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Date : 20001212

Dossier : IMM-1210-00

ENTRE :

                                           DIAL PABLA

                                                                                     demandeur

                                                  - et -

    LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

                                                                                        défendeur

           MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE BLAIS

[1]                Il s'agit d'une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 82.1(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2 (la Loi) à l'égard d'une décision de la Section d'appel de l'immigration de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission) datée du 21 février 2000. La Commission a jugé qu'elle n'avait pas compétence pour entendre l'appel interjeté par le demandeur contre la décision de l'agent des visas qui refusait à la fille adoptive du demandeur le statut de résidente permanente, parce qu'elle n'était pas un membre de la catégorie de la famille.


LES FAITS

[2]                Le demandeur, Dial Pabla, a émigré au Canada en 1981. En 1988, son épouse a émigré au Canada. Ils ont trois enfants biologiques.

[3]                Le demandeur a parrainé la demande de résidence permanente présentée par sa fille adoptive, Ramandeep Kaur Pabla, qui est née en 1985 en Inde. L'agent des visas a refusé la demande de résidence permanente présentée au nom de l'enfant parce que son adoption ne répondait pas aux conditions du Hindu Adoption and Maintenance Act.

[4]                Dans une lettre datée du 17 juin 1999, le ministre a informé le demandeur que ses fonctionnaires souhaitaient aborder une autre question au cours de l'audience de la Commission, à savoir, le lien de filiation. La Commission a ajouté cette question à l'audience. La Commission a rejeté l'appel et décidé qu'il n'existait pas de véritable lien de filiation entre le demandeur ou sa femme et l'enfant.

[5]                Le demandeur et sa femme soutiennent qu'ils ont maintenu des liens étroits avec l'enfant depuis sa naissance en 1985. L'enfant n'a été véritablement adoptée qu'en 1994 mais le demandeur et sa femme ont déclaré qu'ils avaient eu l'intention de l'adopter plusieurs années auparavant.


[6]                Le demandeur a déclaré que, deux ans après sa naissance, l'enfant était allée vivre avec sa femme en Inde. Il a par la suite modifié sa version et parlé de trois ans. L'enfant aurait donc été amenée à la femme du demandeur en 1988, l'année où celle-ci a émigré au Canada.

[7]                La femme du demandeur a déclaré que l'enfant avait vécu avec elle entre l'âge de six mois et un an, avant qu'elle n'émigre au Canada en 1988. Le père naturel du demandeur a déclaré à la Commission que l'enfant avait été adoptée officieusement par le demandeur un an après sa naissance. La demande de résidence permanente de l'enfant indique que celle-ci a vécu avec ses parents naturels jusqu'à l'âge de neuf ans.

[8]                Étant donné les contradictions entre les dates mentionnées (entre autres facteurs), la Commission a jugé que le témoignage du demandeur et de sa femme n'était pas crédible et qu'il n'existait pas de véritable lien de filiation entre ces derniers et leur fille adoptive.


[9]                D'après le demandeur, il existe un tel lien de filiation. Celui-ci soutient qu'il a subvenu aux besoins de l'enfant depuis son adoption, qu'il lui envoie des cadeaux en Inde, qu'il va la voir deux fois par an et que sa femme entretient des liens étroits avec elle.

QUESTIONS EN LITIGE

[10]            1.        La Commission a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu'elle a ajouté la question du lien de filiation aux sujets devant être débattus au cours de l'audience de la Commission?

2.          La qualification du lien de filiation par la Commission est-elle raisonnable?

ARGUMENTS DU DEMANDEUR

1. La Commission a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu'elle a ajouté la question du lien de filiation aux sujets devant être débattus au cours de l'audience de la Commission?

[11]            Le demandeur soutient que la Commission a commis un excès de pouvoir lorsqu'elle a ajouté une question à celles qui devaient être débattues devant elle. Le demandeur admet que l'audience de la Commission peut être qualifiée d'instance de novo et qu'il est par conséquent possible de présenter de nouveaux éléments de preuve. Il soutient cependant qu'il s'agit de l'appel de la décision prise par un agent des visas et que, par conséquent, la Commission ne pouvait examiner une question tout à fait nouvelle dont n'avait pas été saisi l'agent des visas. Le demandeur soutient en outre que la Commission a violé le principe de l'équité en ne motivant pas sa décision d'ajouter la question du lien de filiation aux questions à examiner.


2. La qualification du lien de filiation effectuée par la Commission est-elle raisonnable?

[12]            Le demandeur soutient qu'il faut examiner les éléments de preuve concernant le lien de filiation dans le contexte de sa culture et à la lumière du fait que le défendeur a été séparé de l'enfant pendant une longue période (Jeerh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 741). Le demandeur soutient que la présente affaire est analogue à l'affaire Singh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1998] A.C.F. no 876 dans laquelle la Cour a annulé la conclusion de la Commission selon laquelle l'enfant adopté n'était pas un parent parce que les éléments de preuve n'étaient pas dignes de foi. La Cour a jugé qu'aucun élément de preuve venant contredire le témoignage du demandeur n'avait été fourni et que, par conséquent, la conclusion de la Commission n'était pas raisonnable.


[13]            Le demandeur soutient que la Commission a accordé une grande importance aux événements survenus avant l'adoption de l'enfant, et que ces éléments n'ont pas une grande force probante. La Commission n'aurait pas dû accorder une importance aussi grande à la date à laquelle l'enfant est venue habiter avec sa femme. La Commission a commis une erreur parce qu'elle a examiné l'affaire uniquement sur le plan des détails au lieu de tenir compte des preuves non contestées selon lesquelles l'enfant était venu vivre avec sa femme à un très jeune âge.

[14]            Le demandeur soutient également que la Commission a commis une erreur lorsqu'il a tiré une déduction défavorable du fait que l'enfant avait indiqué qu'elle résidait avec ses parents naturels. Le demandeur affirme que la Commission n'a pas tenu compte du fait que, depuis son adoption, l'adresse de l'enfant était compatible avec le fait qu'elle avait quitté ses parents pour habiter chez le fondé de pouvoir. Le demandeur soutient également que la Commission a accordé trop d'importance au fait que le demandeur n'a pas assisté à la cérémonie d'adoption, étant donné que celui-ci a expliqué qu'il avait été obligé de revenir au Canada pour s'occuper de ses affaires. La Commission a également tiré une conclusion déraisonnable du fait que la femme du demandeur n'a pas été voir l'enfant en Inde, puisque le demandeur allait lui-même en Inde deux fois par an pour voir l'enfant.


[15]            Le demandeur soutient aussi que la Commission a accordé trop d'importance au fait que le demandeur ne savait pas avec quelle fréquence l'enfant allait voir ses parents naturels et que le demandeur ne recevait pas les bulletins scolaires de l'enfant. Ce dernier élément ne tient pas compte de la distance qui sépare l'enfant du demandeur.

[16]            Enfin, le demandeur soutient que la Commission n'a pas tenu compte des faits suivants : l'enfant avait pratiquement cessé d'avoir des contacts avec ses parents naturels, le demandeur subvenait aux besoins de l'enfant, il lui envoyait des cadeaux, et il allait la voir deux fois par an. En outre, la Commission n'a pas tenu compte des nombreux appels téléphoniques que le demandeur a fait pour parler à l'enfant. Ces faits démontrent l'existence d'un lien de filiation et par conséquent, la décision de la Commission est déraisonnable.

ARGUMENTS DE L'INTIMÉ

1. La Commission a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu'elle a ajouté la question du lien de filiation aux sujets devant être débattus au cours de l'audience de la Commission?

[17]            L'intimé soutient que la Commission pouvait fort bien se saisir de la question du lien d'affiliation puisque l'appel est considéré comme une instance de novo. À ce titre, la Commission a la latitude d'examiner des questions qui n'ont pas été soumises à l'agent des visas. L'intimé soutient que l'agent des visas a déclaré dans sa lettre de refus qu'il se posait des questions au sujet de la qualité du lien de filiation.


[18]            En outre, l'intimé signale que la définition de « adopté » qui figure dans le Règlement sur l'immigration énonce en partie « ... dont l'adoption crée avec l'adoptant un véritable lien de filiation » . Le demandeur aurait dû savoir que cette question serait abordée et il a été en fait averti six mois avant l'audience que cela constituait une possibilité.

[19]            L'obligation de motiver la décision d'ajouter cette question ne modifie pas le pouvoir de la Commission d'entendre l'appel à titre d'instance de novo. L'absence de motivation n'a pas causé de préjudice au demandeur puisque celui-ci savait avant l'audience quels étaient les arguments qu'il aurait à réfuter.

2. La qualification du lien de filiation effectuée par la Commission est-elle raisonnable?


[20]            L'intimé soutient que les éléments de preuve présentés étayent la conclusion selon laquelle il n'existait pas de véritable lien de filiation entre l'enfant et le demandeur. L'enfant n'a jamais vécu avec le demandeur ni sa femme, des dates différentes ont été fournies pour ce qui est des périodes pendant lesquelles l'enfant a vécu avec la femme du demandeur, le demandeur n'a pas assisté à la cérémonie d'adoption, la femme du demandeur n'a pas vu l'enfant depuis cinq ans et le demandeur n'a pas exercé son autorité parentale sur l'enfant.

[21]            L'intimé soutient que la relation antérieure à l'adoption est un élément pertinent pour déterminer l'existence d'un véritable lien de filiation. Ces éléments ont été utilisés pour apprécier la crédibilité du demandeur et de sa femme. En outre, la Commission a fait référence dans sa décision aux motifs qu'avait fournis le défendeur pour expliquer son absence à la cérémonie d'adoption et elle a également tenu compte du fait que le demandeur allait voir l'enfant deux fois par an. Ces éléments de preuve n'ont donc pas été écartés par la Commission.

[22]            En outre, l'intimé soutient qu'il est raisonnable que la Commission prenne en considération les contacts qu'a eus la femme du demandeur avec l'enfant. Il était également raisonnable d'examiner si le demandeur était au courant de la fréquence des visites que l'enfant faisait à ses parents naturels. Il n'y a de plus aucun élément de preuve indiquant que la Commission n'ait pas été sensible à la distance séparant le demandeur de l'enfant lorsqu'elle a rendu sa décision.


ANALYSE

1. La Commission a-t-elle commis une erreur de droit lorsqu'elle a ajouté la question du lien de filiation aux sujets devant être débattus au cours de l'audience de la Commission?

[23]            Étant donné que l'appel interjeté devant la Commission est une instance de novo, celle-ci a toute latitude pour examiner des questions qui n'ont pas été soumises à l'agent des visas. C'est ce que confirme l'arrêt Rattan c. Canada (M.E.I.) (1995), 73 F.T.R. 195, dans lequel la Cour déclare au paragraphe 7 :

Un appel sous le régime de l'article 77 n'est pas un contrôle judiciaire lorsque seulement l'exactitude de la décision de l'agent d'immigration est à l'examen. C'est ce qui se dégage du paragraphe 77(3), qui permet des appels pour des questions de fait, et de la procédure suivie qui permet au répondant, au Canada, d'appeler des témoins et de produire d'autres éléments de preuve. Le rôle de la section d'appel consiste, non pas à déterminer si la décision de l'agent d'immigration a à juste titre été prise, mais à déterminer si la personne parrainée appartient à la catégorie des personnes exclues par le paragraphe 4(3) du Règlement.


[24]            J'estime que l'argument du demandeur selon lequel son droit à une audience équitable a été violé ne peut être retenu. Étant donné que la question du caractère véritable du lien de filiation découle directement de la définition du mot « adopté » que donne le Règlement sur l'immigration, et compte tenu du fait que le demandeur a été informé par écrit par le ministre que cette question pourrait être soulevée, le demandeur aurait dû être prêt à aborder cette question au cours de l'audience tenue par la Commission. Le fait que la Commission n'ait pas motivé sa décision d'inclure cette question à l'audience ne change pas, d'après moi, cette analyse.

2. La qualification du lien de filiation effectuée par la Commission est-elle raisonnable?

[25]            La Commission s'est basée sur les éléments suivants pour conclure qu'il n'existait pas de véritable lien de filiation :

a)        les contradictions entre le témoignage du demandeur et celui de sa femme au sujet du moment où l'enfant est venu vivre avec la femme du demandeur;

b)         le demandeur, sa femme et le père naturel de l'enfant ont donné trois dates différentes pour ce qui est du moment où l'enfant est allé vivre avec la femme du demandeur;

c)         la demande de résidence permanente de l'enfant indique qu'elle a vécu avec ses parents naturels jusqu'à l'âge de neuf ans;

d)         le demandeur n'a pas assisté à la cérémonie d'adoption et n'a pas fourni d'explication crédible à ce sujet;

e)         la femme du demandeur n'a pas été voir l'enfant depuis 1994;

f)          le demandeur n'a pas exercé son autorité parentale sur l'enfant.

[26]            J'estime néanmoins que la Commission n'a pas tenu compte de nombreux autres faits non contestés qui indiquaient qu'il existait un véritable lien de filiation entre ces personnes.


[27]            Je suis d'accord avec l'avocat du demandeur lorsqu'il affirme que le tribunal n'a pas tenu compte des éléments de preuve suivants lorsqu'il a conclu que l'adoption n'avait pas entraîné la création d'un lien de filiation :

[TRADUCTION]-        L'enfant avait pratiquement cessé d'avoir des contacts avec ses parents naturels et depuis son adoption vivait chez le fondé de pouvoir du demandeur. Compte tenu de ces éléments, il est difficile de savoir si l'enfant a pu préserver sa relation avec ses parents naturels et si l'on considère que le demandeur n'est pas son parent, l'enfant n'aurait alors plus de parent. Un tel résultat serait bien sûr absurde.

-              Le demandeur a déclaré qu'il avait toujours subvenu aux besoins de l'enfant depuis son adoption.

-              L'appelant a également déclaré qu'il envoyait des cadeaux en Inde.

-              L'appelant a également déclaré qu'il allait voir son enfant deux fois par an et qu'il demeurait avec elle pendant toute la durée de ces visites. Cela est tout à fait inhabituel et indique que le demandeur s'intéresse vivement à son enfant et qu'il souhaite établir des liens étroits avec elle malgré la distance.

-                Le demandeur a déclaré qu'il passait tout son temps avec son enfant lorsqu'il était en Inde.

-              Il a déclaré que sa femme était demeurée en contact avec l'enfant après le mariage et que celle-ci avait vécu avec son épouse pendant les premières années de la vie de sorte qu'elles avaient pu établir des liens étroits entre elles.

-              Il est déclaré que les parents naturels n'avaient pas subvenu aux besoins des enfants [sic] depuis l'adoption.

-              La preuve documentaire comprend des pièces faisant état de nombreux appels téléphoniques aux enfants [sic] qui confirment son témoignage sur ce point ainsi que des affidavits attestant le caractère véritable du lien de filiation.[1]


[28]               Le juge Sharlow a déclaré dans l'arrêt Jeerh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1999] A.C.F. no 741, no du greffe IMM-4625-98, 17 mai 1999 :Ainsi qu'il vient d'être mentionné, le tribunal a conclu qu'il n'y avait pas de véritable lien de filiation. Les faits sur lesquels repose cette conclusion sont ce que le tribunal appelle des [traduction] « incohérences et des contradictions importantes » contenues dans la preuve du demandeur relativement à sa compréhension des résultats scolaires de Gurnek.

Dans les circonstances de l'espèce, il était inévitable que la distance entraîne une longue séparation entre le demandeur et Gurnek. Cette séparation s'est également prolongée dans le temps, notamment à cause des délais entraînés par la procédure de parrainage et la présente demande. Il n'est pas étonnant que le demandeur ne connaisse pas aussi bien Gurnek et sa vie de tous les jours que s'il avait vécu avec lui. Le tribunal lui-même a fait des déductions au sujet des résultats scolaires de Gurnek qui ne sauraient être justifiées sans une preuve de l'importance des notes qu'il a obtenues.

Il ressort de l'examen de l'ensemble de la preuve du demandeur, compte tenu des circonstances, que rien de ce qu'il a dit est logiquement incompatible avec la conclusion selon laquelle le lien entre le demandeur et Gurnek est un véritable lien de filiation. Faute de connaître le point de vue du tribunal sur le restant de la preuve, je ne puis conclure que le tribunal pouvait valablement parvenir à cette décision.

J'ajouterais qu'il me paraît difficile de concilier la validité juridique non contestée de l'adoption avec la conclusion du tribunal selon laquelle il n'existe pas de véritable lien de filiation.

Le dossier contient une longue description des règles de droit indiennes applicables en matière d'adoption. On précise notamment que la validité juridique de l'adoption dépend de certaines conditions de forme, qu'on appelle cérémonie de don et de prise en adoption, ainsi que de la preuve de l'intention des parents naturels de donner l'enfant et de l'intention des parents adoptifs de prendre l'enfant. Cette exigence du droit indien sur le plan de la preuve reflète l'importance de l'adoption en tant qu'événement entraînant des conséquences juridiques majeures. La documentation contient ce passage tiré de l'arrêt Kishori Lal c. Chaltibai, 1959 Supp. 1 R.C.S. 698 :


[traduction] Comme une adoption modifie le cours de la succession en privant les épouses et les filles de leurs droits et en transférant les biens à des personnes relativement peu connues ou à des parents plus éloignés, il est nécessaire que la preuve à l'appui n'éveille aucun soupçon de fraude et soit assez compatible et probable pour que sa véracité ne puisse être mise en doute.

Si la documentation versée au dossier qui décrit les règles de droit indiennes en matière d'adoption est exacte, on peut, me semble-t-il, soutenir qu'un véritable lien de filiation est un élément essentiel d'une adoption valide en Inde. Si l'on accepte cet argument, il serait impossible qu'une adoption satisfasse à la première condition prévue dans le Règlement, mais pas à la deuxième. Quoi qu'il en soit, dans les circonstances de l'espèce, il n'est pas nécessaire que je me prononce sur ce point.

[29]            Après avoir examiné soigneusement la décision de la Commission à la lumière de celle du juge Sharlow, je suis convaincu que la Commission n'a pas tenu compte du contexte, de la distance et de la séparation; en particulier, elle n'a pas pris en considération les efforts déployés par le demandeur pour établir et maintenir un lien de filiation, et elle a ainsi commis une erreur annulable.

[30]            Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est accordée. La décision de la Section d'appel de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, datée du 21 février 2000, est annulée et l'affaire renvoyée pour nouvel examen devant une formation constituée différemment.


[31]            L'avocat du demandeur a proposé que soit certifiée la question suivante :

[TRADUCTION]Dans un appel portant sur la décision d'un agent des visas rendue conformément à l'article 77 de la Loi sur l'immigration, la section d'appel peut-elle examiner un motif de refus qui n'a pas été pris en considération par l'agent des visas et pour lesquels aucun motif n'a été fourni, lorsque l'avocat du demandeur s'oppose à l'introduction de ce nouveau motif?

[32]            La Cour a entendu les observations des parties sur ce point.

[33]            La Cour estime que la décision de la Commission a été annulée parce que celle-ci avait commis une erreur sur les faits. J'estime que la question proposée ne soulève pas une question d'importance générale. Cette question ne sera donc pas certifiée.

Pierre Blais                                                                                                                    Juge

OTTAWA (ONTARIO)

le 12 décembre 2000

Traduction certifiée conforme

_______________________________

Suzanne M. Gauthier, LL.L., Trad a.


COUR FÉDÉ RALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

NOMS DES AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                                           IMM-1210-00

INTITULÉDE LA CAUSE :                     Dial Pabla c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :                            Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                         le 7 décembre 2000

MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE EXPOSÉS PAR M. le juge Blais

EN DATE DU :                                              12 décembre 2000

ONT COMPARU:

Lorne Waldman                                                                        pour le demandeur

Martin Anderson                                                                       pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER:

Jackman, Waldman & Associates                                             pour le demandeur

Toronto (Ontario)

Morris Rosenberg                                                                     pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada



[1]               Mémoire du demandeur, page 236, paragraphe 72.

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