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Date : 20200220


Dossier : IMM‑2151‑19

Référence : 2020 CF 274

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 20 février 2020

En présence de monsieur le juge Pamel

ENTRE :

SIVAKUMARAN RATNASINGAM

THEVARANJINI THEVARASA

AHTHISHAN SIVAKUMARAN (MINEUR)

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  Les demandeurs demandent l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire à l’égard de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés [la SPR] a conclu, le 14 mars 2019, que les demandeurs n’avaient pas qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, principalement en raison d’une conclusion défavorable quant à la crédibilité. La question fondamentale en l’espèce est d’établir si les demandeurs ont fourni une preuve suffisante de leur crainte d’être persécutés en raison d’une série de démêlés avec le Parti démocratique populaire de l’Eelam [PDPE], un parti politique minoritaire et une organisation paramilitaire au Sri Lanka.

[2]  Les demandeurs n’étaient pas admissibles à interjeter appel auprès de la Section d’appel des réfugiés, car leur demande a été déférée à la Commission de l’immigration et du statut de réfugié avant décembre 2012 et que, par conséquent, elle avait été désignée comme ancienne demande d’asile.

[3]  Pour les motifs qui suivent, j’accueille la présente demande.

II.  Les faits

[4]  Les demandeurs sont des citoyens du Sri Lanka d’origine tamoule. Au Sri Lanka, les Tamouls sont souvent victimes de profilage ethnique, de surveillance et de harcèlement de la part de représentants de l’État et de certains représentants politiques.

[5]  En 1989, le demandeur principal, Sivakumaran Ratnasingam, a fui Jaffna pour se rendre à Vanni en compagnie de sa famille lorsque la Force indienne de maintien de la paix a pris le contrôle de Jaffna. Pendant cette période, Vanni était contrôlée par les Tigres de libération de l’Eelam tamoul [TLET], une organisation militante nationaliste tamoule. Le demandeur principal a été mis dans l’obligation de travailler pour les TLET et sa famille a dû verser 25 % de sa production agricole à cette organisation. En 1995, la codemanderesse, Thevaranjini Thevarasa, et les membres de sa famille se sont enfuis à Vanni, où elle aussi a été contrainte à travailler pour les TLET.

[6]  Le demandeur principal et la codemanderesse se sont mariés en 2004. En 2007, pendant sa grossesse, la codemanderesse a déménagé avec ses parents à Trincomalee, au Sri Lanka, un lieu plus sûr. Pendant qu’elle était à Trincomalee, la codemanderesse a donné naissance à la demanderesse mineure.

[7]  En mars 2009, le demandeur principal s’est livré à l’armée et a été emmené au camp de réfugiés d’Arunachalam. Il a été interrogé et battu, car les ravisseurs le soupçonnaient d’être un combattant des TLET. Les personnes associées aux TLET font souvent l’objet d’attaques, de détentions suspectes et de harcèlement de la part du gouvernement et de représentants favorables au gouvernement. En juin 2009, la codemanderesse s’est présentée au camp de réfugiés, où des membres de l’armée ont tenté de la violer. Avec l’aide d’un prêtre local, elle a pu faire libérer le demandeur principal du camp. La famille est ensuite retournée à Jaffna.

[8]  Pendant son séjour à Jaffna, le demandeur principal a été abordé par des membres du PDPE, qui l’ont exhorté à voter pour le parti aux élections municipales, sous peine de conséquences graves. Le PDPE est un groupe paramilitaire au Sri Lanka. Il entretient des liens étroits avec les forces militaires et policières du Sri Lanka. Lorsque les membres du PDPE se sont rendu compte que le demandeur principal avait un lien de parenté avec l’un des candidats rivaux, le demandeur principal a été enlevé dans une fourgonnette blanche. Le demandeur principal a été questionné et il s’est fait dire de ne pas voter pour le membre de sa famille. Le demandeur principal a été libéré le soir même et il a été averti qu’il serait enlevé de nouveau s’il n’appuyait pas le PDPE. L’incident est survenu en août 2009.

[9]  En août 2010, une majorité d’électeurs sri lankais ont voté en faveur de l’Alliance nationale tamoule lors des élections parlementaires, ce qui a mis en colère le PDPE.

[10]  En décembre 2010, le demandeur principal a été enlevé de nouveau par le PDPE; il a été menacé, battu et pris en otage afin d’obtenir une rançon. Les ravisseurs exigeaient une rançon de 15 lakhs de roupies (soit environ 11 000 $). Au départ, 15 lakhs de roupies ont été versés. Le demandeur principal a été libéré et la codemanderesse s’est vu accorder plus de temps pour payer le montant, sous peine de mort.

[11]  Plutôt que de payer le solde, les demandeurs se sont enfuis du pays, le 25 décembre 2010. Ils sont arrivés au Canada le 10 mai 2011. Les demandeurs ont alors présenté leur demande d’asile. Après près de huit ans, les demandeurs ont été convoqués à une audience devant la SPR, en janvier 2019.

[12]  Les demandeurs affirment qu’ils ne peuvent pas retourner au Sri Lanka, car ils craignent encore l’armée, la police et le PDPE du Sri Lanka. Les demandeurs prétendent que l’armée et la police continuent de poser des questions à leur sujet, car ils les soupçonnaient d’être des membres des TLET et parce qu’ils n’ont pas versé le reste de la rançon. Les demandeurs craignent d’être détenus et questionnés à leur retour au Sri Lanka et ils craignent qu’il soit révélé qu’ils n’ont pas versé la totalité de la rançon au PDPE.

[13]  Par conséquent, les demandeurs croient qu’ils risquent de subir de mauvais traitements aux mains du PDPE. Les demandeurs craignent également d’être perçus comme ayant participé à des activités des TLET à l’étranger.

III.  La décision à l’étude

[14]  La SPR a rejeté leur demande d’asile et a conclu que les demandeurs n’avaient ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. La SPR a d’abord conclu qu’il y avait d’importantes préoccupations liées à la crédibilité des demandes d’asile des demandeurs, en raison de plusieurs incohérences dans le témoignage du demandeur principal. De plus, la SPR a conclu que la menace posée par l’armée et le PDPE s’est atténuée en raison de l’insuffisance de la preuve selon laquelle ces représentants constitueraient toujours un risque pour les demandeurs. En outre, la SPR a conclu que les demandeurs disposent d’une possibilité de refuge intérieur [PRI] viable à Colombo. En ce qui concerne la PRI, la SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour étayer leur crainte à l’égard de l’armée sri lankaise, de la police et du PDPE.

IV.  Question touchant la procédure

[15]  Le défendeur demande à la Cour de ne pas tenir compte de l’affidavit de la codemanderesse, car il contient de nouveaux renseignements dont le décideur n’était pas saisi. Les demandeurs n’ont pas défendu de façon soutenue l’admissibilité en preuve de l’affidavit dont je suis saisi.

[16]  Cet affidavit est inadmissible, car il vise à introduire des faits qui n’étaient pas dans le dossier devant la SPR (Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 au par. 19). Il y a quelques exceptions à cette règle, mais je ne vois pas comment elles pourraient s’appliquer en l’espèce. L’affidavit ne sera donc pas pris en compte.

V.  Les questions en litige

[17]  La seule question à trancher en l’espèce est de savoir si la décision de la SPR était raisonnable.

VI.  La norme de contrôle applicable

[18]  Il est bien établi que la Cour examine l’évaluation faite par la SPR des éléments de preuve dont elle dispose selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65, au par. 25 [Vavilov]). Suivant cette norme, « [l]a Cour de révision n’est plutôt appelée qu’à décider du caractère raisonnable de la décision rendue par le décideur administratif — ce qui inclut à la fois le raisonnement suivi et le résultat obtenu » (Vavilov, au par. 83).

VII.  Analyse

[19]  Les demandeurs contestent la décision de la SPR en raison de deux motifs. Premièrement, les demandeurs soutiennent que la SPR a tiré une conclusion défavorable erronée quant à la crédibilité, laquelle découlait d’une mauvaise compréhension du témoignage du demandeur principal. Deuxièmement, les demandeurs soutiennent que la SPR a commis une erreur dans sa conclusion que le risque découlant du PDPE était de nature générale et criminelle. Les demandeurs soutiennent également que la SPR a procédé à un examen déraisonnable et sélectif de la preuve relative à la situation dans le pays.

[20]  Tout d’abord, je dois préciser qu’il n’y a pas eu de problème de compréhension d’un interprète en l’espèce. Par conséquent, l’interprétation n’est pas prise en compte dans ma décision. Il s’agit plutôt d’un cas où les incohérences dans le témoignage ayant entraîné une conclusion défavorable quant à la crédibilité sont attribuables à un manque de clarté dans la façon dont les demandeurs ont été interrogés.

A.  Le témoignage du demandeur principal

[21]  Dans sa décision, la SPR a accordé beaucoup de poids à une incohérence apparente dans le témoignage du demandeur principal. Selon le compte rendu de la SPR, le demandeur principal a déclaré avoir été battu, menacé et détenu pour être échangé contre une rançon lors de l’incident d’enlèvement de 2009. Le commissaire de la SPR a souligné que ce témoignage était incompatible avec le récit circonstancié du demandeur principal, dans lequel il n’a fait aucune mention d’avoir été battu ni d’une demande de rançon et dans lequel il a déclaré que la demande de rançon de 15 lakhs de roupies avait seulement été faite dans le contexte de l’enlèvement de 2010. Pour cette raison et en raison de quelques autres incohérences, la SPR a tiré « une conclusion défavorable quant à la crédibilité du [demandeur principal] ».

[22]  Les demandeurs soutiennent que cette incohérence apparente est attribuable à une interprétation erronée du témoignage du demandeur principal en raison des questions imprécises et déroutantes de la SPR. Les demandeurs soutiennent qu’il est clair d’après la transcription que, lorsque le demandeur principal a affirmé avoir été battu et qu’une rançon avait été versée, il faisait référence à l’enlèvement de décembre 2010, et non à l’enlèvement d’août 2009.

[23]  Dans sa demande d’asile initiale, le demandeur principal affirme qu’il [traduction« a été enlevé à deux reprises dans une fourgonnette blanche ». Dans sa demande d’asile, la codemanderesse affirme que [traduction« son époux a été enlevé à deux reprises ». Dans le Formulaire de renseignements personnels du demandeur principal (FRP), il a décrit deux incidents d’enlèvement, l’un survenu en août 2009 (que j’appellerai l’incident de 2009) et l’autre survenu en décembre 2010 (que j’appellerai l’incident de 2010) :

[traduction
En août 2009, des gens sont venus en fourgonnette et se sont présentés comme faisant partie du PDPE et nous ont dit que nous devrions voter pour leur parti aux élections municipales et que, sinon, nous ferions face à de graves conséquences. Lorsqu’ils se sont rendu compte que j’avais un lien de parenté avec l’un des candidats rivaux, ils m’ont enlevé dans une fourgonnette blanche. Ils m’ont emmené dans une maison, m’ont questionné et m’ont fait des menaces sur ce qui arriverait si je l’appuyais. Ils m’ont laissé partir tard dans la nuit et m’ont dit que si je ne tenais pas compte de leur avertissement, que je serais enlevé de nouveau et que je ne serais pas libéré. Nous vivions dans la peur.

En août 2010, lors des élections parlementaires, les gens ont voté pour le Parti national tamoul, ce qui a mis le PDPE en grande colère. Au cours de la première semaine de décembre 2010, j’ai été enlevé dans une fourgonnette blanche. Mon épouse était dans la cuisine. Après trois jours, ils m’ont fourni un téléphone et m’ont ordonné de dire à mon épouse d’apporter 15 lakhs de roupies. Elle a d’abord posé des questions sur ma santé. Un homme m’a enlevé le téléphone et a averti mon épouse que je serais tué si la somme n’était pas versée. Elle a demandé au moins une journée pour emprunter de l’argent. Le lendemain, l’un d’eux est allé chez moi et a obtenu cinq lakhs de roupies. Ils voulaient que mon épouse assume la responsabilité de payer le reste, 10 lakhs de roupies. Mon épouse s’est fait dire qu’elle serait tuée si elle ne payait pas. Elle a demandé qu’on lui donne un mois.

[24]  Sur la base de ces affirmations, il est possible d’affirmer ce qui suit. Au moment de l’incident de 2009, après que les ravisseurs eurent réalisé qu’un membre du parti politique rival faisait partie de la famille du demandeur principal, ce dernier a été enlevé par des membres du PDPE dans une fourgonnette blanche, questionné, menacé et libéré sans rançon. Au moment de l’incident de 2010, le demandeur principal a été enlevé dans une fourgonnette blanche et a été retenu otage pendant trois jours. Les ravisseurs ont demandé au demandeur principal d’appeler son épouse et d’exiger une rançon de 15 lakhs de roupies.

[25]  À l’audience de la SPR tenue en 2019, le commissaire a interrogé le demandeur principal au sujet de ces enlèvements. Au cours de son témoignage, le demandeur principal a affirmé avoir été victime de deux enlèvements, dont l’un a eu lieu en 2010 :

[traduction
COMMISSAIRE : D’accord, et vous avez présenté une demande d’asile au Canada en 2011.

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Oui

COMMISSAIRE : D’accord, et que, de quoi et de qui est‑ce que vous aviez peur?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Enlèvement dans une fourgonnette blanche.

COMMISSAIRE : Et de qui?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Une combinaison de membres des forces armées et du PDPE.

COMMISSAIRE : Et pour quelle raison est‑ce que vous aviez peur que ça vous arrive quand vous avez présenté cette demande en 2011?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Monsieur, pourriez‑vous reformuler votre question?

COMMISSAIRE : Bien sûr, vous avez dit que vous aviez peur d’être enlevé dans une fourgonnette blanche par des membres des forces armées et du PDPE. Pourquoi cette peur?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : En fait, j’en ai été victime quand je vivais à Vanni et quand j’ai déménagé à Jaffna, cela m’est arrivé.

COMMISSAIRE : Cela vous est donc arrivé deux fois, c’est ça?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Oui, en 2010 aussi.

[26]  Le commissaire a ensuite posé au demandeur principal des questions au sujet d’événements qui se sont produits de 1989 à juin 2009. À la fin de cette série de questions, le demandeur principal a réitéré sa déclaration selon laquelle il avait été interrogé, puis averti de ne pas appuyer les TLET. À ce moment‑là, le demandeur principal s’est fait demander s’il avait [traduction« aidé » le PDPE concernant la campagne électorale de 2010 :

[traduction
COMMISSAIRE : D’accord, les avez‑vous aidés?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : En 2010, lorsqu’ils ont perdu les élections parlementaires, ils sont venus chez moi un jour et mon épouse était avec le, mon épouse et le bébé étaient là, elle était dans la cuisine à ce moment‑là et ils sont entrés dans la maison et m’ont ordonné de venir avec eux, car ils voulaient me poser des questions.

COMMISSAIRE : D’accord, avant, juste avant que vous partiez, je vous avais posé la question auparavant, ils vous ont demandé de les aider à se faire élire, avez‑vous fait quelque chose pour les aider?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Je n’ai pas participé de façon positive.

COMMISSAIRE : D’accord, quand vous parlez de les faire élire, soyons clairs, de qui, de qui parlez‑vous?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Le PDPE.

COMMISSAIRE : D’accord, vous dites maintenant qu’ils sont venus chez vous et vous ont demandé de sortir pour répondre à des questions, c’est ça?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Oui, et ils m’ont emmené quelque part dans une maison à une demi‑heure de chez moi. Et là ils ont continué de me menacer et de me questionner sur mes intentions, sur qui je suis, ce que je faisais en ville, ils sacraient contre moi, me donnaient des coups de pied, sans même enlever leurs chaussures. Le troisième jour de l’enlèvement, ils ont exigé que je leur donne 15 lakhs de roupies [...]

COMMISSAIRE : D’accord [...]

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL [...] et donc [...]

COMMISSAIRE : [...] oui continuez.

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : [...] pour me laisser la vie sauve.

COMMISSAIRE : Très bien, maintenant, vous avez dit qu’ils sont venus à votre domicile, quoi, pourquoi étaient‑ils fâchés contre vous? Ils sont venus et ils vous ont demandé de travailler avec eux. Aviez‑vous fait quelque chose pour les contrarier?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Je ne sais pas pourquoi, mais je travaillais au marché à l’époque, c’est là que je travaillais, au marché. Ils ont fait une demande de rançon et nous, je n’avais pas les moyens financiers de payer, moi, avec 1 ou 2 lakhs de roupies, tu ne pourras pas partir vivant [...]

[27]  De toute évidence, le demandeur principal parle de l’incident de 2010, et son témoignage concorde avec son récit concernant cet incident. Le demandeur principal a été enlevé à la suite de la perte du PDPE lors des élections parlementaires d’août 2010. Le demandeur principal a été menacé et questionné. Le troisième jour de l’enlèvement, les ravisseurs ont exigé une rançon de 15 lakhs de roupies.

[28]  Immédiatement après ce témoignage, le commissaire a interrogé le demandeur principal au sujet d’un détail relatif à l’incident de 2009 :

[traduction
COMMISSAIRE : D’accord, attendons, un instant. Vous avez écrit ici qu’ils étaient fâchés contre vous, qu’ils s’étaient rendu compte que l’un des candidats rivaux était un membre de votre famille.

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : C’est la raison pour laquelle j’ai été intensivement interrogé.

COMMISSAIRE : Oui, mais je vous ai déjà demandé, vous savez, y a‑t‑il une raison pour laquelle ils sont en colère contre vous, avez‑vous fait quelque chose? Vous avez dit que non, qu’il n’y avait pas de véritable raison. Vous n’en avez pas parlé avant que je mentionne le sujet maintenant, ce que je veux dire, c’est la raison pour laquelle ils étaient fâchés, ils sont venus vous voir la première fois qu’ils, ils ont dit, lorsqu’ils se sont rendu compte que l’un des candidats rivaux « était un membre de ma famille, ils m’ont enlevé dans une fourgonnette blanche ». Ils ont dit qu’ils vous ont emmené, qu’ils vous ont emmené dans une maison, qu’ils vous ont questionné et menacé si vous souteniez cette personne. D’accord, pourquoi ne l’avez‑vous pas mentionné?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Ce n’est pas ce que j’ai compris.

COMMISSAIRE : Pourquoi, pourquoi ne l’avez‑vous pas mentionné quand je vous ai demandé pourquoi ils étaient fâchés contre vous ou pourquoi ils étaient venus et, vous savez, vous parler et vous interroger, vous n’en avez pas parlé. Pourquoi?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Je n’ai pas compris, monsieur.

COMMISSAIRE : Vous ne comprenez pas ma question : pourquoi n’avez‑vous pas mentionné que, selon votre récit, l’un des candidats rivaux faisait partie de votre famille?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Le récit est juste, comme, le candidat rival était un membre de ma famille et je n’ai pas, et c’est la raison pour laquelle ils étaient tellement en colère, mais dans l’ensemble, j’essayais de raconter toute mon histoire pour y donner plus de sens.

[29]  Il me semble que le demandeur principal et le commissaire de la SPR ont parlé à contre‑courant. À ce stade, il est manifeste que le commissaire faisait référence à l’incident de 2009, mais que le demandeur principal traitait toujours de l’incident de 2010, d’où ses commentaires selon lesquels il ne comprenait pas la question.

[30]  Selon le récit circonstancié du demandeur principal, les ravisseurs se sont rendu compte qu’un candidat rival était un membre de sa famille pendant l’incident de 2009. Les questions du commissaire lassaient le demandeur principale perplexe, et à juste titre, parce qu’il était accusé d’avoir omis un détail lié à l’enlèvement précédent.

[31]  Le commissaire a ensuite posé d’autres questions au sujet de l’enlèvement :

[traduction
COMMISSAIRE : D’accord, soyons précis. Ils se sont rendu compte qu’un des candidats rivaux de l’Alliance nationale tamoule était un membre de votre famille, c’est bien ça?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Oui, monsieur.

COMMISSAIRE : Et donc, quand ils l’ont su, que s’est‑il passé ?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : J’ai reçu des menaces si je ne collaborais pas avec eux pour les faire élire.

COMMISSAIRE : Et qu’ont‑ils fait?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : J’ai été enlevé, frappé, ils m’ont donné des coups de pieds au visage sans même enlever leurs chaussures, j’ai été frappé à la jambe tellement durement que ça m’a empêché de marcher pendant quelque temps, j’ai été battu avec des matraques et des armes, ils ont demandé une rançon [...]

COMMISSAIRE : D’accord, un instant, voyons un peu, je vous ai demandé ce qui s’était passé quand ils se sont rendu compte qu’il était, qu’un membre rival était un membre de votre famille, et vous avez dit qu’ils vous ont pris, qu’ils vous ont enlevé, puis ils vous ont frappé et vous ont battu et, et maintenant vous dites qu’ils ont demandé une rançon.

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Oui.

[32]  Encore une fois, l’auteur des questions et la personne qui répond ne semblent pas être sur la même longueur d’onde. Le demandeur principal témoignait au sujet de l’incident de 2010 qui a donné lieu à une demande de rançon, tandis que le commissaire semblait poser des questions au sujet de l’incident de 2009, qui n’a pas donné lieu à une demande de rançon.

[33]  Après ces questions, le commissaire a demandé des éclaircissements, puis a continué de poser des questions imprécises qui ne faisaient pas la distinction entre l’incident de 2009 et celui de 2010 :

[traduction
COMMISSAIRE : D’accord, quand tout cela est‑il arrivé?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : 2010.

COMMISSAIRE : Quand ont‑ils appris que vous aviez des liens avec un des partis rivaux?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Je, je suis retourné dans ma ville natale en 2009, en août, ils ont parlé de cette question.

COMMISSAIRE : Donc, en août 2009, ils, c’est à ce moment‑là qu’ils ont découvert que vous aviez un lien avec un membre du parti rival, c’est bien ça?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Oui.

COMMISSAIRE : Et c’est à ce moment‑là qu’ils vous ont enlevé?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : À ce moment‑là, j’étais, un instant (l’interprète parle au demandeur d’asile), à ce moment‑là, ils sont venus me menacer, à ce moment‑là j’ai été enlevé pendant deux jours, puis ils m’ont libéré. Ils m’ont dit qu’il fallait que je sois loyal et que je les aide à se faire élire aux élections parlementaires.

COMMISSAIRE : Est‑ce qu’il s’est passé autre chose pendant ces deux jours?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : J’ai reçu des menaces. Je me suis fait dire de n’aider personne, y compris l’Alliance nationale tamoule. Puis, j’ai fini par être libéré.

COMMISSAIRE : Avez‑vous été battu ou frappé?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Oui, menacé et battu.

COMMISSAIRE : Autre chose est arrivé?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Ils m’ont frappé aux jambes avec des matraques.

COMMISSAIRE : D’accord, vous, vous n’avez pas dit que vous aviez été battu, vous avez seulement dit qu’ils vous ont menacé.

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Ça comprenait des menaces et des coups.

CONSEIL : D’accord. Pour que ce soit bien clair, si vous n’y voyez pas d’inconvénient, les questions concernent seulement août 2009.

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : J’ai été retenu captif pendant deux jours et ils m’ont interrogé.

COMMISSAIRE : Et battu.

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : À ce moment‑là, je n’ai pas eu de coups, juste des menaces.

COMMISSAIRE : D’accord, donc maintenant, vous dites que ce n’est plus le cas, que vous n’avez pas été battu, c’est ça?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Non.

COMMISSAIRE : D’accord, et quand, quand est‑ce que vous avez eu un autre contact avec le PDPE?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Ils se présentent en personne en 2010 et m’ont enlevé dans leur fourgonnette blanche.

COMMISSAIRE : Et, vous rappelez‑vous c’est arrivé quand en 2010?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Première semaine de décembre.

COMMISSAIRE : D’accord, vous avez donc été enlevé, et je suis désolé, que s’est‑il passé pendant cet enlèvement?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Alors que nous sommes, alors que nous sommes à la maison et que mon épouse était dans la cuisine, ils sont entrés dans la maison et ont suggéré que j’aille avec eux pour répondre à des questions. C’est alors que j’ai reçu des menaces et des coups, ils m’ont demandé ce que je faisais, comment je participais, ils m’ont frappé au visage avec leurs chaussures, ils m’ont attaché et ils m’ont donné des coups de matraque. Même si je leur ai dit que je n’avais rien à voir avec quoi que ce soit, que je suis un père de famille, cela ne leur est pas entré dans la tête.

COMMISSAIRE : Et pourquoi, pourquoi étaient‑ils tellement fâchés?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Parce que l’Alliance nationale tamoule est entrée au pouvoir et qu’ils demandaient une rançon et qu’ils m’ont menacé de mort. Deux jours plus tard, j’ai eu la possibilité de parler à mon épouse au téléphone pour lui dire d’apporter de l’argent. Au début, mon épouse m’a parlé et, comme elle n’était pas en mesure d’obtenir l’argent demandé, elle a demandé plus de temps [...]

COMMISSAIRE : Quel montant voulaient‑ils?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : 15 lakhs de roupies. Trois jours plus tard, mon épouse leur a fourni cinq lakhs de roupies.

COMMISSAIRE : D’accord. Donc, pendant combien de temps avez‑vous été détenu, battu et menacé avant d’appeler votre épouse?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Au total, j’ai été détenu pendant une semaine. Le, le troisième jour, la demande de rançon a été formulée.

COMMISSAIRE : D’accord, mais, un instant (le tribunal parle au demandeur d’asile), ma, répondez à la question, combien de temps avez‑vous été détenu avant d’appeler votre épouse?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Six jours.

COMMISSAIRE : Et après six jours de questions, vous avez appelé votre épouse, c’est bien ça?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Le troisième jour, j’ai eu la possibilité de parler à mon épouse.

COMMISSAIRE : Vous avez donc été détenu pendant six jours au total, c’est bien ça?

DEMANDEUR D’ASILE PRINCIPAL : Oui, mon épouse a emprunté de l’argent à des gens qu’elle connaissait et, une fois qu’elle a pu obtenir de l’argent, c’est alors qu’elle s’est présentée au camp.

[34]  En se fondant sur cet échange, le commissaire de la SPR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité, décrite au paragraphe 11 de la décision de la SPR :

Dans l’exposé circonstancié de son formulaire de renseignements personnels (FRP), le demandeur d’asile principal soutient que le PDPE l’a enlevé à deux occasions, en août 2009 et en août [devrait être décembre] 2010, après que sa famille et lui ont déménagé à Jaffna. Son témoignage à propos des deux incidents allégués était confus et incohérent. Le demandeur d’asile principal a d’abord dit, à propos de l’incident de 2009, qu’il avait été enlevé, [sic] battu et menacé et qu’une rançon avait été exigée. Il a été porté à l’attention du demandeur d’asile principal qu’il n’était pas mentionné dans l’exposé circonstancié de son FRP qu’il avait été battu ou qu’une rançon avait été exigée lorsqu’il avait été enlevé en 2009. En effet, selon l’exposé circonstancié du FRP du demandeur d’asile principal, ce n’est que la deuxième fois où il a été enlevé, en décembre 2010, qu’une rançon de 15 lakhs de roupies a été exigée. Il a aussi été porté à l’attention du demandeur d’asile principal que, selon l’exposé circonstancié de son FRP, les gens qui l’avaient enlevé en 2009 l’avaient averti de ne pas voter pour un membre de sa parenté qui se présentait comme candidat pour le parti adverse. Il lui a été demandé pourquoi il n’avait pas mentionné, dans son témoignage à propos de l’enlèvement en 2009 qu’un membre de sa parenté était candidat pour le parti adverse. Confronté à ses omissions et ses incohérences, le demandeur d’asile principal a modifié son témoignage afin de refléter ce qui était écrit dans l’exposé circonstancié de son FRP, sans toutefois fournir d’explications au sujet des incohérences et des omissions relevées dans son témoignage original. Le tribunal tire une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur d’asile principal.

[Non souligné dans l’original.]

[35]  Les demandeurs conviennent que le témoignage du demandeur principal était initialement incohérent en ce qui concerne la façon dont la codemanderesse a versé la rançon (quant à la question de savoir si elle est allée chez les ravisseurs ou les ravisseurs sont allés chez elle), mais cela a été rectifié plus loin dans le témoignage. Selon le défendeur, cette incohérence est tellement cruciale qu’elle justifie à elle seule le rejet de la présente demande de contrôle judiciaire.

[36]  Je ne suis pas de cet avis. Il me semble que l’incohérence concernant le mode de paiement de la rançon ne semblait pas préoccuper la SPR, car elle n’en a pas fait mention dans sa décision. Quoi qu’il en soit, cette seule incohérence n’est pas déterminante à mon avis.

[37]  Le défendeur convient qu’il y a eu confusion lors du témoignage du demandeur principal, mais il est d’avis que cette confusion et la décision sur la crédibilité qui s’en est ensuivie n’ont pas été déterminantes dans la décision finale de la SPR. Le défendeur soutient que, sans égard aux malentendus relevés par les demandeurs, le témoignage du demandeur principal contenait d’autres incohérences qui, à elles seules, justifieraient la conclusion défavorable de la SPR quant à la crédibilité.

[38]  Par exemple, le défendeur soulève l’incohérence du témoignage concernant le nombre de jours au cours desquels le demandeur principal a été retenu en otage lors de l’incident de 2010. Selon ma compréhension du témoignage, je ne suis pas convaincu qu’il contienne une incohérence quant à cette question, mais la question de savoir s’il y avait d’autres incohérences ne semble pas avoir été déterminante dans les conclusions de la SPR en matière de crédibilité.

[39]  Un autre exemple soulevé par le défendeur concerne la réponse du demandeur principal à la question concernant la raison pour laquelle le PDPE était en colère contre le demandeur principal; le demandeur principal a répondu ce qui suit : [traduction« Je ne sais pas. » Le défendeur laisse entendre que la réponse est incompatible avec la preuve antérieure présentée par le demandeur principal selon laquelle le PDPE était en colère contre lui parce que son oncle était un candidat rival. Le défendeur soutient que la réponse est erronée, peu importe l’incident dont il est question.

[40]  Je ne suis pas de cet avis. Lorsque la SPR a posé la question, cela faisait suite à une série de questions concernant l’incident de 2010. Il était logique que le demandeur principal réponde « Je ne sais pas » à la question sur la raison de la colère du PDPE contre lui, car il croyait que la question était liée à l’incident de 2010.

[41]  Dans l’ensemble, il me semble que le commissaire n’a pas été clair dans sa question au demandeur principal et qu’il a mélangé les détails relatifs aux incidents de 2009 et de 2010. Le demandeur principal témoignait au sujet de l’incident de décembre 2010 lorsqu’il a décrit le versement d’une rançon et les coups reçus. Le commissaire a questionné le demandeur principal au sujet des visites de l’armée et du PDPE, mais il n’a pas précisé qu’il faisait référence à l’incident de 2009. Cette confusion a amené le commissaire à poser des questions pour obtenir des détails de l’incident de 2009.

[42]  À mon avis, il ne s’agit pas d’un cas où le demandeur principal a modifié son témoignage pour le faire concorder avec son FRP. Chacun des éléments du témoignage du demandeur principal concordait avec son FRP. Cette incohérence est apparue lorsque le commissaire de la SPR a tenté d’attribuer chacun de ces éléments à l’incident de 2009 ou à l’incident de 2010.

[43]  C’est en raison de ce qui peut être décrit comme un malentendu entre le demandeur principal et le commissaire que la SPR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité. Cette conclusion relative à la crédibilité a imprégné toute la décision et était donc manifestement déterminante à l’égard de la décision de la SPR.

[44]  Il s’agit d’une erreur susceptible de contrôle de la part de la SPR de fonder une conclusion défavorable en matière de crédibilité sur une incohérence qui n’existait pas (Adomah c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 328, au par. 8; Abed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 1160, aux par. 11 et 12). Le fait que la SPR ait mal compris la preuve mine le caractère raisonnable de sa décision. La confusion de la SPR sur ce point soulève également des questions d’équité procédurale (p. ex., Yahaya c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2019 CF 1570).

B.  Le risque lié au PDPE

[45]  La SPR a conclu que le risque posé par le PDPE était de nature criminelle et générale. Le commissaire de la SPR a écrit ce qui suit au paragraphe 29 :

Le tribunal conclut que les interactions entre le demandeur d’asile et les personnes que ce dernier croit être des membres du PDPE étaient de nature essentiellement criminelle. Compte tenu du grand nombre de Tamouls qui ont travaillé à l’étranger ou dont au moins un membre de la famille est membre de la diaspora tamoule, le tribunal conclut que le demandeur d’asile serait exposé à un risque général, auquel sont exposés la plupart des Tamouls, surtout dans le Nord du Sri Lanka où vit la majorité de la population tamoule.

[46]  Il ne fait aucun doute que les conclusions de la SPR quant à la crédibilité ont imprégné sa décision. En fait, le défendeur a reconnu devant moi que le cœur de la présente affaire repose sur les conclusions relatives à la crédibilité et que la SPR a bel et bien combiné la crédibilité à ses autres conclusions.

[47]  Quoi qu’il en soit, je n’ai pas à tirer de conclusion sur la question d’établir si le risque posé par le PDPE était de nature criminelle et générale, car il me semble que la décision de la SPR sur ce point est entachée par la conclusion erronée concernant la crédibilité susmentionnée. Au début de l’analyse du risque du PDPE par la SPR, cette dernière a déclaré à tort que les prétendues omissions et incohérences du demandeur principal « reflète[nt] un manque de crédibilité ». En l’absence de preuve selon laquelle demandeur était pris pour cible, la SPR a conclu que les « relations entre le PDPE et le demandeur d’asile étaient de nature essentiellement criminelle ».

[48]  Je pense que cette question mérite d’être réexaminée. La SPR peut, dans le cadre d’un réexamen, déterminer si le demandeur principal était la cible du PDPE pour des motifs politiques ou autres, et si le risque auquel est exposé un groupe ethnique (p. ex., les Tamouls) de façon disproportionnelle fait en sorte que les membres de ce groupe sont pris pour cible, et elle peut réévaluer les documents sur la situation dans le pays ainsi que la viabilité de la PRI à Colombo, à la lumière de l’existence ou non d’une association entre le PDPE et les représentants de l’État du Sri Lanka.

VIII.  Conclusion

[49]  Par conséquent, je fais droit à la demande de contrôle judiciaire.


JUGEMENT dans IMM‑2151‑19

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. L’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué pour qu’une nouvelle décision soit rendue.

  3. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Peter G. Pamel »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 5e jour de mai 2020

M. Deslippes


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑2151‑19

 

INTITULÉ :

SIVAKUMARAN RATNASINGAM, THEVARANJINI THEVARASA, AHTHISHAN SIVAKUMARAN (MINEUR) c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto, Ontario

 

DATE DE L’AUDIENCE :

le 12 décembre 2019

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge Pamel

 

DATE DES MOTIFS :

le 20 février 2020

 

COMPARUTIONS :

Meghan Wilson

 

POUR LES DEMANDEURS

Bridget O’Leary

 

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman et Associés

Toronto, Ontario

 

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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