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Date : 20030827

Dossier : T-1018-03

Référence : 2003 CF 1006

Toronto (Ontario), le 27 août 2003

En présence du protonotaire Roger R. Lafrenière

ENTRE :

S. H. LEGGITT COMPANY, faisant affaires sous la

raison sociale de MARSHALL GAS CONTROLS

et MARSHALL BRASS

                                                                                                                                                   demandeurs

                                                                                   et

FAIRVIEW FITTINGS & MANUFACTURING LIMITED

et FAIRVIEW FITTINGS & MANUFACTURING INC.

                                                                                                                                              défenderesses

                                  MOTIFS DE L'ORDONNANCE ET ORDONNANCE

[1]                 La défenderesse Fairview Fittings & Manufacturing Inc. (Fairview U.S.) présente une requête en vue d'être mise hors de cause comme défenderesse et en vue de faire supprimer de la déclaration toute mention de Fairview U.S. Le principal moyen que la défenderesse invoque au soutien de sa requête est que la demanderesse n'a articulé contre Fairview U.S. aucune allégation qui donne ouverture à un droit d'action au Canada. Elle affirme que la Cour n'est par conséquent pas compétente.


Genèse de l'instance

[2]                 Il s'agit d'une action en imitation frauduleuse introduite en vertu des alinéas 7b) et c) de la Loi sur les marques de commerce. La demanderesse, S. H. Leggitt Company, faisant affaires sous la raison sociale de Marshall Gas Controls et Marshall Brass (Marshall), est propriétaire de marques de commerce qui se caractérisent notamment par un habillage et un façonnement distinctifs de détendeurs de gaz propane à double détente. Marshall plaide que ses marques de commerce, à savoir le « dessin du détendeur 254 » et le « dessin du détendeur 290 » (les marques de commerce Marshall), ont acquis un caractère distinctif et une réputation et un achalandage susceptibles de bénéficier d'une protection légale au Canada parce qu'ils désignent des détendeurs de gaz propane à double détente produits par Marshall et parce qu'ils permettent de distinguer ces détendeurs de ceux d'autrui.


[3]                 Dans sa déclaration, la demanderesse nomme deux défenderesses, Fairview Fittings & Manufacturing Limited (Fairview Canada), qui serait une société canadienne, et Fairview U.S., qui serait une société constituée sous le régime des lois de l'État du Delaware, et qui aurait un établissement à Wheatfield, dans l'État de New York. Les défenderesses sont les anciens distributeurs des détendeurs de gaz propane à double détente de Marshall, qui soutient que les défenderesses Fairview ont annoncé et vendu d'authentiques détendeurs de gaz propane à double détente en tant que « authentique modèle à double détente de Marshall » . Depuis novembre 2002, les défenderesses fournissent des détendeurs qui ne proviennent pas de Marshall (les détendeurs de Fairview) au lieu des détendeurs authentiques de modèle 254 et 290 de Marshall, lorsqu'elles reçoivent des commandes de détendeurs de gaz propane à double détente de modèle 254 ou 290. Les détendeurs Fairview sont pratiquement identiques aux détendeurs d'origine de Marshall pour ce qui est de l'habillage.

[4]                 Marshall allègue que les activités des défenderesses créeront de la confusion. Elle soutient que le fait que les défenderesses annoncent et vendent un produit ayant un habillage pratiquement identique à leur produit créera de la confusion dans l'esprit des clients qui reconnaissent l'habillage des détendeurs Marshall en croyant que le produit provient de Marshall et que les client seront ainsi induits en erreur. Marshall plaide que le risque de confusion et du tromperie est particulièrement sérieux lorsque des clients qui se sont déjà procurés d'authentiques détendeurs Marshall auprès des défenderesses reçoivent des marchandises ayant un habillage pratiquement identique mais qui ne proviennent pas de Marshall ou lorsque les détendeurs de Marshall sont remplacés par des détendeurs de Fairview. La question de l'erreur d'attribution d'origine se pose également en cas de défaillance du produit, lorsque l'on peut établir un lien entre le fabricant du produit défectueux et l'habillage du produit. Marshall soutient par conséquent que les défenderesses ont appelé l'attention du public sur leur marchandises ou leur entreprise et qu'elles ont fait passer leurs détendeurs pour ceux de Marshall, le tout en violation des alinéas 7b) et c) de la Loi sur les marques de commerce.


Thèse de Fairview U.S.    

[5]                 La thèse de Fairview U.S. est que la déclaration ne renferme aucune allégation qui donnerait ouverture à un droit d'action au Canada. Son argumentation comporte deux volets. Dans un premier temps, Fairview U.S. soutient que, bien que, dans sa déclaration, la demanderesse affirme que les actes accomplis par Fairview U.S. constituent une imitation frauduleuse, aucune des activités reprochées n'aurait eu lieu au Canada. Il s'ensuit donc que les allégations se rapportant à des activités qui ont eu lieu à l'extérieur du Canada échappent à la compétence de la Cour. En second lieu, Fairview U.S. soutient que les activités qui, selon ce que prétend Marshall, ont eu lieu au Canada sont des activités qui, si on doit les tenir pour vraies, ne satisfont pas au critère exigé pour établir qu'on a porté atteinte aux droits conférés par les marques de commerce.

Analyse


[6]                 Le critère à appliquer en matière de radiation totale ou partielle d'actes de procédure a été posé par la Cour suprême du Canada dans l'arrêt Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959. Le voici : « dans l'hypothèse où les faits mentionnés dans la déclaration peuvent être prouvés, est-il « évident et manifeste » que la déclaration du demandeur ne révèle aucune cause d'action raisonnable? Ce n'est que si l'action est vouée à l'échec parce qu'elle contient un vice fondamental [...] que les parties pertinentes de la déclaration du demandeur devraient être radiées » . En conséquence, le pouvoir de mettre fin à une action et de la trancher sans avoir pu bénéficier d'un procès ne devrait être exercé qu'avec parcimonie.

[7]                 La charge qui incombe à la partie qui demande la radiation est très lourde : Waterside Ocean Navigation Company, Inc. c. International Navigation Ltd. et al., [1977] 2 C.F. 257. À mon avis, l'argument fondé sur les mots qu'invoque Fairview U.S. est loin de constituer le « vice fondamental » exigé par l'arrêt Hunt c. Carey, surtout lorsque l'acte de procédure, pris dans son ensemble, révèle clairement le droit d'action revendiqué par Marshall.

[8]                 Fairview U.S. soutient essentiellement que les mots « au Canada » n'apparaissent pas dans chacun des paragraphes 18 à 25 de la déclaration, malgré le fait que les actes qui y sont décrits sont encadrés par les mots mêmes que l'on retrouve dans les premiers et les derniers paragraphes. Par souci de clarté, je reproduis les paragraphes 16 à 25 de la déclaration.

[TRADUCTION]

16.            Dans le cadre de leurs activités commerciales, les défenderesses Fairview Canada et Fairview U.S. vendent et distribuent des détendeurs de gaz propane, et notamment les détenteurs de gaz propane à double détente de modèle 254 et 290 qui se caractérisent par l'habillage et le façonnement illustrés aux annexes A et B. Comme il a déjà été dit, les défenderesses annoncent et vendent au Canada des détendeurs de gaz Marshall d'origine sous les numéros de catalogue GR-254-00 et GR-290-00 en les présentant comme « modèle à double détente d'origine de Marshall » . Lorsqu'ils commandent les produits figurant dans le catalogue des défenderesses sous les numéros GR-254-00 et GR-290-00, les clients canadiens reçoivent respectivement le modèle 254 et le modèle 290 Marshall d'origine. Le fait que les défenderesses emploient les numéros 254 et 290 dans leur catalogue crée un lien avec l'utilisation par Marshall des modèles nos 254 et 290.

17.            En raison des faits relatés au paragraphe 16, les défenderesses font comprendre aux acheteurs et utilisateurs des détendeurs de gaz au Canada qu'elles revendent et fournissent des produits Marshall d'origine, et notamment les détendeurs de gaz bien connus qui sont fabriqués et vendus par Marshall sous les numéros de modèle 254 et 290.


18.            Depuis environ le mois de novembre 2002, les défenderesses vendent, offrent en vente et annoncent des détendeurs de gaz qui sont à toutes fins utiles des clones des modèles 254 et 290 de détendeurs de gaz de Marshall, mais qui ne proviennent pas de Marshall (les détendeurs de Fairview). À première vue, les détendeurs de Fairview sont indifférenciables des détendeurs de gaz d'origine de modèle 254 et 290 de Marshall qui arborent la marque de commerce Regulator 254 et Regulator 290 de Marshall, ainsi qu'il est précisé à l'annexe D.

19.            Les détendeurs de Fairview susmentionnés sont fabriqués par les défenderesses, en leur nom ou sur l'ordre de l'une ou l'autre d'entre elles ou des deux. Les détendeurs de Fairview incorporent et reproduisent l'habillage et le façonnement illustrés aux annexes A et B et constituent donc une utilisation non autorisée des marques de commerce dessin de détendeur 254 et dessin de détendeur 290 des demanderesses.

20.            Depuis novembre 2002, les défenderesses fournissent des détendeurs qui ne proviennent pas de Marshall (les détendeurs de Fairview) au lieu des détenteurs authentiques de modèle 254 et 290 de Marshall, lorsqu'elles reçoivent des commandes de détendeurs de gaz propane à double détente de modèle 254 ou 290.

21.            Les défenderesses utilisent les marques de commerce de la demanderesse en liaison avec les détendeurs de Fairview, même si les détendeurs de Fairview ne proviennent pas de Marshall. Qui plus est, dans la publicité des défenderesses, les détendeurs de Fairview arborent et reproduisent les marques de commerce Marshall.

22.            En raison des actes relatés aux paragraphes 18 à 21, les défenderesses ont plagié l'habillage des détendeurs de gaz de Marshall et se l'ont approprié de façon illicite. Les actes susmentionnés des défenderesses ont été commis délibérément et en sachant parfaitement que la présentation et l'habillage des détendeurs Marshall de modèle 254 et 290 et l'utilisation des numéros de modèle 254 et 290 pour les désigner étaient distinctifs de la demanderesse Marshall.

23.            Les actes susmentionnés des défenderesse créent ou sont susceptibles de créer de la confusion dans l'esprit des consommateurs ou de les tromper. Les clients et les utilisateurs finaux des détendeurs de gaz propane seront amenés à tort à croire que les détendeurs de Fairview proviennent de Marshall.

24.            Les détendeurs de Fairview ne sont pas fabriqués par Marshall ou sous son contrôle, et Marshall n'a aucun moyen de s'assurer que les détendeurs de Fairview sont conformes aux normes et aux caractéristiques de rendement de Marshall grâce auxquelles les détendeurs de Marshall se sont acquis une réputation. Dans l'hypothèse où les détendeurs des défenderesses, qui se présentent à toutes fins utiles comme des clones des détendeurs 254 et 290 de Marshall, feraient défaut ou ne répondraient par ailleurs pas aux attentes de l'acheteur ou de l'utilisateur final, ceux-ci présumeront à tort que les détendeurs en question proviennent de Marshall.


25.            L'imitation frauduleuse ou la substitution par les défenderesses de détendeurs qui sont pratiquement identiques aux détendeurs de modèles 254 et 290 de Marshall et qui reproduisent les marques de commerce de Marshall ou qui sont autrement associés aux marques de commerce de Marshall tout en ne provenant pas de Marshall a pour effet de créer de la confusion ou un risque de confusion dans l'esprit des consommateurs et utilisateurs finaux présents ou futurs de produits Marshall. Les actes des défenderesses causent par ailleurs un préjudice irréparable à Marshall en raison de l'atteinte qu'ils portent à l'achalandage afférent aux marques de commerce relatives aux modèles 254 et 290 de Marshall.

26.            En raison des actes relatés aux paragraphes 16 à 25, les défenderesses ont appelé l'attention du public sur leurs marchandises ou leur entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre leurs marchandises ou leur entreprise et ceux de Marshall, le tout en violation de l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce.

[9]                 Fairview U.S. ergote essentiellement sur des mots et son argumentation est loin de répondre à la norme exigée en matière de radiation d'actes de procédure. L'extrait précité commence par l'allégation que les défenderesses ont annoncé et vendu des détendeurs Marshall d'origine. Aux paragraphes 16 et 17, il est précisé que ces activités se sont déroulées au Canada. Aux paragraphes 18 à 25, la demanderesse Marshall énumère les agissements ultérieurs des défenderesses sur lesquels elle fait reposer son argument que celles-ci se sont appropriées de façon illicite des droits que ses marques de commerce lui confèrent. Au paragraphe 26, la demanderesse revient sur les paragraphes précédents, qu'elle incorpore par renvoi, et elle affirme que « les défenderesses ont appelé l'attention du public sur leurs marchandises ou leur entreprise de manière à causer ou à vraisemblablement causer de la confusion au Canada entre leurs marchandises ou leur entreprise et ceux de Marshall, le tout en violation de l'alinéa 7b) de la Loi sur les marques de commerce » (non souligné dans l'original). Ainsi donc, la partie de la déclaration dans laquelle la demanderesse évoque les activités des défenderesses commence et se termine par la mention d'activités ayant lieu au Canada.

[10]            Il ressort d'une interprétation juste de tout ce passage et notamment de l'incorporation par renvoi au paragraphe 26 que Marshall avise Fairview U.S. qu'elle allègue que tous les agissements des défenderesses qui sont relatés aux paragraphes 18 à 25 se seraient produits au Canada.

[11]            Fairview U.S. ne conteste pas que Marshall a plaidé l'existence de droits de marques de commerce et d'activités imputées aux défenderesses qui donnent ouverture à un droit d'action en vertu des alinéas 7b) et c) de la Loi sur les marques de commerce, mais elle souligne qu'il n'est pas expressément allégué que ces activités ont eu lieu au Canada. La question de savoir si Marshall est ou non en mesure de faire valoir des droits en vertu de ses marques de commerce sur les marques constituées par les dessins de détendeurs 254 et 290 est une question de fait. De même, la question de savoir si les activités des deux défenderesses ou de l'une ou l'autre entraînent leur responsabilité par application des alinéas 7b) et c) de la Loi sur les marques de commerce est une question de fait contestée (Kirkbi AG et Lego Canada Inc c. Ritvik Holdings Inc. et al., [2003] CAF 297). Il est de jurisprudence constante qu'une requête en radiation n'est pas le moyen approprié pour résoudre les questions de fait contestées.


[12]            Vu sa rigueur, le critère applicable en matière de radiation commande que l'on interprète l'acte de procédure de façon équitable et généreuse sans le soumettre à une analyse technique poussée. Dès lors que l'acte de procédure contient assez d'information pour permettre à la partie adverse de se faire une idée assez juste de la preuve à laquelle elle devra faire face, la Cour ne le radie pas et ce, en dépit des lacunes ou des maladresses de la rédaction, ainsi que le juge Layden-Stevenson l'a dit dans le jugement Partenaires Pharmaceutiques du Canada Inc. c. Faulding (Canada) Inc., (2002), 21 C.P.R. (4th) 166, à la page 72 :

[...] un acte de procédure, bien qu'il soit très large et formulé en termes très généraux, ne devrait pas être radié dès lors qu'on peut trouver, à la lecture de la déclaration, une cause d'action, si ténue soit-elle. La charge qui incombe à la partie qui demande la radiation est très lourde : elle doit établir qu'il est indubitable que l'affaire n'a aucune chance de succès à l'instruction [...] même s'il peut manquer des éléments et que certains autres peuvent être incomplets, dès lors que l'acte de procédure contient assez d'information pour permettre à la partie opposée de se faire une idée assez juste de la preuve à laquelle elle devra faire face, il ne sera pas radié.

[13]            Compte tenu des principes posés dans l'arrêt Hunt c. Carey et dans le jugement Partenaires pharmaceutiques, précités, l'existence d'un droit d'action peut certainement être déduit des allégations plaidées dans la déclaration, malgré le fait que les mots « au Canada » ne se retrouvent pas dans tous les paragraphes. On ne devrait pas réclamer une mesure aussi radicale que la radiation simplement parce qu'il manque deux mots dans un acte de procédure par ailleurs intelligible. Vu ce qui précède, il n'est pas évident que la Cour n'a pas compétence à l'égard de Fairview U.S.

[14]            Si Fairview U.S. adopte le point de vue qu'elle n'a elle-même exercé au Canada aucune activité qui entraînerait sa responsabilité au Canada, elle devrait présenter une défense pour réfuter les allégations de Marshall et articuler les faits sur lesquels elle se fonde, le tout sans préjudice au droit de Fairview U.S. de réclamer des précisions au sujet de toute allégation, si elle a besoin de telles précisions pour plaider.


                              ORDONNANCE

LA COUR :

1.                    REJETTE la requête et ADJUGE les dépens à la demanderesses selon l'issue de la cause.

                       « Roger R. Lafrenière »

ligne

                                                                                                Protonotaire             

Traduction certifiée conforme

Martine Guay, LL.L.                    


COUR FÉDÉRALE

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                       AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                  T-1018-03

           

INTITULÉ :                S. H. LEGGITT COMPANY, faisant affaires sous la raison sociale de MARSHALL GAS CONTROLS et MARSHALL BRASS                         

demandeurs

et

FAIRVIEW FITTINGS & MANUFACTURING LIMITED et FAIRVIEW FITTINGS & MANUFACTURING INC.

défenderesses

LIEU DE L'AUDIENCE :                   TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L'AUDIENCE :                 11 AOÛT 2003

                                                         

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE :                        LE PROTONOTAIRE LAFRENIÈRE

DATE DES MOTIFS :                        27 AOÛT 2003           

COMPARUTIONS :              Me Jeffrey Jenkins

Me Susan Beaubien

pour les demandeurs

Me Bruce W. Stratton

Me Henry Lue

pour la défenderesse,

Fairview Fittings & Manufacturing Inc.

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

            Borden Ladner Gervais s.r.l.

Ottawa (Ontario)

pour les demandeurs

Dimock Stratton Clarizio s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

pour la défenderesse,

Fairview Fittings & Manufacturing Inc.


COUR FÉDÉRALE

         Date : 20030827

                Dossier : T-1018-03

ENTRE :

S. H. LEGGITT COMPANY, faisant affaires sous la raison sociale de MARSHALL GAS CONTROLS et MARSHALL BRASS                                                               

                                           demandeurs

et

FAIRVIEW FITTINGS & MANUFACTURING LIMITED et FAIRVIEW FITTINGS & MANUFACTURING INC.

                                      défenderesses

                                                                                         

MOTIFS DE L'ORDONNANCE

ET ORDONNANCE

                                                                                         


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