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Date : 19991230


Dossier : T-78-99


     DEMANDE PRÉSENTÉE EN VERTU DE l"article 18.1 de la Loi sur la Cour fédérale, L.R.C., ch.10 (2e suppl.)
     ET DANS L"AFFAIRE INTÉRESSANT un appel en matière de recouvrement de salaire régi par la section XVI de la partie III du Code canadien du travail

ENTRE :

             AUGUSTINE "S SCHOOL BUS INC.,

     demanderesse,

     - et -


     ANGELA ASHER, PIERRETTE BEACH, JENNIFER BECK,

     WILLIAM BOYD, PEARL DECOSTE, KIM DUCHARME,

     MARY DYCK, ED GIVEN, MARILYN GIVEN, LINDA BRANT,

     DIANA GUITAR, JEANNE HAGGERTY, PENNY-ANN KRANZ,

     RHEA LANDRY, MARGARET MANWARING, DIANA MATTIE,

     EDWARD MOONEY, VIOLA R. MOONEY, CAROL PROVENCAL, HOWARD PAGE, RUTH SAVOIE, YVONNE SODTKA, AUDREY SMITH, LES SMITH, ALLISON ST. PIERRE, DONNA TAYLOR, FRED TAYLOR, CAROL THOMPSON, CHARLENE WARD ET MARLENE WEEGAR,

     défendeurs.


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE

LE JUGE CAMPBELL


[1]          Au cours des années 1993 à 1995, la société Augustine"s School Bus Inc. fournissait des services de transport scolaire et de location d"autobus à l"intérieur de l"Ontario et entre l"Ontario et les États-Unis. Le tribunal est appelé essentiellement à décider si, en raison de l"élément extra-provincial de ces services, ceux-ci relevaient de la compétence fédérale.

A. Le contexte

[2]      Les défendeurs, employés d"Augustine"s School Bus Inc., ont déposé, en vertu de la section XVI de la partie III du Code canadien du travail , une plainte portant qu"ils n"avaient pas reçu le salaire qui leur était dû. La période pertinente quant aux demandes formulées par les défendeurs correspond aux trois années précédant immédiatement la vente de l"entreprise de la demanderesse à une autre société en décembre 1995. Un inspecteur de Développement des ressources humaines Canada a mené un enquête et ordonné à la demanderesse de payer. La demanderesse a interjeté appel de cette décision et son appel a été entendu par M. Nimal V. Dissanayake, arbitre d"expérience en matière de relations de travail, siégeant en qualité d"arbitre désigné sous le régime du Code canadien du travail .

[3]      La question soumise à l"arbitre était celle de savoir si, au cours des années 1993 à 1995 inclusivement, l"entreprise de la demanderesse était régie, en ce qui concerne les relations de travail, par le Code canadien du travail ou par les lois provinciales de l"Ontario. Les relations de travail relèvent de la compétence des provinces car elles sont incluses sous le chef de la propriété et des droits civils au sens du paragraphe 92(13) de la Loi constitutionnelle de 1867 . Toutefois, l"alinéa 92(10)a ) de la Loi constitutionnelle de 1867 établit une exception à la compétence conférée aux provinces par l"article 92 en matière de "    travaux et entreprises d"une nature locale " dans le cas où une entreprise de transport particulière s"étend au-delà des limites de la province, auquel cas l"entreprise relève de la compétence fédérale1.

[4]      Devant l"arbitre, la demanderesse a fait valoir que son entreprise n"était pas visée par cette exception, même si elle avait fourni certains services extra-provinciaux de location d"autobus pendant la période en cause. Dans une décision en date du 18 novembre 1998, l"arbitre a donné raison aux défendeurs en concluant que la demanderesse exploitait une entreprise qui relevait de la compétence fédérale par application de l"alinéa 92(10)a ) de la Loi constitutionnelle de 1867.

[5]      La présente demande de contrôle judiciaire vise à déterminer si cette conclusion est correcte.

B. La question en litige

[6]      L"arbitre ayant tranché une question de compétence, les parties conviennent que la question en litige est la suivante : La décision de l"arbitre est-elle correcte?


C. Les faits

[7]      Les parties conviennent que les conclusions que l"arbitre a tirées sur les faits à l"origine de sa décision sont correctes. Voici ces faits, auxquels les avocats ont convenu d"apporter certaines clarifications lors de l"audience :

* L"entreprise fondamentale de la demanderesse était constituée de deux contrats principaux de services d"autobus conclus avec le Conseil des écoles publiques de Niagara sud et le Conseil des écoles séparées du comté de Welland relativement au transport des écoliers à l"aller et au retour de l"école. Chaque contrat prévoyait un circuit le long duquel les écoliers devaient être ramassés et déposés selon un horaire fixe.

* Pendant chaque année scolaire, le nombre de trajets d"autobus s"élevait en moyenne entre 31 500 et 35 00, effectués selon un horaire fixe régulier.

* Grâce aux contrats de la demanderesse en matière de transport scolaire, la nouvelle s"est répandue qu"elle pouvait fournir des services de location d"autobus et qu"il était donc possible d"obtenir ce type de services sur demande, à condition qu"ils n"entrent pas en conflit avec son entreprise principale de transport scolaire. La demanderesse n"a pas fait de publicité pour s"attirer de la clientèle pour ses activités de location d"autobus.

* La demanderesse n"a reçu aucune demande de service régulier de location d"autobus, mais elle aurait pu fournir un tel service.

* La demanderesse a obtenu un permis "    X " l"autorisant à transporter des passagers à l"extérieur de la province, aux États-Unis, et avant d"obtenir ce permis, elle traversait la frontière sur la base d"un " gentleman"s agreement ".

* La demanderesse a acheté un autobus doté d"un espace de rangement pour les bagages, sous l"autobus, afin de pouvoir offrir des services de location d"autobus pour des voyages plus longs.

* Seuls des chauffeurs d"expérience étaient affectés aux autobus loués. Lorsqu"un chauffeur d"expérience était affecté à un autobus loué, un chauffeur choisi parmi une liste de chauffeurs surnuméraires constituée à cette fin effectuait à sa place son circuit régulier de transport scolaire.

* Dans la plupart des cas, la destination des autobus loués pour des voyages à l"extérieur de la province se situait à une ou deux heures, tout au plus, de la frontière américaine à Buffalo, dans l"État de New York.

* Les services extra-provinciaux de location d"autobus, et les services de location d"autobus en général, fournis par la demanderesse étaient accessoires à son entreprise principale de transport scolaire.

* Contrairement aux autobus effectuant le transport scolaire, les autobus loués n"avaient pas d"horaire fixe.

* Les services de location d"autobus représentaient au total 1,6 p. 100 de tous les trajets d"autobus (incluant le transport scolaire et la location d"autobus) effectués chaque année par la demanderesse. Par rapport à l"ensemble des trajets effectués par des autobus loués, les voyages à l"extérieur de l"Ontario ne comptaient que pour un dixième de 1 p. 100, soit de 30 à 42 voyages par année. Des 500 trajets effectués par des autobus loués en 1991-1992, 42 avaient une destination à l"extérieur de l"Ontario; ce nombre était de 30 sur 596 en 1992-1993, de 30 sur 700 en 1993-1994 et de 31 sur 500 en 1994-19952.


D. Les règles de droit

[1]      L"arrêt prononcé par la Cour d"appel de l"Ontario dans l"affaire Re Ottawa-Carlton Transit and Amalgamated Transit Union , [1983] 44 O.R. (2nd) 560 (OC Transpo) constitue un important précédent portant sur la question dont la Cour est saisie. En ce qui concerne le critère à appliquer pour déterminer si une entreprise est visée par l"alinéa 92(10)a ) de la Loi constitutionnelle de 1867, le juge Cory a affirmé ce qui suit, à la p. 567 :

[Traduction] Il semble exister deux courants jurisprudentiels concernant cette disposition. Le premier regroupe des affaires dans lesquelles l"entreprise examinée par le tribunal exploitait une entreprise de transport dont les activités s"étendaient à une autre province ou reliaient une province à une autre. Le tribunal avait affaire à des entreprises de camionnage, de transport par autobus et de chemin de fer : voir, par exemple, A.-G. Ont. et al. v. Winner et al. , [1954] 4 D.L.R. 657, [1954] A.C. 541, 13 W.W.R. (N.S.) 657 (C.P.); R. v. Toronto Magistrates, Ex p. Tank Truck Transport Ltd., [1960] O.R. 497, 25 D.L.R. (2d) 161, conf. par [1963] 1 O.R. 272; R. v. Cooksville Magistrate"s Court, Ex p. Liquid Cargo Lines Ltd., [1965] 1 O.R. 84, 46 D.L.R. (2d) 700, 65 C.L.L.C. 147. C"est ce courant jurisprudentiel qui doit servir à déterminer l"issue de l"instance. [non souligné dans l"original]     

[2]      Par conséquent, la réponse à la question qui se pose en l"espèce tient à l"application des principes énoncés dans la jurisprudence citée. Dans OC Transpo , le juge Cory a clairement dit, aux p. 567 et 568, que le critère découlant de ces décisions est le suivant :

[Traduction] La question cruciale qu"il faut trancher est celle de savoir si cette entreprise relie l"Ontario à une autre province ou s"étend au-delà des limites de l"Ontario de sorte qu"elle est visée par [l"al. 92(10)a )]. Bien que cela puisse représenter un infime pourcentage de l"ensemble de ses activités, il est clair que OC Transpo relie l"Ontario au Québec, selon un horaire régulier fixe, et que ses activités quotidiennes s"étendent également au-delà des limites de la province. Il faut donc déterminer si ces faits suffisent, à eux seuls, pour que cette entreprise soit visée par cette disposition. ... Si les activités extra-provinciales sont régulières et continues, comme en l"espèce, l"entreprise fait partie de celles décrites dans cette disposition.3

[3]      En plus de ce critère, la demanderesse et les défendeurs conviennent que le courant jurisprudentiel à suivre a établi les principes suivants : pour répondre à la question, il ne faut pas mettre l"accent sur la nature de l"entreprise exploitée par la demanderesse, mais sur les activités effectivement exercées par l"entreprise; et la proportion des trajets vers une destination extra-provinciale par rapport à tous les trajets effectués par des autobus loués n"est pas déterminante pour répondre à cette question, mais constitue un facteur qui peut être pris en considération.

E. La décision de l"arbitre est-elle correcte?

[4]      Le juge Cory fait remarquer, à la p. 564 de l"arrêt OC Transpo , que les [Traduction] "    affaires soulevant des questions constitutionnelles sont des cas d"espèce ". Par conséquent, la comparaison des faits en cause en l"espèce avec ceux visés par les décisions formant le courant jurisprudentiel qui doit dicter l"issue de l"instance n"est d"aucun secours pour déterminer si une entreprise est "    régulière et continue ". En bout de ligne, en tenant pour acquise l"application des principes appropriés, la décision prise découle du fait qu"on accorde plus de poids à certains faits qu"à d"autres.

[5]      L"arbitre a conclu que l"activité extra-provinciale exercée par la demanderesse est continue et régulière. Je conclus que l"arbitre a tiré cette conclusion en appliquant les principes appropriés décrits plus haut.

[6]      Dans le raisonnement qui l"a mené à sa décision, l"arbitre s"est reporté à l"affaire R. v. Cooksville Magistrate"s Court, Ex P. Liquid Cargo Lines Ltd., [1965] 46 D.L.R. (2d) 7004 et a formulé la remarque suivante : [Traduction] Cette société exerçait des activités de camionnage en qualité de transporteur d"huile liquide et de produits chimiques. Son siège social et son seul terminal étaient situés en Ontario. Seulement 1,6 p. 100 de ses cargaisons, représentant 10 p. 100 de son kilométrage total, étaient remorquées à partir ou à destination de lieux situés à l"extérieur de l"Ontario.
La société demanderesse a soutenu que son entreprise n"était pas "    continue et régulière " parce que ses activités extra-provinciales consistaient en des trajets effectués à la demande des ses clients de façon occasionnelle et sans horaire fixe. Elle a attiré l"attention de la Cour sur le fait que les trajets intra-provinciaux étaient effectués selon un horaire régulier, "    les trajets extra-provinciaux étaient effectués à la demande des clients à intervalles irréguliers, par exemple, à raison de 10 cargaisons en une semaine et d"aucune pendant les deux ou trois semaines suivantes ". La Cour a résumé la preuve comme suit : "    L"essentiel de cette preuve a établi que la demanderesse se présente comme disposée à effectuer et effectue effectivement des trajets à partir et à destination de différents endroits situés à l"extérieur de la province de l"Ontario chaque fois que ses clients le lui demandent. "

La Cour a statué que le fait que cette société ne possédait pas de terminal à l"extérieur de l"Ontario n"avait pas d"importance. En concluant que la société était régie par la législation fédérale, le juge Haines a déclaré, aux p. 704 et 705 :

À mon avis, le fait que beaucoup des trajets extra-provinciaux ne soient pas effectués à moments fixes selon un horaire prédéterminé ne mène pas nécessairement à la conclusion que ses activités ne sont pas continues et régulières. Dans la perspective de la société demanderesse, il est clair que ses clients reçoivent des services extra-provinciaux de façon constante et sans interruption chaque fois qu"ils s"adressent à la demanderesse pour obtenir de tels services. La demanderesse est toujours prête à fournir, peu importe le moment, des services de transport au-delà des limites de la province de l"Ontario à la demande de l"un de ses clients et elle a fait, à cette fin, les efforts et les dépenses voulus pour obtenir des permis de transport de plusieurs ressorts. De plus, la preuve établit clairement qu"elle a effectué de tels trajets fréquemment au cours de la période pour laquelle des données ont été fournies.

Les faits pertinents en l"espèce sont remarquablement semblables à ceux en cause dans l"affaire Liquid Cargo. [non souligné dans l"original]

[7]      Hormis la constatation que les faits en cause en l"espèce et ceux de l"affaire Liquid Cargo présentent des similitudes, l"arbitre n"a fourni aucun motif précis justifiant sa conclusion que le service de la demanderesse était régulier et constant. Je suis toutefois d"accord avec lui quant au résultat.

[8]      Je conclus, à l"instar du juge Haines dans le cas de Liquid Cargo , que le résultat obtenu est correct en l"espèce si l"on accorde du poids au caractère constant des services extra-provinciaux de location d"autobus offerts sur demande. Les faits dont les parties ont convenu établissent que la demanderesse était prête à fournir sur demande des services extra-provinciaux très constants, qu"elle était en mesure de les fournir et qu"elle en a effectivement fournis entre 1991 et 1995. Selon moi, malgré le faible pourcentage de ces activités par rapport à l"ensemble des activités de la demanderesse, si l"on accorde du poids à la constance avérée des services extra-provinciaux, on arrive à juste titre à la conclusion que ces services étaient réguliers et continus. Par conséquent, je conclus que l"entreprise exploitée par la demanderesse au cours des années en cause est visée par le paragraphe 92(10) de la Loi constitutionnelle de 1867 et, partant, qu"elle relevait de la compétence fédérale en ce qui concerne les relations de travail5.

F. Conclusion

[9]      Telle qu"elle est énoncée plus haut, la question est la suivante : "    La décision de l"arbitre est-elle correcte? ". Et je réponds : Oui.

[10]      La demande est donc rejetée. J"adjuge les dépens en faveur des défendeurs.

     "    Douglas R. Campbell "

                                 Juge

OTTAWA

Traduction certifiée conforme



Laurier Parenteau, LL.L.

COUR FÉDÉRALE DU CANADA

SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



NUMÉRO DU GREFFE :          T-78-99
INTITULÉ DE LA CAUSE :      Augustines School Bus Inc. c. Angela Asher et autres
LIEU DE L"AUDIENCE :          Toronto (Ontario)
DATE DE L"AUDIENCE :          16 décembre 1999

MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE PRONONCÉS PAR MONSIEUR LE JUGE CAMPBELL


DATE DES MOTIFS : 30 décembre 1999

ONT COMPARU :

Me Robert B. Reid/Me Leanne Standryk      POUR LA DEMANDERESSE
Me John Lang                  POUR LES DÉFENDEURS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lancaster, Mix & Welch              POUR LA DEMANDERESSE

Avocats

St. Catharines (Ont.)

TCA - Service juridique du Canada      POUR LES DÉFENDEURS

North York (Ontario)

__________________

1 Voici comment le paragraphe 92(10) énonce la compétence exclusive des législatures provinciales :      Dans chaque province la législature pourra exclusivement faire des lois relatives aux matières tombant dans les catégories de sujets ci-dessous énumérés, savoir:      ...      (10) Les travaux et entreprises d'une nature locale, autres que ceux énumérés dans les catégories suivantes:      a. Lignes de bateaux à vapeur ou autres bâtiments, chemins de fer, canaux, télégraphes et autres travaux et entreprises reliant la province à une autre ou à d'autres provinces, ou s'étendant au-delà des limites de la province.

2 Bien que les années pertinentes en l"espèce soient les années 1993, 1994 et 1995, les parties se sont entendues pour qu"il soit tenu compte des données recueillies relativement à une période de quatre ans pour la solution du litige. Une liste complète des services de location d"autobus fournis entre le 12 septembre 1991 et le 30 juillet 1992 a aussi incluse de consentement pour faciliter l"évaluation de la régularité des services de location d"autobus vers une destination située à l"extérieur de l"Ontario (Dossier de la demanderesse, onglet 4). Je pense que cette liste permet de conclure à juste titre que les services de location d"autobus vers une destination située à l"extérieur de l"Ontario sont saisonniers; sur 42 trajets au total, seulement 4 ont été effectués entre les mois d"octobre et de décembre, alors que 14 ont été effectués en janvier et février et 13 en juin.

3 Dans l"arrêt OC Transpo , il ne faut pas s"étonner que le juge Cory n"ait pas eu de difficulté à conclure que les trajets d"autobus traversant la rivière des Outaouais entre Ottawa et Hull empruntés 450 fois par jour constituent des activités extra-provinciales régulières et continues.

4 Décision de l"arbitre, dossier de demande de la demanderesse, à la p.15.

5      La demanderesse a demandé avec insistance à l"arbitre, et à moi dans le cadre de la présente demande de contrôle judiciaire, d"appliquer l"arrêt prononcé par la Cour du Banc de la Reine dans l"affaire R. v. Manitoba Labour Board, Ex P. Invictus Ltd., [1967] 65 D.L.R. (2nd) 517 (Invictus) qu"elle percevait comme lui étant favorable. Toutefois, l"arbitre a conclu qu"il était impossible de concilier cet arrêt avec les décisions Re Tank Truck et Re Liquid Cargo. Il a donc refusé de l"appliquer. Citant un extrait du jugement, l"arbitre a souligné la conclusion suivante tirée par le juge Matas, qui a joué un rôle important dans sa décision : [Traduction] "    Compte tenu de leur véritable caractère, les activités de la demanderesse, envisagées d"un point de vue pratique, sont de nature provinciale. Le transport extra-provincial de chevaux effectué par la demanderesse est accessoire à son entreprise qui est essentiellement et fondamentalement intra-provinciale. " Les parties ayant convenu en l"espèce que, selon l"état du droit, il faut, pour répondre à la question soulevée, mettre essentiellement l"accent non pas sur la nature de l"entreprise exploitée par la demanderesse, mais sur les activités effectivement exercées par l"entreprise, je conclus que l"arbitre a tiré la conclusion qui convenait en n"appliquant pas l"arrêt Invictus .
     De plus, au cours de l"audition de la demande de contrôle judiciaire, la demanderesse a invoqué, à l"appui de ses prétentions, la décision rendue récemment par le juge Wetston, de cette Cour, dans l"affaire Zink"s Bus Co. c. R., 152 F.T.R. 279. Comme cette décision, à l"instar de l"arrêt Invictus , met l"accent sur le véritable caractère de l"entreprise et comme cette façon de faire est incorrecte, j"ai décidé de ne pas l"appliquer.

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