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Date : 19990210


Dossier : IMM-783-98

ENTRE :

     CHRISTOPHER NSOEDO,

     demandeur,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

     ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]      Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire, en vertu du paragraphe 82.1(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, de la décision, datée du 27 janvier 1998, par laquelle la Section du statut de réfugié de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié a jugé que le demandeur n'était pas un réfugié au sens de la Convention.

LES FAITS

[2]      Le demandeur est un citoyen du Nigeria âgé de 29 ans qui revendique le statut de réfugié au sens de la Convention en raison des ses opinions politiques et de son appartenance à un groupe social particulier, [TRADUCTION] " des activistes en faveur de la démocratie faisant l'objet d'attaques brutales et de répression du gouvernement militaire du Nigeria ".

[3]      Le demandeur allègue une crainte fondée de persécution par la junte militaire du général Sani Abacha pour avoir prétendument participé à l'affichage et à la distribution de documents critiquant le régime militaire, et pour être devenu membre d'un groupe communautaire de jeunes formé pour faire opposition au programme de transition du régime militaire.

[4]      Le demandeur allègue que quand il était étudiant à l'université du Nigeria, Nsukka, en février 1993, les autorités nigérianes l'ont arrêté et elles l'ont détenu pendant sept jours pour avoir fait campagne contre Mariam Babangida, l'épouse du dictateur militaire du Nigeria de l'époque, Ibrahim Babangida, qui a reçu un doctorat honorifique.

[5]      Le demandeur allègue également avoir pris part à des manifestations contre l'annulation des résultats des élections présidentielles du 12 juin 1993 au Nigeria. Il a déclaré : [TRADUCTION] " des agents de sécurité m'ont attaqué et ont tiré sur moi pendant une descente qu'ils faisaient pour tenter de faire avorter une manifestation qu'avaient prévue des étudiants de mon école".

[6]      Le demandeur allègue que son père, un ancien président d'un gouvernement local au Nigeria, a été emprisonné en juillet 1994 et détenu pendant près de six semaines. Son père était parmi [TRADUCTION] " les centaines d'autres partisans et activistes qui ont été soit tués, soit emprisonnés " pendant cette période.

[7]      Le demandeur allègue en outre avoir aidé à faire campagne pour l'élection de M. Asisi Asobie comme chef du syndicat des professeurs, [TRADUCTION] " un poste dont il s'est servi pour organiser des grèves qui ont profondément ébranlé la junte d'Abacha ". Il soutient également qu'il [TRADUCTION] " a régulièrement affiché et distribué des documents critiquant le gouvernement ".

[8]      Le demandeur allègue que son frère, Nmandi, a été tué en août 1995 afin de réduire au silence son opposition au régime d'Abacha. Le demandeur soupçonne également qu'il était la cible projetée du régime à cause de sa propre opposition active au gouvernement militaire. Il allègue qu'après la mort de son frère, il a distribué des tracts accusant le gouvernement d'être responsable de la mort de ce dernier.

[9]      Le demandeur allègue qu'en octobre 1996, il est devenu membre d'un groupe de jeunes de sa communauté, qui avaient l'intention de faire opposition au programme de transition du régime d'Abacha. Deux jours après une réunion de ce groupe communautaire de jeunes, le demandeur allègue que des agents du gouvernement militaire se sont présentés chez lui pour l'arrêter. Les agents ont arrêté son père à sa place, parce que le demandeur s'était caché. Plus tard, le demandeur a quitté le pays.

DÉCISION DE LA SECTION DU STATUT DE RÉFUGIÉ :

[10]      Les questions que devait trancher le tribunal dans la présente revendication du statut de réfugié portaient sur la crédibilité, notamment en ce qui concerne le fait que le demandeur s'identifie comme un activiste en faveur de la démocratie, et la question connexe du délai dans la revendication du statut de réfugié en route vers le Canada.

[11]      Le tribunal a évalué la preuve documentaire et le témoignage du demandeur et a rendu une décision concluant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention.

QUESTIONS EN LITIGE :

a)      Le tribunal a-t-il commis une erreur de droit en décidant que le demandeur n'est pas un réfugié au sens de la Convention?
b)      Y a-t-il une question de droit défendable en vertu de laquelle la demande de contrôle judiciaire présentée pourrait être accueillie?

ANALYSE :

[12]      Le tribunal a examiné les éléments de preuve dont il disposait, y compris la preuve documentaire et le témoignage.

[13]      Le tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en décidant que le témoignage du demandeur n'était pas crédible. La Commission a évalué plusieurs éléments du témoignage du demandeur en rapport avec les pièces à l'appui. Le tribunal a examiné les répercussions du document de recherche du demandeur, du rapport médical concernant les cicatrices, des activités du demandeur comme activiste, de la mort de son frère et des poursuites en justice intentées par son père contre le chef de police.

[14]      Le tribunal a jugé que le témoignage du demandeur n'était pas crédible et pour étayer sa conclusion, il a fourni des motifs détaillés dans lesquels il a signalé les invraisemblances dans les éléments de preuve du demandeur quant à certains aspects de la revendication du statut de réfugié de ce dernier.

[15]      Le tribunal a conclu que la preuve du renouvellement du passeport du demandeur, la facilité avec laquelle celui-ci avait pu quitter le Nigeria et le cachet [TRADUCTION] " vu au départ " sur le passeport du demandeur n'étaient pas compatibles avec son témoignage que les autorités le recherchaient quand il a quitté le Nigeria.

[16]          Je ne vois pas de question de droit défendable à partir de laquelle la présente demande pourrait être accueillie.

[17]      La Cour ne devrait pas modifier l'appréciation de la crédibilité de la Section du statut de réfugié quand une audition orale a eu lieu et quand la Section du statut de réfugié a eu l'avantage de voir et d'entendre le témoin, à moins qu'elle ne soit convaincue que la Section du statut de réfugié a fondé sa conclusion sur des considérations non pertinentes ou qu'elle n'a pas tenu compte d'éléments de preuve. La Cour ne devrait pas intervenir peu importe qu'elle soit d'accord ou non avec les conclusions tirées par la Section du statut de réfugié.

[18]      Dans l'arrêt Sarwan Singh c. Le ministre de l'Emploi et de l'Immigration (C.A.F, 3 septembre 1986, A-259-85), la Cour d'appel a exposé les motifs suivants :

             La Commission, contrairement à cette Cour, a eu l'avantage de voir et d'entendre le témoin. Nous ne devons pas conclure que la Commission a commis une erreur dans son appréciation de la crédibilité du requérant, à moins que l'on nous ait convaincus qu'elle a fondé sa conclusion sur des considérations non pertinentes ou qu'elle n'a pas tenu compte d'éléments de preuve qui n'appuyaient pas sa conclusion. Nous ne sommes pas convaincus que tel est le cas.             

[19]      Dans l'arrêt Lin c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), le juge Joyal a déclaré :

             Pour les membres de la Commission, le récit de la requérante comportait de nombreux éléments les convainquant que celle-ci n'était tout simplement pas digne de foi. Et une analyse de leur décision m'a persuadé qu'ils avaient devant eux des documents leur permettant de tirer une telle conclusion.             
             [...]             
             La détermination de la crédibilité étant une question de perspicacité et s'effectuant à partir des observations faites et des inférences pouvant être tirées de nombreux facteurs, les tribunaux n'interviendront que dans des cas clairs et évidents.             

CONCLUSION :

[20]      Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[21]      Aucune question grave de portée générale ne sera certifiée.

                         " Pierre Blais "                                  Juge

TORONTO (ONTARIO)

Le 10 février 1999.

Traduction certifiée conforme

Martine Brunet, LL.B.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     Avocats inscrits au dossier

NO DU GREFFE :                          IMM-783-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :                  CHRISTOPHER NSOEDO
                                 et
                                 LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION
                            
DATE DE L'AUDIENCE :                  LE MARDI 9 FÉVRIER 1999
LIEU DE L'AUDIENCE :                  TORONTO (ONTARIO)

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE :      LE JUGE BLAIS

EN DATE DU :                          MERCREDI 10 FÉVRIER 1999
ONT COMPARU :                          M. Kingsley Jesuorobo
                                     Pour le demandeur
                                 M. Godwin Friday
                                     Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :              Kingsley Jesuorobo

                                 Avocat
                                 968, ave Wilson
                                 3 e étage
                                 North York (Ontario)
                                 M3K 1E7

                            

                                     Pour le demandeur
                                 Morris Rosenberg
                                 Sous-procureur général du Canada
                            
                                     Pour le défendeur


                             COUR FÉDÉRALE DU CANADA     
                                 Date : 19990210     
                             
         Dossier : IMM-783-98     
                             Entre :     
                             CHRISTOPHER NSOEDO,     
     demandeur,     
                             et     
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,     
                         
     défendeur.     
                         
                         
                 
                                                                         MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE     
                         
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