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     Date: 19990430

     Dossier: IMM-3020-98

Ottawa (Ontario), ce 30e jour d'avril 1999

En présence de l'honorable juge Pinard

Entre :

     MANUEL ROLANDO PINEDA HERNANDEZ

     ALEXANDER DAVID PINEDA PEREZ

     EDSON ROLANDO PINEDA PEREZ

     SANDRA ELIZABET PEREZ DE PINEDA

     Demandeurs

     - et -

     LE MINISTRE

     Défendeur

     ORDONNANCE

     La demande de contrôle judiciaire visant la décision rendue le 26 mai 1998 par la Section du statut de réfugié, statuant que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention, est rejetée.

                            

                             JUGE

     Date: 19990430

     Dossier: IMM-3020-98

Entre :

     MANUEL ROLANDO PINEDA HERNANDEZ

     ALEXANDER DAVID PINEDA PEREZ

     EDSON ROLANDO PINEDA PEREZ

     SANDRA ELIZABET PEREZ DE PINEDA

     Demandeurs

     - et -

     LE MINISTRE

     Défendeur

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]      La demande de contrôle judiciaire vise une décision rendue le 26 mai 1998 par la Section du statut de réfugié (la Section du statut) statuant que les demandeurs ne sont pas des réfugiés au sens de la Convention. Le demandeur principal (le demandeur) a revendiqué le statut de réfugié contre le Guatemala, alléguant avoir une crainte bien fondée de persécution en raison de ses opinions politiques. Son épouse et les enfants, les autres demandeurs, basent leur revendication sur la sienne.

[2]      La Section du statut a noté que la revendication du demandeur était basée sur deux activités principales: 1) le fait qu'il aurait été employé de la BANDESA; et 2) le fait qu'il aurait aidé les paysans des hameaux avoisinants.

[3]      Le tribunal a d'abord trouvé invraisemblable que le demandeur ait eu des problèmes plus de huit ans après avoir quitté son emploi avec la BANDESA. Puis, concernant l'agression dont il aurait été victime, le tribunal a trouvé invraisemblable qu'il ait pu identifier son agresseur dont la tête était recouverte d'une cagoule et dont le physique correspondait à celui de la plupart des policiers de son pays. La Section du statut a également noté que le séjour du demandeur aux États-Unis était incompatible avec son allégation de crainte de persécution. Finalement, s'appuyant sur la preuve documentaire indiquant que la violence généralisée existe toujours au Guatemala, le tribunal a conclu que le fils du demandeur avait été victime de gangsters criminalisés et que son meurtre n'était aucunement relié à l'un des motifs de la Convention.

[4]      Dans la mesure où la présente demande de contrôle judiciaire concerne les questions de fait et de crédibilité, je n'ai pas été convaincu que le tribunal spécialisé que constitue la Section du statut a commis une erreur justifiant l'intervention de cette Cour. Bien que je ne partage pas entièrement son analyse des faits, je suis néanmoins d'avis, à la lumière de la preuve, que les inférences tirées pouvaient, de façon générale, raisonnablement l'être (voir Aguebor c. M.E.I. (1993), 160 N.R. 315).

[5]      Par ailleurs, le témoignage du demandeur n'ayant pas été jugé crédible, il était loisible au tribunal de conclure à l'absence de minimum de fondement des revendications. Dans Sheikh c. M.E.I. (1990), 112 N.R. 61, la Cour d'appel fédérale a établi que lorsque semblable tribunal juge qu'un revendicateur n'est pas crédible, il peut conclure qu'il n'existe aucun élément crédible pouvant lui permettre d'être reconnu réfugié. De surcroît, dans M.E.I. c. Mathiyabaranam (5 décembre 1997), A-223-95, la Cour d'appel fédérale a confirmé que ce principe est valable eu égard au paragraphe 69.1(9.1) de la Loi sur l'immigration concernant la question du minimum de fondement.

[6]      Quant à l'argument du demandeur basé sur l'appréhension raisonnable de partialité, il doit être écarté au motif que le demandeur aurait dû soulever cette question à la première opportunité raisonnable, soit lors de l'audition devant la Section du statut. Dans Nartey c. M.E.I. (1994), 74 F.T.R. 74, le juge Denault pour cette Cour énonce le test à appliquer afin de déterminer si la partialité existe aux pages 77-78:

             In determining whether Mr. Sordzi's decision is reviewable on the basis of a reasonable apprehension of bias because of his ethnicity, the proper test to apply is that set out in Committee for Justice and Liberty et al. v. National Energy Board, [1978] 1 S.C.R. 369, at p. 394: would an informed person, viewing the matter realistically and practically and having thought the matter through, think it more likely than not that the decision-maker would unconsciously or consciously decide an issue unfairly. . . .                 
             In addition, neither the applicant nor his counsel raised the issue of a reasonable apprehension of bias during the course of the hearing. In Abdalrithah v. M.E.I. (1988), 40 F.T.R. 306 (T.D), I held that:                 
             D'ailleurs, même en prenant pour acquis que les faits auraient démontré une probabilité de partialité de la part de l'agent, ce qui n'est pas le cas, le défaut par son procureur de soulever cette question séance tenante, fait présumer qu'il a renoncé à invoquer cette appréhension raisonnable de préjugé.                         
         I believe this principle still applies, notwithstanding the recent judgment of my colleague, Nadon J., in Khakh v. M.E.I. (4 November 1993), 70 F.T.R. 26, Court file no. T-315-93. In his decision, Nadon J., canvassed the jurisprudence and literature on the issue of whether the failure to raise the issue of bias during the hearing is fatal to a later determination of the question. He found that a failure to raise the issue does not constitute waiver if the applicant or his counsel was unaware of the right to object on the ground of a reasonable apprehension of bias or of the facts giving rise to the disqualification (in that instance the applicant was unrepresented). . . .                 

[7]      Mon collègue le juge Dubé dans Del Moral c. M.C.I. (4 juin 1998), IMM-2062-97 a conclu de façon semblable:

             The courts have clearly established that a party reasonably apprehensive of bias on the part of a tribunal must allege a violation of natural justice at the earliest practicable opportunity:1                 
             . . . Corrrelatively, the right of the individual who apprehends bias on the part of the Tribunal before which he is brought has always been, again as I understand the jurisprudence, a right to object to being judged by the Tribunal, but a right that exists only until he expressly or impliedly submits to it. It is only because Mr. MacBain raised his objections at the outset that his attack on the proceedings could be successful.                         
             . . .                         
             However, even apart from this express waiver, AECL's whole course of conduct before the Tribunal constituted an implied waiver of any assertion of a reasonable apprehension of bias on the part of the Tribunal. The only reasonable course of conduct for a party reasonably apprehensive of bias would be to allege a violation of natural justice at the earliest practicable opportunity.                         
                         
         1      In re Human Rights Tribunal and Atomic Energy of Canada Limited, [1986] 1 F.C. 103, at pages 110 and 113.                 

[8]      Enfin, une lecture de la transcription relative à l'audition devant la Section du statut ne me convainc pas que la règle audi alteram partem ait été violée. L'équité procédurale me semble avoir été suffisamment respectée et l'argument des demandeurs, à cet égard, est sans mérite.

[9]      Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[10]      Le procureur des demandeurs a soumis deux questions pour fin de certification. La première, ayant trait au test approprié de minimum de fondement, ne constitue pas une question d'importance générale pour fin de certification, vu les arrêts ci-dessus de la Cour d'appel fédérale dans Sheikh et Mathiyabaranam. La question proposée relative à la compatibilité des procédures d'audience de la Section du statut à Montréal avec l'article 7 de la Charte des droits et libertés ne mérite pas davantage d'être certifiée, le contexte factuel, dans le présent cas, ne le justifiant pas et, de toute façon, la preuve de la pratique générale suivie par la Section du statut pour la tenue de ses audiences à Montréal étant tout à fait insuffisante. Il n'y a donc pas ici matière à certification (voir Liyanagamage c. Canada (M.C.I.) (1994), 176 N.R. 4, à la page 5 (C.F., Appel)).

                            

                                     JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 30 avril 1999


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