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                                                                                                                                  Date : 19980217

                                                                                                                               Dossier : T-765-95

ENTRE

                                                            TECHNESSEN LTD.,

                                                                                                                                   demanderesse,

                                                                          - et -

                                                        SA MAJESTÉ LA REINE,

                                                                                                                                     défenderesse.

                                                       MOTIFS DU JUGEMENT

           (prononcés oralement à l'audience le 2 décembre 1997, tels qu'ils ont été révisés)

LE JUGE McKEOWN

1           La demande que la demanderesse avait présentée en vue d'obtenir un remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire relativement à six véhicules à moteur - une Mercedes Benz et cinq Dodge Caravans - ci-après appelées les fourgonnettes 1, 2, 3, 4 et 5, figurant à son inventaire au 1er janvier 1991, conformément à l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15, a été rejetée par le ministre; cette décision a été confirmée par le Tribunal canadien du commerce extérieur. La demanderesse a porté cette dernière décision en appel.

2           L' « inventaire » est défini comme suit à l'article 120 :

« inventaire » État descriptif des marchandises libérées de taxe d'une personne à un moment donné qui figurent à l'inventaire de la personne au Canada à ce moment et qui, à ce même moment, selon le cas :

a) sont destinées à être vendues ou louées séparément pour un prix ou un loyer en argent, dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne;

3           La définition précitée comporte trois exigences auxquelles les véhicules à moteur doivent satisfaire pour pouvoir être inclus dans l'inventaire. Les six véhicules à moteur doivent être des marchandises libérées de taxe, qui sont définies comme suit à l'article 120 :

« marchandises libérées de taxe » Marchandises, acquises par une personne avant 1991, qui n'ont jamais été radiées des livres comptables de l'entreprise de la personne pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu, relativement auxquelles la taxe imposée par le paragraphe 50(1) (sauf la taxe payée par la personne en application du sous-alinéa 50(1)a)(ii)) est payée et ne serait pas recouvrable en l'absence du présent article, et qui sont, au début du 1er janvier 1991 :

a) des marchandises neuves qui n'ont jamais servi;

b) des marchandises qui ont été refabriquées ou reconstruites et qui n'ont jamais servi depuis;

c) des marchandises d'occasion.

4           Le ministre a soulevé la question de savoir si ces véhicules à moteur étaient des marchandises libérées de taxe. Toutefois, compte tenu du paragraphe 3 de l'exposé conjoint des faits, je ne puis souscrire à l'avis selon lequel ce point est en litige.

5           La deuxième exigence est que l'inventaire de la personne concernée, c'est-à-dire du contribuable, doit être au Canada. Or, il n'est pas contesté que la demanderesse est établie au Canada.

6           En vertu de la troisième exigence, les marchandises sont destinées à être vendues séparément dans le cours normal d'une activité commerciale de la personne. Cette exigence est ici en cause.

7           Il existe un exposé conjoint des faits que j'ai annexé aux présents motifs. Le directeur de la demanderesse a également témoigné qu'il avait des intérêts dans la compagnie de portefeuille familiale qui contrôlait la demanderesse.

8           D'une façon générale, quatre questions sont en litige, à savoir : 1) si la Mercedes Benz a été vendue avant le 1er janvier 1991; 2) si les deux premières fourgonnettes appartenaient à la demanderesse; 3) si la fourgonnette 5 appartenait à la demanderesse avant le 1er janvier 1991; 4) si les fourgonnettes 3 et 4 étaient destinées à être vendues par la demanderesse dans le cours normal d'une activité commerciale de cette dernière.

9           À mon avis, le 1er janvier 1991, la Mercedes Benz était un objet déterminé livrable au sens de la règle 1 de l'article 19 de la Loi sur la vente d'objets, L.R.O. 1990, ch. S-1. Le directeur de la demanderesse a témoigné que la Mercedes Benz était prête à être livrée. L'arrêt Jerome v. Clements Motor Sales Ltd. and Waterloo Mutual Fire Insurance Co. (1958), 15 D.L.R. (2d) 689 (C.A. Ont.) se rapporte à la règle 2 énoncée à l'article 19 et l'arrêt Beaver Specialty Ltd. c. Donald H. Bain Ltd., [1974] R.C.S. 903, se rapporte à la règle 5 énoncée à l'article 19; compte tenu des faits portés à ma connaissance, ces arrêts ne s'appliquent pas en l'espèce. Je ne suis pas d'accord avec la demanderesse pour dire que l'article 18 s'applique parce que, à mon avis, l'intention des parties n'est pas claire au vu de la facture.

10         La vente par la demanderesse de la Mercedes Benz à la personne désignée a été conclue au moyen du paiement du solde du prix d'achat, le 22 décembre 1990. L'acheteur avait payé la voiture au complet. Les conditions jointes à la facture du 20 décembre 1990 stipulaient qu'une fois le paiement effectué, le titre de propriété du véhicule était transféré, mais cette condition est principalement destinée à s'appliquer aux privilèges. Par la suite, en décembre, l'acheteur a décidé qu'il voulait faire livrer la voiture à Toronto et une nouvelle facture a été établie le 2 janvier 1991 pour la somme de 950 $ moins le montant de la facture du 20 décembre 1990, ce qui correspondait à la réduction des frais de livraison, et la condition de livraison voulant que la voiture soit F.A.B. Los Angeles a été remplacée par une condition stipulant CPT Toronto. Toutefois, cela ne change rien à la vente conclue le 22 décembre 1990 ou au fait que la propriété légale a été transférée à un acheteur en décembre 1990. La Mercedes Benz ne pouvait pas figurer à l'inventaire de la demanderesse le 1er janvier 1991. En outre, elle n'était pas destinée à être vendue séparément le 1er janvier 1991, comme le prévoit la troisième exigence de la définition de l' « inventaire » , parce qu'elle a été vendue ou, subsidiairement, parce qu'elle était destinée à être livrée à un acheteur précis. Elle ne figurait donc pas à l'inventaire de la demanderesse au 1er janvier 1991.

11         J'examinerai maintenant la preuve relative aux fourgonnettes Dodge 1 et 2. Ces fourgonnettes ont été vendues à Freedoom Motors, qui était liée à la demanderesse, en avril 1990. Freedom Motors les a payées par chèque. Elle a vendu les fourgonnettes en février et en mai 1991. Je reconnais que les véhicules ont été enregistrés au nom de la demanderesse le 19 décembre 1990, mais aucune preuve documentaire ne montrait qu'en 1990, une opération avait été conclue entre la demanderesse et Freedom Motors à l'égard de ces fourgonnettes. Le directeur a témoigné que la demanderesse avait avancé de l'argent à Freedom Motors pour permettre à cette dernière de payer ces fourgonnettes, ainsi que d'autres frais, mais à mon avis, ce témoignage ne prouve pas que les deux compagnies ont conclu une vente en 1990. Par conséquent, je suis convaincu qu'au 1er janvier 1991, les fourgonnettes 1 et 2 ne figuraient pas à l'inventaire de la demanderesse.

12         Freedom Motors a acheté les fourgonnettes 3, 4 et 5 chez un concessionnaire en juillet 1990. La demanderesse a payé les fourgonnettes 3 et 4 en 1990. Elle a payé la fourgonnette 5 le 11 janvier 1991. Les contrats de vente entre le concessionnaire et Freedom Motors comprenaient la condition ci-après énoncée :

[TRADUCTION]

Le titre et le droit de propriété dudit véhicule à moteur ne seront transférés à l'acheteur qu'au moment où le prix d'achat aura été payé au complet [...]

Par conséquent, la fourgonnette 5 ne figurait pas à l'inventaire de Freedom Motors ou de la demanderesse le 1er janvier 1991.

13         La demanderesse a payé les fourgonnettes 3 et 4 avant le 1er janvier 1991 et elle les a enregistrées en son nom le 19 décembre 1990. Les fourgonnettes avaient été transformées en véhicules à accès facile à la fin du mois de décembre. À cette fin, on avait abaissé le plancher de chaque fourgonnette et on avait en outre installé une rampe. Je ne souscris pas aux arguments de la demanderesse lorsqu'elle affirme que cela n'était pas suffisant pour faire de ces fourgonnettes de nouvelles marchandises.

14         La preuve établit que la demanderesse vendait des véhicules en gros, principalement aux fins de l'exportation. La demanderesse a vendu un véhicule à accès facile qui devait être exporté avant que Freedom Motors achète ces cinq véhicules. Le directeur a témoigné que la compagnie voulait vendre un plus grand nombre de véhicules à accès facile sur le marché de l'exportation. À mon avis, cela n'établit pas que la vente des véhicules à accès facile a été conclue dans le cours normale d'une activité commerciale de la demanderesse. D'autre part, Freedom Motors vendait des fourgonnettes à accès facile. En outre, c'est Freedom Motors qui a assumé les frais de transformation des fourgonnettes. La demanderesse ne pouvait donc pas inclure ces fourgonnettes dans son inventaire en vue de les vendre séparément dans le cours normal d'une activité commerciale. Elle n'a pas droit au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire à l'égard des fourgonnettes 3 et 4. En outre, il ne pouvait pas y avoir de remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire à l'égard des fourgonnettes 1, 2 et 5 parce qu'elles étaient elles aussi des fourgonnettes à accès facile.

15         L'appel est rejeté.

                W.P. McKeown            

   Juge

OTTAWA (ONTARIO),

le 17 février 1998

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.


                                                                                                                                              Addenda

                                                                                                                               Dossier : T-765-95

                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                           (SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE)

ENTRE

                                                             TECHNESSEN LTD.,

                                                                                                                                      demanderesse,

                                                                          - et -

                                                         SA MAJESTÉ LA REINE,

                                                                                                                                       défenderesse.

[TRADUCTION]

                                                 EXPOSÉ CONJOINT DES FAITS

            Les parties à la présente action sont prêtes à admettre les faits suivants à l'audience :

[1]         La demanderesse est une compagnie constituée conformément aux lois de l'Ontario et, pendant la période pertinente, elle agissait comme intermédiaire aux fins de la vente de véhicules à moteur.

[2]         Le 4 janvier 1991 ou vers cette date, la demanderesse a demandé le remboursement de la taxe de vente fédérale (la TVF) à l'inventaire à l'égard de véhicules à moteur figurant à son inventaire au 1er janvier 1991 conformément à l'article 120 de la Loi sur la taxe d'accise, L.R.C. (1985), ch. E-15. La demanderesse a allégué que l'inventaire comprenait les véhicules à moteur suivants :

a)une Mercedes Benz 500 SL 1991, numéro d'identification du véhicule (NIV) WDBFA66E6MF022843 (la Mercedes);

b)une Dodge Caravan SKE13 1990, NIV : 1B7GK14ROLX250891 (la première fourgonnette);

c)une Dodge Caravan SKE13 1990, NIV : 1B7GK14R9LX250887 (la deuxième fourgonnette);

d)une Dodge Caravan 1990, NIV : 1B6GK14R9LX193353 (la troisième fourgonnette);

e)une Dodge Caravan 1990, NIV : 1B6GK14R3LX195020 (la quatrième fourgonnette);

f)une Dodge Caravan ASKE13 1990, NIV : 1B7GK14ROLX184900 (la cinquième fourgonnette).

[3]         Le ministre a initialement versé à la demanderesse un remboursement de la TVF à l'inventaire pour la Mercedes et les cinq Dodge Caravan, mais il a par la suite demandé le remboursement en établissant une cotisation dont l'avis porte le numéro TOR2448 et est daté du 30 septembre 1992, d'un montant de 31 923,70 $ au titre de l'impôt, de 3 868,28 $ au titre des intérêts et de 2 806,44 $ au titre de la pénalité au 30 septembre 1992. La demanderesse s'est opposée à la cotisation et, par l'avis de décision 120589VE daté du 29 octobre 1993, le ministre a ratifié la cotisation.

[4]         Dans l'avis de décision 120589VE, le représentant du ministre a déclaré ce qui suit à l'égard de la Mercedes et des cinq Dodge Caravans :

Selon les documents qui vous ont été fournis, vous avez vendu la Mercedes Benz portant le numéro de série WDBFA66E6MF022843 avant le 1er janvier 1991, mais vous ne l'avez pas livrée. Étant donné que le titre de propriété avait été transféré avant le 1er janvier 1991, vous n'avez droit à aucun remboursement.

[...]

Rien ne montre que vous ayez acheté les cinq Dodge Caravans. Étant donné que vous ne déteniez pas le titre relatif à ces fourgonnettes le 1er janvier 1991, les fourgonnettes ne sont pas considérées comme ayant été destinées à être vendues et elles ne sont donc pas admissibles au remboursement de la taxe de vente fédérale à l'inventaire.

[5]         La demanderesse a interjeté appel contre les décisions du ministre devant le Tribunal canadien du commerce extérieur. L'appel a été entendu le 16 juin 1994 et, le 21 décembre 1994, le Tribunal a rejeté l'appel avec motifs à l'appui.

[6]         La demanderesse interjette par les présentes appel devant la Section de première instance de la Cour fédérale conformément à l'article 68 de la Loi sur la taxe d'accise.

A. LA MERCEDES BENZ

[7]         Le 20 décembre 1990, la demanderesse a conclu avec un certain Johnny Kassem un contrat en vue de la vente et de la livraison de la Mercedes Benz pour la somme de 97 500 $ US, y compris le fret jusqu'à Los Angeles, F.A.B. Los Angeles. Une facture a été établie le 20 décembre 1990, laquelle confirmait la vente de la Mercedes, indiquait le numéro d'identification du véhicule et reconnaissait la réception, le 20 décembre 1990, d'un acompte de 10 000 $ US, le solde dû étant de 87 950 $ US.

[8]         La Mercedes était dans un état fini et prête à être livrée le 20 décembre 1990 ou par la suite. Elle n'a jamais été enregistrée au nom de la demanderesse, mais elle a été enregistrée au nom d'une compagnie distincte, « Roadster's Collision and Restoration Services » .

[9]         Johnny Kassem a remis deux chèques à la demanderesse, le premier d'un montant de 10 000 $ US, étant daté du 19 décembre 1990, et le second d'un montant de 87 950 $ US étant daté du 21 décembre 1990. La demanderesse a déposé ces deux chèques et la banque de M. Kassem les a honorés en décembre 1990 de sorte que M. Kassem a versé à la demanderesse le prix intégral de la Mercedes avant le 31 décembre 1990, selon la facture du 20 décembre 1990.

[10]       Les conditions de vente stipulées dans la convention de vente de la Mercedes qui avait été conclue entre Johnny Kassem et la demanderesse étaient notamment les suivantes :

No 1Le vendeur conservera le titre de propriété desdits véhicules à moteur et ce titre ne sera transféré à l'acheteur qu'au moment où le prix d'achat aura été payé au complet. L'acheteur sera responsable des véhicules, une fois la livraison effectuée. Si le prix n'est pas payé au complet dans les sept jours de la date convenue, le vendeur pourra reprendre possession du véhicule (ou des véhicules) sans préavis et sans être responsable des dommages découlant de cette reprise de possession et il pourra vendre le véhicule (ou les véhicules) et exiger que l'acheteur paye le solde du prix d'achat.

No 2Il n'y a pas de garanties ou de conditions, expresses ou implicites, légales ou autres, à l'égard du véhicule à moteur (ou des véhicules à moteur), de l'objet de la présente convention ou des droits des parties à la présente convention et seules les conditions expressément stipulées dans la présente convention s'appliquent. Le vendeur ne fait aucune déclaration en vue de favoriser la conclusion de la présente convention ni aucune déclaration à l'appui de la présente convention.

No 3Les parties conviennent que si le véhicule à moteur visé par les présentes est un véhicule neuf, et si le vendeur ne peut pas livrer le véhicule dans les quatre mois qui suivront la date du contrat, le vendeur avisera immédiatement l'acheteur de la chose à l'expiration du délai de quatre mois et

(i)le délai pourra être prorogé de gré à gré dans les cinq jours de la notification, la prorogation devant être constatée par écrit;

(ii)à l'expiration du délai de cinq jours mentionné au sous-alinéa (i) ou sur notification expresse de l'une ou l'autre partie, la convention pourra être annulée.

No 4L'acheteur s'engage à ne pas faire en sorte qu'une charge ou un privilège, possessoire ou autre, grève le véhicule à moteur tant que le prix d'achat n'aura pas été payé au complet.

No 5Sauf stipulation expresse contraire consignée par écrit, l'acheteur devra payer à l'avance le prix d'achat intégral avant que le vendeur expédie le véhicule.

B. LES CINQ DODGE CARAVANS

[11]       816392 Ontario Limited est une compagnie distincte de la compagnie demanderesse qui est constituée en vertu des lois de l'Ontario; elle exploite une entreprise sous le nom et la raison sociale « Freedom Motors » . Freedom Motors commercialise des véhicules, y compris des fourgonnettes, qui ont été modifiés en vue de permettre l'accès au moyen d'un fauteuil roulant en abaissant notamment les planchers du véhicule et en y ajoutant une rampe, ces véhicules étant désignés comme étant des véhicules à « accès facile » .

[12]       Freedom Motors a acheté les fourgonnettes 1 et 2 chez Galt Chrysler Dodge Limited conformément à deux contrats de vente datés du 4 avril 1990. Freedom Motors a payé ces deux fourgonnettes comme suit :

Fourgonnette 1 - Dodge Caravan argentée, no de série 1B7GK14ROLX250891, chèque de 9 000 $ daté du 7 mai 1990, et chèque de 9 428 $ daté du 17 août 1990.

Fourgonnette 2 - Dodge Caravan blanche, no de série 1B7GK14R9LX250887, chèque de 18 428 $ daté du 31 mai 1990.

[13]       Freedom Motors a acheté les fourgonnettes 3, 4 et 5 chez Markham Dodge Chrysler (Markham) au moyen de contrats de vente datés du 24 et du 26 juillet 1990 (deux contrats portant cette dernière date). La demanderesse a versé à Markham les montants suivants pour ces fourgonnettes :

Fourgonnette 3 - Dodge Caravan 1990 blanche, no de série 1BGKL14R9LX193353.

Fourgonnette 4 - Dodge Caravan 1990 bleue, no de série 1B6GK14R3LX195020, chèque de 39 595,70 $ daté du 1er novembre 1990.

Fourgonnette 5 - Dodge Caravan argentée, no de série 1B6GK14ROLX184900, chèque de 18 807 $ daté du 11 janvier 1991.

[14]       Les contrats de vente conclus entre Markham et Freedom Motors pour les fourgonnettes 3, 4 et 5 comprenaient une quatrième condition, qui était ainsi libellée :

                                                                         TITRE

4.          Le titre et le droit de propriété dudit véhicule à moteur ne seront transférés à l'acheteur qu'au moment où le prix d'achat aura été payé au complet et l'acheteur convient de verser au concessionnaire sur livraison dudit véhicule à moteur, en plus des montants applicables énoncés au verso des présentes, des montants correspondant à toutes les augmentations de taxes fédérale et provinciale payables à l'égard du véhicule ou de la présente opération en raison de l'application de nouvelles taxes ou de toute augmentation des taxes applicables, entre la date des présentes et la date de livraison dudit véhicule. Si un contrat de financement ne peut pas être conclu en raison d'une omission ou d'une fausse déclaration de la part de l'acheteur, le prix d'achat sera immédiatement dû au complet.

[15]       Les cinq fourgonnettes ont été transformées en véhicules à accès facile, après avoir été achetées chez Galt et Markham avant le 1er janvier 1991. Une compagnie distincte, Vehicle Dynamics, a transformé les fourgonnettes, et Freedom Motors a payé les frais y afférents.

[16]       Freedom Motors a vendu les cinq fourgonnettes comme suit :

FourgonnetteAcheteur                                                                                                   Date de la vente

Fourgonnette 1St. Catharines Association for Community Living                                       9 février 1991

Fourgonnette 2Pilgrim Transportation Services Ltd.                                                             26 mai 1992

Fourgonnette 3Georgian Pontiac Buick                                                                     21 novembre 1991

Fourgonnette 4Belleville Chrysler Dodge                                                                  11 septembre 1991

Fourgonnette 5St. Catharines Association for Community Living                                        31 mars 1993

            Fait à Hamilton le 2 décembre 1997.

WINCHIE, LAMONT, PAQUETTE

par :

__________________________________________

MICHAEL L. LAMONT, avocat de la demanderesse

MINISTÈRE DE LA JUSTICE

par :

__________________________________________

DARRELL KLOEZE

Traduction certifiée conforme

François Blais, LL.L.


                                                 COUR FÉDÉRALE DU CANADA

                                            SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

                             AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER : T-765-95

INTITULÉ :Technessen Ltd. c. Sa Majesté la Reine

LIEU DE L'AUDIENCE :Ottawa (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :le 2 décembre 1997

MOTIFS DU JUGEMENT DU JUGE McKEOWN EN DATE DU 17 FÉVRIER 1998.

ONT COMPARU :

Michael LamontPOUR LA DEMANDERESSE

Darrell KloezePOUR LA DÉFENDERESSE

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

Winchie Lamont PaquettePOUR LA DEMANDERESSE

Bureau 1001

105, rue Main est

Hamilton (Ontario)

L8N 1G6

George ThomsonPOUR LA DÉFENDERESSE

Sous-procureur général du Canada

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