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Date : 19980610


Dossier : IMM-2727-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 10 JUIN 1998.

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

ENTRE :


SHAFIQUE MOHAMMAD,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


O R D O N N A N C E

     La demande de contrôle judiciaire est rejetée.


Darrel V. Heald

                                     juge suppléant

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.


Date : 19980610


Dossier : IMM-2727-97

ENTRE :


SHAFIQUE MOHAMMAD,


demandeur,


et


LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L"IMMIGRATION,


défendeur.


MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE SUPPLÉANT HEALD

[1]      Il s"agit d"une demande de contrôle judiciaire de la décision, datée du 30 mai 1997, par laquelle l"agente des visas Mary M. Keefe a rejeté la demande de droit d"établissement au Canada déposée par le demandeur.

LES FAITS

[2]      Le demandeur est un citoyen du Pakistan qui a travaillé pendant plusieurs années aux États-Unis. Il a présenté une demande de droit d"établissement au Canada le 26 septembre 1996 en tant que vérificateur, et il a eu une entrevue avec l"agente des visas Keefe le 27 mars 1997. Il a produit une preuve établissant qu"il avait complété un baccalauréat en commerce d"une durée de deux ans (Université du Panjab) en 1986, mais il a été avisé que ce diplôme n"équivalait pas à un diplôme canadien de premier cycle (que l"on obtient après au moins trois années d"études universitaires). Sur ce fondement, il a obtenu 13 points d"appréciation (sur un total de 15) pour le facteur relatif à l"instruction. Le demandeur a par la suite présenté un " certificat de comptable agréé 1991 ". Ce certificat ne mentionnait pas qu"il était membre de plein droit de l"Institute of Chartered Accountants ni de l"Institute of Management and Cost Accountants du Pakistan. L"agente des visas lui a fait remarquer qu"il devait être membre de plein droit de l"une de ces institutions pour être considéré comme un comptable agréé. Elle l"a en outre avisé qu"il n"avait pas fourni de preuve convaincante de préparation professionnelle spécifique (P.P.S.) relativement à la profession de vérificateur.

[3]      Le demandeur a également présenté des lettres de recommandation indiquant qu"il avait travaillé à titre d"étudiant stagiaire pour trois comptables agréés différents, de 1987 à 1991. L"agente des visas a conclu à bon droit que ces lettres contredisaient la déclaration qu"il avait faite sur son formulaire de demande, selon laquelle il avait travaillé à temps plein pour ces sociétés en tant que vérificateur.

[4]      À la demande du demandeur, l"agente des visas a accordé à celui-ci un délai de soixante jours pour présenter une évaluation de ses titres de compétences par la American Auditors Association. Le demandeur a omis de présenter une telle évaluation dans le délai prescrit.

[5]      Le demandeur a obtenu 64 points d"appréciation. N"ayant pas obtenu le nombre minimum de points requis (70) conformément au paragraphe 8(1) du Règlement sur l"immigration de 1978, le demandeur ne s"est pas qualifié en tant que vérificateur en vertu de la Classification canadienne descriptive des professions (C.C.D.P.) ni en vertu de la Classification nationale des professions (C.N.P.). L"agente des visas a également apprécié la demande du demandeur en fonction de la profession d"aide-comptable, mais, encore une fois, elle a conclu qu"il ne possédait pas les compétences voulues. Le demandeur a donc été jugé non admissible conformément à l"alinéa 19(2)d ) de la Loi sur l"immigration.

LES QUESTIONS EN LITIGE

     1.      L"agente des visas a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu"elle a omis d"apprécier la demande, comme elle était tenue de le faire, en vertu des critères prévus dans le Règlement sur l"immigration de 1978 et la C.C.D.P.?                 
     2.      L"agente des visas a-t-elle omis de remplir son devoir d"agir équitablement?                 

L"ANALYSE

1.      L"omission d"appliquer les critères prévus dans le Règlement sur l"immigration de 1978 et la C.C.D.P.

[6]      Le demandeur prétend que l"agente des visas a commis trois erreurs susceptibles de faire l"objet d"un contrôle judiciaire :

     a)      en lui accordant 13 points d"appréciation au lieu de 15 (le nombre maximum) pour ses compétences en matière d"instruction :
         Le demandeur a réussi un programme d"une durée de deux ans menant à un diplôme en commerce, à l"Université du Panjab, et il a obtenu un certificat de comptable agréé de l"Institute of Chartered Accountants, à Lahore. L"agente des visas a conclu que le diplôme que le demandeur a obtenu à la suite de ses deux années d"études à l"Université du Panjab n"équivalait pas à un diplôme canadien de premier cycle de commerce (que l"on obtient après au moins trois années d"études universitaires). En réponse aux points soulevés par l"agente des visas, le demandeur a accepté de présenter des documents supplémentaires de l"American Auditors Association pour établir ses compétences. Il n"a pas présenté ces documents dans le délai prescrit, et l"agente des visas n"en disposait pas au moment auquel elle a pris sa décision. Le fait que l"agente des visas ait ultérieurement reçu ces documents n"est favorable au demandeur d"aucune façon.
     b)      en concluant que le demandeur n"est pas admissible pour occuper le poste de vérificateur, alors qu"il a travaillé à ce titre pendant dix ans
         Je ne souscris pas à cette prétention. L"agente des visas n"avait pas le droit de ne pas tenir compte des exigences formelles relatives à la profession de vérificateur1. Elle a conclu que les antécédents de travail du demandeur ne satisfaisaient pas aux exigences relatives à la profession de vérificateur. À l"entrevue, elle a informé le demandeur de cette conclusion et lui a donné l"occasion d"y répondre. Elle n"a pas trouvé crédibles les lettres de recommandation produites par ce dernier. Elle a également conclu que les fonctions dont il s"acquittait auprès de ses anciens employeurs ne correspondaient pas aux exigences prévues dans la C.C.D.P. À mon avis, il est raisonnable de conclure qu"elle avait le loisir de tirer une telle conclusion sur le fondement du présent dossier.
     c)      en appréciant les compétences du demandeur en tant qu"aide-comptable et non en tant que vérificateur
         Le demandeur soutient que si l"agente des visas avait apprécié ses compétences en tant que vérificateur conformément au Règlement et à la C.C.D.P., il aurait obtenu dix points d"appréciation pour le facteur relatif à la P.P.S., trois points pour le facteur offre d"emploi dans sa profession, et huit points pour le facteur expérience, ce qui lui aurait permis d"obtenir 77 points au total.

[7]      Je ne souscris pas à cette interprétation de la décision de l"agente des visas. Il semble clair que l"agente des visas a apprécié les compétences du demandeur en tant que vérificateur (no 1171-162 dans la C.C.D.P.), la profession qu"il entendait pratiquer, et ensuite également en tant qu"aide-comptable (no 4131-114 dans la C.C.D.P.). Elle n"a pas remplacé une profession par l"autre. Dans la décision Li c. Canada (M.E.I.)2, il a été jugé que

                 [Traduction] ...il incombe clairement à l'agent des visas de tenir compte, dans son appréciation, des diverses professions dont témoigne l'expérience professionnelle du requérant si celui-ci demande à pouvoir bénéficier d'une pareille appréciation en le précisant dans sa demande.                 

En l"espèce, l"agente des visas Keefe a apprécié les compétences du demandeur en fonction de la profession de vérificateur, à la demande de ce dernier, et elle a ensuite apprécié ses compétences en fonction de la profession d"aide-comptable. À mon avis, la démarche qu"elle a suivie était parfaitement convenable.

2.      Le devoir d"agir équitablement

[8]      Je n"estime pas que cette prétention soit bien fondée. Aucune obligation générale d"aider le demandeur à établir le bien-fondé de sa demande n"incombe à l"agent des visas. De la même façon, aucune obligation d"informer le demandeur du fait qu"il n"a pas obtenu le nombre de points d"appréciation nécessaires n"incombe à l"agent des visas avant qu"il ne prenne sa décision3.

[9]      En l"espèce, l"agente des visas a accordé au demandeur un délai de soixante jours pour présenter un rapport non officiel concernant ses titres de compétences. Le demandeur n"a pas profité de cette occasion. Vu les circonstances, on ne peut faire de reproches à l"agente des visas ni l"accuser d"avoir commis une erreur.

CONCLUSION

[10]      En conséquence, et par ces motifs, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

CERTIFICATION

[11]      Ni l"un ni l"autre avocat n"a proposé que soit certifiée une question grave de portée générale conformément à l"article 83 de la Loi sur l"immigration. Je souscris à leur opinion que


la présente affaire ne soulève pas une telle question.


Darrel V. Heald

                                         juge suppléant

OTTAWA (ONTARIO)

Le 10 juin 1998.

Traduction certifiée conforme

Bernard Olivier, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

NO DU GREFFE :                  IMM-2727-97

INTITULÉ DE LA CAUSE :          SHAFIQUE MOHAMMAD c. M.C.I.

LIEU DE L"AUDIENCE :              Toronto (Ontario)

DATE DE L"AUDIENCE :              le 5 juin 1998

MOTIFS DE L"ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE HEALD, J.S.

EN DATE DU :                  10 juin 1998

ONT COMPARU :

M. Tom Tordoff                              POUR LE DEMANDEUR

M. Brian Frimeth                              POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Codina & Pukitis                              POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

George Thomson                              POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

__________________

1      Comparer avec Ou c. Canada (M.C.I.) (1997), 39 Imm. L.R. (2d) 233 (C.F. 1re inst.), opinion du juge Pinard.

2      (1990), 31 F.T.R. 290, à la p. 292 (C.F. 1re inst.), opinion du juge en chef adjoint Jerome.

3      Comparer avec Ahmed c. Canada (M.C.I.) (3 juillet 1997) IMM-2360-96 (C.F. 1re inst.).

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