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     Date : 19990601

     Dossier : IMM-2259-99

Entre

     MERLYN CATHLYN JOHN, GIOVANNI JACKSON JOHN,

     demandeurs,

     - et -

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     défendeur

     ORDONNANCE (DISPOSITIF ET MOTIFS)

Le juge en chef adjoint RICHARD

[1]      Il y a en l'espèce requête de la demanderesse, en date du 4 mai 1999, en sursis à son renvoi hors du Canada jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours de Giovanni Jackson John, et en attendant l'issue de sa demande d'autorisation d'agir en contrôle judiciaire et, au cas où l'autorisation serait accordée, en attendant l'issue de son recours en contrôle judiciaire et/ou la suite que réservera le défendeur à sa demande de droit d'établissement, faite en application du paragraphe 114(2).

[2]      Le 17 octobre 1998, la demanderesse a été arrêtée en exécution d'un mandat et détenue en attendant qu'une décision soit rendue à son égard en application du paragraphe 27(4) de la Loi sur l'immigration. Subséquemment, un agent d'immigration supérieur a pris une décision et procédé à un réexamen après avoir donné à la demanderesse la possibilité de répondre aux allégations contenues dans le rapport établi en application de l'article 27. Le dossier montre que la demanderesse comprenait le sens du réexamen et reconnaissait le bien-fondé des allégations en question.

[3]      Le paragraphe 27(4) fait à l'agent d'immigration supérieur, qui conclut que la personne concernée tombe sous le coup de l'alinéa 27(2)e) par application de l'alinéa 26(1)c) de la Loi, obligation de prendre une mesure d'expulsion contre cette personne.

[4]      Une ordonnance d'expulsion a été prise le 19 octobre 1998 contre la demanderesse, qui en a signé l'accusé de réception.

[5]      La demanderesse a fait une demande de réexamen pour des raisons d'ordre humanitaire, laquelle demande a été reçue le 19 novembre 1998.

[6]      La demanderesse ne s'est pas présentée à la date prévue, c'est-à-dire le 27 avril 1999, pour son renvoi à Saint-Vincent.

[7]      Le 4 mai 1999, elle a introduit une requête en sursis au renvoi, et déposé sa demande d'autorisation d'agir en contrôle judiciaire et recours en contrôle judiciaire contre deux décisions, savoir l'ordonnance d'expulsion prise contre elle et le refus de surseoir à l'exécution de la même ordonnance.

[8]      L'audition de cette requête a été ajournée, à la demande des parties, au 31 mai 1999.

[9]      Il ressort du dossier que le fils de la demanderesse a attrapé la varicelle en mai. Selon l'attestation d'un médecin, il devait être tout à fait rétabli vers le 29 mai 1999.

[10]      Rien n'est prévu pour le moment pour le renvoi de la demanderesse, depuis qu'elle a omis de se présenter le 27 avril 1999. Elle fait cependant l'objet d'un mandat d'arrêt décerné en application de l'article 103 de la Loi. L'avocate du défendeur fait savoir que si elle venait à être arrêtée, de deux choses l'une : si elle était détenue, elle serait prévenue 48 heures à l'avance de tout renvoi prévu sur Saint-Vincent; si elle était remise en liberté, elle en serait prévenue environ deux semaines à l'avance.

[11]      Le cas de la demanderesse ne satisfait pas à la triple condition du sursis au renvoi.

[12]      Quand bien même je conclurais à l'existence d'une question sérieuse, elle ne satisfait pas à la condition du préjudice irréparable et, dans les circonstances de la cause, je conclus que le rapport des préjudices éventuels de part et d'autre engage à conclure en faveur du ministre.

[13]      On ne peut se fonder sur de simples conjectures pour faire valoir le préjudice irréparable.

[14]      Les preuves administrées n'indiquent pas que la demanderesse serait en danger une fois de retour à Saint-Vincent ou qu'elle subirait un préjudice irréparable si elle y était renvoyée.

[15]      Aucune disposition n'a été prise pour le moment pour son renvoi et son fils ne fait l'objet d'aucune ordonnance d'expulsion.

[16]      Le seul préjudice irréparable invoqué est celui que subirait ce dernier faute de pouvoir finir son année scolaire si elle était renvoyée hors du Canada avant le 25 juin 1999 et s'il n'y avait personne pour s'occuper de lui au Canada dans l'intervalle.

[17]      Il ressort des preuves administrées que le père de ce garçon est au Canada ainsi que la soeur de la demanderesse.

[18]      Rien ne prouve que si le garçon, qui a 10 ans, devait suivre sa mère et quitter le Canada avant le 25 juin 1999, il aurait à redoubler sa classe.

[19]      Les faits de la cause ne permettent pas de conclure que la demanderesse subirait un préjudice irréparable.

[20]      En conséquence, la Cour la déboute de sa requête en sursis à son renvoi du Canada.

     Signé : J. Richard

     ______________________________

     Juge en chef adjoint

Ottawa (Ontario),

le 1er juin 1999

Traduction certifiée conforme,

Laurier Parenteau, LL.L.

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER No :              IMM-2259-99

INTITULÉ DE LA CAUSE :      Merlyn Cathlyn John et al. c. M.C.I.

LIEU DE L'AUDIENCE :          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :      31 mai 1999

MOTIFS ET DISPOSITIF

DE L'ORDONNANCE PRONONCÉS PAR LE JUGE EN CHEF ADJOINT RICHARD

LE :                      1 er juin 1999

ONT COMPARU :

M. M. Max Chaudhary              pour les demandeurs

Mme Diane Dagenais                  pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet Chaudhary                  pour les demandeurs

North York (Ontario)

M. Morris Rosenberg              pour le défendeur

Sous-procureur général du Canada

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