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Date : 20000524


Dossier : T-228-97


OTTAWA (ONTARIO), LE MERCREDI 24 MAI 2000

EN PRÉSENCE DE M. LE JUGE LEMIEUX


ENTRE :

     HOECHST MARION ROUSSEL DEUTCHLAND GmbH

     demanderesse


     et

     ADIR ET CIE et

     SCHERING CORPORATION

     défenderesses




     ORDONNANCE


     Pour les motifs énoncés, la requête d"Adir est accordée avec dépens.

     François Lemieux

    

     J U G E


Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.






Date : 20000524


Dossier : T-228-97



ENTRE :

     HOECHST MARION ROUSSEL DEUTCHLAND GmbH

     demanderesse


     et

     ADIR ET CIE et

     SCHERING CORPORATION

     défenderesses



     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

LE JUGE LEMIEUX

A.      INTRODUCTION


[1]      Ces motifs font suite à une requête présentée par Adir et Cie (Adir), en vertu de l"article 75 des Règles de la Cour fédérale de 1998 , pour l"obtention d"une ordonnance de la Cour lui accordant l"autorisation de déposer une défense et une demande reconventionnelle modifiées visant la nouvelle réclamation modifiée produite par la demanderesse Hoechst Marion Roussel Deutchland GmbH (Hoechst), ainsi que l"autorisation pour Hoechst et pour Schering Corporation (Schering), défenderesse dans l"action Hoechst et demanderesse dans la demande reconventionnelle, l"autorisation de produire et faire signifier une réponse à la défense et à la demande reconventionnelle modifiées de nouveau d"Adir. Schering s"oppose à l"octroi de cette requête.

B.      LE CONTEXTE

[2]      Cette action, introduite par Hoechst en cette Cour le 10 février 1997, en vertu du paragraphe 43(8) de la Loi sur les brevets (la Loi) suite au fait que le commissaire aux brevets (le commissaire) a rendu plusieurs décisions dans des procédures de conflit de priorité le 8 août 1996.

[3]      Les procédures de conflit de priorité ont été traitées en vertu de l"article 43 de la Loi. Elles visaient notamment à déterminer qui était le premier inventeur de l"invention se trouvant aux revendications concurrentes C-17 à C-40, telles que formulées par le commissaire suite à des demandes de brevet déposées par Hoechst, Adir et Schering en 1981.

[4]      L"invention qui fait l"objet des demandes de brevet porte sur des composés chimiques nouveaux ainsi que sur leurs procédés de préparation, composés qu"on déclare être utiles en tant qu"inhibiteurs agissant sur l"enzyme de conversion de l"angiotensine (inhibiteurs ECA). Les composés qui font l"objet de la divulgation dans les demandes comprennent des dérivés nouveaux des composés des acides N-alanyl - octahydroindole -2- carboxylique.

[5]      Les diverses décisions rendues par le commissaire le 8 août 1996, précitées, visaient à régler les questions soulevées par les conflits de priorité identifiés par le commissaire dans certaines demandes de brevet impliquant non seulement les parties en l"instance, mais aussi un requérant identifié comme X-97 qui n"a pas contesté le conflit en annulant ses revendications (revendications concurrentes C-17, C-29, C-30, C-35, C-36, C-37 et C-38).

[6]      Comme le commissaire n"a pas inscrit ou invité toutes les parties à chaque revendication concurrente, certaines de ses décisions n"impliquent que Hoechst et Schering (revendications concurrentes C-18, C-20, C-21, C-22, C-23, C-24, C-31 et C-32); d"autres n"impliquent que Hoechst et Adir (revendications concurrentes C-25, C-26, C-27, C-28, C-33 et C-34) et d"autres encore n"impliquent que Schering et Adir (revendications concurrentes C-39 et C-40); finalement, la revendication concurrente C-19 implique Adir, Hoechst et Schering.

[7]      Le commissaire a pris les décisions suivantes : Schering s"est vue octroyer les revendications concurrentes C-18 contre Hoechst, C-19 contre Hoechst et Adir, C-20 à C-24 et C-31 et 32 contre Hoechst, et C-39 et 40 contre Adir. Hoechst s"est vue octroyer C-25 et 27 contre Adir, alors qu"Adir se voyait octroyer C-26 et 28 contre Hoechst.

[8]      Dans sa déclaration en date du 10 février 1997, Hoechst conteste la décision du commissaire au sujet des revendications concurrentes C-18, C-19, C-20 à C-24, C-26, C-28 et C-31 et 32, pour divers motifs, notamment : a) l"allégation que le commissaire a commis une erreur en octroyant ces revendications à d"autres qu"à Hoechst, étant donné que cette dernière était le premier inventeur; b) la divulgation portant sur les caractéristiques des revendications concurrentes ne viennent pas justifier la réclamation de l"invention; c) l"octroi de brevets ne devrait porter que sur certains composés limités et spécifiques. Subsidiairement, Hoechst demande que la Cour lui accorde certaines des revendications qui ne lui ont pas été octroyées, à titre de revendications de substitution.

[9]      Hoechst a aussi contesté les décisions du commissaire dans les cas où on ne l"avait pas invitée à participer au processus, ce qui comprend les revendications C-35 à C-40. En général, Hoechst a soulevé les mêmes allégations ici que lorsqu"elle avait participé à la revendication concurrente sans avoir obtenu gain de cause.

[10]      Le dossier indique que diverses actions ont été introduites par les parties suite aux diverses décisions du commissaire du 8 août 1995. Dans une ordonnance en date du 27 mai 1997, le juge Joyal a consolidé les actions en Cour fédérale T-204-97, T-205-97, T-227-97, T-228-97, T-229-97 et T-230-97 et les a continuées sous le numéro de dossier T-228-97 (l"action).

[11]      Suite à la décision du juge Joyal, le 25 juin 1997 Hoechst a déposé une nouvelle déclaration modifiée (fresh as amended) et, le 30 juillet 1997, Adir a déposé une " défense et demande reconventionnelle amendée présentée comme nouvelle défense et demande reconventionnelle à la déclaration amendée de Hoechst ".

[12]      Dans sa défense face à l"action de Hoechst, Adir a présenté une réponse à toutes les revendications concurrentes mentionnées par Hoechst dans sa déclaration. Ensuite, Adir a présenté une demande reconventionnelle, à la fois contre Hoechst et contre Schering.

[13]      Dans sa demande reconventionnelle, Adir décrit les composés qui sont en cause dans les revendications concurrentes. Adir déclare que ces composés peuvent être reconnus ou définis par trois composantes de leur formule chimique :

     1)      la forme du noyau;
     2)      les caractéristiques du segment en tête de chaque chaîne latérale; et
     (3)      les caractéristiques du segment à la fin de la chaîne latérale (fin de chaîne).

[14]      Les composés en cause peuvent être des composés simples ou un regroupement de composés, particulièrement du fait que des chaînes latérales identiques peuvent montrer une variabilité extrême et former un grand nombre de possibilités ou de combinaisons chimiques, y compris par substitution d"éléments. Selon ma lecture de l"affaire, c"est la place différente du radical (R) dans la chaîne latérale qui introduit la possibilité de variations. Le radical (R) peut être en fin ou en tête de chaîne. Adir déclare qu"il y a trois noyaux de base en cause dans les revendications concurrentes en l"instance.

[15]      Dans sa première demande reconventionnelle, Adir soutient que les composés et leurs procédés de préparation, décrits dans les revendications concurrentes C-17, C-18, C-19, C-24, C-29, C-30, C-35, C-36, C-37 et C-38 constituent une invention distincte. Dans la modification proposée, qui fait l"objet de la demande d"autorisation, Adir explique cette déclaration en donnant les caractéristiques des composés et en ajoutant des renvois à des brevets existants.

[16]      Dans la première demande reconventionnelle, Adir déclarait que le commissaire avait commis une erreur en formulant les revendications concurrentes ainsi qu"en définissant la formule chimique des revendications concurrentes en restreignant l"étendue des fins de chaîne, ce qui excluait des composés dont Adir avait vérifié l"activité pharmacologique.

[17]      Ensuite, la première demande reconventionnelle d"Adir traitait de la prévisibilité de l"activité pharmacologique et déclarait que le commissaire avait soit pris en considération soit assumé le fait que les parties avaient fait la synthèse et la vérification de l"activité pharmacologique. Adir déclare que le commissaire a commis une erreur quant à savoir qui avait été le premier à faire cette synthèse et cette vérification, et que, suite à des renseignements obtenus lors de la production de documents et des interrogatoires préalables, elle désire ajouter des précisions au paragraphe 55 de sa première demande reconventionnelle.

[18]      La demande reconventionnelle originale d"Adir traite ensuite de chacune des revendications concurrentes faisant l"objet de l"action. Au paragraphe 56 de l"original, Adir mentionne que les revendications concurrentes C-18, C-19, C-20 à 24, C-28, C-31, C-32 et C-35 à C-40 ont été introduites dans l"action par Hoechst; Adir a ajouté toutes les autres revendications concurrentes ayant fait l"objet d"une décision du commissaire. Adir soutient ensuite que c"est elle qui a fait la synthèse et vérifié l"activité pharmacologique des revendications concurrentes.

[19]      Dans sa demande reconventionnelle originale, Adir a soulevé, au paragraphe 65, la question de l"utilité des composés et de son impact sur la décision d"attribuer l"invention et a déclaré que ni Hoechst ni Schering n"avait identifié la présence d"une activité pharmacologique utile. Dans la modification qu"elle propose au paragraphe 65, Adir désire donner des détails à ce sujet.

[20]      La demande reconventionnelle d"Adir a ensuite traité des questions liées aux revendications de substitution et expliqué pourquoi on devait lui accorder les revendications de substitution mentionnées.

[21]      La demande reconventionnelle d"Adir contenait aussi plusieurs paragraphes décrivant les activités de recherche des parties, de la synthèse originale du CAPTOPRIL et des composés obtenus lorsque Adir a modifié la structure du CAPTOPRIL, et elle décrit les activités de ses inventeurs. Adir s"appuie aussi sur les activités de recherche de Schering et Hoechst et elle relie ses allégations à la démonstration et à la divulgation de l"utilité de l"invention de ses inventeurs.

[22]      Dans sa demande reconventionnelle originale, Adir soulève aussi la question de l"identification et du regroupement des inventions, ainsi que les éléments qui viennent appuyer les revendications concurrentes.

[23]      Quant au contexte procédural, je veux faire remarquer que les parties ont déposé des affidavits contenant leur documentation le 8 décembre 1997, ou vers cette date. De plus, suite à l"ordonnance du juge Reed en date du 14 juillet 1998, les parties ont à nouveau modifié leurs actes de procédure et déposé des affidavits supplémentaires. Les interrogatoires préalables ont eu lieu à divers moments entre novembre 1998 et septembre 1999. Une requête pour obtenir des réponses à cette étape est toujours pendante.

LA POSITION DES PARTIES

[24]      Adir adopte la position que les modifications proposées sont justifiées suite à deux événements qui se sont produits dans l"intervalle. Tout d"abord, diverses modifications trouvent leur source dans les réponses du témoin de Schering à l"interrogatoire préalable. Ensuite, Hoechst a donné avis en septembre 1999 qu"elle réduisait de façon radicale l"étendue du contrôle demandé des décisions du commissaire. Suite à cette modification, les seules revendications concurrentes qui subsistent dans la déclaration de Hoechst sont les C-31 et C-32. Hoechst déclare maintenant que le commissaire a commis une erreur en octroyant ces revendications à Schering, étant donné que la divulgation ne vient pas appuyer l"invention définie dans ces revendications. Subsidiairement, SC-31-H-8 est la seule revendication de substitution que Hoechst réclame de la Cour.

[25]      Schering s"est opposée en partie aux modifications proposées par Adir. Hoechst n"a pas comparu à l"audition de la requête.

[26]      Hoechst soutient que les modifications qu"elle cite à l"annexe A de ses prétentions écrites ne devraient pas être autorisées, puisqu"elles viennent compliquer les procédures en ajoutant de nouvelles questions, en soulevant des questions qui dépassent la compétence de la Cour, et en introduisant des positions et admissions contradictoires. De son côté, Schering soutient que si les modifications sont autorisées, il devra y avoir de nouveaux interrogatoires préalables et donc que de nouveaux retards seront causés dans la tenue du procès. Schering ne s"est pas opposée aux autres modifications.

[27]      Au sujet d"un certain nombre des modifications proposées par Adir, Schering renvoie à des paragraphes précis des modifications proposées afin d"identifier notamment les questions suivantes :

     a)      des références à des revendications qu"Adir ne peut appuyer;
     b)      des références à des revendications qui ne sont pas concurrentes;
     c)      aucune cause raisonnable d"action, comme l"utilité;
     d)      des questions frivoles;
     e)      des références à des activités qui se sont produites après le dépôt de la demande de brevet; et
     f)      des actes de procédure qui n"ont pas de sens.

ANALYSE

[28]      L"article 75 des Règles porte que " la Cour peut à tout moment, sur requête, autoriser une partie à modifier un document, aux conditions qui permettent de protéger les droits de toutes les parties ". Le paragraphe 75(2) pose certaines conditions à l"octroi de modifications pendant ou après l"audience.

[29]      Je vois dans l"article 75 des Règles une codification de l"interprétation d"une disposition des anciennes Règles et de certaines affaires décidées par d"autres tribunaux. Le juge Décary, J.C.A., déclare ceci en parlant de la façon d"aborder cette question, dans Canderel Ltée c. Canada , [1994] 1 C.F. 3, à la page 10 :

. . .que même s"il est impossible d"énumérer tous les facteurs dont un juge doit tenir compte en décidant s"il est juste, dans une situation donnée, d"autoriser une modification, la règle générale est qu"une modification devrait être autorisée à tout stade de l"action aux fins de déterminer les véritables questions litigieuses entre les parties, pourvu, notamment, que cette autorisation ne cause pas d"injustice à l"autre partie que des dépens ne pourraient réparer, et qu"elle serve les intérêts de la justice.
     [C"est moi qui souligne.]

[30]      Quant aux facteurs dont il faut tenir compte, le juge Décary, J.C.A., cite la décision dans Continental Bank Leasing Corporation et autre c. La Reine (1993) 93 D.T.C. 298 (C.C.I.), à la page 302 :

...je préfère tout de même examiner la question dans une perspective plus large: les intérêts de la justice seraient-ils mieux servis si la demande de modification ou de rétractation était approuvée ou rejetée? Les critères mentionnés dans les affaires entendues par d"autres tribunaux sont évidemment utiles, mais il convient de mettre l"accent sur d"autres facteurs également, y compris le moment auquel est présentée la requête visant la modification ou la rétractation, la mesure dans laquelle les modifications proposées retarderaient l"instruction expéditive de l"affaire, la mesure dans laquelle la thèse adoptée à l"origine par une partie a amené une autre partie à suivre dans le litige une ligne de conduite qu"il serait difficile, voire impossible, de modifier, et la mesure dans laquelle les modifications demandées faciliteront l"examen par la Cour du véritable fond du différend. Il n"existe aucun facteur qui soit prédominant, ou dont la présence ou l"absence soit nécessairement déterminante. On doit accorder à chacun des facteurs le poids qui lui revient dans le contexte de l"espèce. Il s"agit, en fin de compte, de tenir compte de la simple équité, du sens commun et de l"intérêt qu"ont les tribunaux à ce que justice soit faite.
     [C"est moi qui souligne.]

[31]      Dans Canderel, précité, on trouve trois facteurs qui ont amené le juge Décary, J.C.A., à refuser d"autoriser les modifications proposées : le retard à présenter la demande au procès, le fait de soulever une nouvelle question, et le préjudice que causerait la modification suite à un aveu fait dans un acte de procédure antérieur qui est incompatible et ne peut être concilié avec la modification envisagée.

[32]      Je veux aussi mentionner la décision de la Cour d"appel fédérale dans Cardinal et autres c. Canada (1993), 164 N.R. 301 (CAF), où le juge Décary, J.C.A., a parlé d"un aspect de cette affaire qui peut être applicable ici étant donné l"argument présenté par l"avocat de Schering. Voici ce que dit le juge Décary, J.C.A., au paragraphe 8 :

Les appels concernent fondamentalement la suppression et l"ajout qui ont été faits dans la déclaration au moyen de la modification de certaines allégations de fait et de droit qui seraient apparemment non pertinentes et non fondées. Il importe peu que nous appliquions la Règle 419 (radiation des plaidoiries) ou la Règle 420 (amendement des plaidoiries). Nous avons entendu les appels en supposant fondamentalement que, dans ces domaines, la Cour ne radie les plaidoiries ou ne refuse les modifications que dans les cas clairs et évidents où il n"existe aucun doute.
     [C"est moi qui souligne.]

CONCLUSION

[33]      Je suis convaincu qu"il y a lieu d"accorder l"autorisation de modifier demandée par Adir, Hoechst et Schering ayant l"autorisation de répondre. Selon moi, l"objectif réel de la requête présentée par Adir est de préciser et concentrer les points en litige entre les parties afin que l"instruction de l"action s"en trouve simplifiée et facilitée. Ceci trouve sa source dans le fait que Hoechst a considérablement diminué l"étendue de sa contestation des décisions du commissaire, ainsi que de la nouvelle perspective dévoilée suite aux interrogatoires préalables.

[34]      Si l"on regarde la procédure dans son ensemble, y compris les actions distinctes qui avaient d"abord été déposées contre les décisions du commissaire et leur consolidation en une seule action, ainsi que le fil conducteur de la demande reconventionnelle originale d"Adir, la vraie question en litige entre les parties a toujours porté sur les revendications concurrentes C-17 à C-40, telles que formulées par le commissaire suite à des demandes de brevet distinctes où le commissaire a identifié des points communs et concurrents. L"insatisfaction exprimée par toutes les parties quant à la décision prise dans ces revendications concurrentes, y compris les questions de savoir si le commissaire a eu raison d"exclure certaines parties de certaines revendications concurrentes et la quantité importante de revendications de substitution, m"indique très clairement que toutes les mesures prises dans cette action se rattachent à une seule réalité, savoir les composés et procédés, ainsi que les composés de substitution, ayant des formules chimiques complexes, où il existe des questions reliées portant sur la nature de l"invention, sur qui a droit aux composés simples ou au choix des groupes différents, sur la vérification des composés et de leur place sur la chaîne latérale, sur la prévisibilité des résultats de changements dans les formules chimiques, et sur les revendications de substitution.

[35]      Selon moi, il est tout à fait approprié qu"Adir modifie ses actes de procédure maintenant, pour indiquer ce qu"elle considère avoir découvert au cours des interrogatoires préalables, plutôt qu"attendre au procès, surtout puisqu"il y a un impact sur la réparation demandée. Autrement, l"instruction serait mal dirigée et pourrait s"appuyer sur une prémisse fausse, ce qui donnerait lieu à des combats de procédure inutiles tout en dénaturant l"essence de la preuve à présenter. C"est le cas lorsque, comme en l"instance, la question tourne autour de formules chimiques complexes.

[36]      De plus, il semble bien que c"est ce qui s"est passé au cours de l"interrogatoire préalable qui a amené Hoechst à modifier son action. Dans le contexte d"une action réunie où il y a des demandes reconventionnelles, le fait que Hoechst a décidé de restreindre l"étendue de sa contestation de la décision du commissaire en matière de revendications concurrentes ne peut être invoqué pour empêcher qu"on traite les questions pertinentes soulevées par Adir et Schering.

[37]      Comme je l"ai mentionné, l"avocat de Schering a soulevé plusieurs motifs d"objection à des modifications spécifiques, y compris des motifs qui se trouvent à l"article 221 des Règles portant sur les requêtes en radiation. Chacun des points avancés par Schering a été contredit par l"avocat d"Adir. Quant à savoir si l"article 221 des Règles peut être utilisé comme défense dans une requête en modification, c"est une question qui peut être discutée en principe. Par contre, l"article 221 des Règles établit un fardeau très lourd pour la partie qui veut l"invoquer. Dans Nidek Co. c. Visx Inc. (1999), 82 C.P.R. (3d) 289, la Cour d"appel fédérale a refusé la radiation dans un cas où il y avait des questions mixtes de droit et de fait dans un acte de procédure méritant d"être plaidées. J"ai expliqué la nature des procédures devant le commissaire, ainsi que des actions subséquentes en cette Cour. J"ai aussi expliqué la nature des positions prises par chacune des parties. Dans une affaire où l"on soulève des questions complexes de fait et de droit, je ne peux conclure au rejet de la requête en modification présentée par Adir.

[38]      Sauf le retard, Schering n"a fait état d"aucun préjudice. On ne trouve ici aucun des facteurs qui justifieraient le refus d"accorder la modification. Je ne crois pas qu"Adir sera responsable d"un retard suite à cette requête, étant donné qu"on peut dire que cette action n"est pas encore prête pour passer à l"étape de l"instruction. En effet, il y a encore certaines étapes de procédure à réaliser.

[39]      Pour tous ces motifs, la requête présentée par Adir est accordée avec dépens.


     François Lemieux

    

     J U G E

OTTAWA (ONTARIO)

LE 24 MAI 2000


Traduction certifiée conforme


Martine Brunet, LL.B.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


No DU GREFFE :              T-228-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :          HOECHST MARION ROUSSEL DEUTCHLAND GMBH, et ADIR ET CIE c. SCHERING CORPORATION

LIEU DE L'AUDIENCE :          OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L"AUDIENCE :          LE 12 OCTOBRE 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE DE M. LE JUGE LEMIEUX

EN DATE DU :              24 MAI 2000


ONT COMPARU

AUCUNE COMPARUTION                  POUR LA DEMANDERESSE

M. NELSON LANDRY                 

M. BENOÎT CLEMENT

Mme FRÉDÉRIQUE AMROUNI              POUR LA DÉFENDERESSE - ADIR

M. ANTHONY CREBER

M. LANCE FOLLETT                  POUR LA DÉFENDERESSE - SCHERING



AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

BERESKIN & PARR

TORONTO (ONTARIO)                  POUR LA DEMANDERESSE

OGILVY RENAULT

MONTRÉAL (QUÉBEC)                  POUR LA DÉFENDERESSE - ADIR

GOWLING, STRATHY, HENDERSON

OTTAWA (ONTARIO)                  POUR LA DÉFENDERESSE - SCHERING

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