Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision


Date: 19980512


Dossier: 98-T-20

Entre:

     LOUIS DESROCHERS

     Requérant

     ET

     LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

     Intimée

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE:


[1]      Par sa requête écrite en vertu de la règle 324 des Règles de la Cour fédérale, l'intimée demande à ce que soient radiés des allégations et éléments de preuve soulevés par le requérant dans le cadre de sa réplique sur sa requête en prorogation du délai du paragraphe 18.1(2) de la Loi sur la Cour fédérale, L.R. (1985), ch. F-7.


[2]      L'intimée en principe a raison. C'est au stade initial de la présentation d'une requête qu'un requérant se doit d'introduire tout élément de preuve propre à soutenir sa thèse. Ici, le requérant, qui se représente seul, conteste par sa réplique l'opposition formulée par l'intimée quant à sa demande de prorogation du délai et, à l'occasion de ladite réplique, ajoute à sa position initiale des allégations non soutenues en preuve ainsi qu'un affidavit additionnel.


[3]      Bien que je puisse comprendre la frustration du procureur de l'intimée face à cette dynamique et bien que ce dernier juge la situation inéquitable, je ne puis me montrer convaincu que le résultat final sur la requête en prorogation cause à l'intimée un préjudice réel au point où il faille intervenir dans le sens suggéré par l'intimée. En conséquence, face à l'ensemble des circonstances en l'espèce je n'entends pas faire droit aux divers remèdes de correction recherchés par l'intimée. Incidemment, je considère que de rayer du matériel du mémoire en réplique du requérant pour ensuite lui permettre de redéposer de nouveau un mémoire ne ferait que créer de l'imbroglio au dossier.


[4]      L'intimée doit tenir que le juge qui se penchera au mérite sur la requête en prorogation du requérant saura faire la part des choses et saura apprécier le poids à accorder aux prétentions respectives des parties.


[5]      Cette requête sera rejetée sans frais.


Richard Morneau

     protonotaire

MONTRÉAL (QUÉBEC)

le 12 mai 1998

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     NOMS DES AVOCATS ET DES PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU DOSSIER DE LA COUR:

INTITULÉ DE LA CAUSE:

98-T-20

LOUIS DESROCHERS

     Requérant

ET

LA PROCUREURE GÉNÉRALE DU CANADA

     Intimée

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À MONTRÉAL SANS COMPARUTION DES PARTIES

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DE ME RICHARD MORNEAU, PROTONOTAIRE

DATE DES MOTIFS DE L'ORDONNANCE:le 12 mai 1998

OBSERVATIONS ÉCRITES PAR:

M. Louis Desrochers pour le requérant

Me Richard Turgeon pour l'intimée

PROCUREUR INSCRIT AU DOSSIER:

Me George Thomson pour l'intimée

Sous-procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)


 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.