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Date : 20200211

Dossier : IMM‑3660‑19

Référence : 2020 CF 226

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 11 février 2020

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

HIWOT TEWELDEBRHAN ABRHA

ET MUSSE YEMANBRHAN GOITOM

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire de la décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés (la SPR) a rejeté la demande d’asile de Mme Hiwot Teweldebrhan Abrha. La SPR a prononcé ce rejet au motif que Mme Abrha est Éthiopienne, comme l’attestaient son passeport et ses autres pièces d’identité, plutôt que ressortissante érythréenne, comme elle l’affirmait.

II.  Contexte

[2]  Mme Abrha est née en 1978 à Addis‑Abeba, en Éthiopie. Elle affirme que ses parents sont nés dans ce qui était, antérieurement à la sécession, la partie érythréenne de l’Éthiopie, mais qu’ils se sont installés à Addis‑Abeba avant sa naissance, en raison des obligations professionnelles de son père.

[3]  L’Érythrée a accédé à l’indépendance en 1991. En 1998, une guerre entre l’Éthiopie et l’Érythrée a entraîné l’expulsion vers ce dernier pays, par l’État éthiopien, de quelque 75 000 Érythréens de souche (soit environ le tiers de ceux qui vivaient à l’époque en Éthiopie). Le père de Mme Abrha est décédé en 1995, de sorte qu’elle vivait avec sa mère lorsque la guerre a éclaté. Mme Abrha affirme qu’elle et sa mère faisaient partie des Érythréens de souche expulsés vers l’Érythrée en 1998. Elle avait des demi‑frères et demi‑sœurs du côté paternel qui n’ont pas été expulsés vers l’Érythrée, parce que, selon ses dires, leur mère était Éthiopienne.

[4]  Mme Abrha déclare avoir vécu de 1998 à 2005 dans le village érythréen de KeyihKor, dont sa mère était originaire. Elle avait 26 ans en février 2005 et, n’étant pas enrôlée, elle contrevenait à l’obligation de service militaire à laquelle étaient soumis tous les Érythréens de 18 à 50 ans. Pendant qu’elle faisait des courses dans une ville voisine, raconte‑t‑elle, elle a été interpelée par deux hommes qui lui ont ordonné de produire un sauf‑conduit. Comme elle n’en avait pas, on l’a arrêtée, passée à tabac et mise en détention. Elle ajoute qu’elle a plus tard été enrôlée par conscription dans les forces armées érythréennes.

[5]  En août 2005, toujours selon ses dires, son commandant dans l’armée érythréenne lui a infligé de graves blessures après qu’elle eut exprimé son opposition à la conscription en refusant de participer à l’entraînement. À la suite de l’opération qu’elle a dû subir en raison d’un caillot de sang, l’armée érythréenne l’a autorisé à retourner dans son village pour y faire sa convalescence. Une fois rétablie, elle a profité de l’occasion pour s’enfuir d’Érythrée vers l’Éthiopie en janvier 2006. Elle a précisé dans son témoignage qu’elle avait fait le voyage en car et qu’il lui avait fallu trois jours pour atteindre l’Éthiopie, où elle s’était installée chez la mère de sa demi‑sœur.

[6]  C’est en avril 2007, habitant donc déjà en Éthiopie, que Mme Abrha a rencontré l’homme qui allait devenir son mari. Comme elle n’avait aucun papier à l’époque, explique‑t‑elle, son fiancé lui a procuré une fausse carte d’identité éthiopienne. Au moyen de cette carte, elle a pu obtenir un certificat de naissance éthiopien valide et un passeport éthiopien authentique, même si elle était en réalité, selon ses dires, ressortissante érythréenne. Elle a épousé son fiancé, ressortissant éthiopien, en février 2008. Ils ont eu leurs deux premiers fils en 2008 et 2010, et ceux‑ci vivent encore en Éthiopie avec le mari de Mme Abrha, à qui elle reste unie. Un troisième fils leur est né en 2015.

[7]  En novembre 2015, Mme Abrha et son plus jeune fils se sont rendus aux États‑Unis afin que ce dernier puisse y suivre un traitement médical. Ils sont retournés en Éthiopie en février 2016. Selon son récit, Mme Abrha a alors appris que les autorités éthiopiennes avaient découvert qu’elle était une Érythréenne se faisant passer pour une Éthiopienne. Elle affirme avoir appris ce fait à partir de remarques formulées par les « contacts » de son mari. On ne sait pas très bien quand exactement Mme Abrha s’est rendu compte que les autorités éthiopiennes la soupçonnaient, mais elle a réussi à s’enfuir d’Éthiopie avec l’aide des personnes qui lui avaient procuré en septembre 2017 la fausse carte d’identité en vue de son voyage aux États‑Unis. Le visa américain qu’on lui avait délivré pour son voyage précédent aux États‑Unis était alors encore valide. Elle a séjourné dans ce dernier pays environ quatre mois avant d’entrer au Canada en janvier 2018.

[8]  Une fois entrée au Canada, Mme Abrha a présenté une demande d’asile au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR). Elle a fait valoir que si elle devait retourner en Éthiopie, elle serait renvoyée en Érythrée, où elle serait emprisonnée et torturée, et pourrait même disparaître, étant donné sa qualité de ressortissante érythréenne en rupture de service militaire.

[9]  Mme Abrha a présenté sa demande d’asile en son propre nom et au nom de son plus jeune fils. Son mari et ses deux autres enfants y sont inscrits comme autres personnes à charge, bien qu’ils ne l’aient pas accompagnée, n’ayant pas de visa américain, et soient restés en Éthiopie. La demi‑sœur éthiopienne (du côté paternel) de Mme Abrha vit à Calgary et a témoigné à l’audience de la SPR. Celle‑ci a rejeté la demande d’asile de Mme Abrha, concluant que sa possession d’un passeport éthiopien valide portait présomption de sa nationalité éthiopienne et qu’elle n’avait pas réfuté cette présomption.

III.  La question en litige

[10]  La question en litige est celle de savoir si peut être dite déraisonnable la conclusion de la SPR selon laquelle Mme Abrha doit être considérée comme Éthiopienne au motif qu’elle n’a pas réfuté la présomption attachée à son passeport éthiopien.

IV.  La norme de contrôle

[11]  La Cour suprême du Canada enseigne dans l’arrêt Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c Vavilov, 2019 CSC 65 (Vavilov), qu’il y a présomption d’application de la norme de la décision raisonnable en cas de contrôle judiciaire, et les exceptions à cette présomption qu’elle y énumère ne s’appliquent pas à la présente espèce. Pour être dite raisonnable, la décision « doit être fondée sur une analyse intrinsèquement cohérente et rationnelle » et se justifier « au regard des contraintes juridiques et factuelles auxquelles le décideur est assujetti » (Vavilov, au paragraphe 85). La cour de révision « doit donc se demander si la décision possède les caractéristiques d’une décision raisonnable, soit la justification, la transparence et l’intelligibilité, et si la décision est justifiée au regard des contraintes factuelles et juridiques pertinentes qui ont une incidence sur celle‑ci » (Vavilov, au paragraphe 99). Il incombe au demandeur de prouver le caractère déraisonnable de la décision attaquée, et il doit démontrer que toute lacune ou déficience qu’il invoque « est suffisamment capitale ou importante pour rendre [cette décision] déraisonnable » (Vavilov, au paragraphe 100).

V.  Analyse

[12]  Mme Abrha soutient que la SPR a agi de manière déraisonnable en retenant l’Éthiopie plutôt que l’Érythrée comme pays de référence. La situation dans ces deux pays est complexe, explique‑t‑elle, et le commissaire n’a pas pleinement compris et pris en compte cette complexité. La SPR n’a pas tenu compte des éléments de preuve, pourtant non contredits, qu’elle a produits concernant sa nationalité érythréenne. Mme Abrha soulève entre autres les questions suivantes :

  • Les rapports sur la situation dans le pays rappelaient que l’Érythrée et l’Éthiopie ne formaient qu’un seul État avant 1991 et que de nombreux Érythréens de souche vivant en Éthiopie en avaient été expulsés lorsqu’avait éclaté la guerre frontalière. Pourtant, la SPR n’a pas pris en compte ces éléments de preuve.

  • Mme Abrha avait déclaré dans son témoignage que l’armée érythréenne l’avait enrôlée par conscription. Cette déclaration, fait‑elle valoir, concorde avec les éléments de preuve relatifs à la situation dans le pays, selon lesquels les Érythréens sont tenus de servir sous les drapeaux durant au moins 18 mois. En outre, ajoute‑t‑elle, il faut déduire de sa conscription que les autorités érythréennes la considéraient comme Érythréenne (et non comme Éthiopienne, comme la SPR l’a conclu).

  • La SPR n’a pas tenu compte des éléments de preuve selon lesquels il est facile de se procurer une fausse carte d’identité qui peut être utilisée pour se faire délivrer un passeport éthiopien.

  • Il était logique pour elle de se procurer des papiers éthiopiens plutôt qu’érythréens en vue de son mariage en Éthiopie, puisqu’elle aurait mis en danger son statut dans ce dernier pays en avouant qu’elle était Érythréenne.

  • La SPR n’a pas tenu compte du fait qu’elle parle le tigrinya, une langue érythréenne.

  • La SPR s’est fondée dans ses motifs sur le fait qu’elle avait fréquemment voyagé au moyen de son passeport éthiopien, ce en quoi elle avait tort puisqu’il était acquis aux débats que ce passeport lui avait été délivré par l’État éthiopien.

  • La SPR s’est fondée à tort sur des formulaires qu’elle avait présentés à l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC), formulaires dont elle ne comprenait pas le contenu.

[13]  Comme ni l’Érythrée ni l’Éthiopie ne reconnaissent la double citoyenneté, soutient Mme Abrha, la conclusion de la SPR la déclarant citoyenne éthiopienne était déraisonnable, au motif qu’elle ne tenait pas compte de tous ces éléments de preuve tendant à établir sa nationalité érythréenne.

[14]  Les demandeurs supportent la charge de réfuter la présomption que Mme Abrha est Éthiopienne. Aux motifs dont l’exposé suit, j’estime qu’il était raisonnable de la part de la SPR de conclure que Mme Abrha n’y avait pas réussi.

[15]  La SPR a commencé son analyse de la demande d’asile par un examen de la question de l’identité. Le commissaire de la SPR a cité à ce sujet la LIPR, ainsi que les Règles de la SPR, selon lesquelles le demandeur d’asile qui ne peut produire de documents acceptables « en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour se procurer de tels documents » (voir l’annexe A, où sont reproduites les dispositions applicables).

[16]  La SPR s’est déclarée convaincue que l’identité nominale de Mme Abrha était bien Hiwot Teweldebrhan Abrha. Cependant, les éléments de preuve concernant le point de savoir si elle était ressortissante éthiopienne ou érythréenne se révélaient contradictoires.

[17]  Le commissaire de la SPR a pris acte de la présomption selon laquelle le titulaire d’un passeport est ressortissant du pays qui l’a délivré. Il est constant en droit canadien comme en droit international que le passeport est une preuve suffisante à première vue de citoyenneté (Adar c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) (1997), 132 FTR 35). Le demandeur d’asile supporte la charge de réfuter cette présomption (Abedalaziz c Canada, 2011 CF 1066, au par. 42; Mathews c Canada, 2003 CF 1387, au par. 11; et Canada c Sabeni, 2018 CF 800, au par. 22). Ainsi que le juge Russell le faisait observer au paragraphe 26 de la décision Mijatovic c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 685, « le passeport est une preuve de citoyenneté à moins que sa validité soit contestée. Il incombe donc à l’intimé de faire la preuve que la citoyenneté du requérant est différente de celle qui figure dans son passeport ».

[18]  Le décideur a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, Mme Abrha était citoyenne éthiopienne plutôt qu’érythréenne, de sorte qu’elle n’avait pas pu établir l’identité nationale sur laquelle reposait sa demande d’asile. La SPR appuyait cette conclusion sur plusieurs défauts et insuffisances – analysés aux paragraphes 28 à 38 de sa décision – des éléments de preuve tendant à établir cette identité nationale :

  • L’argument selon lequel Mme Abrha n’avait besoin que de papiers d’identité quelconques pour épouser son fiancé et avait pourtant décidé de se munir de documents éthiopiens plutôt qu’érythréens n’expliquait pas de manière satisfaisante son choix de se procurer de fausses pièces d’identité éthiopiennes (par. 28).

  • Selon ses déclarations, elle n’avait aucune idée de la manière dont on avait pu lui procurer la fausse carte d’identité éthiopienne utilisée pour obtenir les autres documents éthiopiens, parce que son mari ne lui avait rien dit à ce sujet (par. 29).

  • Elle n’a jamais produit devant la SPR la fausse carte d’identité éthiopienne qu’elle se serait procurée, déclarant qu’elle ne l’avait pas emportée au Canada, et elle n’a présenté non plus aucun élément de preuve tendant à corroborer l’existence de cette fausse carte d’identité (par. 29).

  • Elle a d’abord déclaré que ses parents étaient donnés pour Éthiopiens sur son certificat de naissance parce qu’au moment de sa naissance l’Éthiopie et l’Érythrée formaient un seul pays, mais elle a plus tard changé sa version pour déclarer dans son témoignage que la raison en était qu’elle avait menti aux autorités (par. 30).

  • La demi‑sœur de Mme Abrha n’a pas expliqué de manière crédible pourquoi le certificat de naissance de leur père délivré en 2017 ne donnait pas celui‑ci pour Érythréen s’il était vraiment Érythréen (par. 34).

  • Mme Abrha a expliqué qu’il lui avait été facile de quitter l’Éthiopie parce qu’elle y avait été aidée par les gens qui avaient aidé son mari à obtenir la fausse carte d’identité, mais elle n’a pas pu fournir d’autres détails à ce sujet (par. 32).

  • Elle s’était déjà auparavant présentée comme éthiopienne pour obtenir un visa américain (par. 33).

  • Elle et son fils sont arrivés au Canada en passant par Dubaï et les États‑Unis au moyen de passeports éthiopiens, sans difficulté (par. 33).

  • À son entrée au Canada, Mme Abrha a signé pour l’ASFC des formulaires où elle déclarait être citoyenne éthiopienne (par. 36).

[19]  Le seul élément de preuve tendant à corroborer l’affirmation de nationalité érythréenne était la photocopie d’un seul côté d’une carte d’identité érythréenne. Mme Abrha n’a pas donné d’explication raisonnable de la manière dont elle était entrée en possession de cette photocopie (décision de la SPR, au par. 37). En outre, elle n’a produit aucune pièce tendant à corroborer son affirmation que sa mère est Érythréenne, pas plus qu’elle n’a produit d’éléments documentaires relatifs à son enrôlement par conscription ou sa détention, ou de rapports médicaux concernant la blessure que lui aurait infligée un officier de l’armée érythréenne.

[20]  Le commissaire de la SPR a conclu en fin de compte que, si elle avait prouvé son identité personnelle, Mme Abrha n’avait pas prouvé que son identité nationale soit érythréenne. Le raisonnement suivi pour parvenir à cette conclusion était cohérent et rationnel. Le commissaire a rappelé à Mme Abrha la présomption de nationalité attachée au passeport peu après le début de l’audience : [traduction] « Bon, Madame, vous êtes arrivée au Canada avec un passeport éthiopien, ce qui crée une présomption de citoyenneté. Vous devrez donc prouver que vous n’êtes pas citoyenne éthiopienne. » La SPR a ensuite examiné les pièces produites et les dépositions orales, relevant dans les éléments de preuve de Mme Abrha les multiples discordances et lacunes énumérées plus haut.

[21]  Mme Abrha soutient que la SPR n’a pas tenu compte des éléments de preuve tendant à établir son enrôlement par conscription dans l’armée érythréenne et sa fuite vers l’Éthiopie. Or la SPR a bien pris en compte ces déclarations et les a examinées au paragraphe 6 de sa décision. Elle a cependant constaté que Mme Abrha avait donné de ces événements un récit contradictoire et non crédible. Cette dernière n’avait produit aucune pièce tendant à établir qu’elle eût jamais été enrôlée dans l’armée érythréenne. Le seul document étayant son affirmation de nationalité érythréenne est la photocopie d’un côté d’une carte d’identité indiquant qu’elle est née à Addis‑Abeba, en Éthiopie, mais qu’elle est ressortissante érythréenne. [traduction] « [L’]original m’a été enlevé, a‑t‑elle expliqué dans son témoignage, mais […] il se trouve que ma mère en avait gardé une copie, de sorte qu’elle a pu me l’envoyer. » Pressée de donner des détails à ce sujet, elle a précisé que sa mère avait envoyé la photocopie à une personne résidant au Soudan, qui l’avait expédiée par la poste au Canada. Or, comme le défendeur le fait remarquer, la mère de Mme Abrha n’a produit aucune preuve directe sur ce point. Le commissaire de la SPR a expliqué pourquoi il n’avait attribué que peu de valeur probante à la carte d’identité érythréenne : Mme Abrha n’avait pas pu expliquer comment elle avait obtenu la photocopie en cause, celle‑ci ne reproduisait qu’un côté de la pièce, et il ne disposait d’aucun autre élément de preuve documentaire tendant à corroborer l’allégation de nationalité érythréenne. C’était là une appréciation raisonnable de la preuve.

[22]  Mme Abrha a aussi fait état devant la SPR d’une carte d’identité érythréenne datée de 1993 selon laquelle son père était né en Érythrée. Une réimpression, datée de 2017, du certificat de naissance de son père le présente pourtant comme Éthiopien. L’avocate de Mme Abrha fait astucieusement valoir dans son mémoire en réponse qu’aucun élément de preuve ne donne à penser que l’État éthiopien aurait rétroactivement porté l’Érythrée comme pays de naissance sur le document de 1993 au moment de la réimpression dudit certificat en 2017, mais la charge n’en pèse pas moins sur Mme Abrha de réfuter la présomption de nationalité éthiopienne attachée à son passeport éthiopien, ce qu’elle n’a pas fait. La SPR a conclu que Mme Abrha n’avait produit aucun élément de preuve convaincant propre à établir que son père soit en fait Érythréen. Elle n’a produit non plus aucun élément documentaire tendant à prouver que sa mère soit Érythréenne. Le propre certificat de naissance de Mme Abrha donne ses parents pour Éthiopiens, ce dont elle a proposé dans son témoignage des explications contradictoires : la raison en était tantôt qu’elle avait utilisé sa fausse carte d’identité pour obtenir ce certificat, tantôt qu’elle était née à une époque où l’Érythrée faisait encore partie de l’Éthiopie.

[23]  Les autres arguments avancés par Mme Abrha dans le cadre du présent contrôle judiciaire (énumérés au par. 11 ci‑dessus) concernant l’omission supposée de prendre en compte certains aspects de ses éléments de preuve se révèlent insuffisants pour établir que l’analyse du décideur soit déraisonnable. Un bon nombre de ces arguments tendent en fait à obtenir de la Cour qu’elle apprécie à nouveau la preuve, ce qui n’est pas le rôle d’une cour de révision (Vavilov, au par. 125).

[24]  Par exemple, Mme Abrha soutient que son expulsion et celle de sa mère vers l’Érythrée pendant la guerre frontalière montrent que les autorités éthiopiennes la considéraient comme une ressortissante érythréenne (environ 75 000 Érythréens de souche ont été expulsés pendant cette guerre selon un rapport de Human Rights Watch produit devant la SPR). Or la SPR n’a pas omis de prendre en compte ces éléments de preuve relatifs à la guerre, comme l’avance Mme Abrha : elle a en effet relevé au paragraphe 5 de ses motifs l’affirmation de cette dernière selon laquelle elle avait été expulsée vers l’Érythrée. La SPR se révèle consciente, au paragraphe 34 de sa décision, du fait que l’Éthiopie et l’Érythrée formaient auparavant un seul et même pays, et le conseil de Mme Abrha a présenté à l’audience de la SPR des observations approfondies sur les rapports entre les deux pays afin d’éclairer le contexte de la guerre et des expulsions (dossier certifié du tribunal [DCT], aux p. 348 à 352).

[25]  La SPR a pris connaissance de ces éléments de preuve, puis elle a analysé la demande d’asile en partant du principe que Mme Abrha devait prouver sa nationalité, au motif que sa détention d’un passeport éthiopien valide donnait lieu à la présomption qu’elle était citoyenne éthiopienne. Mme Abrha n’a pas réfuté cette présomption, ni par son témoignage de vive voix ni par des documents crédibles. Les rapports sur la situation dans le pays ne permettent pas non plus de conclure au caractère déraisonnable de la décision, étant donné en particulier que la transcription de l’audience montre que la SPR était attentive aux subtilités de l’histoire commune à l’Érythrée et à l’Éthiopie.

[26]  Mme Abrha prétend aussi que le décideur n’a pas tenu compte de la facilité avec laquelle on peut se procurer de faux papiers d’identité éthiopiens (Réponse à une demande d’information de la CISR, à la p. 100 du dossier des demandeurs). Il se peut que la décision de la SPR soit par là défectueuse, mais « [l]es lacunes ou insuffisances reprochées ne doivent pas être simplement superficielles ou accessoires par rapport au fond de la décision » (Vavilov, au par. 100).

[27]  Mme Abrha n’a jamais produit cette fausse carte d’identité qu’elle affirme s’être procurée. Même si le décideur a omis de prendre en considération les éléments de preuve tendant à établir la facilité d’obtention de fausses pièces d’identité en Éthiopie, il ne s’ensuit pas logiquement que quiconque se fait délivrer des papiers éthiopiens puisse affirmer qu’il est en réalité ressortissant d’un autre pays lorsqu’il présente une demande d’asile. Il incombe plutôt au titulaire d’un passeport éthiopien valide de réfuter la présomption de sa nationalité éthiopienne. Comme le défendeur l’a fait valoir dans son mémoire complémentaire, Mme Abrha n’a produit aucun élément corroborant provenant de son mari relativement à la manière dont il se serait procuré les fausses pièces d’identité, et son témoignage à ce sujet, selon lequel elle ignorait comment il avait obtenu la fausse carte, était au mieux imprécis. Étant donné que c’étaient les mêmes personnes qui lui avaient procuré la fausse carte d’identité éthiopienne et l’avaient aidée des années plus tard à sortir d’Éthiopie, on a du mal à la croire lorsqu’elle affirme ne pas savoir qui ils sont ni comment son mari a obtenu cette carte. Les éléments de preuve générale concernant la facilité d’obtenir de faux papiers ne touchent pas à l’essence des conclusions tirées par le décideur sur la nationalité de Mme Abrha.

[28]  Mme Abrha a fait valoir qu’il était logique de sa part de se procurer des pièces éthiopiennes plutôt qu’érythréennes pour prouver son identité avant son mariage, puisque son statut en Éthiopie aurait pu être mis en danger si on avait découvert qu’elle était une Érythréenne vivant en Éthiopie. Le passage du paragraphe 28 de la décision attaquée selon lequel elle [traduction] « n’a pas expliqué de manière satisfaisante pourquoi, lorsqu’elle avait eu besoin de papiers d’identité, elle avait choisi de se procurer des pièces attestant faussement qu’elle était Éthiopienne plutôt qu’Érythréenne » pourrait être considéré comme un défaut de cette décision. Mais il ne s’ensuit pas nécessairement qu’il faille accueillir l’affirmation de Mme Abrha selon laquelle elle est Érythréenne. Qu’elle soit Érythréenne ou Éthiopienne, il est logique qu’elle ait voulu utiliser des papiers éthiopiens pour faire sanctionner son mariage. En fin de compte, ce point se révèle neutre quant à la conclusion selon laquelle Mme Abrha n’a pas réussi à réfuter la présomption de sa nationalité érythréenne. La SPR a cité ce motif – parmi beaucoup d’autres – au soutien sa décision, mais il n’en constitue pas un élément central.

[29]  Mme Abrha a aussi fait valoir qu’elle s’était exprimée, tout au long des audiences, dans une langue érythréenne : le tigrinya. Ce fait à lui seul ne suffit pas à indiquer qu’elle soit ressortissante érythréenne puisque, selon les rapports sur la situation dans le pays, un nombre estimatif de 150 000 Érythréens de souche sont restés en Éthiopie après la guerre frontalière, de sorte qu’elle aurait pu apprendre cette langue en Éthiopie. Elle parle couramment aussi l’amharique, une langue éthiopienne (DCT, à la p. 330). Son choix de langue à l’audience ne rend pas déraisonnable la décision de la SPR sur son identité nationale. En fait, elle a déclaré dans son témoignage que, à son retour en Éthiopie, elle comprenait la culture et se comportait comme une Éthiopienne parce qu’elle était née dans ce pays, de sorte que personne n’aurait pensé qu’elle soit Érythréenne.

[30]  Mme Abrha soutient que la SPR n’aurait pas dû voir dans ses voyages antérieurs au moyen du passeport éthiopien valide une preuve de sa nationalité éthiopienne. Je constate pour ma part que c’est là un facteur pertinent à prendre en considération pour établir si elle a réfuté la présomption de citoyenneté éthiopienne attachée à son passeport éthiopien. La SPR a pris acte au paragraphe 27 de son argument selon lequel le passeport lui avait été authentiquement délivré par les autorités éthiopiennes, quoique sur la foi de faux documents. Mais Mme Abrha n’avait guère produit d’éléments de preuve corroborant son allégation de nationalité érythréenne, et l’usage répété du passeport éthiopien milite contre la thèse qu’elle serait Érythréenne et non Éthiopienne. Ici encore, elle demande une nouvelle appréciation de la preuve, faisant valoir qu’on devrait attribuer moins de valeur probante à ce passeport et à ses voyages antérieurs au moyen de celui‑ci.

[31]  Un dernier argument avancé par Mme Abrha relativement à la preuve est que la SPR n’aurait pas dû se fonder sur les formulaires de demande d’asile portant qu’elle est éthiopienne, au motif qu’elle les a signés sans en comprendre le contenu. Cependant, le commissaire de la SPR a mentionné explicitement la déclaration par laquelle Mme Abrha avait tenté d’annuler l’effet de ces formulaires de l’ASFC, à savoir qu’elle avait fait confiance à l’interprète et n’avait pas vérifié le contenu desdits formulaires. La SPR a aussi mentionné le fait que Mme Abrha avait déclaré être Érythréenne dans son entretien au point d’entrée. La SPR a ensuite fait référence aux notes de l’agent de l’ASFC accompagnant les formulaires, notes où était consignée l’affirmation de Mme Abrha selon laquelle elle était une ressortissante érythréenne munie d’un passeport éthiopien valide, mais obtenu frauduleusement. Ces formulaires et les notes connexes n’étaient que des éléments de preuve parmi beaucoup d’autres tendant à établir que Mme Abrha n’avait pas réfuté la présomption de sa nationalité éthiopienne, et les motifs de la SPR montrent qu’elle a dûment pris en considération son argument relatif aux formulaires.

[32]  En outre, je pense comme le défendeur que ce traitement du récit de Mme Abrha relatif à l’expulsion vers l’Érythrée n’allait pas à l’encontre de la présomption de véracité dont jouissent les déclarations des demandeurs d’asile (Mahmood c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 1526, au par. 18). Mme Abrha voyageait au moyen d’un passeport éthiopien et elle avait en fait la charge de réfuter la présomption de sa nationalité éthiopienne.

[33]  La décision du commissaire de la SPR se révèle raisonnable aussi au regard des contraintes internationales en matière de droit des réfugiés, qui « s’avèrent utiles pour déterminer si une décision participe d’un exercice raisonnable du pouvoir administratif » (Vavilov, au par. 114). Reportons‑nous en particulier aux observations suivantes formulées au paragraphe 93 du document des Nations Unies intitulé Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié (1979) :

La nationalité peut être prouvée par la possession d’un passeport national. La possession d’un tel passeport crée une présomption sauf preuve contraire que son titulaire a la nationalité du pays de délivrance, à moins que le passeport lui‑même contienne une indication contraire. La personne qui, étant titulaire d’un passeport au vu duquel il apparaît qu’elle a la nationalité du pays de délivrance, prétend ne pas posséder la nationalité de ce pays, doit justifier cette prétention, par exemple, en démontrant que son passeport est un passeport dit « de complaisance » (un passeport national d’apparence normale qui est parfois délivré par les autorités d’un pays à des non‑ressortissants). Cependant, la simple affirmation par le titulaire du passeport que celui‑ci a été délivré pour sa convenance, comme titre de voyage uniquement, ne suffit pas à faire tomber la présomption de nationalité. Dans certains cas, il est possible de s’informer auprès de l’autorité qui a délivré le passeport. Sinon, ou si l’information ne peut être obtenue dans un délai raisonnable, l’examinateur devra décider de la crédibilité de l’affirmation du demandeur en prenant en considération tous les autres éléments de son récit.

[34]  Le commissaire de la SPR s’est conformé à ces lignes directrices dans l’examen du passeport éthiopien authentique. Je conclus que son analyse est transparente, intelligible et justifiée. Le raisonnement ayant abouti à la décision attaquée se révèle rationnel au regard de la présomption attachée au passeport éthiopien de Mme Abrha, ainsi que de ses éléments de preuve à la fois limités et souvent contradictoires. L’argumentation de cette dernière s’apparente à une chasse aux erreurs phrase par phrase, et elle demande en fait à la Cour d’apprécier à nouveau ces éléments de preuve contradictoires.

[35]  De cette conclusion selon laquelle Mme Abrha est Éthiopienne, il suit que l’Éthiopie devait être considérée comme le pays de référence dans l’examen de sa demande d’asile. Elle n’a pas affirmé qu’elle serait persécutée en Éthiopie, vraisemblablement parce que la preuve établissait [traduction] « l’absence d’éléments récents selon lesquels les Éthiopiens de souche érythréenne vivant en Éthiopie risqueraient d’y être persécutés » (rapport du Home Office [ministère de l’Intérieur du Royaume‑Uni], à la p. 68 du dossier des demandeurs). Le mari de Mme Abrha est Éthiopien, leurs enfants sont déclarés comme [traduction] « Éthiopiens/Érythréens » dans son Formulaire de fondement de la demande d’asile, et ils semblent vivre sans problème en Éthiopie, ce qui ébranle encore plus l’argument selon lequel les Érythréens de souche ne seraient pas en sécurité dans ce pays.

[36]  La SPR n’avait pas à analyser la crainte de Mme Abrha de retourner en Érythrée parce que, « [s]i un demandeur d’asile a le droit de vivre dans un pays qui peut le protéger, le Canada n’a pas l’obligation d’offrir une protection de substitution » (Becirevic c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 447, au par. 11). Dans l’affaire Becirevic, la présomption attachée au passeport n’avait pas été réfutée, de sorte que les demandeurs d’asile voyageant au moyen de passeports hongrois étaient considérés comme des citoyens hongrois, et que l’analyse relative à la crainte de persécution n’avait à prendre en compte que la Hongrie et non la Serbie. Cette décision du juge Boswell a été citée et appliquée dans la décision Tsiklauri c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 812, aux par. 9 et 10. La situation est analogue dans la présente espèce, où l’Éthiopie, et non l’Érythrée, était le pays de référence à retenir.

[37]  En conséquence, la décision portant rejet des demandes d’asile présentées au titre de l’article 96 et du paragraphe 97(1) était raisonnable.

[38]  Aucune question à certifier n’a été présentée, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT dans le dossier IMM‑3660‑19

LA COUR STATUE que :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Glennys L. McVeigh »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 11e jour de mai 2020.

Claude Leclerc, traducteur


Annexe A – Les dispositions applicables

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27

Définition de réfugié

96 A qualité de réfugié au sens de la Convention — le réfugié — la personne qui, craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques :

a) soit se trouve hors de tout pays dont elle a la nationalité et ne peut ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de chacun de ces pays;

b) soit, si elle n’a pas de nationalité et se trouve hors du pays dans lequel elle avait sa résidence habituelle, ne peut ni, du fait de cette crainte, ne veut y retourner.

Immigration and Refugee Protection Act, SC 2001 c 27

Convention refugee

96 A Convention refugee is a person who, by reason of a well‑founded fear of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion,

(a) is outside each of their countries of nationality and is unable or, by reason of that fear, unwilling to avail themself of the protection of each of those countries; or

(b) not having a country of nationality, is outside the country of their former habitual residence and is unable or, by reason of that fear, unwilling to return to that country.

Personne à protéger

97 (1) A qualité de personne à protéger la personne qui se trouve au Canada et serait personnellement, par son renvoi vers tout pays dont elle a la nationalité ou, si elle n’a pas de nationalité, dans lequel elle avait sa résidence habituelle, exposée :

a) soit au risque, s’il y a des motifs sérieux de le croire, d’être soumise à la torture au sens de l’article premier de la Convention contre la torture;

b) soit à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités dans le cas suivant :

(i) elle ne peut ou, de ce fait, ne veut se réclamer de la protection de ce pays,

(ii) elle y est exposée en tout lieu de ce pays alors que d’autres personnes originaires de ce pays ou qui s’y trouvent ne le sont généralement pas,

(iii) la menace ou le risque ne résulte pas de sanctions légitimes — sauf celles infligées au mépris des normes internationales — et inhérents à celles‑ci ou occasionnés par elles,

(iv) la menace ou le risque ne résulte pas de l’incapacité du pays de fournir des soins médicaux ou de santé adéquats.

Person in need of protection

97 (1) A person in need of protection is a person in Canada whose removal to their country or countries of nationality or, if they do not have a country of nationality, their country of former habitual residence, would subject them personally

(a) to a danger, believed on substantial grounds to exist, of torture within the meaning of Article 1 of the Convention Against Torture; or

(b) to a risk to their life or to a risk of cruel and unusual treatment or punishment if

(i) the person is unable or, because of that risk, unwilling to avail themself of the protection of that country,

(ii) the risk would be faced by the person in every part of that country and is not faced generally by other individuals in or from that country,

(iii) the risk is not inherent or incidental to lawful sanctions, unless imposed in disregard of accepted international standards, and

(iv) the risk is not caused by the inability of that country to provide adequate health or medical care.

Renseignements et documents à fournir

100(4) La personne se trouvant au Canada, qui demande l’asile à un point d’entrée et dont la demande est déférée à la Section de la protection des réfugiés est tenue de lui fourni r, dans les délais prévus par règlement et conformément aux règles de la Commission, les renseignements et documents — y compris ceux qui sont relatifs au fondement de la demande — exigés par ces règles.

Documents and information to be provided

100(4) A person who makes a claim for refugee protection inside Canada at a port of entry and whose claim is referred to the Refugee Protection Division must provide the Division, within the time limits provided for in the regulations, with the documents and information — including in respect of the basis for the claim — required by the rules of the Board, in accordance with those rules.

Étrangers sans papier

Crédibilité

106 La Section de la protection des réfugiés prend en compte, s’agissant de crédibilité, le fait que, n’étant pas muni de papiers d’identité acceptables, le demandeur ne peut raisonnablement en justifier la raison et n’a pas pris les mesures voulues pour s’en procurer.

Claimant Without Identification

Credibility

106 The Refugee Protection Division must take into account, with respect to the credibility of a claimant, whether the claimant possesses acceptable documentation establishing identity, and if not, whether they have provided a reasonable explanation for the lack of documentation or have taken reasonable steps to obtain the documentation.

Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012‑256

Document établissant l’identité et autres éléments de la demande

11 Le demandeur d’asile transmet des documents acceptables qui permettent d’établir son identité et les autres éléments de sa demande d’asile. S’il ne peut le faire, il en donne la raison et indique quelles mesures il a prises pour se procurer de tels documents

Refugee Protection Division Rules, SOR/2012‑256

Documents Establishing Identity and Other Elements of the Claim

11 The claimant must provide acceptable documents establishing their identity and other elements of the claim. A claimant who does not provide acceptable documents must explain why they did not provide the documents and what steps they took to obtain them.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑3660‑19

INTITULÉ :

HIWOT TEWELDEBRHAN ABRHA ET AUTRES c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 3 FÉVRIER 2020

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCVEIGH

 

DATE DU JUGEMENT ET DES MOTIFS :

LE 11 FÉVRIER 2020

 

COMPARUTIONS :

Lisa Couillard

POUR LES DEMANDEURS

Maria Green

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lisa Couillard

Avocate

Calgary (Alberta)

POUR LES DEMANDEURS

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

POUR LE DÉFENDEUR

 

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