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     T-2164-89

OTTAWA (ONTARIO) LE 16 SEPTEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE ROULEAU

E n t r e :

     LUBRIZOL CORPORATION

     et LUBRIZOL CANADA LIMITED,

     demanderesses,

     et

     IMPERIAL OIL LIMITED

     et sa subdivision PARAMINS,

     défenderesse.

     ORDONNANCE

     LA COUR, STATUANT SUR la requête présentée le 5 août 1997 pour le compte de la défenderesse en vue d'obtenir :

a)      une déclaration portant que le protonotaire a commis une erreur de droit en refusant d'accorder à la défenderesse l'autorisation de modifier sa défense et demande reconventionnelle;
b)      une déclaration portant que la décision du protonotaire adjoint soulève des questions ayant une influence déterminante sur l'issue du principal, en l'occurrence la validité du brevet en litige;
c)      une ordonnance fondée sur le paragraphe 336(5) des Règles de la Cour fédérale;
d)      toute autre réparation que l'avocat peut demander et que la Cour peut accorder :

     REJETTE la demande et CONDAMNE la défenderesse aux dépens, quelle que soit l'issue de la cause.

     " P. ROULEAU "

                                         JUGE

Traduction certifiée conforme     

                                 Martine Guay, LL. L.

     T-2164-89

E n t r e :

     LUBRIZOL CORPORATION

     et LUBRIZOL CANADA LIMITED,

     demanderesses,

     et

     IMPERIAL OIL LIMITED

     et sa subdivision PARAMINS,

     défenderesse.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE ROULEAU

     La Cour est saisie d'une demande visant à obtenir une ordonnance annulant la décision en date du 7 avril 1997 par laquelle le protonotaire adjoint a refusé d'accorder à la défenderesse l'autorisation de modifier sa défense et demande reconventionnelle de la façon proposée.

     Les demanderesses ont introduit leur action devant notre Cour au moyen d'une déclaration dans laquelle elles accusent la défenderesse d'avoir violé leurs lettres patentes canadiennes no 966 119. Le 19 mars 1997, la défenderesse a demandé l'autorisation de modifié sa nouvelle défense et demande reconventionnelle. L'audition de la demande a eu lieu devant le protonotaire adjoint Giles le 7 avril 1997. Le protonotaire adjoint a accordé certaines des modifications, mais a refusé les autres pour les motifs suivants, qui sont exposés aux pages 3 et 4 de sa décision :

         Les trois dernières lignes de la page 5 et les quatre premières de la page 6 traitent d'un produit précis appelé Lubrizol. Il est allégué que ce produit a été vendu mais il est admis que la défenderesse ne possède aucun détail au sujet des ventes. Il s'agit d'une allégation non étayée qui ne saurait être admise. Les trois lignes suivantes ajouteraient aux lignes qui précèdent mais étant donné que celles-ci ne peuvent être autorisées, celles visant à élargir l'allégation aux autres produits du même type de le peuvent non plus.         
         Les trois dernières lignes du paragraphe 13 ne traitent apparemment d'aucun type précis d'invalidité mais tentent de conserver la possibilité d'étudier les types au sujet desquels aucun détail précis n'a été donné. Ces trois lignes ne devraient être incluses dans aucune modification.         
         Pour ce qui est du paragraphe 14, les trois dernières lignes de la page 6 et les quatre première de la page 7 traitent du produit mentionné dans les trois dernières lignes de la page 5. Cette allégation contenue au paragraphe 14 traite des ventes de ce produit faisant l'objet de détails plus haut. Les seules précisions au sujet des ventes se trouvent au paragraphe 13 qui, ainsi qu'il a été mentionné ci-dessus, indiquent que les détails au sujet de la vente ne sont pas connus : cette allégation ne peut donc être acceptée. Les trois dernières des sept premières lignes ajoutaient d'autres exemples du type de produits visés par l'instance comme les allégations relatives à ce produit ne sont pas suffisamment détaillées, la tentative d'élargir les exemples de ce type doit aussi échouer.         
         Les trois dernières lignes ne semblent pas faire référence à un type particulier, et si tel est le cas, elles ne peuvent servir à permettre de procéder à un interrogatoire à l'aveuglette. Si j'ai tort et si ces lignes tentent d'étoffer une allégation précise, elles sont redondantes étant donné que la seule existence d'un type suffisamment détaillé au paragraphe 14 a déjà servi à des fins d'étoffement dans les trois premières des six dernières lignes de la page 6.         
         Étant donné ces allégations non appuyées par des faits, des parties de l'ébauche de défense et de demande reconventionnelle pourraient être radiées si les modifications étaient autorisées. Cette modification n'est donc pas autorisée. Toutefois, aucune objection n'a été soulevée à l'égard du reste de la modification proposée, et une autre tentative de modification sera donc autorisée.         

     La défenderesse demande maintenant l'annulation de cette décision au motif que le protonotaire adjoint a commis une erreur de droit en refusant d'autoriser les modifications proposées à la défense et demande reconventionnelle.

     Je rejette l'appel pour les motifs suivants. Aux termes des articles 408 et 415 des Règles de la Cour fédérale, les parties sont tenues d'alléguer les faits essentiels sur lesquels elles se fondent et de fournir les détails nécessaires à toute allégation. Dans l'arrêt Bande indienne de Wewayakum c. Canada, (1991), 129 N.R. 385, la Cour d'appel fédérale a bien précisé que la Cour n'autorisera aucune modification aux actes de procédure qui ne respectent pas ces règles.

     En l'espèce, le motif invoqué par le protonotaire adjoint pour justifier sa décision est que les modifications refusées contiennent des allégations qui ne sont appuyées par aucun fait essentiel ou qui constituent des tentatives faites par la défenderesse pour se livrer à un " interrogatoire à l'aveuglette ". Après avoir examiné les éléments de preuve qui ont été portés à ma connaissance, de même que les prétentions et moyens invoqués par les avocats, j'abonde dans le sens du protonotaire.

     La défenderesse a formulé plusieurs allégations d'emploi antérieur, mais elle n'a allégué aucun fait précis pour établir un tel emploi antérieur. Elle affirme également avoir vendu des produits, mais ne précise pas la composition des produits qu'elle prétend avoir vendus, les dates auxquelles ils ont été vendus ou le mode de vente qui lui permet d'affirmer que l'invention a été divulguée ou utilisée de manière à être mise à la disposition du public. Le document que la défenderesse invoque, une version provisoire interne de la marche à suivre par le laboratoire pour préparer un mélange déterminé, n'appuie nullement les allégations faites dans la nouvelle défense et demande reconventionnelle modifiée.

     Par ces motifs, la demande est rejetée. La défenderesse est condamnée aux dépens quelle que soit l'issue de la cause.

    

                                         JUGE

Ottawa (Ontario)

Le 16 septembre 1997

Traduction certifiée conforme     

                                     Martine Guay, LL. L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                  T-2164-89
INTITULÉ DE LA CAUSE :          LUBRIZOL CORPORATION et autres
                         c. IMPERIAL OIL LIMITED
LIEU DE L'AUDIENCE :              TORONTO
DATE DE L'AUDIENCE :          25 août 1997

MOTIFS DU JUGEMENT prononcés par le juge Rouleau le 16 septembre 1997

ONT COMPARU :

     Me Don Macodrum                          pour les demanderesses
     Me William Richardson                      pour la défenderesse

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

     Ridout & Maybee                          pour les demanderesses
     Toronto
     McCarthy Tétrault                          pour la défenderesse
     Toronto

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