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Date : 20001002


Dossier : IMM-4712-99



CALGARY (ALBERTA), LE LUNDI 2 OCTOBRE 2000


EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM



ENTRE :


     JUNAID ALTAF

     demandeur

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     O R D O N N A N C E

     Pour les motifs d'ordonnance que j'ai exposés, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

« Max M. Teitelbaum »

                                     J.C.F.C.     

Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.





Date : 20001002


Dossier : IMM-4712-99


ENTRE :


     JUNAID ALTAF

     demandeur

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

     défendeur


     MOTIFS DE L'ORDONNANCE



LE JUGE TEITELBAUM :


[1]      Le demandeur conteste par voie de contrôle judiciaire la décision, datée du 8 septembre 1999, dans laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la SSR) a conclu qu'il n'est pas un réfugié au sens de la Convention selon le paragraphe 2(1) de la Loi sur l'immigration1. Le demandeur a obtenu l'autorisation de présenter la présente demande de contrôle judiciaire le 29 juin 2000.




Le contexte

[2]      Le demandeur, Junaid Altaf, est un citoyen du Pakistan âgé de 21 ans. Il est arrivé au Canada le 3 août 19982. Il soutient qu'il a une crainte fondée d'être persécuté en raison de ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social particulier, soit sa famille. Les parents du demandeur sont des membres connus de la Muslim Conference, un parti politique. La mère du demandeur a fait partie de l'Assemblée législative du Azad Kashmir, en tant que députée élue, de 1991 à 1996; le père du demandeur était le président de la Muslim Conference et il était également un candidat aux élections.


[3]      Le demandeur déclare qu'à l'époque où il fréquentait le collège, plus précisément en 1994, il a joint les rangs de la fédération d'étudiants musulmane de son collège et en est vite devenu le président.


[4]      Après les élections de juin 1996, le Pakistan Peoples Party (PPP) a obtenu le pouvoir. Le demandeur soutient que cela a donné lieu à une grande vague de discrimination contre les membres de la Muslim Students Federation, qui ne pouvaient plus prendre part à des activités pédagogiques ou culturelles. Le demandeur a été renvoyé de son collège en septembre 1996.


[5]      Le demandeur déclare dans ses observations écrites que son père avait organisé un rassemblement le 24 octobre 1997. Selon le demandeur, les autorités policières ont attaqué les personnes qui ont pris part au rassemblement, et elles ont arrêté son père de même que des membres émérites de la Muslim Conference. Le lendemain, le demandeur, en compagnie d'autres étudiants et de membres de la Muslim Conference, ont organisé une manifestation contre l'arrestation de son père et exigé sa libération immédiate. Le demandeur déclare que lui-même et d'autres personnes ont été arrêtés et détenus pendant deux jours. Pendant sa détention, on l'a affamé et harcelé; il soutient que la police l'a menacé de l'arrêter et de le torturer s'il participait de nouveau à des manifestations ou s'il travaillait pour la Muslim Students Federation.


[6]      Cependant, après sa libération de prison, le demandeur a pris part à une autre manifestation en vue d'obtenir la libération des dirigeants de la Muslim Conference. Le demandeur a dit qu'ils ont été attaqués par des étudiants de la Islamic Jamate et la Pakistan Peoples Student Federation. Le demandeur a soutenu que ses bras ont été fracturés à trois endroits et qu'ils ont dû être immobilisés dans du plâtre pendant quatre mois. Le demandeur a également dit que les fractures avaient été causées par la police. Il s'agit, à mon avis, d'une contradiction très grave qui touche la crédibilité du demandeur.


[7]      Le père du demandeur a été libéré de prison en novembre 1997, mais le chef d'un parti adverse Akhtar Rabbani a continué de le menacer et harceler.


[8]      Le demandeur a cherché en vain à être admis de nouveau à son collège en février 1998.

[9]      Le demandeur soutient que le 11 avril 1998 en soirée, lui-même et son ami ont été enlevés par des hommes qui circulaient dans deux véhicules, alors qu'ils rentraient à la maison. Ils ont plus tard appris que les hommes appartenaient au groupe Jamat-e-Islamic. Ils ont été emmenés à un endroit appelé Training Camp Gora, où on les a obligés à s'entraîner à manipuler des armes et munitions. Le demandeur soutient qu'ils ont passé environ une semaine au camp avant de réussir à s'enfuir.


[10]      Le demandeur dit que le 21 mai 1998, deux de ses amis qui participaient activement aux activités de la Muslim Conference ont été battus par des membres du groupe Jamat-e-Islamic. On leur a cassé les mains et les jambes, et ils ont dû être hospitalisés. Le demandeur a commencé à craindre pour sa sécurité et il s'est caché la première semaine de juillet 1998. Le père du demandeur a pris les dispositions nécessaires en communiquant avec un passeur afin que son fils puisse sortir du pays et se rendre au Canada.


[11]      Le demandeur craint le PPP, le Jamat-e-Islamic, les moudjahiddines, d'autres groupes fondamentalistes et les autorités policières.


[12]      Une audition a eu lieu devant un seul commissaire de la SSR à Calgary, le 8 septembre 1999. À la fin de l'audition, il a rendu sa décision oralement. Il a conclu que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention vu qu'une possibilité de refuge intérieur (PRI) s'offrait à lui ailleurs que dans sa demeure au Azad Kashmir à Islamabad, Lahore, Karachi, ou dans d'autres grands centres urbains.

[13]      À l'audition, le demandeur a soutenu qu'une PRI ne s'offrait pas à lui vu les rôles politiques importants que jouent ses parents de même que le rôle qu'il a lui-même joué au sein de l'aile estudiantine de la Muslim Conference. Le commissaire a jugé que cela n'était ni crédible, ni plausible, concluant que :

         [TRADUCTION] Vous êtes un très jeune homme qui est une personnalité politique peu connue à l'extérieur de son collège. Vous dites que vous craignez les ennemis de la Muslim Conference, mais je dispose de très peu d'éléments de preuve expliquant pourquoi un grand parti politique vous rechercherait à l'extérieur de votre région d'origine. Vos activités étaient liées à celles de votre père, qui, bien qu'il soit beaucoup impliqué et connu que vous, continue de vivre dans votre région d'origine. Vous avez soutenu que vous vous impliquiez au sein de l'organisme estudiantin, mais les activités que vous avez menées en tant que jeune étudiant ne paraissent pas de nature à attirer l'attention de partis adverses à l'extérieur de votre région d'origine.
         Chose plus significative, cependant, vous avez exprimé une crainte des groupes islamiques, notamment une crainte d'être de nouveau enrôlé de force par le Jamat-e-Islami, comme vous l'auriez été en 1998, afin de lutter contre l'Inde. Je n'ai pas trouvé crédible votre récit concernant votre enlèvement par ce groupe, étant donné que vos allégations selon lesquelles le Jamat-e-Islami enrôlait de force des jeunes hommes ne sont pas étayées par la preuve documentaire, qui, en fait, dit le contraire, soit qu'il y a suffisamment de volontaires pour mener cette guerre, de sorte qu'il n'est pas nécessaire de recruter des gens de force. Bien que j'apprécie les renseignements de votre avocat au sujet de l'omniprésence au Pakistan des groupes islamiques appuyant la djehad, aucun élément de preuve ne corrobore votre allégation que vous courez le risque d'être enrôlé contre votre gré, soit en Azad Kashmir, soit dans d'autres provinces. En fait, les documents et articles de presse semblent indiquer qu'il y a eu une réaction importante et apparemment enthousiaste à la demande des groupes islamiques de mener la djehad.
         Si vous quittez le Azad Kashmir et vous vous installez ailleurs, vous ne serez plus susceptible d'avoir des problèmes en raison de ces groupes qui vous connaissent peut-être en Azad Kashmir en raison de votre père ou du rôle que vous avez joué au sein de l'organisme estudiantin. Comme je ne dispose d'aucune preuve établissant que ces groupes enrôlent de force des recrues au hasard à l'extérieur du Azad Kashmir, votre prétention que vous risquez d'être forcé de participer à la djehad contre votre gré à Islamabad, Lahore, Karachi ou dans d'autres grands centres urbains n'est que pure hypothèse. En vous installant dans l'une ou l'autre de ces régions, vous assureriez votre propre protection. Je conclus donc qu'il n'y a pas davantage qu'une simple possibilité que vous seriez persécuté dans l'une ou l'autre des régions du Pakistan autres que le Azad Kashmir3.

[14]      Le commissaire a souligné qu'aucun obstacle de droit n'empêchait le demandeur de s'installer ailleurs que dans sa région d'origine, et il a renvoyé à la preuve documentaire pour étayer cette conclusion4. Il a également souligné que le demandeur est un jeune homme qui possède une bonne instruction; il n'a aucune personne à sa charge, mais il a une grande famille au Pakistan à laquelle il peut s'adresser pour obtenir de l'aide financière, et il parle l'ourdou, la principale langue du Pakistan.

La position du demandeur

[15]      Le demandeur soutient que le commissaire a commis une erreur lorsqu'il a conclu qu'une PRI s'offrait à lui. Le demandeur fait valoir que le commissaire n'a pas tenu compte des circonstances propres à son cas. Il avance que le commissaire n'a pas considéré la preuve documentaire concernant la situation qui règne dans les régions où, selon ce dernier, une PRI s'offrait à lui. Le demandeur fait également valoir que le commissaire n'a pas tenu compte de personnes dans une situation semblable à la sienne, soit ses deux amis qui ont été enlevés et battus. Enfin, le demandeur conteste les conclusions que le commissaire a tirées au sujet du bien-fondé de sa crainte d'être persécuté et de la preuve qu'il a produite pour étayer ses prétentions.

La position du défendeur

[16]      Le défendeur maintient que la SSR n'a pas commis d'erreur en concluant que la crainte du demandeur d'être recruté de force par des groupes islamiques afin de mener une jdehad contre l'Inde n'était pas fondée; il ressort de la preuve documentaire, au contraire, que de tels groupes disposait de nombreux volontaires et que le recrutement de force n'était pas nécessaire.

[17]      Le défendeur soutient que le fait que la SSR n'a pas mentionné les documents concernant la situation qui règne au pays ne veut pas dire qu'elle ne les a pas examinés. En outre, le demandeur n'a pas mentionné de document particulier dont le commissaire n'a pas tenu compte ou qui minerait la décision de ce dernier.

[18]      Le défendeur fait valoir que le commissaire n'a pas commis d'erreur lorsqu'il a omis de tenir compte d'éléments de preuve concernant des personnes dans une situation semblable à celle du demandeur étant donné que ces éléments portent sur deux amis du demandeur qui ont été battus en Azad Kashmir; en conséquence, l'examen de tels éléments de preuve dans le contexte d'une PRI n'est pas pertinent.

[19]      Le défendeur soutient que les lettres de la famille du demandeur et de membres du parti, divers articles de nouvelles, et l'affidavit de son oncle, que, selon le demandeur, le commissaire n'a pas considérés, ne fournissent pas de preuve objective indépendante établissant une crainte fondée de persécution dans les régions où une PRI s'offrait au demandeur.

L'analyse

[20]      La principale question que soulève la présente demande de contrôle judiciaire est de savoir si la SSR a commis une erreur lorsqu'elle a conclu qu'une PRI s'offrait au demandeur.

[21]      Voici ce que le juge Linden a dit dans l'arrêt Thirunavukkarasu c. Canada (M.E.I.), au sujet des possibilités de refuge intérieur :

         Je dois tout de suite signaler que la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays n'est pas une défense légale. Ce n'est pas non plus une théorie juridique. C'est simplement une expression commode et concise qui désigne une situation de fait dans laquelle une personne risque d'être persécutée dans une partie d'un pays mais pas dans une autre partie du même pays. Le concept de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays est « inhérent » à la définition de réfugié au sens de la Convention (voir les motifs du juge Mahoney dans l'arrêt Rasaratnam, précité, à la page 710); il ne lui est pas du tout distinct. Selon cette définition, les demandeurs du statut doivent craindre avec raison d'être persécutés et, du fait de cette crainte, ils ne peuvent ou ne veulent retourner dans leur pays d'origine. S'il leur est possible de chercher refuge dans leur propre pays, il n'y a aucune raison de conclure qu'ils ne peuvent ou ne veulent pas se réclamer de la protection de ce pays. Comme l'a dit le juge Mahoney dans l'arrêt Rasaratnam, précité, à la page 710:
         . . . la Commission doit être convaincue selon la prépondérance des probabilités que le demandeur ne risque pas sérieusement d'être persécuté dans la partie du pays où, selon elle, il existe une possibilité de refuge.
         Le juge Mahoney a poursuivi en ces termes, à la page 710:
         . . . puisque, par définition, le réfugié au sens de la Convention doit être un réfugié d'un pays, et non d'une certaine partie ou région d'un pays, le demandeur ne peut être un réfugié au sens de la Convention s'il existe une possibilité de refuge dans une autre partie du même pays. Il s'ensuit que la décision portant sur l'existence ou non d'une telle possibilité fait partie intégrante de la décision portant sur le statut de réfugié au sens de la Convention du demandeur. Je ne vois aucune raison de déroger aux normes établies par les lois et la jurisprudence et de traiter de la question de la possibilité de refuge dans une autre partie du même pays comme s'il s'agissait d'un refus d'accorder ou de maintenir le statut de réfugié au sens de la Convention5.

[22]      Monsieur le juge Linden a souligné qu'il incombait au revendicateur d'établir selon la prépondérance des probabilités qu'il risque sérieusement d'être persécuté dans l'ensemble du pays. La question d'une PRI n'est qu'une composante de la question définitive ou principale à trancher, savoir si le revendicateur est un réfugié au sens de la Convention. Il est clair que ce fardeau n'incombe pas au ministre, comme le demandeur l'a soutenu à tort dans son mémoire.

[23]      Le ministre ou la formation a cependant l'obligation de prévenir le revendicateur, le cas échéant, que la question de la PRI sera soulevée. En l'espèce, le demandeur ne prétend pas qu'il n'a pas été équitablement prévenu que la question de la PRI serait soulevée. En effet, il ressort de la transcription de l'audition que le commissaire a souligné d'emblée qu'il s'intéressait particulièrement à cette question6.

[24]      En ce qui concerne le critère qu'il convient d'appliquer en matière de PRI, le juge Mahoney l'a énoncé de la façon suivante dans l'arrêt Rasaratnam :

         À mon avis, en concluant à l'existence d'une possibilité de refuge, la Commission se devait d'être convaincue, selon la prépondérance des probabilités, que l'appelant ne risquait pas sérieusement d'être persécuté à Colombo et que, compte tenu de toutes les circonstances, dont celles lui étant particulières, la situation à Colombo était telle qu'il ne serait pas déraisonnable pour l'appelant d'y chercher refuge7.

[25]      Le critère est donc souple, car il tient compte de la situation personnelle du revendicateur de même que de la situation qui règne au pays dont il s'est enfui. Le critère est objectif, et le fardeau de la preuve incombe au revendicateur à cet égard. Dans l'arrêt Thirunavukkarasu, le juge Linden a énoncé le critère de la façon suivante : serait-ce trop sévère de s'attendre à ce que le demandeur de statut, qui est persécuté dans une partie de son pays, déménage dans une autre partie moins hostile de son pays avant de revendiquer le statut de réfugié à l'étranger?8 En outre, la PRI ne peut être une simple hypothèse; il doit s'agir d'une solution réaliste, viable et réalisable.

[26]      En l'espèce, le commissaire a conclu qu'une PRI s'offrait au demandeur à Lahore, Karachi, Islamabad, et dans d'autres grands centres urbains ailleurs qu'au Azad Kashmir. Il a fait remarquer qu'il ressortait à son avis de la preuve documentaire qu'aucun obstacle de droit n'empêchait le demandeur de s'installer ailleurs que dans sa région d'origine. Il a également tenu compte de la situation personnelle du demandeur, faisant remarquer qu'il est jeune, n'a pas de personne à sa charge, est instruit, parle l'ourdou, et qu'il a une grande famille au Pakistan qui pourrait être en mesure de lui accorder une aide financière. Pour sa part, le demandeur s'est contenté de dire à l'audition qu'il ne lui était pas possible de s'installer ailleurs et qu'il n'était en sécurité nulle part au Pakistan, mais il n'a pas produit de preuve particulière étayant ce qui, en réalité, n'était qu'une hypothèse, ou encore une prétention non fondée.

[27]      Pour conclure, j'estime que la SSR n'a pas commis d'erreur lorsqu'elle a conclu qu'une possibilité de refuge intérieur s'offrait au demandeur ailleurs que dans sa province d'origine, le Azad Kashmir. En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée, le demandeur n'étant pas parvenu à établir que la SSR avait commis une erreur susceptible de contrôle.

[28]      Aucune question à certifier n'a été proposée.


                             « Max M. Teitelbaum »

                        

                                 J.C.F.C.

Calgary (Alberta)

Le 2 octobre 2000




Traduction certifiée conforme


Bernard Olivier, B.A., LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


NO DU GREFFE :              IMM-4712-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :          JUNAID ALTAF

                     - c. -

                     MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :          CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L'AUDIENCE :          LE 27 SEPTEMBRE 2000

MOTIFS D'ORDONNANCE EXPOSÉS PAR MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

EN DATE DU :              2 OCTOBRE 2000



ONT COMPARU :         

M. BIRJINDER P.S. MANGAT                  POUR LE DEMANDEUR

MME JANELL KOCH                      POUR LE DÉFENDEUR



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :     

M. BIRJINDER P.S. MANGAT                  POUR LE DEMANDEUR

Calgary (Alberta)


M. Morris Rosenberg

Sous-procureur général du Canada                  POUR LE DÉFENDEUR

__________________

1L.R.C. (1985), ch. I-2 [ci-après la Loi].

2Note : Dans les motifs de la SSR, la fornation dit à tort que la date de l'arrivée du demandeur au Canada est le 3 juillet 1998.

3Dossier de la demande du demandeur, aux pages 8 et 9.

4Pièce R-2, Série questions et réponses, Pakistan: Azad Kashmir and the Northern Areas , aux pages 16 et 17.

5[1994] 1 C.F. 589 (C.A.F.), au par. 2.

6Dossier certifié du tribunal, à la page 396.

7[1992] 1 C.F. 706 (C.A.F.), à la page 711.

8Supra, note 5, au par. 13.

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