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Date : 20060320

Dossier : IMM‑3143‑05

Référence : 2006 CF 352

Ottawa (Ontario), le 20 mars 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE NOËL

 

 

ENTRE :

HIRAN MOHAMMAD

demandeur

et

 

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), qui vise la décision par laquelle Cliff Berry, commissaire de la Section de la protection des réfugiés (la SPR), a rejeté la demande d’asile présentée par Hiran Mohammad (le demandeur). Dans sa décision datée du 29 avril 2005 (prononcée oralement le 13 avril 2005 – p. 67 du dossier du tribunal), la SPR a statué que le demandeur n’était ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger, aux termes des articles 96 et 97 de la LIPR.

 

[2]               Le demandeur est un citoyen bangladais qui prétend craindre d’être persécuté pour des raisons politiques. Il allègue être membre du Bangladeshi Jatiya Party (JP).

 

1.         Les questions en litige

 

[3]               Les questions en litige sont les suivantes :

 

-           La SPR a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle a refusé une demande d’audition par téléphone de nouveaux témoins présentée au dernier moment?

-           La SPR a‑t‑elle commis une erreur de fait ou de droit dans l’appréciation de la crédibilité du demandeur?

 

2.         Historique de l’affaire

 

[4]               Des audiences ont été tenues avant 2003 en la présence de la commissaire Trudy Shecter (dossier du tribunal, p. 40 à 45). Une autre audience a été tenue le 13 septembre 2004, au cours de laquelle M. Cliff Berry, commissaire de la SPR, a décidé qu’il y avait lieu d’entendre l’affaire de nouveau, étant donné que Mme Shecter n’était plus commissaire de la SPR.

 

[5]               Le 7 janvier 2005, une première audience a été tenue sur le fond de l’affaire, là encore devant le commissaire Berry. Le 11 janvier 2005, le demandeur a présenté un avis de demande de réouverture d’audience pour fournir des éléments de preuve supplémentaires (dossier du demandeur, p. 44). Cette demande a été refusée le 28 janvier 2005 et la SPR a accordé à l’avocat 14 jours supplémentaires pour présenter des observations. Le 16 février 2005, l’avocat du demandeur a envoyé une lettre à la SPR (dossier du tribunal, p. 60 – la lettre est datée par erreur du 16 février 2004) dans laquelle il demandait un délai supplémentaire. Cette demande a été acceptée le 21 ou 22 février 2005 (la date indiquée aux pages 68 et 69 n’est pas la même), le dossier a été rouvert et une audience a été fixée au 13 avril 2005.

 

[6]               Dans une lettre de dernière minute datée du 12 avril 2005 (dossier du tribunal, p. 65 et 66), l’avocat du demandeur demandait que des arrangements soient pris pour entendre la déposition de deux témoins par téléphone. Il était allégué que ces témoins aideraient le demandeur à mettre en doute la fiabilité des renseignements sur lesquels la SPR s’était fondée pour rendre sa décision. M. Berry a rejeté la demande au cours de la dernière audience tenue le 13 avril 2005 (dossier du tribunal, p. 289). À la même date, la SPR a rejeté, également à l’audience, la demande d’asile. Les motifs écrits ont été rendus le 29 avril 2005.

 

3.         La décision attaquée

 

[7]               La SPR a jugé que le demandeur n’était pas crédible parce qu’il avait présenté des documents contrefaits. La SPR a estimé que le demandeur n’aurait pas été obligé de présenter de faux documents et d’essayer de tromper la SPR s’il avait vraiment participé aux activités du JP au Bangladesh.

 

[8]               Une lettre datée du 22 janvier 2002 a été présentée à la SPR pour prouver que le demandeur avait participé aux activités du JP de 1995 à 2001 (dossier du tribunal, p. 136 et 137). Elle est signée par M. Shahjahan, président du JP dans le district de Narsingdy. La lettre est très brève et énonce que le demandeur est membre du JP depuis le 1er janvier 1995. La SPR a jugé que la lettre était contrefaite. Elle a pris en considération les éléments suivants :

 

-         M. Philippe de Varennes de la mission canadienne à Dhaka a envoyé un courriel (dossier du tribunal, p. 100) daté du 19 mars 2003 à la SPR. Ce courriel mentionne que M. Shafiqul Islam, le président du JP pour le district de Narsingdy, a confirmé qu’il ne connaissait pas M. Shahjaban et que cette personne n’occupait pas son poste en janvier 2002;

-         un imprimé du site Web du JP (et une traduction) qui aurait été trouvé sur Internet en août 2004 (dossier du tribunal, p. 196 et 197), déclarant que le président du JP dans le district de Narsingdy était M. Shahjahan Sajoo;

-         le commissaire de la SPR et l’avocat du demandeur ont consulté la même page Web en janvier 2005 (voir le dossier du tribunal, p. 276) et ont constaté que le président de la section du district de Narsingdy était M. Shafiqul Islam;

-         une lettre émanant de Sabbir Hossain, vice‑président de la section du Royaume‑Uni du JP (dossier du tribunal, p. 229), indiquant que M. Shahjaban Sajoo avait été remplacé par M. Shafiqul Islam au poste de président de la section du district de Narsingdy en octobre 2004;

-         une lettre datée du 24 février 2005 émanant de M. Shafiqul Islam (dossier du tribunal, p. 210‑211), confirmant que M. Shahjaban Sajoo avait été président de la section du district de Narsingdy de 2000 à octobre 2004, et qu’il avait été un candidat du JP aux élections de 2001.

 

[9]               La SPR mentionne, à l’appui de sa conclusion selon laquelle la lettre datée du 22 janvier 2002 est un faux, que les vérifications effectuées en janvier 2005 et mars 2003 semblent indiquer que Shafiqul Islam était le président de la section du district de Narsingdy à ces deux moments‑là, ce qui contredit la version du demandeur, selon laquelle il n’est devenu président qu’en octobre 2004.

 

[10]           La lettre datée du 24 février 2005 émanant de M. Shafiqul Islam a également été écartée pour les raisons suivantes :

 

-         le demandeur a déclaré que M. Shahjaban Sajoo était le président de la section du district de Narsingdy de 1995 jusqu’après le mois d’août, ce qui est incompatible avec la lettre datée du 24 février 2005 mentionnant que M. Shahjaban Sajoo a commencé son mandat en 2000 (dossier du tribunal, p. 210‑211);

-         interrogé au sujet du moment exact auquel M. Shahjaban Sajoo a été nommé président, le demandeur été incapable de dire si M. Shahjaban Sajoo était président ou non lorsqu’il a adhéré au JP en 1995 (dossier du tribunal, p. 296‑297).

 

[11]           La SPR a rejeté les autres documents présentés par le demandeur en raison des conclusions auxquelles elle était arrivée au sujet de la crédibilité de celui‑ci :

 

-           l’imprimé provenant du site Web du JP (et la traduction) qui aurait été trouvé sur Internet en août 2004 (dossier du tribunal, p. 196‑197);

-           la lettre de Sabbir Hossain (dossier du tribunal, p. 229);

-           un imprimé du secrétariat de la commission électorale du Bangladesh (dossier du tribunal, p. 227‑228) mentionnant que M. Shahjaban Sajoo était un candidat du JP aux élections de 2001 (ce document n’est pas mentionné expressément dans la décision de la SPR).

 

4.         Analyse

 

A.        La SPR a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle en refusant la demande de dernière minute visant à faire entendre par téléphone de nouveaux témoins?

 

[12]           Le demandeur estime que la Commission a violé les règles de la justice naturelle en rejetant la demande présentée à la dernière minute par l’avocat du demandeur pour faire entendre de nouveaux témoins. Les deux témoins étaient :

-         un inspecteur adjoint du poste de police de Narsingdy;

-         le directeur de l’école secondaire de Nuralapur.

Le demandeur voulait faire témoigner ces personnes pour mettre en doute le sérieux des vérifications effectuées par M. De Varennes de la mission canadienne à Dhaka.

 

[13]           D’après la transcription de l’audience, la SPR a fondé sa décision sur les deux motifs suivants :

 

-         la SPR ignorait que ces témoins étaient disposés à témoigner à partir de la mission canadienne de Dhaka;

-         ces témoignages n’auraient pas été utiles au règlement de la présente affaire.

 

[14]           Dans une décision également prononcée aujourd’hui, j’aborde en détail la question de l’audition de témoins par la SPR (Aslani c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 351, aux par. 18 à 37). Dans cette décision, je me fonde sur les Règles de la Section de la protection des réfugiés (Règles de la SPR) et sur la jurisprudence pertinente pour conclure qu’un tribunal administratif comme la SPR est maître de sa procédure, pourvu que cette procédure soit compatible avec la loi, les règlements, les autres règles procédurales et les principes de la justice naturelle. Je cite en outre la décision prononcée par le juge Martineau dans Farzam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1453, [2005] A.C.F. no 1776 (C.F.), qui soulève d’importantes questions au sujet de la possibilité de tenir une conférence téléphonique devant un tribunal judiciaire. Cette affaire a été tranchée dans un contexte judiciaire et ne portait pas directement sur les pouvoirs des tribunaux administratifs d’entendre des témoins par téléphone, mais j’ai conclu que les observations du juge Martineau étaient pertinentes. Enfin, je cite la décision du juge Von Finkenstein dans l’affaire Al‑Khaliq c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 625, [2005] A.C.F. no 843, pour illustrer l’importance pour la SPR de vérifier l’identité des témoins avant d’entendre leur témoignage.

 

[15]           La décision Farzam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), précitée, intéresse la présente affaire et il convient d’adapter les commentaires du juge Martineau pour décider si la décision de la SPR est bien fondée. Dans cette décision, le juge examine en détail les principes applicables à l’exercice par un juge de son pouvoir discrétionnaire d’autoriser l’audition de témoins au moyen d’une conférence téléphonique. Il déclare aux paragraphes 46 à 50 :

 

¶ 46 Comme le demandeur a lui‑même proposé la formule de la téléconférence, il lui incombait de présenter à la Cour des éléments de preuve propres à la convaincre que cette formule serait applicable, tant sur le plan juridique que du point de vue technique, dans le cadre chronologique d’une instruction de 12 jours devant s’ouvrir à Ottawa le 24 octobre 2005. Or, d’importantes questions restent à cet égard sans réponse. Par exemple, quelle entreprise fournira les services de téléconférence, à quel prix et suivant quelles conditions? À quelle heure, au Canada et en Iran, la téléconférence aura‑t‑elle lieu? Où seront les témoins iraniens? Comment seront coordonnées leurs dépositions par téléphone compte tenu du fait que les avocats ont déjà informé la Cour que les interrogatoires principaux et les contre‑interrogatoires nécessiteront une traduction simultanée et pourraient exiger deux journées d’audience? Un représentant de la Cour sera‑t‑il présent? Comment la salle sera‑t‑elle aménagée, et comment le décorum de la Cour sera‑t‑il maintenu? Comment sera exécutée à l’instruction, dans les locaux iraniens, l’ordonnance d’exclusion des témoins s’il en est rendu une? Étant donné que les témoins iraniens doivent déposer en persan, quelles mesures devra prendre la Cour touchant la manière de recueillir les dépositions en Iran? Devrait‑on aussi prévoir la présence d’un sténographe en Iran pour faire en sorte que questions et réponses soient enregistrées avec exactitude? Des arrangements particuliers doivent‑ils être pris avec le prestataire de services de téléconférence, l’ambassade du Canada ou la défenderesse pour assurer la présence à Téhéran des témoins iraniens, ainsi que, le cas échéant, du ou des représentants de la défenderesse?

 

[...]

 

¶ 49 La dernière préoccupation que j’exprimerai touchant l’usage de la conférence téléphonique ou de la vidéoconférence pour recueillir les dépositions des témoins iraniens concerne la fiabilité de ces moyens. Dans la présente espèce, il n’a pas été produit d’éléments de preuve relatifs au droit iranien pour ce qui concerne l’assermentation et les éventuelles procédures d’exécution y afférentes. Il faut absolument que le témoin qui dépose à l’étranger le fasse sous serment, dans le cadre des lois canadiennes comme des lois du pays en question. […] Il faut qu’il soit bien clair pour les témoins iraniens qu’ils ne pourraient échapper aux conséquences de leurs actions s’il leur venait à l’idée de déformer tant soit peu la vérité pour aider un membre de leur famille, le demandeur en l’occurrence. Cela étant, et à supposer qu’il soit par ailleurs envisageable de recueillir les dépositions des témoins iraniens par voie de conférence téléphonique ou de vidéoconférence, j’estime qu’un membre de l’appareil judiciaire iranien, juge ou avocat, devrait être présent dans les locaux de Téhéran pour assermenter ces témoins et leur exposer au préalable les conséquences du parjure. Malheureusement, rien n’indique dans l’affidavit et les autres documents présentés par le demandeur que cela serait encore possible à l’étape où nous en sommes, puisque l’instruction commencera dès après la communication de la présente ordonnance et de ses motifs.

 

¶ 50 Pour ces motifs et vu l’ensemble des facteurs pertinents, je conclus que la preuve dont je dispose ne me convainc pas qu’il serait dans l’intérêt de la justice de rendre une ordonnance autorisant la présentation de la preuve des témoins iraniens par voie de conférence téléphonique, ni que, à cette date tardive et étant donné l’absence de plan détaillé, une telle formule permettrait d’apporter au présent litige une solution qui soit juste et la plus expéditive et économique possible. [Non souligné dans l’original.]

 

 

[16]           Je sais fort bien que les contextes administratif et judiciaire ne sont pas les mêmes et j’en ai tenu compte. La SPR devrait néanmoins respecter certaines normes en matière de formalisme. En l’espèce, le demandeur a présenté sa demande par lettre datée du 12 avril 2005, la veille de l’audience, et n’a fourni aucune indication sur la façon dont s’effectuerait la conférence téléphonique. Je souscris aux commentaires du juge Martineau selon lesquels c’est à la partie qui souhaite convoquer un témoin de veiller à ce que sa demande soit présentée en temps utile, et de montrer que cela est faisable d’un point de vue technique et juridique et que la déposition est clairement pertinente aux questions en litige. En l’espèce, la pertinence des témoignages est douteuse. Les témoins proposés pourraient uniquement contredire certains éléments du courriel de Philippe de Varennes et ne mettraient probablement pas en doute son professionnalisme. Je note incidemment, compte tenu de la lettre de M. Shafiqul Islam présentée par le demandeur, que celui‑ci n’avait pas l’intention de convoquer ce témoin ou un autre membre important du JP pour qu’il témoigne en sa faveur. Enfin, en l’espèce, la SPR était préoccupée par la fiabilité des témoignages, et cet aspect n’est pas abordé dans la demande du demandeur. La demande ne mentionnait aucunement que l’identité des témoins serait vérifiée d’une façon ou d’une autre avant l’audience. Ce sont là des préoccupations légitimes que la SPR avait à l’esprit lorsqu’elle a rejeté la demande présentée à la dernière minute par le demandeur.

 

[17]           Pour ces motifs, je suis convaincu que la décision de la SPR est fondée. En outre, il n’a pas été demandé que l’audience soit ajournée pour prendre les dispositions nécessaires à l’audition des témoins. Par conséquent, le contrôle judiciaire ne porte pas sur la décision qui a été prise à ce sujet.

 

B.        La SPR a‑t‑elle commis une erreur de fait ou de droit dans l’appréciation de la crédibilité du demandeur?

 

[18]           La norme de contrôle applicable à l’appréciation de la crédibilité d’un demandeur par la SPR est celle de la décision manifestement déraisonnable (voir Thavarathinam c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1469, [2003] A.C.F. no 1866 (C.A.F.), au par. 10; Aguebor c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 732 (C.A.F.), au par. 4).

 

[19]           Le demandeur soutient qu’il existe dans la présente affaire des éléments de preuve contradictoires et que la SPR n’a pas tenu compte de certains d’entre eux, notamment :

 

            -           la preuve documentaire concernant le Bangladesh;

            -           un imprimé du secrétariat de la commission électorale du Bangladesh (dossier du tribunal, p. 227‑228) indiquant que M. Shahjaban Sajoo était un candidat du JP aux élections de 2001.

 

[20]           La Cour doit tenir pour acquis, en l’absence de preuve contraire, que la SPR a pris en compte l’ensemble de la preuve (voir Florea c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] A.C.F. no 598 (C.A.F.); Lewis c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 2004 C.F. 1195, [2004] A.C.F. no 1436, au par. 19 (C.F.)). La SPR a probablement tenu compte de l’imprimé du site Web de la commission électorale, étant donné que l’avocat du demandeur a parlé de ce document avec M. Berry à l’audience (p. 314‑315 du dossier du tribunal). Quant à la preuve documentaire concernant le Bangladesh, elle ne se rapportait pas à la question de crédibilité que soulevait la présente affaire. Il est donc compréhensible que la preuve documentaire n’ait pas été mentionnée ou analysée par la SPR.

 

[21]           Le demandeur soutient en outre qu’il était abusif que la SPR conclue que le demandeur n’était pas crédible parce qu’il n’était pas en mesure de dire si M. Shahjaban Sajoo était président de la section du district de Narsingdy en 1995. J’estime que cette conclusion n’est pas manifestement déraisonnable, compte tenu de la version des faits donnée par le demandeur, des problèmes qu’il aurait connus au milieu des années 1990 et de l’ampleur de sa prétendue participation aux activités du JP (voir l’exposé narratif du demandeur, p. 24‑25), ainsi que des explications qu’il a fournies (dossier du tribunal, p. 296‑297).

 

[22]           Enfin, le demandeur soutient que la SPR a eu tort d’accorder autant d’importance à la question mineure que constituait l’authenticité des documents présentés en écartant le reste de son témoignage. Le défendeur soutient pour sa part que la SPR a motivé sa conclusion au sujet de la crédibilité du demandeur et qu’il y a lieu de faire preuve de retenue à l’égard de cette conclusion.

 

[23]           Après avoir examiné l’ensemble de la preuve, j’estime qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision attaquée. Premièrement, dans les circonstances de la présente affaire, la conclusion selon laquelle le demandeur a tenté de tromper la SPR en présentant de faux documents justifie à elle seule sa conclusion relative au manque de crédibilité du demandeur. Il convient de souligner que ces documents jouaient un rôle essentiel dans la demande d’asile. En outre, la seule preuve directe présentée par le demandeur pour établir son appartenance au JP est la lettre en date du 22 janvier 2002 signée par un certain M. Shahjahan. Aucune carte de membre, aucune photo et aucune preuve matérielle n’a été fournie, à l’exception de cette lettre. Le commissaire de la SPR s’est fondé sur l’enquête indépendante effectuée par M. De Varennes de la mission canadienne à Dhaka. Il convient également de noter que ce courriel soulève des questions au sujet de l’authenticité des autres documents présentés par le demandeur. Dans ce contexte, j’estime que la SPR était fondée à rejeter en masse tous les documents présentés par le demandeur

 

[24]           La décision aurait sans doute pu être mieux structurée (j’ai noté que la décision avait été rendue au départ oralement), mais les motifs de la SPR ne contiennent aucune conclusion manifestement déraisonnable.

 

[25]           Considérant que les questions de crédibilité relèvent de la SPR, sauf dans le cas où celle‑ci tire une conclusion manifestement déraisonnable, j’estime que la présente demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

 

[26]           Les deux avocats ont été invités à proposer la certification d’une question, mais ils ont refusé de le faire.


JUGEMENT

 

LA COUR ORDONNE :

 

-           La demande de contrôle judiciaire est rejetée et aucune question n’est certifiée.

 

 

« Simon Noël »

Juge

 

 

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                       IMM‑3143‑05

 

 

INTUTLÉ :                                                        HIRAN MOHAMMAD

                                                                           c.

                                                                           LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

                                                                           ET DE L’IMMIGRATION

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                                TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :                              LE 16 MARS 2006

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :                 LE JUGE NOЁL

 

DATE DES MOTIFS :                                     LE 20 MARS 2006

 

 

 

COMPARUTIONS :

 

Preevanda K. Sapru                                            POUR LE DEMANDEUR

 

Brad Gotkin                                                        POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Preevanda K. Sapru                                            POUR LE DEMANDEUR

Avocat

Toronto (Ontario)

 

John H. Sims, c.r.                                                POUR LE DÉFENDEUR

Sous‑procureur général du Canada

 

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