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Date : 19980414


Dossier : IMM-1607-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 14 AVRIL 1998

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE TEITELBAUM

ENTRE :


MUHAMMAD RAZA MERCHANT,


requérant,


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


intimé.

     ORDONNANCE

     Pour les raisons exposées dans les motifs de l'ordonnance, la demande de contrôle judiciaire est accueillie et l'affaire est renvoyée pour nouvelle audition devant des représentants de l'intimé, autres que Vonne Salis et Mark Eichhorst.

                                 " Max M. Teitelbaum "

                            

                                         Juge

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.


Date : 19980414


Dossier : IMM-1607-97

ENTRE :


MUHAMMAD RAZA MERCHANT,


requérant,


- et -


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,


intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE TEITELBAUM :

INTRODUCTION

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire de la décision d'un agent des visas, Mark Eichhorst, qui, le 15 avril 1997, a refusé de délivrer un permis de travail de trois ans au requérant. La présente demande de contrôle judiciaire a été entendue en même temps que deux autres demandes, soit IMM-1616-97 et IMM-1617-97. Bien que de nombreux faits soient semblables, j'ai écrit des motifs distincts pour chaque demande de contrôle judiciaire.

FAITS

[2]      Le 29 mars 1996, le requérant a présenté une demande de permis de travail en même temps que M. Amir Ali (le requérant dans le dossier IMM-1617-97) et M. Mehboob Ali (le requérant dans le dossier IMM-1616-97). Une lettre explicative de l'avocat des requérants indiquait que les trois requérants étaient des cadres supérieurs d'une société pakistanaise du nom de Wazir Pakistan. Leurs permis de travail devaient leur permettre de travailler au Canada pour une filiale en propriété exclusive de Wazir Pakistan connue sous le nom de Wazir Canada.

[3]      Les requérants ont été invités à assister à des entrevues le 3 mars 1997 au Haut-commissariat du Canada à Islamabad, Pakistan; toutefois, seuls MM. Amir Ali et Mehboob Ali étaient présents. L'agent du programme d'immigration Vonne Solis a procédé à leur interrogation et en a tiré certaines conclusions; notamment, que Wazir Canada n'existait que sur papier, qu'il y avait trois directeurs canadiens, mais pas de société physique, ni d'employé et que MM. Amir Ali et Mehboob Ali n'avaient pas l'intention d'entrer au Canada pour une période temporaire. L'agent Solis a conclu qu'ils n'avaient pas droit aux permis de travail.

[4]      Les demandes des trois requérants ont été remises à l'agent des visas, M. Eichhorst, qui a examiné la preuve et a conclu qu'aucun des trois requérants n'avaient droit aux permis de travail. Le requérant s'est vu refuser ce droit au motif qu'il n'avait pas démontré qu'il cherchait à entrer au Canada dans un but temporaire en raison de l'insuffisance de ses liens avec le Pakistan.

ARGUMENTATION

1. Les arguments du requérant

[5]      Le requérant soutient que l'agent des visas a enfreint le devoir d'impartialité dû au requérant parce qu'il a seulement entendu le témoignage des autres requérants, par l'entremise de l'agent Solis, et que personne n'a entendu le sien. Le requérant allègue qu'aucune preuve n'établit un lien entre les intentions alléguées de MM. Mehboob Ali et Amir Ali et celles du requérant. En outre, le requérant prétend qu'il n'a jamais eu la possibilité de réagir aux préoccupations de l'agent des visas. Enfin, le requérant soutient que l'agent des visas s'est fondé sur une preuve extrinsèque pour rendre sa décision.

2. Les arguments de l'intimé

[6]      L'intimé soutient que les trois requérants ont invoqué les mêmes motifs pour présenter leur demande de permis. Par conséquent, l'intimé allègue que la conclusion selon laquelle ni M. Amir Ali, ni M. Mehboob Ali ne satisfont aux critères d'obtention d'un permis de travail s'applique nécessairement au requérant. L'intimé soutient également que la conclusion selon laquelle Wazir Canada était une société prête-nom n'était pas une preuve extrinsèque et que l'agent des visas avait correctement tenu compte de ce fait.

DISCUSSION

[7]      La présente affaire donne clairement ouverture à un contrôle judiciaire. Le droit à l'impartialité exige que l'agent des visas fournisse au requérant l'occasion de connaître les conclusions qui lui sont défavorables et d'y réagir (Muliadi c. Canada (M.E.I.), [1986] 2 C.F. 205 (C.A.)). Dans la présente affaire, le requérant n'était pas présent à l'audience et s'est vu refuser le permis en raison de l'insuffisance de ses liens avec le Pakistan. Il semble que l'agent des visas soit parvenu à cette conclusion simplement en extrapolant à partir des renseignements fournis par MM. Amir Ali et Mehboob Ali.

[8]      Bien que les trois requérants aient eu l'intention de venir au Canada essentiellement pour les mêmes raisons, il ne faut pas conclure que ces requérants devraient être traités de la même façon. La décison, selon laquelle le requérant avait des liens insuffisants avec le Pakistan, a été prise sans tenir compte de preuves que celui-ci aurait pu présenter dans une entrevue sur ses liens familiaux, sociaux ou d'affaires au Pakistan. Je conçois que le requérant est responsable de son absence à l'entrevue, mais l'agent des visas n'a pas refusé une autre entrevue pour ce motif. L'agent des visas a plutôt refusé d'accorder une autre entrevue au motif qu'[TRADUCTION] " il n'y avait aucune raison de déranger [le requérant] et de lui demander de se rendre à Islamabad pour une entrevue. "

[9]      Par conséquent, je suis convaincu que le requérant n'a pas eu la possibilité de convaincre l'agent des visas que ses préoccupations étaient mal fondées. L'agent des visas a par conséquent enfreint le devoir d'impartialité dû au requérant.

CONCLUSION

[10]      Par ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accueillie. L'affaire est renvoyée pour nouvelle audition devant des représentants de l'intimé, autres que Vonne Salis et Mark Eichhorst.

                                 " Max M. Teitelbaum "

                        

                                     Juge

OTTAWA (ONTARIO)

Le 14 avril 1998

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                      IMM-1607-97                 

INTITULÉ DE LA CAUSE :              MUHAMMAD RAZA MERCHANT c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                

LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :              20 mars 1998

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE TEITELBAUM

EN DATE DU :                      14 avril 1998

ONT COMPARU :

Me Lawrence L. Band                  POUR LE REQUÉRANT

Me Stephen Gold                  POUR L'INTIMÉ

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Lawrence L. Band                  POUR LE REQUÉRANT

Toronto (Ontario)

M. George Thomson

Sous-procureur général du Canada      POUR L'INTIMÉ

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