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Date : 20050315

Dossier : IMM-7198-04

Référence : 2005 CF 364

Ottawa (Ontario), le 15 mars 2005

EN PRÉSENCE DE L'HONORABLE M. LE JUGE BEAUDRY

ENTRE :

SHQIPE SAHITI

AGIM SAHITI

URIM SAHITI

NDERIM SAHITI

                                                                                                                                        demandeurs

                                                                             et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L'IMMIGRATION

                                                                             

                                                                                                                                           défendeur

                                MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                La présente demande de contrôle judiciaire a été déposée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés, 2001 L.C. ch. 27, (Loi), à l'encontre d'une décision de la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié (la Commission ou le tribunal) rendue le 3 août 2004. Dans cette décision la Commission a conclu que les demandeurs ne satisfaisaient pas à la définition de « réfugié au sens de la Convention » à l'article 96 ni à celle de « personne à protéger » à l'article 97.


QUESTIONS EN LITIGE

[2]                Les questions en litige sont les suivantes :

1.         Est-ce que le tribunal a erré en concluant que les changements de circonstances au Kosovo étaient stables et durables et que rien ne permettait de justifier une crainte de persécution objective des demandeurs?

2.         Est-ce que le tribunal a erré en concluant que la demanderesse avait réellement été victime de violence conjugale?

[3]                Pour les raisons suivantes, je dois répondre de façon négative à la première question et positive à la deuxième. La demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

MISE EN CONTEXTE

[4]                Les demandeurs sont tous citoyens du Kosovo. Ils allèguent une crainte bien fondée de persécution en raison de leur ethnie (albanaise) et de leurs opinions politiques. Ils invoquent craindre les Serbes parce qu'ils ont été maltraités pendant la guerre. Ils allèguent ne pas savoir où aller s'ils devaient être retournés au Kosovo étant donné que leur maison a été détruite pendant la guerre.


[5]                Le demandeur principal et son épouse ont quitté le Kosovo en 1998 en raison de la guerre qui sévissait. À cette époque, le demandeur travaillait comme chauffeur de taxi afin d'assurer la subsistance de sa famille. Il prétend avoir été dans l'obligation d'abandonner son travail en raison des menaces et des mauvais traitements aux mains de la police parce qu'il était d'origine albanaise. Il est à noter que les albanais constituent présentement l'ethnie majoritaire au Kosovo.

[6]                En 1998, il reçu un ordre du groupe militaire UCK de se joindre à leur rang pour combattre. Devant son refus, lui et sa famille furent considérés comme étant déloyaux envers leurs pays. Toute la famille quitta le Kosovo en avril 1998 et demanda l'asile politique en Allemagne. Ils apprirent que leur maison et tous les biens furent brûlés par les forces paramilitaires serbes en 1999.

[7]                En 2001, ils furent ordonnés de quitter ce pays suite au rejet de leur demande d'asile. Ils trouvèrent refuge chez des membres de la famille de la demanderesse en Alaska. Par la suite, ils décidèrent de se rendre au Canada et de réclamer le statut de réfugié.

[8]                La demanderesse allègue que son Formulaire de renseignements personnels (FRP) fut rempli par sa belle-soeur. Elle prétend n'avoir pris connaissance du contenu que lorsque leur avocat les a convoqué afin de clarifier certains points en ce qui a trait à la violence conjugale. En effet, la demanderesse soumet que sa belle-soeur a inventé une histoire de violence conjugale puisque sa famille n'aime pas son mari. Dans un affidavit joint à sa demande d'asile, la demanderesse nie toutes les allégations de violence conjugale qui se retrouvent dans son FRP.

DÉCISION CONTESTÉE

[9]                En premier lieu, le tribunal en est arrivé à la conclusion que la demanderesse, victime de violence conjugale, pourrait certainement obtenir la protection des autorités au Kosovo puisqu'elle n'a pas réfuté la présomption de protection étatique. Dans un second temps, la preuve documentaire révèle qu'en mai 2004, lors de l'analyse de leur demande, le Kosovo était administré par une autorité civile, militaire, un service de police a été mis sur pied et les partis politiques sont actifs. L'UCK a été dissous depuis 1998. Le tribunal a donc conclu que les changements de circonstances au Kosovo étaient stables et durables et que rien ne permettait de justifier une crainte de persécution objective des demandeurs.

ANALYSE

1.         Est-ce que le tribunal a erré en concluant que les changements de circonstances au Kosovo étaient stables et durables et que rien ne permettait de justifier une crainte de persécution objective des demandeurs?

[10]            L'alinéa 108(1)(e) de la Loi prévoit que le tribunal doit refuser le statut de réfugié à un revendicateur lorsque les raisons pour lesquelles il revendique le statut de réfugié ont cessé d'exister. L'alinéa 108(1)(e) se lit comme suit :



Perte de l'asile

Rejet

108. (1) Est rejetée la demande d'asile et le demandeur n'a pas qualité de réfugié ou de personne à protéger dans tel des cas suivants :

a) il se réclame de nouveau et volontairement de la protection du pays dont il a la nationalité;

b) il recouvre volontairement sa nationalité;

c) il acquiert une nouvelle nationalité et jouit de la protection du pays de sa nouvelle nationalité;

d) il retourne volontairement s'établir dans le pays qu'il a quitté ou hors duquel il est demeuré et en raison duquel il a demandé l'asile au Canada;

e) les raisons qui lui ont fait demander l'asile n'existent plus.

Cessation of Refugee Protection

Rejection

108. (1) A claim for refugee protection shall be rejected, and a person is not a Convention refugee or a person in need of protection, in any of the following circumstances:

(a) the person has voluntarily reavailed themself of the protection of their country of nationality;

(b) the person has voluntarily reacquired their nationality;

(c) the person has acquired a new nationality and enjoys the protection of the country of that new nationality;

(d) the person has voluntarily become re-established in the country that the person left or remained outside of and in respect of which the person claimed refugee protection in Canada; or

(e) the reasons for which the person sought refugee protection have ceased to exist.


[11]            Les changements de circonstances qui ont eu lieu au Kosovo sont au coeur du litige ici. Dans Padilla c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [1995] A.C.F. no 352 (1ère inst.) (QL), on a noté que les changements de circonstances étaient une question de fait et seulement une erreur manifestement déraisonnable méritait une intervention de la Cour (MARROCCO, Frank, N., Législation canadienne en immigration, Texte annoté, loose-leaf, Ed. Thomson Carswell, Scarborough, Ontario, page 24.19).

[12]            Comme le soulignait le juge-en-chef adjoint Jerome dans l'affaireKwame c. Canada (Secrétaire d'État), [1994] A.C.F. no 1394 (1ère inst.) (QL) au paragraphe 4 :

Il est de jurisprudence constante que l'évolution de la situation politique dans le pays d'origine du revendicateur constitue un élément essentiel de la définition du réfugié au sens de la Convention, et que c'est donc à juste titre que la Section du statut de réfugié l'évalue pour déterminer s'il existe une crainte justifiée d'être persécuté. [...]


[13]            Dans l'affaire Kassim c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 888 (1ère inst.) (QL), le juge Wetston de cette Cour mentionne que l'analyse des changements de circonstances doit se faire à partir des faits particuliers de chaque demande et de chaque pays. Un « changement de circonstances » signifie un changement significatif dans la situation politique ou sociale du pays concerné (Mileva c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1991] A.C.F. no 79 (C.A.F.) (QL). Il faut analyser l'impact par rapport au requérant (Rahman c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 487 (C.A.F.) (QL).

[14]            Dans Mannou c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et d l'Immigration), [1994] A.C.F. no 1388 (1ère inst.) (QL) au paragraphe 10, le juge Cullen établissait les critères suivants :

[...] Selon les décisions De chinelli, Alvarado, et Mahmoud, précitées, les critères qui permettent une appréciation objective de la question de savoir si la crainte d'être persécuté a été anéantie par un changement des circonstances dans le pays sont les suivants : (i) le changement doit revêtir un caractère politique important; (ii) il doit être véritablement effectif; (iii) la preuve doit montrer qu'il est durable.

[15]            Dans Mileva, précité, la Cour d'appel fédérale s'exprimait ainsi au paragraphe 8 :

[...] Or, le fait que la situation politique existant dans le pays d'origine d'un revendicateur ait évolué de façon à faire disparaître les motifs qui lui faisaient craindre la persécution est évidemment un fait pertinent à la question de savoir si cette personne peut sérieusement prétendre être un réfugié au sens de la Convention. La question que soulève la revendication du statut de réfugié, en effet, n'est pas celle de savoir si le revendicateur a déjà eu, dans le passé, des motifs de craindre la persécution, mais bien celle de savoir s'il a aujourd'hui, au moment ou l'on statue sur sa revendication, des motifs sérieux de craindre d'être persécuté dans l'avenir. [...]

[16]            Et enfin dans Mohamed c. Canada (Ministre de l'Emploi et de l'Immigration), [1993] A.C.F. no 1280 (1ère inst.) (QL) au paragraphe 7, on résume très bien l'analyse nécessaire relativement à un changement de circonstances:


[...] Il ressort clairement de ces décisions que lorsqu'il tire une conclusion sur la question d'un changement de circonstances, le tribunal doit, à tout le moins, examiner le fondement objectif de la crainte de persécution du requérant, les prétendus auteurs de la persécution et la forme ou la nature de la persécution redoutée afin d'apprécier correctement l'effet du changement. Cette appréciation doit porter sur les circonstances particulières dans lesquelles se trouve le requérant, et le tribunal devrait fournir une claire indication ou explication de sa conclusion.

[17]            Dans la cause qui nous occupe, le tribunal s'est basé sur une preuve documentaire indépendante qui fait état de changements politiques importants au Kosovo. Les motifs de la décision permettent de constater que le tribunal a conclu que ces changements étaient effectifs et durables.

[18]            Il appartient aux demandeurs de démontrer avec succès qu'ils ont une crainte subjective et objective raisonnable de persécution (Canada (Procureur Général) c.Ward, [1993] 2 R.C.S. 689 à la page 723 et réitéré dans l'arrêt Chan c. Canada, [1995] 3 R.C.S. 593 aux paragraphes 119 et 120 :

D'une façon plus générale, que doit faire exactement le demandeur pour établir qu'il craint d'être persécuté? Comme j'y faisais allusion plus haut, le critère comporte deux volets: (1) le demandeur doit éprouver une crainte subjective d'être persécuté, et (2) cette crainte doit être objectivement justifiée. [...]

[19]            L'application de ces deux critères s'explique très bien par les propos du juge Rouleau dans Ahmad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), [2004] A.C.F. no 995 (1ère inst.) (QL) au paragraphe 22 :

Ainsi l'appréciation de la crainte chez le défendeur doit se faire in concreto, plutôt que dans une perspective abstraite et générale. Le fait que la preuve documentaire illustre de façon inéquivoque la violation systématique et généralisée des droits humains au Pakistan ne suffit absolument pas pour établir la crainte de persecution spécifique et individualisée chez le défendeur en particulier. En l'absence de la moindre preuve pouvant lier la preuve documentaire générale à la situation spécifique du demandeur, je conclus que la Commission n'a pas erré dans sa façon d'analyser la revendication du demandeur sous l'article 97. [Je souligne]


[20]            Ceci dit, même si la situation qui existe au Kosovo n'offre pas une protection parfaite, cela n'est pas suffisant pour démontrer une crainte bien-fondée de persécution. En fait, la preuve objective doit être reliée à la situation spécifique des demandeurs. En l'espèce, les demandeurs allèguent craindre le groupe militaire UCK en raison de leur refus de se joindre à leur rang durant la guerre. Le tribunal a analysé l'effet de ces changements par rapport à la situation particulière des demandeurs. La documentation indépendante indique expressément que cette organisation a été dissoute depuis 1998. Puisque la guerre ne sévit plus et que le Kosovo est dirigé par une administration internationale, le tribunal est d'avis que les choses ont grandement changé au Kosovo et que la situation est telle que les motifs de crainte des demandeurs n'existent plus. En outre, la décideure a constaté que l'ethnie albanaise à laquelle appartiennent les demandeurs est présentement l'ethnie majoritaire au Kosovo.

[21]            Les extraits suivants des notes sténographiques démontrent pourquoi la Commission en est arrivé à la conclusion selon laquelle les demandeurs n'ont pas prouvé une crainte bien fondée de persécution :

PAR LE PRÉSIDENT (s'adressant à la revendicatrice)

[...]

Q.            Oui, ou plutôt au Kosovo, en Yougoslavie. Qui craignez-vous?

R.            On a peur des Serbes.

Q.            Non, je parle de vous. « On » c'est qui? Je parle de vous.

R.            Moi, j'ai très peur des Serbes.


[...]

PAR LA REVENDICATRICE (s'adressant au président)

-               Parce que j'ai souffri beaucoup des Serbes. Moi, j'ai eu des maltraitements à l'école, à la rue, à la maison.

R.            Mais on connaît la situation dans les années dont vous parlez. Nous sommes en...en 2004 et je vous demande la situation aujourd'hui en 2004.

PAR LE PRÉSIDENT (s'adressant à la revendicatrice)

Q.            Qu'est ce que vous craignez aujourd'hui en 2004 si vous devez retourner demain au Kosovo?

R.            Même aujourd'hui, j'ai peur des Serbes parce qu'ils sont toujours là.

Q.            Au Kosovo, quelle est l'ethnie majoritaire? Est-ce les Serbes ou les...les Albanais?

R.            La majorité c'est l'ethnie albanaise.

Q.            Or, vous pensez que vous, membre de la majorité albanaise, vous auriez des problèmes avec la minorité serbe?

R.            Oui, j'ai peur, j'ai beaucoup peur.

Q.            Pourquoi pensez-vous que vous serez visée, vous personnellement, par les Serbes au Kosovo?

R.            J'ai vraiment peur parce que comme ils se sont comportés depuis des années, ils vont se comporter encore une fois avec nous.

Q.            Je... Madame, il y a eu une situation de guerre au Kosovo. La communauté internationale est intervenue et présentement le Kosovo est dirigé par une administration internationale. Alors, la question, vous personnellement comme individu, pourquoi pensez-vous que les Serbes vont vous viser, vous au milieu d'autres Albanais qui vivent en ce moment au Kosovo?

R.            Oui, j'ai peur parce que chaque jour les Serbes ils battent les...les Kosovars, ils ont tué des enfants. Dès qu'ils sont là, moi j'ai peur des...des Serbes.

[...]

Q.            Avez-vous quelque...autre chose à ajouter concernant votre crainte de retourner au Kosovo?


R.            Oui, la peur de retourner à...moi personnellement, j'ai peur de retourner à... au Kosovo parce que ça se peut qu'ils me tuent mon mari ou mes enfants. C'est ça ma crainte.

(Notre mise en évidence) (Dossier de la Cour pp. 270-272 et 283-284)

[...]

PAR LE PRÉSIDENT (s'adressant au revendicateur)

Q.            Mais aujourd'hui, si vous deviez retourner au Kosovo, qui craignez-vous?

R.            J'ai peur tant des Serbes que de UCK, de...de l'armée de libération du conseil du ministre.

[...]

Q.            Vous avez peur parce que l'UCK... qu'est-ce que l'UCK va faire contre vous si vous devez retourner?

R.            Il peut me tuer.

Q.            L'UCK pourrait vous tuer? Pourquoi?

R.            Puisque je travaillais comme chauffeur de taxi, ils pensaient que j'ai collaboré avec les Serbes.

PAR LA CONSEILLÈRE (s'adressant au revendicateur)

Q.            Oui, regardez, ça c'est en '98. Maintenant, en 2004, pourquoi pensez-vous que l'UCK pourrait s'en prendre à vous, allant même jusqu'à vous tuer?

R.            Moi, je sais pas s'ils sont encore là, s'ils sont tués ou...la...la crainte existe.

[...]

PAR LE PRÉSIDENT (s'adressant au revendicateur)

Q.            Mais alors, vous ne pouvez pas dire qu'ils vont vous tuer parce que vous ne savez pas s'ils sont encore là.

R.            Oui, c'est vrai que moi je...je ne sais pas par que j'ai...j'étais pas au Kosovo pendant la guerre.

[...]


Q.            Alors, maintenant que la preuve documentaire nous dit que la situation au Kosovo s'est stabilisée et la Communauté internationale a crée depuis déjà quelques années une administration internationale dotée d'une forme militaire, qu'on appelle le Kafor. Pourquoi pensez-vous que vous, monsieur...

[...]

Q.            ...Agim Sahiti, si vous rentriez demain au Kosovo, vous auriez des problèmes et que vous ne serez pas protégé par la Communauté internationale présente?

R.            Oui, j'ai...j'ai peur qu'ils me tuent. Comme c'est...comme c'est passé dernièrement qu'ils ont tué trois enfants.

PAR LA CONSEILLÈRE (s'adressant au revendicateur)

Q.            Mais pourquoi pensez-vous que vous personnellement vous seriez en danger, Monsieur?

R.            Oui, parce que moi, j'ai peur parce que l'Armée de libération du Kosovo peut penser que moi j'ai collaboré avec les Serbes et les Serbes sont toujours là.

PAR LE PRÉSIDENT (s'adressant au revendicateur)

Q.            Mais vous avez dit vous-même que la... comme dit d'ailleurs la preuve documentaire, l'armée... l'UCK n'existe plus, elle a été désarmée. Alors, comment... comment pensez-vous que l'UCK serait là à vous attendre, vous après six ans pour vous tuer?

R.            Bien, il peut avoir des...des armes cachées.

(Mon emphase) (Dossier de la Cour pp.284-286 et 289-290)

[22]            L'analyse de la preuve objective et la situation particulière des demandeurs ne permettent pas de conclure que le tribunal a commis une erreur manifestement déraisonnable. Je suis d'avis que les demandeurs n'ont pas démontré qu'ils seraient spécifiquement visés par les Serbes.

2.         Est-ce que le tribunal a erré en concluant que la demanderesse avait réellement été victime de violence conjugale?

[23]            Je suis d'avis que la Commission s'est trompée en déclarant :

[...] La preuve au dossier, notamment la pièce P-7, indique que son mari a été déclaré coupable de voies de fait par un juge de la Cour du Québec, chambre criminelle et pénale, à la suite d'une plainte déposé par elle [...]

[24]            Rien au dossier ne supporte un tel énoncé. Une plainte de voies de fait a été déposée contre le demandeur par une tierce personne. Cette plainte n'est pas reliée à de la violence conjugale. Quant au deuxième document déposé, il s'agit d'une promesse de comparaître du demandeur mais la preuve n'établit aucunement qu'il s'agit d'une plainte de la demanderesse. D'ailleurs cette dernière déclare dans son affidavit que ce qui est écrit au sujet de violence conjugale dans son FRP l'a été fait par sa belle-soeur et tout ce qui a été écrit à ce sujet est faux.

[25]            Cette erreur du tribunal n'est pas déterminante. En effet, le tribunal a refusé l'asile politique aux demandeurs en raison des changements de circonstances au Kosovo permettant ainsi à ces derniers d'obtenir la protection de l'État.

[26]            Les parties ont décliné de soumettre une question à certifier. Ce dossier n'en soulève aucune.

ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n'est certifiée.


              « Michel Beaudry »             

Juge


                                     COUR FÉDÉRALE

                      AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

                                                     

DOSSIER :                                         IMM-7198-04

INTITULÉ :                                        SHQIPE SAHITI, AGIM SAHITI,

URIM SAHITI, NDERIM SAHITI

c. LE MINISTRE DE LA

CITOYENNETÉ ET DE

L'IMMIGRATION   

LIEU DE L'AUDIENCE :                             Montréal (Québec)

DATE DE L'AUDIENCE :                            le 9 mars 2005

MOTIFSDE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE:                                    L'HONORABLE JUGE BEAUDRY

DATE DES MOTIFS :                                   le 15 mars 2005

COMPARUTIONS :

Eveline Fiset                                          POUR LE DEMANDEUR

Mario Blanchard                                    POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Eveline Fiset                                          POUR LE DEMANDEUR

Montréal (Québec)

John H. Sims, c.r.                                  POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

Montréal (Québec)     


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