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Date: 19980914


Dossier: T-1423-98

Entre :      Ali GAHAM,

     Demandeur

         c.
         Sa Majesté la Reine du Chef du Canada
         -et-
         Le Ministre des Ressources humaines du Canada
         -et-
         Le Procureur général du Canada

     Défendeurs

     MOTIFS d'ORDONNANCE et ORDONNANCE

LE JUGE DENAULT:

[1]      Les défendeurs contestent la compétence de cette Cour et demandent le rejet de l'action dommages-intérêts intentée par le demandeur résultant du non renouvellement de son emploi pour une période déterminée au sein de la fonction publique fédérale au ministère du Développement des ressources humaines du Canada à Montréal.

[2]      Alléguant que les faits invoqués et le redressement demandé concernent les relations de travail entre le demandeur et son ancien employeur en vertu de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, L.R.C. (1985), ch. P-35, les défendeurs plaident que cette Cour ne possède pas la compétence ratione materiae pour entendre cette affaire en raison de l'exclusivité du recours à la procédure de grief prévu à cette loi.

[3]      Le procureur du défendeur conteste la requête et plaide qu'en tant qu'employé pour une durée déterminée de moins de trois mois, il n'est pas soumis et n'a pas accès à la procédure de grief prévue à la Partie IV de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, n'étant pas un fonctionnaire au sens de cette loi.

[4]      J'estime que le demandeur a raison et que la requête des défendeurs doit être rejetée.

[5]      Il ne fait pas de doute en l'espèce que le demandeur a d'abord été embauché pour une période déterminée soit du 5 janvier au 31 mars 1998, tel qu'en fait foi "l'offre d'emploi pour une période déterminée" datée du 5 janvier 1998. Le 20 mars 1998, le demandeur s'est vu offrir une "Prolongation d'offre d'emploi pour une période déterminée" du 31 mars au 10 juin 1998, qu'il accepta. Alors que la première offre d'emploi précisait que ses conditions d'emploi seraient déterminées par la "Règlement sur les conditions d'emploi dans la fonction publique s'appliquant aux employés occasionnels", la seconde indiquait que ses conditions d'emploi seraient "maintenant déterminées par la convention collective applicable à [son] groupe et niveau et par le Règlement sur la conditions d'emploi dans la fonction publique" (c'est moi qui souligne).

[6]      Aux termes de ce Règlement, le demandeur était un employé occasionnel tel que défini à l'article 2:

     employé occasionnel s'entend de
     a)      toute personne nommée à titre temporaire en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique; ou
     b)      toute autre personne nommée en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique pour une durée déterminée de moins de trois mois ou ayant travaillé à ce titre pendant moins de trois mois sans interruption d'emploi de plus de cinq jours ouvrables (casual employee);

En l'espèce, le demandeur a certes travaillé en vertu de deux offres d'emploi à durée déterminée de moins de trois mois chacune mais rien dans la définition d'employé occasionnel ne permet de conclure que, cumulées l'une à l'autre, ces deux offres consécutives d'emploi lui feraient perdre ce statut. Il en va de même du second membre de phrase du paragraphe b) de la définition: le dossier tel que constitué ne démontre pas que le demandeur a "travaillé à ce titre pendant moins de trois mois sans interruption de plus de cinq jours ouvrables."

[7]      Par ailleurs, pour être soumis ou avoir droit à la procédure de grief énoncée à la partie IV de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (article 9 et suivants), encore faut-il être un fonctionnaire. Le paragraphe 2(1) de la Loi définit le terme:

     "fonctionnaire" Personne employée dans la fonction publique,... mais à l'exclusion des personnes:
     ...
     h)      employées pour une durée déterminée de moins de trois mois ou ayant travaillé à ce titre pendant moins de trois mois.
     ...

Le dossier dans son état actuel ne révèle pas que le demandeur est un fonctionnaire au sens de cette loi.

[8]      Vu la conclusion à laquelle j'en viens relativement à la compétence de cette Cour d'entendre et de juger cette affaire, il n'est pas nécessaire de traiter de l'argument de l'avocat des défendeurs, et de la volumineuse jurisprudence à l'appui, portant sur l'exclusivité du recours à la procédure de grief auquel est soumis un fonctionnaire.

[9]      Pour ces motifs, la requête des défendeurs est rejetée, sans frais.

     O R D O N N A N C E

     La requête des défendeurs est rejetée, sans frais. Le délai prévu à la règle 204 pour la signification et le dépôt de la défense est prorogé de trente jours.

     J.C.F.C.

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