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Date : 20060601

Dossier : T-1009-04

Référence : 2006 CF 671

Ottawa (Ontario), le 1er juin 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O’KEEFE

 

ENTRE :

ENTRAL GROUP INTERNATIONAL INC.

et TC WORLDWIDE LTD.

 

demanderesses

 

et

 

MCUE ENTERPRISES CORP.,

faisant affaire sous la raison sociale Di Da Di Karaoke Company,

VITUS WAI-KWAN LEE et

YUK SHI (TOM) LO

 

défendeurs

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE ET ORDONNANCE

 

LE JUGE O’KEEFE

 

[1]               Il s’agit d’un appel visant une partie d’une ordonnance en date du 24 février 2006, dans laquelle le protonotaire Lafrenière a rejeté la conclusion de la requête des défendeurs sollicitant la radiation de la déclaration à l’égard des défendeurs Vitus Wai-Kwan Lee et Yuk Shi (Tom) Lo. Le protonotaire a par ailleurs accueilli d’autres parties de la requête.

[2]               La poursuite a trait à une violation alléguée du droit d’auteur. Le défendeur Lee a été administrateur de MCUE Enterprises Corp., faisant affaire sous la raison sociale Di Da Di Karaoke Company (MCUE). Le défendeur Lo a été président, secrétaire et administrateur de MCUE. Les demanderesses désignent MM. Lee et Lo comme les « administrateurs » de MCUE.

 

[3]               La seule allégation précise visant MM. Lee et Lo est formulée au paragraphe 22 de la déclaration initiale (paragraphe 28 de la déclaration modifiée) :

[traduction]

Durant toute la période pertinente, les administrateurs étaient les âmes dirigeantes de la société défenderesse. Les administrateurs ont personnellement, sciemment, délibérément et solidairement exercé, administré et autorisé les activités de la société défenderesse, une société fermée.

 

 

[4]               Les demanderesses ont fait référence aux paragraphes suivants de la déclaration initiale (les paragraphes 29 et 36 de la déclaration modifiée) :

[traduction]

 

Violation du droit d’auteur

 

23.       Les défendeurs, en vue de réaliser des bénéfices et dans le cadre des affaires de la société défenderesse Mcue, ont sciemment et délibérément importé ou autrement acquis, produit, reproduit, exécuté publiquement, publié, communiqué, exposé, distribué ou autrement tiré profit de l’exploitation commerciale des œuvres, et les demanderesses ont été et continuent d’être lésées par les actes illégaux des défendeurs.  

 

[. . .]

 

Dommages-intérêts punitifs

 

30.       La demanderesse EGI a exigé que les défendeurs concluent un contrat de licence pour l’obtention du droit légitime de reproduire et d’exécuter les œuvres dans leur établissement ou cessent la violation du droit d’auteur et les actes reprochés, mais les défendeurs ont ignoré les demandes d’EGI ou ont refusé de s’y conformer. Les défendeurs ont accompli les actes reprochés dans la déclaration délibérément et en étant conscients de la violation que ces actes occasionneraient. 

 

 

[5]               Question en litige

Le protonotaire aurait-il dû radier la désignation de MM. Lee et Lo à titre de défendeurs?

 

Analyse et décision

 

[6]               Norme de contrôle

            Dans l’arrêt Z.I. Pompey Industrie c. Ecu-Line N.V., 2003 CSC 27, [2003] 1 R.C.S. 450 à la page 461, la Cour suprême du Canada a établi la norme de contrôle applicable aux décisions des protonotaires :

Le juge des requêtes ne doit modifier l’ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire que dans les cas suivants : a) l’ordonnance est entachée d’une erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire sur le fondement d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits, ou b) le protonotaire a mal exercé son pouvoir discrétionnaire relativement à une question ayant une influence déterminante sur la décision finale quant au fond : Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 F.C. 425 (C.A.), le juge MacGuigan, p. 462-463.

 

[7]               De plus, dans l’arrêt Merck & Co., Inc. c. Apotex Inc., 2004 CAF 488, [2004] 2 F.C.R. 459, la Cour d’appel fédérale a déclaré aux paragraphes 17 à 19 :

[17]      Dans l’arrêt Canada c. Aqua-Gem Investments Ltd., [1993] 2 C.F. 425 (C.A.), la Cour énonce dans les termes suivants la norme de contrôle applicable aux ordonnances discrétionnaires des protonotaires (le juge MacGuigan, J.C.A., à la page 463) :

 

Selon en particulier la conclusion tirée par lord Wright dans Evans c. Bartlam, [1937] A.C. 473 (H.L.) à la page 484, et par le juge Lacourcière, J.C.A., dans Stoicevski c. Casement (1983),  43 O.R. (2d) 436 (C. Div.), le juge saisi de l’appel contre l’ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants :

 

a)         l’ordonnance est entachée d’erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits;

 

b)         l’ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l’issue du principal.

 

Si l’ordonnance discrétionnaire est manifestement erronée parce que le protonotaire a commis une erreur de droit (concept qui, à mon avis, embrasse aussi la décision discrétionnaire fondée sur un mauvais principe ou sur une mauvaise appréciation des faits) ou si elle porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l’issue du principal, le juge saisi du recours doit exercer son propre pouvoir discrétionnaire en reprenant l’affaire depuis le début. [Renvoi omis.]

 

[18]      Le juge MacGuigan a ensuite expliqué, aux pages 464 et 465, que la question de savoir si une question est déterminante pour l’issue de l’affaire doit être tranchée sans égard à la réponse que le protonotaire y a donnée :

 

Il me semble qu’une décision qui peut être ainsi soit interlocutoire soit définitive selon la manière dont elle est rendue, même si elle est interlocutoire en raison du résultat, doit néanmoins être considérée comme déterminante pour la solution définitive de la cause principale. Autrement dit, pour savoir si le résultat de la procédure est un facteur déterminant de l’issue du principal, il faut examiner le point à trancher avant que le protonotaire ne réponde à la question, alors que pour savoir si la décision est interlocutoire ou définitive (ce qui est purement une question de forme), la question doit se poser après la décision du protonotaire. Il me semble que toute autre approche réduirait la question de fond de « l’influence déterminante sur l’issue du principal » à une question purement procédurale de distinction entre décision interlocutoire et décision définitive, et protégerait toutes les décisions interlocutoires contre les attaques (sauf le cas d’erreur de droit).

 

C’est probablement pourquoi, selon moi, il utilise les mots « [l’ordonnance] porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l’issue du principal », plutôt que « [l’ordonnance] a une influence déterminante sur l’issue du principal ». L’accent est mis sur le sujet des ordonnances et non sur leur effet. Dans un cas comme celui de l’espèce, la question à se poser est de savoir si les modifications proposées sont en soi déterminantes, qu’elles soient ou non autorisées. Si elles sont déterminantes, le juge doit exercer son pouvoir discrétionnaire de novo.

 

[19]     Afin d’éviter la confusion que nous voyons parfois découler du choix des termes employés par le juge MacGuigan, je pense qu’il est approprié de reformuler légèrement le critère de la norme de contrôle. Je saisirai l’occasion pour renverser l’ordre des propositions initiales pour la raison pratique que le juge doit logiquement d’abord trancher la question de savoir si les questions sont déterminantes pour l’issue de l’affaire. Ce n’est que quand elles ne le sont pas que le juge a effectivement besoin de se demander si les ordonnances sont clairement erronées. J’énoncerais le critère comme suit : « Le juge saisi de l’appel contre l’ordonnance discrétionnaire d’un protonotaire ne doit pas intervenir sauf dans les deux cas suivants : a) l’ordonnance porte sur des questions ayant une influence déterminante sur l’issue du principal, b) l’ordonnance est entachée d’erreur flagrante, en ce sens que le protonotaire a exercé son pouvoir discrétionnaire en vertu d’un mauvais principe ou d’une mauvaise appréciation des faits ».

 

 

[8]               Dans le cas sous examen, la requête porte sur une question déterminante pour l’issue du principal parce que les défendeurs sollicitent la radiation de la déclaration à l’égard des défendeurs Lee et Lo. Je dois donc exercer mon pouvoir discrétionnaire de novo.

 

[9]               Le protonotaire Lafrenière a rejeté la demande des défendeurs visant la radiation de la déclaration à l’égard des défendeurs Lee et Lo parce qu’il a conclu que la déclaration comportait des allégations de conduite délictueuse touchant ces défendeurs personnellement. 

 

[10]           La jurisprudence invoquée par les défendeurs établit clairement qu’un administrateur ou un dirigeant n’est pas responsable du seul fait qu’il occupe cette fonction. Dans la décision Windsurfing International Inc. c. Novaction Sports Inc. (1987), 18 C.P.R. (3d) 230 (C.F.1re inst.), le juge en chef adjoint Jerome a écrit, à la page 4 :

Les demanderesses peuvent donc recourir à deux procédés pour intenter à M. Teasdale une action en contrefaçon. Elles peuvent déclarer soit qu’il a personnellement vendu et utilisé, et incité d’autres personnes à vendre et à utiliser les planches à voile contrefaites, soit qu’étant « l’âme dirigeante » de sa compagnie, il a participé aux actions de contrefaçon de la compagnie défenderesse. Les allégations contenues dans la déclaration n’appuient pas la première possibilité. Il ne s’y trouve absolument aucune mention de faits indiquant que M. Teasdale ait jamais pratiqué le commerce consistant à vendre ou à utiliser des planches à voile indépendamment de sa compagnie, Novaction. Les demanderesses ne peuvent pas, par une déclaration telle que « les défendeurs ont mis en vente et vendu des planches à voile de marque EON au public... » englober dans une action contre une compagnie concurrente l’un des dirigeants de cette compagnie en sa qualité personnelle.

 

Pour établir une cause d’action contre M. Teasdale en tant qu’« âme dirigeante », le simple fait qu’il ait la qualité de président ne suffit pas. Il faut alléguer le fait qu’il a ordonné ou autorisé les actes reprochés. Les conditions requises pour pouvoir conclure ainsi sont exposées dans Mentmore Manufacturing Co.  Ltd. c.  National Merchandise Manufacturing Co. Inc. (1978), 40 C.P.R. (2d) 164 (C.A.F.).  Dans cette cause, le juge LeDain a cité comme principe de base l’extrait suivant de 24 Hals., 2e éd. p. 652 et 653, paragr. 1226 :

 

1226.   [traduction] Normalement, les administrateurs d’une société ne sont pas personnellement responsables des délits commis par la compagnie, même s’ils sont administrateurs délégués ou administrateurs et actionnaires uniques. Pour les tenir responsables, il faut prouver, soit (1) qu’ils ont constitué la société dans le dessein de commettre des délits, ou (2) qu’ils ont directement ordonné ou autorisé les actes reprochés, ou (3) qu’ils ont implicitement autorisé ou ordonné ces actes.

 

[11]           Dans l’affaire Windsurfing, précitée, et d’autres précédents cités par les défendeurs, des allégations précises avaient été formulées contre les administrateurs ou les dirigeants individuels en raison du poste qu’ils occupaient dans leur société; des allégations visaient aussi les défendeurs en général. Les tribunaux ont jugé que des allégations portées contre les défendeurs en général ne peuvent servir de fondement pour engager la responsabilité personnelle des administrateurs et des dirigeants. Je suis d’accord avec cet énoncé du droit. La déclaration en l’espèce, néanmoins, est différente.

 

[12]           Dès l’introduction de l’instance, les demanderesses ont indiqué qui sont les défendeurs aux paragraphes 6 à 9 de la déclaration initiale, et ont présenté plus précisément les défendeurs Lee et Lo aux paragraphes 7 et 8. Le paragraphe 9 de la déclaration définit en ces termes les personnes comprises en l’espèce dans le terme « défendeurs » : 

[traduction]

Tous les défendeurs nommés ci-dessus sont désignés collectivement comme les « défendeurs ». Les défendeurs Yuk Shi (Tom) Lo et Vitus Wai-Kwan Lee sont aussi parfois désignés dans la présente déclaration comme les « administrateurs ».

 

 

[13]           Au paragraphe 23 de la déclaration initiale, les demanderesses ont allégué ce qui suit  concernant la violation du droit d’auteur :

[traduction]

Les défendeurs, en vue de réaliser des bénéfices et dans le cadre des affaires de la société défenderesse Mcue, ont sciemment et délibérément importé ou autrement acquis, produit, reproduit, exécuté publiquement, publié, communiqué, exposé, distribué ou autrement exploité commercialement les œuvres, et ont semblé autoriser l’exposition et l’exécution publique des œuvres par les clients de Mcue, dans les locaux de Mcue, et donner licence à cet égard, et notamment, dans chacun des cas, de nombreuses œuvres inscrites sur la liste et d’un grand nombre des œuvres enregistrées; les défenderesses continuent d’accomplir tous ces actes, dans tous les cas sans l’autorisation des demanderesses et en violation des intérêts des demanderesses dans le droit d’auteur. L’utilisation non autorisée des œuvres par les défendeurs contrevient aux intérêts exclusifs des demanderesses dans le droit d’auteur sur les œuvres, en violation du paragraphe 3(1) et de l’article 27 de la Loi sur le droit d’auteur, L.R.C. 1985, ch. C‑42, et ses modifications.  

 

 

[14]           À mon avis, puisque le paragraphe 9 de la déclaration inclut nommément MM. Lee et Lo dans la désignation des « défendeurs », il s’ensuit que les allégations formulées au paragraphe 23 de la déclaration s’appliquent aux défendeurs Lee et Lo. Les demanderesses ont invoqué des faits substantiels au soutien d’allégations de conduite délictueuse concernant ces défendeurs. Le paragraphe 23 de la déclaration fait référence à des actions des défendeurs Lee et Lo, puisque le paragraphe est rédigé au pluriel et désigne « les défendeurs ». Or, à l’exception des défendeurs Lee et Lo, il n’y a qu’une seule défenderesse, la société MCUE. J’estime que le protonotaire a eu raison de refuser de radier de la demande les défendeurs Lee et Lo, étant donné que les actes de procédure comportent des allégations de conduite délictueuse de leur part.

 

[15]           La requête (l’appel) des défendeurs (les appelants) est rejetée avec dépens en faveur des demanderesses.

 

[16]           Les défendeurs disposent de 20 jours pour déposer une défense.

 


ORDONNANCE

 

[17]           LA COUR ORDONNE :

1.         La requête (l’appel) des défendeurs est rejetée avec dépens en faveur des demanderesses.

2.         Les défendeurs disposent d’un délai de 20 jours à compter de la date de la présente ordonnance pour déposer une défense.

 

 

 

« John A. O’Keefe »

Juge

 

Traduction certifiée conforme

Thanh-Tram Dang, B.C.L., LL.L.

 


ANNEXE

 

 

Dispositions législatives pertinentes

 

 

            Les articles 174 et 221 des Règles de la Cour fédérale (1998), DORS/98-106 prévoient :

 

174. Tout acte de procédure contient un exposé concis des faits substantiels sur lesquels la partie se fonde; il ne comprend pas les moyens de preuve à l'appui de ces faits.

 

. . .

 

221. (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d'un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas:

 

a) qu'il ne révèle aucune cause d'action ou de défense valable;

 

 

b) qu'il n'est pas pertinent ou qu'il est redondant;

 

c) qu'il est scandaleux, frivole ou vexatoire;

 

d) qu'il risque de nuire à l'instruction équitable de l'action ou de la retarder;

 

e) qu'il diverge d'un acte de procédure antérieur;

 

f) qu'il constitue autrement un abus de procédure.

 

Elle peut aussi ordonner que l'action soit rejetée ou qu'un jugement soit enregistré en conséquence.

 

(2) Aucune preuve n'est admissible dans le cadre d'une requête invoquant le motif visé à l'alinéa (1)a).

174. Every pleading shall contain a concise statement of the material facts on which the party relies, but shall not include evidence by which those facts are to be proved.

 

. . .

 

221. (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it

 

(a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be,

 

(b) is immaterial or redundant,

 

 

(c) is scandalous, frivolous or vexatious,

 

(d) may prejudice or delay the fair trial of the action,

 

 

(e) constitutes a departure from a previous pleading, or

 

(f) is otherwise an abuse of the process of the Court,

 

and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly.

 

 

(2) No evidence shall be heard on a motion for an order under paragraph (1)(a).

 

 

 

 

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

 

DOSSIER :                                        T-1009-04

 

INTITULÉ :                                       ENTRAL GROUP INTERNATIONAL INC.

                                                            et TC WORLDWIDE LTD.

 

                                                            et

 

                                                            MCUE ENTERPRISES CORP.,

                                                            faisant affaire sous la raison sociale Di Da Di Karaoke   Company, VITUS WAI-KWAN LEE et

                                                            YUK SHI (TOM) LO

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                 Vancouver (Colombie-Britannique)

                                                            PAR VIDÉOCONFÉRENCE

 

DATE DE L’AUDIENCE :               Le 20 mars 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                       LE JUGE O’KEEFE

 

DATE DES MOTIFS :                      Le 1er juin 2006      

 

 

COMPARUTIONS :

 

Karyn Shapira

 

POUR LES DEMANDERESSES

Paul Smith

Stephen Selznick

 

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Cassels Brock & Blackwell s.r.l.

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

Paul Smith Intellectual Property Law

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR LES DÉFENDEURS

 

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