jacente doit être examinée en premier afin de savoir si elle devrait être radiée et, dans l’affirmative, si les modifications proposées sont entachées des mêmes faiblesses. Si la demande sous‑jacente n’est pas radiée, les modifications proposées doivent ensuite être examinées au regard de l’article 75 des Règles.

II.  Les questions en litige

[11]  Les questions en litige à trancher sont les suivantes :

III.  Y a‑t‑il lieu de radier l’avis de demande?

[12]  Le critère juridique relatif à une requête en radiation d’une demande est bien établi. Le seuil pour radier un avis de demande est élevé : la Cour n’accepte de radier un avis de demande de contrôle judiciaire que dans des circonstances exceptionnelles où il est « est manifestement irrégulier au point de n’avoir aucune chance d’être accueilli » : David Bull Laboratories (Canada) Inc. c Pharmacia Inc., [1995] 1 CF 588 (CA), à la page 600. Tel qu’il a été résumé dans JP Morgan Asset Management (Canada) Inc. c Canada (Revenu national), 2013 CAF 250, au paragraphe 47 (JP Morgan), « [e]lle doit être en présence d’une demande d’une efficacité assez radicale, un vice fondamental et manifeste qui se classe parmi les moyens exceptionnels qui infirmeraient à la base sa capacité à instruire la demande : Rahman c Commission des relations de travail dans la fonction publique, 2013 CAF 117, au paragraphe 7; Donaldson c Western Grain Storage By‑Products, 2012 CAF 286, au paragraphe 6; Hunt c Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959. »

[13]  Lorsqu’elle examine une requête en radiation, la Cour doit lire l’avis de demande en vue de comprendre la nature essentielle de la demande en la lisant de manière globale et pratique sans s’attacher aux questions de forme : JP Morgan, précité, aux paragraphes 49 et 50.

[14]  Lorsque la question soulevée au soutien de la radiation de la demande est discutable, les circonstances ne justifient pas le rejet de la demande à un stade préliminaire, mais la question devrait plutôt être tranchée par le juge de première instance : David Suzuki Foundation c Canada (Santé), 2017 CF 682, au paragraphe 7 (David Suzuki); confirmée dans 2018 CF 380; David Bull, précitée, au paragraphe 15; Apotex Inc. c Canada (Santé), 2010 CF 1310, aux paragraphes 12 et 13.

[15]   Comme il est indiqué ci‑dessus, la demanderesse soulève cinq demandes de réparation dans son avis de demande initial : a) une ordonnance de certiorari visant à annuler la décision rendue le 1er mars 2019 (la décision de mars) et à ordonner au ministre des Transports (Canada) ou à un délégué compétent de Sa Majesté la Reine de mener le processus d’évaluation et de délivrance de permis concernant le projet DP4; b) c), respectivement, visent une déclaration portant que l’APVF a rendu la décision de mars en se fondant sur des considérations extrinsèques et irrégulières découlant de sa propre partialité réelle, outrepassant ainsi sa compétence, et une déclaration portant que laquelle l’APVF n’a pas mené et ne peut mener un processus équitable et impartial en raison de la partialité réelle; d) une déclaration portant que les terrains touchés par le projet DP4 ne relèvent pas tous de la compétence de l’APVF et relèvent toujours de la compétence du ministre des Transports (Canada); e) une ordonnance interdisant à l’APVF de faire progresser le projet Terminal 2 jusqu’à ce que le ministre ait mené le processus de délivrance de permis à l’égard du projet DP4.

[16]  Les défendeurs soutiennent collectivement que toutes les demandes contenues dans la demande devraient être radiées pour caractère théorique, que les demandes c) et d) devraient être radiées, car elles sont prématurées, et que la demande dans son ensemble devrait être radiée pour défaut de compétence.

[17]  Pour les motifs qui suivent, j’accueillerai en partie les requêtes en radiation des défendeurs puisqu’elles concernent la demande d’interdiction, mais je rejetterai par ailleurs les requêtes en radiation concernant les autres questions. Un fait important quant à cette issue est mon avis selon lequel la partialité sous‑jacente alléguée demeure une question réelle, de sorte que les autres demandes de réparation ne sont pas manifestement irrégulières au point de n’avoir aucune possibilité d’être accueillies et devraient être tranchées par le juge du fond.

[18]  Il convient de souligner que mes conclusions concernant ces requêtes ne visent pas à constituer une déclaration de conclusions sur le fond de l’affaire, mais elles doivent plutôt être interprétées comme portant sur les questions soulevées à l’égard de ces requêtes.

A.  La demande devrait‑elle être radiée en raison de son caractère théorique?

[19]  La doctrine du caractère théorique est bien établie : une affaire est théorique quand la décision du tribunal n’aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Lorsque la décision du tribunal n’a aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refusera de statuer sur l’affaire à moins qu’il n’y ait de bonnes raisons d’entendre l’affaire, malgré son caractère théorique : Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342, aux paragraphes 15 et 16.

[20]  Afin de décider si une affaire est théorique, il est nécessaire de déterminer s’il subsiste un litige actuel. S’il n’existe aucun litige actuel, il incombe donc à la partie qui demande que l’affaire soit tranchée de justifier la raison pour laquelle la Cour devrait néanmoins exercer son pouvoir discrétionnaire pour entendre l’affaire. Dans le cadre de cette deuxième partie du critère, la Cour tiendra compte des facteurs suivants : (i) le contexte contradictoire; (ii) l’économie des ressources judiciaires; (iii) le rôle de la Cour : Borowski, précité, aux paragraphes 31, 34 à 37, 40 et 42; Saskatchewan (Ministre de l’agriculture, de l’alimentation et de la revitalisation rurale) c Canada (Procureur Général), 2005 CF 1027, aux paragraphes 25 à 29.

[21]  En l’espèce, la demande de contrôle judiciaire sous‑jacente est fondée sur la décision de mars dans laquelle l’APVF a refusé de traiter l’EEP de GCT concernant le projet DP4, prétendument en raison de son projet Terminal 2 concurrent. La lettre du 23 septembre déclare expressément qu’elle annule la lettre du 1er mars 2019 (mentionnée dans la lettre du 23 septembre comme la lettre de décision de février 2019 puisqu’elle était incorrectement datée du 29 février 2019, alors qu’il n’y avait pas de 29 février en 2019) et déclare que l’APVF donnera suite afin de recevoir l’EPP concernant le projet DP4. La lettre du 23 septembre mentionne ce qui suit :

[traduction]

En ce qui concerne tous les renseignements pertinents dont dispose le Port (y compris certains qui nous ont été communiqués dans le cadre du processus de la commission d’examen), nous annulons par la présente notre lettre de décision de février 2019 et nous procéderons à la réception de l’enquête préliminaire de projet de GCT. Le personnel du Port communiquera avec vos employés bientôt au sujet de cette question pour discuter du calendrier du processus du Port concernant le processus d’évaluation de l’impact auquel le DP4 devra être assujetti, conformément à la Loi sur l’évaluation d’impact récemment adoptée et aux règlements connexes. [Non souligné dans l’original.]

[22]  La demanderesse fait valoir que la décision de mars n’a pas été pratiquement retirée puisque l’APVF n’a pas accepté du tout de traiter le projet DP4 ou de le traiter d’une manière impartiale dans un délai qui peut permettre la concurrence en ce qui concerne le projet Terminal 2. La demanderesse se fonde sur le dernier paragraphe de la lettre du 23 septembre qui mentionne ce qui suit :

[traduction]

En fin de compte, et cela étant dit, je tiens à répéter la position indiquée dans ma lettre de février 2018 selon laquelle, même si le projet DP4 est en mesure de régler de façon satisfaisante les questions indiquées ci‑dessus, le Port prendra, en fin de compte, une décision sur le projet en tenant compte de tous les facteurs pertinents, y compris l’efficacité et l’efficience des activités portuaires (conformément à notre mandat). Cela comprendrait notamment, sans toutefois s’y limiter, l’état d’avancement du projet Terminal 2 pour ce qui est de répondre à l’augmentation prévue des demandes d’expédition.

[23]  La demanderesse met également en évidence les paragraphes suivants de la lettre du 23 septembre. Elle affirme que ces paragraphes répètent la partialité concernant les considérations environnementales et la prédétermination des questions liées à la concurrence :

[traduction]

En rendant cette décision, je tiens à souligner que, comme nous l’avons indiqué clairement aux audiences de la commission d’examen, le Port estime (en fonction des évaluations antérieures de la région) que le projet DP4 proposé comporte d’importants risques en ce qui concerne l’habitat du poisson. Toutefois, dans les circonstances, nous n’estimons plus qu’ils sont de nature telle qu’un examen du DP4 ne constitue pas une option. Au contraire, nous sommes disposés à examiner les observations de GCT (et les réponses à toute question ou préoccupation connexes) dans le cadre d’une évaluation d’impact fédérale du DP4 et notre processus d’EEP.

De même, en ce qui concerne la question de la concurrence et du contrôle, nous estimons toujours qu’il s’agit d’une question importante – une question dont nous avons constamment informé GCT depuis quelques années maintenant (y compris dans nos accords commerciaux et dans le cadre du processus de demande de qualification (DDQ)). Nous continuons d’estimer que le projet DP4 proposé pourrait poser une difficulté, mais nous sommes disposés à examiner davantage cette question au moyen des renseignements et de l’analyse qui sera entreprise dans le cadre de l’évaluation d’impact fédérale du DP4 et du processus d’EEP.

[24]  Selon la demanderesse, la lettre du 23 septembre devrait être considérée comme la continuation de la décision de mars et des allégations de partialité réelle en ce qui concerne le fait que l’APVF privilégie le projet Terminal 2. Selon l’effet pratique du calendrier du projet Terminal 2, il sera traité avant le projet DP4 et sera donc considéré comme prioritaire. Étant donné que l’APVF conserve sa compétence continue à l’égard des projets DP4 et Terminal 2 dans le cadre du processus d’EEP et ses pouvoirs en tant que locateur et organisme de réglementation en vertu de la Loi maritime du Canada, la demanderesse soutient qu’il subsiste un litige actuel quant aux allégations de partialité dans le processus décisionnel de l’APVF, y compris son supposé retrait de la décision de mars et la participation d’APVF à l’approbation de l’EEP concernant le projet DP4.

[25]  L’APVF défenderesse fait valoir qu’il n’existe aucun litige actuel entre les parties puisque la lettre de décision du 1er mars 2019 a été annulée et que l’APVF n’est saisie d’aucune demande actuelle de GCT. Elle soutient que, dans sa lettre du 27 septembre, GCT a refusé de lancer de nouveau le processus. Par conséquent, aucun examen de l’évaluation d’impact n’a été entrepris par GCT et il n’est pas clair si GCT poursuivra le projet DP4.

[26]  GCT qualifie cette description de l’état de son projet DP4 comme [traduction« rusée »; elle affirme que l’APVF est saisie de l’enquête préliminaire de projet depuis le début de février 2019 et qu’elle aurait pu être traitée à tout moment. GCT fait référence au nouveau guide sur le processus d’examen environnemental et de projet qui a été publié après la mise en œuvre de la LEI, qui mentionne que [traduction« [l]es projets qui satisfont aux critères pour un projet désigné doivent faire l’objet d’une enquête préliminaire de projet et d’un examen préliminaire avant de présenter une demande ». Il s’agit d’une enquête qui doit être effectuée par l’APVF et d’une approbation qui doit être obtenue de l’APVF avant qu’un projet désigné ne puisse être présenté. Le guide mentionne en outre que [traduction« [d]ès la réception de la demande, l’administration portuaire entreprendra une vérification de l’exhaustivité des documents présentés et, une fois que la demande a été enregistrée et confirmée comme complète, l’étape d’examen de la demande sera amorcée ». Par conséquent, l’APVF continue de mener une fonction de gardien à l’égard du DP4. GCT affirme que l’étape d’évaluation d’impact ne peut pas être amorcée tant que la demande n’a pas été vérifiée et enregistrée comme complète par l’APVF.

[27]  Tel que l’a fait remarquer GCT, au lieu de procéder aux vérifications préliminaires, comme l’aurait pu faire l’APVF, celle-ci lui a envoyé une lettre et lui a demandé de confirmer qu’elle souhaitait que l’APVF traite la demande. GCT appelle cela [traduction« l’appât », puisque l’APVF exige que GCT confirme qu’elle souhaite qu’elle mène un processus dont GCT affirme qu’il est partial. Sinon, sa demande ne sera pas traitée.

[28]  À mon avis, on ne peut pas contester par le libellé exprès utilisé dans la lettre du 23 septembre que l’APVF a déclaré qu’elle annule sa lettre du 1er mars 2019 et qu’elle est disposée à [traduction« recevoir » l’EEP de GCT d’une manière quelconque. Toutefois, la nature des prochaines étapes du processus et l’effet pratique de l’annulation proposée ressortent moins clairement de la preuve dont je suis saisie à ce stade‑ci. La communication entre les parties est paralysée, sans aucune clarté procédurale quant à la façon de régler la question de partialité qui découlerait de la décision de mars et de la lettre du 23 septembre ou quant aux prochaines étapes dans le traitement du projet DP4. Je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que la lettre du 23 septembre répète certaines des mêmes préoccupations soulevées par l’APVF concernant le projet DP4, y compris en ce qui concerne le manque de concurrence et le calendrier du projet par rapport au Terminal 2. La partialité perçue par la demanderesse de la participation de l’APVF au projet reste un litige actuel.

[29]  La Cour a estimé que les questions de partialité constituent des questions distinctes et continues lorsqu’elles peuvent avoir une incidence sur le processus décisionnel en cours. Même lorsqu’il est allégué qu’une décision est théorique, la partialité sous‑jacente de la décision peut rester un litige actuel qui peut être tranché par la Cour, conformément à son pouvoir discrétionnaire : Michel c Tribunal de révision de la collectivité de la bande d’Adams Lake, 2017 CF 835, aux paragraphes 28 à 31.

[30]  En l’espèce, les allégations de partialité sous‑jacentes concernant la décision de mars et les prochaines étapes du traitement de la demande de GCT ne sont toujours pas tranchées, même si la lettre du 1er mars 2019 peut être annulée en soi.

[31]  Le pouvoir de l’APVF à l’égard de GCT concernant le projet DP4 est continu. L’APVF exerce des pouvoirs à l’égard du projet DP4 dans le cadre du processus d’EEP et les pouvoirs qui lui sont conférés par la Loi maritime du Canada. Même si un changement a été apporté au régime environnemental à la suite de la mise en œuvre de la LEI, aucun changement n’a été apporté au rôle de gardien de l’APVF dans le cadre du processus.

[32]  Il ne fait aucun doute que les parties sont en conflit quant à la question de savoir si le DP4 est une proposition concurrente appropriée au Terminal 2. Ce fait a été renforcé par la lettre du 23 septembre dans laquelle l’APVF a confirmé qu’elle estimait toujours que le projet DP4 comportait des préoccupations continues et qu’il doit être examiné [traduction« en même temps que l’état d’avancement du projet Terminal 2 pour ce qui est de répondre à l’augmentation prévue des demandes d’expédition ». Le rôle de l’APVF en tant que promoteur de son propre projet Terminal 2 tout en conservant un rôle décisionnel et d’examen à l’égard du projet DP4 constitue une preuve d’un contexte contradictoire continu entre les parties ayant trait à la question de partialité.

[33]  Les faits énoncés dans la demande soulèvent des questions quant à la capacité de l’administration portuaire à s’acquitter de ses obligations prévues par la loi et quant à sa responsabilité si elle n’est pas en mesure de le faire. Ces allégations subsisteront jusqu’à ce qu’elles soient évaluées par la Cour. Les questions de partialité sont, à mon avis, d’une importance suffisante et d’intérêt public dans le traitement continu du DP4 pour justifier la dépense de ressources judiciaires pour autoriser l’instruction des questions, malgré l’argument du caractère théorique : Georgia Strait Alliance c Canada (ministre des Pêches et des Océans), 2012 CAF 40, aux paragraphes 60 à 64. En conséquence, je ne suis pas d’accord pour dire que la demande devrait être radiée à ce stade‑ci en raison du caractère théorique.

B.   La réparation demandée aux alinéas 2c) et 2 d) de la demande est‑elle prématurée?

[34]  À l’alinéa 2c) de son avis de demande, GCT demande une déclaration portant que l’APVF ne peut pas mener un processus équitable et impartial en raison d’une partialité réelle alléguée. Elle demande également à l’alinéa 2d) une déclaration portant que les terrains touchés par le projet DP4 ne relèvent pas tous de la compétence de l’APVF et relèvent toujours du ministre des Transports (Canada).

[35]  L’APVF défenderesse soutient que toute question de partialité continue est prématurée, car l’APVF n’est pas functus étant donné que l’APVF n’est saisie d’aucune demande actuelle de décisions concernant la délivrance de permis. En outre, même si une relation continue pouvait être envisagée, l’APVF affirme que GCT n’a pas présenté de demande à l’APVF en soi portant sur la question de la partialité présumée et n’a donc pas épuisé les voies administratives requises ni obtenu une décision administrative finale. Elle se fonde sur les principes généraux d’épuisement, selon lesquels les cours ne peuvent pas intervenir dans un processus administratif tant que celui‑ci n’a pas été mené à terme ou tant que les recours efficaces qui sont ouverts ne sont pas épuisés : CB Powell Ltd c Canada (Agence des services frontaliers), 2010 CAF 61, aux paragraphes 31 à 32; Halifax (Regional Municipality c Nouvelle‑Écosse (Human Rights Commission), 2012 CSC 10. Elle affirme que cela ne diffère pas du cas où une allégation de partialité est en jeu : Eckervogt v British Columbia (Minister of Employment & Investment), 2004 BCCA 398, aux paragraphes 46 à 48.

[36]  Pour les motifs énoncés ci‑dessus concernant la question du caractère théorique, je ne suis pas d’accord pour dire que l’on peut conclure à ce stade-ci qu’aucune décision n’a été prise. La question de prématurité ne peut pas découler du propre processus décisionnel du décideur. Tel que cela a été examiné dans Whalen c Première Nation no 468 de Fort McMurray, 2019 CF 732, au paragraphe 23 (Whalen), un organe décisionnel ne peut pas manipuler la doctrine de la prématurité de manière à se soustraire au contrôle judiciaire simplement en annonçant que sa décision n’est pas définitive, ou en l’espèce, que sa décision a été annulée. Même si la décision est interlocutoire, les allégations de partialité de la part d’un décideur non juridictionnel peuvent justifier une intervention judiciaire : Whalen, précitée, au paragraphe 25. En l’espèce, je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que la lettre du 23 septembre renforce la position de l’APVF, telle qu’elle est exprimée dans sa lettre du 1er mars 2019, selon laquelle le DPA ne peut être présenté selon un calendrier qui peut faire concurrence avec le Terminal 2. La doctrine de la prématurité ne devrait pas s’appliquer.

[37]  En ce qui a trait à la question de l’épuisement, je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que les faits en l’espèce relèvent de circonstances exceptionnelles.

[38]  Même si les parties ont eu des discussions continues sur la question de la partialité, il n’existe aucune procédure officielle pour régler cette question.

[39]  Dans sa lettre du 23 septembre, l’APVF a reconnu les préoccupations de GCT concernant la partialité et a indiqué que, dans le cadre du processus d’examen, le projet DP4 serait assujetti au préalable à la Loi sur l’évaluation d’impact, ce qui orienterait tout examen dans le cadre du processus d’EEP du Port.

[traduction]

En ce qui a trait à vos préoccupations déclarées concernant la [traduction] « partialité » de la part du Port étant donné ses différents rôles, le Port estime que ces rôles multiples prévus par la Loi maritime du Canada et les règlements connexes constituent par conséquent un élément intégral et approprié du mandat du Port. En outre, dans la mesure où vous pourriez avoir des préoccupations résiduelles à cet égard, nous indiquons qu’avant que le Port prenne une décision, le projet DP4 serait assujetti à une évaluation en vertu de la Loi sur l’évaluation environnementale et que le processus orienterait de manière importante le processus d’EEP du Port.

[40]  Dans une lettre datée du 2 octobre 2019 (dont la partie pertinente est reproduite ci‑dessous), l’APVF a demandé à GCT de clarifier son affirmation de partialité à l’égard de l’APVF afin que cette dernière puisse examiner la question de savoir si les préoccupations seraient acceptées ou les mesures qu’elle prendrait pour régler les préoccupations avant la prise de toute décision concernant le projet DP4 :

[traduction]

Comme vous l’avez remarqué, aucune décision de l’administration portuaire concernant la délivrance de permis liée au projet DP4 proposé ne pourrait être prise tant que le projet n’aurait pas fait l’objet d’une évaluation d’impact en vertu de la nouvelle Loi sur l’évaluation d’impact et obtenu une décision favorable. L’évaluation sera entreprise par un organisme externe indépendant. Une décision concernant la délivrance de permis par l’administration portuaire ne serait nécessaire que si le projet est approuvé aux termes de la Loi sur l’évaluation d’impact et toute décision fédérale ou tout rapport qui en découlerait orienterait nécessairement et de manière importante notre processus de délivrance de permis.

Compte tenu de ce qui précède, veuillez préciser si GCT affirme actuellement que l’Administration portuaire de Vancouver Fraser sera en situation de partialité au moment où on pourrait lui demander de rendre une décision concernant la délivrance de permis à l’avenir.

Si tel est effectivement le cas, je vous demande également de fournir des observations complètes sur la question, y compris des renvois à toute jurisprudence pertinente, afin que nous puissions examiner correctement la question de savoir si nous acceptons vos préoccupations comme valables dans toutes les circonstances et, dans l’affirmative, les mesures qui doivent être prises pour régler ces questions bien avant qu’une décision ne soit nécessaire.

[41]  Le 8 octobre 2019, dans une réponse à cette lettre, GCT a indiqué qu’elle ne souhaitait pas débattre la question de partialité avec l’APVF en déclarant, comme suit, qu’elle n’avait pas confiance dans le fait que l’APVF pourrait ou devrait rendre une décision concernant sa propre partialité :

[traduction]

GCT reconnaît la nouvelle Loi sur l’évaluation d’impact et ses règlements, ainsi que de la façon dont ils touchent le DP4, et en est consciente.

Compte tenu des antécédents de refus de l’APVF le 29 février 2019 [sic] de recevoir et de faire progresser la demande d’EEP de GCT fondés sur des justifications inexactes, de sa réticence à l’égard de la demande de contrôle judiciaire déposée à l’égard de cette décision et de son malencontreux moyen de défense concernant le conflit d’intérêts de Lawson Lundell à la lumière d’une preuve claire de ce conflit, suivi par ce qui semble être un « retrait » opportuniste de la lettre du 29 février 2019 [sic], GCT ne peut avoir confiance dans le fait que l’APVF peut ou devrait être en position de rendre une « décision » au sujet de sa propre partialité.

Par conséquent, GCT donne suite, comme vous le savez, à la demande de contrôle judiciaire, afin de s’assurer qu’elle puisse être traitée de manière équitable et convenable dans le cadre d’un processus impartial.

[42]  Je suis d’accord avec la demanderesse pour dire que la voie administrative doit être une voie qui n’exige pas que la question de partialité alléguée soit tranchée par l’organisme visé par les allégations. Tel que cela a été mentionné dans la décision Saskatchewan (Ministre de l’agriculture, de l’alimentation et de la revitalisation rurale) c Canada (Procureur Général), précitée, au paragraphe 38, il serait étrange de soulever la légalité d’une décision devant le même organisme de réglementation qui l’a approuvée. La Cour doit être convaincue qu’il existe une voie appropriée dans le cadre de laquelle les parties peuvent faire valoir leurs arguments : David Suzuki, précitée, aux paragraphes 47 et 48. En l’espèce, je ne suis pas convaincu que de la correspondance officieuse avec l’APVF constitue un tel recours, mais que l’allégation de partialité devrait plutôt subsister comme un litige actuel qui doit être tranché par la Cour.

[43]  En conséquence, la demande de radier les alinéas 2c) et d) de la demande initiale au motif de la prématurité est rejetée.

C.  La demande devrait‑elle être radier pour défaut de compétence?

[44]  Le critère juridique applicable à une requête en radiation pour défaut de compétence est énoncé à l’alinéa 221(1)a) des Règles des Cours fédérales. Tel que cela a été énoncé dans l’arrêt Knight c Imperial Tobacco Canada Ltée, 2011 CSC 42, au paragraphe 17, l’action ne sera rejetée que s’il est évident et manifeste, dans l’hypothèse où les faits allégués seraient avérés, que la déclaration ne révèle aucune cause d’action raisonnable. En plus de satisfaire à ce critère juridique, comme toute autre requête visant la radiation d’un contrôle judiciaire à une étape préliminaire, la demande doit également n’avoir « aucune chance d’être accueilli[e] » : Windsor (City) c Canadian Transit Co., 2016 CSC 54, au paragraphe 72.

[45]  Selon le critère à trois volets établi dans l’arrêt ITO‑Int’l Terminal Operators c Miida Electronics, [1985], 1 RCS 752, à la page 766, la Cour fédérale a compétence dans les cas suivants : (1) une loi attribue la compétence à la Cour fédérale; (2) la loi fédérale constitue le fondement de l’attribution de compétence et est essentielle à la solution du litige; (3) la loi fédérale est constitutionnelle.

[46]  Il n’est pas contesté que la décision de mars de l’APVF est une décision d’un organisme créé sous le régime d’une loi fédérale. La défenderesse fait plutôt valoir la question de savoir si la Cour fédérale a compétence pour accorder la réparation sous forme de surveillance, le jugement déclaratoire et l’ordonnance d’interdiction demandés dans l’avis de demande.

[47]  Tel qu’il est actuellement soutenu, la réparation sous forme de surveillance demandée vise à ce que le ministre des Transports, ou un délégué compétent de Sa Majesté, surveille l’évaluation de l’APVF des activités de délivrance de permis. La défenderesse soutient que la Cour fédérale n’a pas compétence pour ordonner la réparation sous forme de surveillance et que le ministre n’a pas le pouvoir de surveiller l’APVF.

[48]  Pour ce qui est de ce premier argument, en supposant la véracité des faits soutenus, il s’agit de savoir quels pouvoirs de réparation sont disponibles lorsqu’un décideur fédéral devient inhabile pour cause de partialité, de sorte que le réexamen par ce même décideur constitue une réparation inadéquate.

[49]  La demanderesse fait valoir que la doctrine de la déduction nécessaire devrait s’appliquer. Tel que cela a été indiqué dans l’arrêt Ontario c 974649 Ontario Inc., 2001 CSC 81, aux paragraphes 70 et 71, les pouvoirs d’un tribunal judiciaire ou administratif créé par une loi ne se limitent pas aux termes exprès de sa loi habilitante, mais englobent également les pouvoirs nécessaires à l’exécution des fonctions qu’il est censé accomplir. Les pouvoirs implicites peuvent exister lorsqu’ils sont nécessaires en pratique pour que le tribunal judiciaire ou administratif puisse s’acquitter de sa mission. Lorsqu’il existe une partialité réelle, il peut exister une lacune pour laquelle la Cour doit trouver une réparation adéquate. Comme l’a fait valoir la demanderesse, la Cour, dans un cas de partialité, peut envisager la nomination d’un organisme indépendant : Pushpanathan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 4 CF 465, aux paragraphes 29 et 30.

[50]  Le PG défendeur soutient que, même lorsque la Cour a le pouvoir d’invoquer la doctrine de la déduction nécessaire et qu’elle envisage de remplacer le décideur par un autre tribunal en raison d’une partialité réelle, elle ne peut le faire que lorsque ce qui est proposé est conforme à l’intention du législateur et au pouvoir conféré par la loi applicable : Winning Combination Inc. c Canada (Santé), 2016 CF 282, au paragraphe 157; inf. par 2017 CAF 101.

[51]  En l’espèce, le rôle et la fonction de l’APVF découlent de la Loi maritime du Canada, LC 1998, c 10 (la LMC). Dans C.‑B. (P.G.) c. Lafarge Canada Inc., [2007] 2 RCS 86, aux paragraphes 44 à 46, la Cour suprême donne l’historique de l’autorisation portuaire en vertu de la LMC. Tel que cela est indiqué au paragraphe 45, en 1998, le Parlement a réorganisé considérablement la structure des ports fédéraux avec la LMC. Ce faisant, le ministre des Transports a rassuré les députés en disant que « [l]a loi révisée consolidera et simplifiera la réglementation maritime, réduira la paperasserie et permettra la prise de décisions commerciales plus rapide. Elle permettra aux ports de répondre plus efficacement aux besoins de leurs clients et de réduire la bureaucratie. » Le directeur du développement du port a déclaré que la LMC visait à rendre les ports locaux plus responsables « en leur permettant d’accomplir certains actes, de signer des contrats et de contracter des dettes en leur nom sans passer par le gouvernement fédéral ». Par conséquent, l’entrée en vigueur de la LMC avait pour objet d’éloigner davantage les administrations portuaires de la portée du gouvernement et du ministre.

[52]  Selon les paragraphes 62(1) et 64.1(1) de la LMC, le législateur a conféré à l’APVF le pouvoir d’adopter des règlements concernant « l’usage du port, la protection de son environnement, y compris la réglementation ou l’interdiction de l’équipement, de bâtiments, d’ouvrages ou d’activités », ainsi que des règlements concernant les activités proposées dans un port, comme un nouveau terminal. Les lettres patentes désignent expressément les activités, par exemple la réalisation d’évaluations environnementales comme faisant partie de l’administration portuaire. Selon l’article 27 du Règlement sur l’exploitation des administrations portuaires, le gouverneur en conseil a transféré aux administrations portuaires le pouvoir ayant trait à l’examen de projet ainsi qu’à la délivrance de permis et à l’autorisation de projets sur les terrains relevant de l’administration portuaire. La LMC et ses règlements connexes ne prévoient expressément aucun pouvoir de réaffecter les pouvoirs d’un port au ministre des Transports. Selon la LMC, le ministre n’a conservé que des pouvoirs restreints sur les ports, comme le pouvoir de dissoudre ou de créer des administrations portuaires (art. 8 et 55 de la LMC) et d’octroyer des lettres patentes supplémentaires qui sont conformes à la LMC. Le ministre n’a pas expressément conservé le pouvoir de superviser les activités de l’administration portuaire.

[53]  La demanderesse soutient que le port peut transférer de nouveau son pouvoir décisionnel au ministre puisqu’il est un mandataire de la Couronne et le mandant a toujours le pouvoir de faire ce que le mandataire a le pouvoir de faire. À mon avis, il vaut mieux laisser cette question au juge du fond, car elle exigera un examen plus détaillé du rôle de l’APVF dans le projet DP4, du pouvoir conféré par le régime législatif de la LMA et des règlements portuaires, des dispositions portant sur la relation de mandant et mandataire de la LMC (article 7), ainsi que d’autres principes concernant cette relation. En outre, je précise que, même si la demande de réparation énoncée à l’alinéa 2a) de l’avis d’allégation vise expressément le ministre des Transports, elle ne limite pas la délégation au ministre des Transports (tout comme la réparation sous forme de surveillance supplémentaire proposée dans l’avis de demande modifié ne la limite pas non plus).

[54]  Il n’est ni évident ni manifeste que la Cour fédérale n’a pas compétence pour accorder la réparation sous forme de supervision demandée dans l’avis de demande à un autre délégué ou que la réparation demandée n’a aucune possibilité d’être accueillie à ce stade préliminaire.

[55]  Le procureur général défendeur soutient également que la Cour n’a pas compétence pour accorder le jugement déclaratoire demandé.

[56]  L’article 64 des Règles des Cours fédérales prévoit que la Cour peut faire des déclarations de droit qui lient les parties à l’instance, qu’une réparation soit ou puisse être demandée ou non en conséquence. Il peut s’agir d’une déclaration de partialité. Je suis d’accord avec la demanderesse pour dire qu’il n’est ni évident ni manifeste que la Cour n’a pas compétence pour accorder une déclaration de partialité : Démocratie en Surveillance c Canada (Procureur général), 2004 CF 969, au paragraphe 97. La détermination de la question de savoir si cette réparation devrait être accordée découlera de la décision sur le fond concernant les allégations.

[57]  En ce qui concerne la déclaration concernant la compétence sur les terrains portuaires, je ne suis pas d’accord pour dire qu’à ce stade, on peut conclure que cette déclaration est une pure question de fait plutôt qu’une question découlant de la détermination du statut juridique des terres en question. Toutefois, la déclaration doit également avoir une utilité. Tel que cela a été déclaré dans Daniels c Canada (Affaires indiennes et du Nord canadien), 2016 CSC 12, au paragraphe 11, en invoquant Canada (Premier ministre) c Khadr, [2010] 1 RCS 44 (CSC), « [l]a partie qui demande réparation doit établir que le tribunal a compétence pour entendre le litige, que la question en cause est réelle et non pas simplement théorique et que la partie qui soulève la question a véritablement intérêt à ce qu’elle soit résolue. Un jugement déclaratoire ne peut être rendu que s’il a une utilité pratique, c’est‑à‑dire s’il règle un “litige actuel” entre les parties. »

[58]  En l’espèce, il n’est ni évident ni manifeste que le statut juridique des terrains portuaires pour le projet DP4 ne serait pas pertinent en ce qui concerne la réparation demandée sous forme de surveillance. Il n’est donc ni évident ni manifeste qu’une telle déclaration ne pourrait pas être accordée.

[59]   La demanderesse sollicite également une ordonnance d’interdiction visant à empêcher l’APVF de faire progresser le projet Terminal 2 jusqu’à ce que le ministre ait effectué le processus de délivrance de permis pour le projet DP4 (demande initiale) ou jusqu’à ce que l’évaluation environnementale du DP4 soit effectuée (modification proposée).

[60]  Comme l’ont soutenu les défendeurs, il ne s’agit pas d’une réparation qui peut être accordée à partir de la demande concernant le présent contrôle judiciaire, étant donné qu’il n’existe aucune décision concernant le Terminal 2 en cause et que la demande concerne les décideurs et les parties qui ne sont pas des parties à la présente demande.

[61]  La réparation sous forme d’interdiction vise à empêcher un décideur d’outrepasser ses pouvoirs ou de faire preuve d’un abus de pouvoir. Les renseignements sur le processus décisionnel concernant le Terminal 2 ne sont pas en litige dans la présente demande. Au contraire, la procédure relative au Terminal 2 est maintenant devant la commission d’examen. La réparation demandée n’est pas appropriée pour cette demande.

[62]  Même si la demanderesse invoque le principe de l’« esprit fermé » selon lequel, une fois qu’un degré de préjugé rendant les arguments contraires futiles, l’esprit du décideur est fermé et il devrait être déclaré inhabile : Assoc. des résidents du vieux St‑Boniface inc. c Winnipeg (Ville), [1990] 3 RCS 1170, au paragraphe 94, cela ne peut pas, à mon avis, étendre sa portée à la prise de décision concernant un projet distinct, comme le Terminal 2.

[63]  La réparation demandée est également irrégulière si elle est traitée comme une demande d’injonction, car le critère approprié n’a pas été invoqué. En outre, l’APVF, en tant que demanderesse de l’évaluation environnementale pour le Terminal 2, n’assume pas le rôle d’un office fédéral au sens de l’article 2 de la Loi sur les Cours fédérales lorsqu’elle assume le rôle de promoteur du projet.

[64]  Je suis d’accord avec les défendeurs pour dire qu’il est évident et manifeste que la demande d’une ordonnance interdisant le projet du Terminal 2 ne peut pas être accueillie dans le cadre de la présente demande et qu’elle devrait être radiée.

IV.  Les modifications proposées à l’avis de demande devraient‑elles être autorisées?

[65]  À titre préliminaire, l’APVF conteste le fait que la demanderesse invoque l’affidavit supplémentaire de Doron Grosman en tant qu’élément de preuve pour étayer sa requête en modification. Tel que l’a fait remarquer l’APVF, il est bien établi qu’une requête visant la modification d’actes de procédure ne devrait pas être accompagnée d’un affidavit portant sur les faits nouveaux qui sont relatés dans la modification proposée : Savanna Energy Services Corporation c Technicoil Corporation, 2005 CF 842, au paragraphe 22. Je suis de cet avis; cela est particulièrement vrai lorsque les éléments de preuve que l’on cherche à utiliser sont eux‑mêmes contestés en tant qu’un autre aspect de la requête. Les modifications devraient être examinées à première vue.

[66]  Le droit relatif à la modification d’un avis de demande n’est contesté par aucune des parties. Selon la règle générale concernant la modification des actes de procédure, « une modification devrait être autorisée à tout stade de l’action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, à condition, notamment, que cette autorisation ne cause pas d’injustice à l’autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu’elle serve les intérêts de la justice » : Canderel Ltée c Canada (1993), [1994] 1 CF 3 (CAF), à la page 10; Enercorp. Sand Solutions Inc. c Specialized Desanders Inc., 2018 CAF 215, au paragraphe 19 (Enercorp). Il faut tenir compte de la simple équité, du sens commun et de l’intérêt qu’ont les tribunaux à ce que justice soit faite : Continental Bank Leasing Corp. v R., [1993] 93 D.T.C. 298 (CCI), à la page 302; AbbVie Corp. c Janssen Inc., 2014 CAF 242, au paragraphe 3.

[67]  En tant que question préliminaire, une requête en modification ne sera pas accueillie à moins que la modification comporte une possibilité raisonnable de succès lorsqu’on examine ses chances de succès dans le contexte du droit et du processus judiciaire : Teva Canada Limitée c Gilead Sciences Inc., 2016 CAF 176, aux paragraphes 29 et 30. S’il est évident et manifeste que la modification serait radiée si elle était plaidée; elle ne devrait pas être accueillie : Enercorp., précitée, au paragraphe 22. Ce n’est qu’une fois que le seuil initial est atteint que la Cour examinera d’autres questions, comme le préjudice causé à la partie adverse.

[68]  Tel qu’il est indiqué ci‑dessus, les modifications proposées visent à : mettre à jour les motifs de la réparation afin de tenir compte de la modification du statut du régime législatif, ajouter des demandes de déclarations liées à la partialité, solliciter une ordonnance exigeant la surveillance des pouvoirs administratifs, des pouvoirs de délivrance de permis, et d’autres pouvoirs de l’APVF relatifs au projet DP4 concernant certaines activités, ainsi qu’à demander d’ajouter une demande d’ordonnance de communication du dossier lié à la décision de mars et de la lettre du 23 septembre et de tous les documents relatifs au processus décisionnel figurant dans ces documents. Les modifications proposées proposent de désigner la « décision » comme la décision de mars et la lettre du 23 septembre. Les modifications ajoutent également des motifs à la demande en tenant compte des mises à jour de la correspondance entre les parties, de l’audience du Tribunal, des modifications apportées au cadre législatif et de la déclaration de l’inhabilité de Lawson Lundell.

[69]  La demanderesse affirme que les modifications proposées précisent que la principale contestation dans le contrôle judiciaire concerne la partialité et visent à mettre à jour le contexte dans lequel les décisions sont prises. La demanderesse fait valoir que ces modifications sont importantes en l’espèce puisqu’aucun dossier officiel n’a été déposé.

[70]  Les défendeurs soutiennent que ces ajouts ne devraient pas être autorisés puisqu’ils sont entachés des mêmes lacunes que celles alléguées en ce qui concerne la demande sous‑jacente (c.‑à-d., le caractère théorique, prématuré et/ou le défaut de compétence) et qu’ils outrepassent la portée de la demande initiale. Les défendeurs affirment que les modifications sont également entachées d’un vice de procédure puisqu’elles visent à amorcer un contrôle judiciaire d’une deuxième décision (la lettre du 23 septembre), ce qui constitue une irrégularité procédurale.

[71]  La Cour se fonde sur les mêmes commentaires et dispositions en ce qui concerne le caractère théorique, prématuré et les attaques visant la compétence, tel que cela est énoncé ci‑dessus. À l’exception de la demande présentée au titre du nouvel alinéa 2h), en fonction de ces dispositions, la question préliminaire relative aux modifications proposées a été satisfaite. En outre, j’estime que les modifications demandées permettront de centrer la Cour sur les questions actuellement en litige. Étant donné que le contre‑interrogatoire n’a pas encore été effectué, de telles modifications ne sont pas à un stade où elles seraient préjudiciables aux défendeurs.

[72]  En ce qui concerne l’argument procédural soulevé, la demanderesse fait valoir que sa mention de la lettre du 23 septembre n’a pas pour objet d’amorcer un contrôle judiciaire d’une décision supplémentaire, mais qu’elle vise plutôt à indiquer un type d’activité continu dont elle soutient qu’il étaye l’allégation de partialité. Compte tenu de la décision que j’ai déjà rendue concernant la question du caractère théorique, j’accepte que cette approche soit raisonnable. Le fait d’obliger la demanderesse à déposer une nouvelle demande de contrôle judiciaire en raison de la lettre du 23 septembre constituerait une utilisation inefficace des ressources judiciaires. Les modifications proposées, à mon avis, précisent la décision sous‑jacente faisant l’objet du contrôle et la nature continue de l’activité alléguée.

[73]  En ce qui concerne l’ordonnance de communication de documents sollicitée qui fait partie de la réparation demandée à l’alinéa 2c), je partage les préoccupations des défendeurs. À mon avis, une telle demande est inappropriée en tant que demande de réparation à la demande. Toute demande de documents doit être faite au moyen d’une demande particulière, en vertu de l’article 317 des Règles, et le défendeur dispose, aux fins de réponse, des dispositions pertinentes de l’article 318 des Règles. La façon dont la demande est présentée dans la demande de modification proposée est irrégulière.

[74]  À l’exception des demandes de réparation énoncées aux alinéas 2c) et h), les modifications proposées à l’avis de demande seront autorisées.

V.  Le procureur général doit‑il être partie à la demande?

[75]  Le procureur général fait valoir qu’il n’est pas une partie nécessaire à la demande, car l’APVF est le seul décideur concerné par la décision sous‑jacente et le ministre n’a aucun pouvoir de surveillance sur l’APVF et sa capacité décisionnelle. Tel que je l’ai mentionné, seules les réparations qui concernent le Canada constituent les demandes de surveillance et l’interdiction demandée.

[76]  Selon ma décision susmentionnée, la réparation sous forme de surveillance demeurera partie de la demande, tant sous sa forme initiale que sous sa forme modifiée. Par conséquent, j’estime que le procureur général demeure une partie intéressée, au moins dans cette qualité limitée. La demande de retrait du procureur général en tant que partie à la procédure est rejetée.

VI.  Les paragraphes et les pièces contestés de l’affidavit initial de M. Grosman daté du 6 avril 2019 devraient-ils être radiés et l’affidavit supplémentaire proposé de M. Grosman daté du 18 septembre 2019 devrait‑il être accepté?

A.  L’affidavit de M. Grosman daté du 6 avril 2019

[77]  Les parties acceptent le fait que le dossier d’un contrôle judiciaire se limite aux documents dont le décideur était saisi. Une preuve par affidavit peut dépasser ces limites uniquement dans des circonstances limitées, lorsque les documents constituent des renseignements généraux qui aideront la Cour à comprendre le dossier dont elle est saisie, mais qui ne portent pas sur le fond de l’affaire, les documents qui font ressortir l’absence totale de preuve dont disposait le décideur, les documents pertinents quant à une question d’équité procédurale ou à un but illégitime qui est visé par le contrôle judiciaire; Tsleil‑Waututh Nation c Canada (Procureur général), 2017 CAF 128, au paragraphe 98; Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, au paragraphe 19; Bernard c Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263, aux paragraphes 20 à 25.

[78]  Les tribunaux ont conclu que des éléments de preuve constituent des renseignements généraux utiles lorsqu’ils décrivent les éléments de preuve dont dispose le décideur; il s’agit de connaissances et d’un contexte importants dont la Cour n’a pas par ailleurs connaissance ou qui ne figurent pas au dossier, ils offrent des renseignements généraux qui aideront la Cour à comprendre les questions visées par le contrôle judiciaire, ils ne fournissent aucune opinion sur la question en litige et ils consistent en des déclarations d’orientation qui ne constituent pas des arguments : Alberta Wilderness Association c Canada (Environnement), 2009 CF 920, aux paragraphes 30 et 34 (Alberta Wilderness); Apotex Inc. c Canada (Santé), 2013 CF 1217, aux paragraphes 60 et 61; Delios c Canada (Procureur général), 2015 CAF 117, au paragraphe 45.

[79]  Les renseignements généraux utiles ne comprennent pas les éléments de preuve qui varient ou complètent les conclusions du décideur, les éléments de preuve supplémentaires sur le bien-fondé factuel de l’affaire destinés à encourager la cour de révision à formuler ses propres points de vue de bien fondé factuel contrairement à la délimitation des rôles entre lui et le décideur, ou les renseignements qui sont tellement interreliés à une preuve d’opinion non nécessaire qu’ils ne peuvent pas de façon réaliste être séparés et leur admission serait préjudiciable : Delios, précité, aux paragraphes 50 et 52; Alberta Wilderness, précitée, au paragraphe 34.

[80]  Les éléments de preuve déposés pour établir un but illégitime peuvent constituer des éléments de preuve qui laissent entendre l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire ou des éléments de preuve qui laissent entendre une inconduite quelconque : JP Morgan, précitée, au paragraphe 72; Williams c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CF 32, au paragraphe 25. Il incombe à la partie qui dépose les éléments de preuve d’établir leur valeur probante et leur pertinence quant à l’allégation sous‑jacente de mauvaise foi : Bernard, précité, au paragraphe 36.

[81]  Les affidavits doivent se limiter aux faits dont le déclarant a une connaissance personnelle et ne doivent pas contenir des opinions ou plaider l’affaire : article 81 des Règles des Cours fédérales. Lorsqu’un affidavit contient des parties qui constituent des opinions et des arguments, la Cour peut radier ces parties ou bien elle peut exercer son pouvoir discrétionnaire de n’accorder qu’un poids limité à la preuve : Abi‑Mansour c Canada (Procureur général), 2015 CF 882, au paragraphe 30.

[82]  Les éléments de preuve ne devraient être radiés que rarement et dans des circonstances exceptionnelles, dans les cas où une partie subirait un préjudice important ou lorsque le fait de ne pas radier les éléments de preuve nuirait au bon déroulement de l’audition de la demande si la question n’était pas réglée dès le début : Armstrong c Canada (Procureur général), 2005 CF 1013, au paragraphe 40.

[83]  Lorsqu’elle examine la question de savoir s’il y a lieu de radier des éléments de preuve dès le début, la Cour doit décider si la décision par anticipation donnerait lieu à une audience plus rapide et plus ordonnée ou s’il vaut mieux que la question soit tranchée à l’audience en tant que question de poids : Bernard c Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263, au paragraphe 11.

[84]  En l’espèce, les défendeurs demandent la radiation de l’ensemble de l’affidavit de M. Grosman daté du 6 avril 2019 ou, subsidiairement, des paragraphes que la Cour juge indiqués. Le procureur général défendeur affirme que l’affidavit contient des renseignements qui sont extrinsèques au dossier, qui ne sont pas pertinents, qui constituent une preuve par ouï‑dire, un témoignage d’opinion et des arguments. Le défendeur met en évidence certains paragraphes de l’affidavit de M. Grosman à l’égard desquels il présente des arguments précis, notamment les paragraphes 6, 8, 9, 14 à 16, 20, 23, 33 à 35, 40, 41, 45, 46, 50, 62, 67, 81, 82, 84 à 89, 91 à 96 et les pièces 3, 11, 12, 15, 18 à 20, 22, 25, 26, 31 à 34, 37 et 28.

[85]  La demanderesse fait valoir que les paragraphes et les pièces contestées satisfont aux exceptions admissibles et fournissent des renseignements généraux et le contexte nécessaires à l’instance. La demanderesse affirme en outre que les défendeurs ne subissent aucun préjudice si les éléments de preuve sont admis tels qu’ils sont, surtout parce qu’on y a déjà répondu et qu’un certain nombre d’objections aux renseignements que l’on demande à présenter sont confirmées par les affidavits déposés par les défendeurs. Par conséquent, la demanderesse estime que l’affidavit devrait être soumis de façon plus appropriée au creuset du contre‑interrogatoire.

[86]  J’ai examiné les arguments des parties portant sur les paragraphes prétendument irréguliers et je suis d’accord avec les défendeurs pour dire que les paragraphes suivants ou les expressions indiquées au sein de ces paragraphes doivent être radiés maintenant parce qu’ils sont fondés sur des arguments irrecevables et/ou un témoignage d’opinion ou des renseignements extrinsèques. À mon avis, ces lacunes sont évidentes et que le fait de conserver ces renseignements dans les éléments de preuve serait préjudiciable et détournerait l’attention de la procédure. Étant donné que la demanderesse demande à déposer des éléments de preuve supplémentaires, il est nécessaire de radier les paragraphes suivants maintenant avant que les types de renseignements irréguliers soient présentés dans le cadre des éléments de preuve supplémentaires proposés. Les paragraphes suivants seront radiés :

  • a) Argument : paragraphe 8, l’expression [traduction« En vue de sa position concurrentielle et contrairement à ses responsabilités réglementaires »; le paragraphe 9; paragraphe 82, l’avant‑dernière phrase; paragraphe 84, l’utilisation des expressions [traduction« erronés et non fondé » et « énoncé à tort »; les paragraphes 86 et 87; paragraphe 91, la troisième phrase; le paragraphe 96.

  • b) Témoignage d’opinion : paragraphe 16, la deuxième phrase; le paragraphe 20; le paragraphe 35; les paragraphes 40 et 41 (les deux premières phrases); le paragraphe 85, les deuxième et troisième phrases; le paragraphe 94.

  • c) Argument ou témoignage d’opinion : paragraphe 6, la troisième phrase; le paragraphe 23; le paragraphe 50; le paragraphe 88, l’expression [traduction« tenu de »; le paragraphe 94; le paragraphe 95.

  • d) Renseignements extrinsèques : le paragraphe 92; le paragraphe 93.

[87]  À mon avis, les défendeurs ne subissent aucun préjudice si les autres paragraphes contestés demeurent dans l’affidavit de M. Grosman daté du 6 avril 2019 afin qu’ils soient traités en contre‑interrogatoire et à l’audience.

[88]  La demanderesse affirme que les pièces contestées incluses dans l’affidavit de M. Grosman daté du 6 avril 2019 (et celles demandées à être présentées dans l’affidavit supplémentaire de M. Grosman) doivent être examinées dans le contexte des modifications proposées à l’avis de demande et se divisent en trois catégories : a) les pièces dont disposaient l’APVF avant la décision de mars; b) les pièces dont disposait l’APVF avant la lettre du 23 septembre; c) les études indépendantes dont la demanderesse soutient qu’elles sont des renseignements généraux pertinents et des renseignements dont disposait probablement l’APVF lorsqu’elle a rendu sa décision.

[89]  Puisqu’il n’existe aucun dossier du tribunal pour la demande, la demanderesse fait valoir qu’une preuve par affidavit plus complète est nécessaire pour présenter les documents pertinents quant à la demande à la Cour, plus particulièrement ceux qui portent sur la question de partialité. La demanderesse affirme que, puisque la demande est fondée sur un processus officieux, les renseignements dont disposait le décideur fournissent les renseignements généraux pertinents : Canada (Directeur général des élections) c Callaghan, 2011 CAF 74, aux paragraphes 82 et 83.

[90]  Le défendeur soutient que, même s’il n’existe aucun dossier du tribunal dans le cadre de l’instance, la demande devrait se limiter aux seuls documents qui ont été déposés par GCT dans le cadre de son EPP, à la décision réelle et aux documents mentionnés dans la décision. Les documents qui étaient à la disposition du décideur ne sont pas considérés comme des documents dont le décideur était saisi, lesquels devraient se limiter aux documents mentionnés. Les défendeurs soutiennent que les pièces 15, 18, 19, 20, 22 et 26 jointes à l’affidavit de M. Grosman ne constituent pas des documents mentionnés dans la décision de mars et ne devraient pas faire partie du dossier de la demande, les documents qui sont apparus après la décision de mars ne devraient pas être recevables et les études par un tiers sont extrinsèques et ne sont ni pertinentes ni recevables en ce qui concerne la demande.

[91]  En ce qui concerne cette troisième catégorie de documents, relative aux pièces 3, 11, 12, 25, 37 et 38, je suis du même avis que les défendeurs. Ces documents, qui sont extrinsèques au dossier et qui, à ma connaissance, n’ont pas été soumis à l’APVF, ne sont pas pertinents et ne sont pas visés par l’exception au titre de renseignements généraux utiles. Tel que cela est décrit dans l’affidavit de M. Grosman, ces documents visent à encourager la cour de révision à formuler ses propres points de vue sur le projet privilégié.

[92]  Pour ce qui est des autres pièces, dont disposait l’APVF, à ce stade, je ne vois aucun préjudice que pourrait causer le fait de conserver ces pièces dans les éléments de preuve, car elles pourraient fournir des renseignements généraux utiles au décideur pour l’aider à comprendre le contexte du différend entre les parties. Toute question pertinente peut être traitée en contre‑interrogatoire et il vaut mieux laisser le juge du fond trancher la question. De plus, je précise qu’au sein de ce groupe, même si les pièces 18, 19, 20, 31, 32 et 33 étaient contestées, les paragraphes sous‑jacents dans lesquels ces documents sont fournis n’ont pas été contestés. Étant donné que M. Grosman présente des faits relatifs aux documents en question dans ces paragraphes sous‑jacents, je ne vois aucun préjudice que pourrait causer le fait de joindre les documents eux‑mêmes.

B.  Affidavit supplémentaire de M. Grosman

[93]  L’article 312 des Règles des Cours fédérales prévoit qu’un demandeur peut, avec l’autorisation de la Cour, déposer des affidavits, en plus de ceux prévus à l’article 306 des Règles. Le critère de l’autorisation prévue à l’article 312 des Règles est établi dans l’arrêt Forest Ethics Advocacy Association c Office national de l’énergie, 2014 CAF 88 (Forest Ethics). Afin d’obtenir une autorisation en vertu de l’article 312 des Règles, un demandeur doit satisfaire à deux exigences préliminaires : 1) les éléments de preuve doivent être recevables à l’égard de la demande de contrôle judiciaire; 2) les éléments de preuve doivent être pertinents quant à une question dont la cour de révision est régulièrement saisie.

[94]  Le dépôt d’éléments de preuve supplémentaires ne sera autorisé que si les éléments de preuve sont dans l’intérêt de la justice, s’ils aideront la cour, si l’admission des éléments de preuve ne causera pas un préjudice important ou grave à la partie adverse et les éléments de preuve n’étaient pas connus au moment du dépôt des éléments de preuve originaux : Tsleil‑Waututh Nation c. Canada (Procureur général), 2017 CAF 128, aux paragraphes 10 à 16.

[95]  À titre de commentaire général, je suis d’accord avec les défendeurs pour dire qu’il est important de faire une distinction entre la nature de la présente demande de contrôle judiciaire et celle du dossier T‑537‑19. Dans le cadre de la présente instance, la demanderesse tente de soulever la prétendue partialité relative à l’examen par l’APVF de l’EPP relative au projet DP4, tel qu’il est indiqué dans la décision de mars et proposé ensuite dans la lettre du 23 septembre. Le présent contrôle judiciaire ne porte pas sur le processus de la commission d’examen concernant le projet Terminal 2. Même si certains faits relatifs au calendrier du Terminal 2 peuvent être pertinents, les renseignements sur le processus de la commission d’examen ne sont pas en litige en l’espèce, ils font plutôt l’objet d’une instance distincte dans le dossier T‑537‑19, qui est actuellement en suspens.

[96]  Selon ma décision antérieure concernant les requêtes liées à l’avis de demande et à sa modification proposée, j’estime que les documents relatifs à la lettre du 23 septembre et à la prétendue partialité de la part de l’APVF seraient recevables et pertinents quant aux questions dans le cadre du contrôle judiciaire. Même si je partage les préoccupations des défendeurs au sujet de la fusion de la présente demande avec la procédure de la commission d’examen, tel que cela est indiqué ci‑dessus, j’estime que le fait d’accepter les paragraphes 4 à 6, 8, 9, 11 à 14, 16, 17, 21, 22 et 24, ainsi que les pièces qui s’y rattachent pourrait aider la Cour et ne serait pas préjudiciable aux parties. À mon avis, les autres paragraphes de la partie I de l’affidavit supplémentaire proposé comprennent des témoignages d’opinion ou des arguments irrecevables. En outre, même si j’accepte certains documents relatifs à la procédure de la commission d’examen, je ne considère pas que les transcriptions complètes de la procédure de la commission d’examen sont pertinentes quant au présent contrôle judiciaire ou qu’elles aident la Cour. Ainsi, le paragraphe 10, pièce F, et le paragraphe 20, pièces L, ne seront pas acceptés.

[97]  En ce qui concerne la partie II de l’affidavit supplémentaire de M. Grosman, les paragraphes 27 à 29 qui portent sur la mise en œuvre de la LEI sont pertinents quant au contrôle judiciaire et ils aident la Cour. Les paragraphes 30 et 31 fournissent des témoignages d’opinion irréguliers et ne seront pas acceptés.

[98]  Pour ce qui est des paragraphes 32 à 39, les faits et les circonstances ayant trait à l’inhabilité de Me Lawson Lundell ont déjà été examinés par la Cour dans sa décision du 6 septembre 2019. L’ordonnance du 6 septembre 2019 se passe d’explications et fait déjà partie du dossier de la Cour concernant le présent dossier. J’estime que les commentaires de M. Grosman sur l’ordonnance ne sont ni pertinents ni nécessaires et qu’ils n’aident pas la Cour.

VII.  Dépens

[99]  La demanderesse et le procureur général défendeur ont chacun présenté un projet de facture des frais et toutes les parties ont présenté à l’audience des arguments de vive voix concernant la question des dépens. Même si j’ai examiné les arguments présentés, étant donné que les parties obtiennent en partie gain de cause à l’égard des requêtes, j’estime qu’il est convenable en l’espèce que chacune des parties assume ses propres dépens.


ORDONNANCE dans le dossier T‑538‑19

LA COUR STATUE que :

1.  Les requêtes en radiation des défendeurs sont accueillies en partie et la réparation demandée à l’alinéa 2e) de l’avis de demande sera radiée de la demande.

2.  L’avis de demande modifié proposé est accueilli en partie, à l’exception des paragraphes modifiés proposés 2c) et 2h). Un avis de demande modifié conformément au présent paragraphe sera signifié et déposé dans les quinze (15) jours suivant la date de la présente ordonnance.

3.  Le procureur général demeure désigné comme une des parties défenderesses dans la demande.

4.  Les paragraphes 6 (troisième phrase), 8 (phrase [traduction« En vue de sa position concurrentielle et contrairement à ses responsabilités réglementaires »), 9, 16 (deuxième phrase), 20, 23, 35, 40, 41 (deux premières phrases), 50, 82 (avant‑dernière phrase), 84 (l’utilisation des expressions [traduction« erroné et non fondé » et « énoncé à tort »), 85 (deuxième et troisième phrases), 86, 87, 88 (l’expression [traduction« tenu de »), 91 (troisième phrase), 92, 93, 94, 95, 96, et les pièces 3, 11, 12, 25, 37 et 38 seront radiés de l’affidavit de Doron Grosman, souscrit le 6 avril 2019.

5.  L’affidavit supplémentaire de Doron Grosman, souscrit le 18 septembre 2019, est admis en partie, à l’exception des paragraphes 7, 10, 15, 18 à 20, 23, 25, 26, 30, 31, 32 à 39 et des pièces qui s’y rattachent. Un affidavit supplémentaire révisé doit être signifié dans les quinze (15) jours suivant la date de la présente ordonnance.

6.  L’autorisation de déposer l’affidavit d’Anna Hucman, souscrit le 20 novembre 2019, est accordée.

7.  Les parties devront, dans les quinze (15) jours suivant la date de la présente ordonnance, présenter une proposition conjointe de calendrier pour les prochaines étapes de la demande, ainsi que des dates communes de disponibilité aux fins d’une conférence de gestion de l’instance.

8.  Il ne sera pas adjugé de dépens pour ces requêtes.

Juge responsable de la gestion de l’instance

Traduction certifiée conforme

Ce 15e jour de juin 2020.

Claude Leclerc, traducteur



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