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Date : 20060403

Dossier : T‑754‑05

Référence : 2006 CF 428

Ottawa (Ontario), le 3 avril 2006

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE BLAIS

 

ENTRE :

IAN HODGSON et JOHN KNIGHTON

demandeurs

 

et

 

CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

défendeur

 

 

 

 

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

 

 

[1]               Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée aux termes de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. 1985, ch.‑7 (la Loi) qui vise la décision du 31 mars 2005 par laquelle Ian R. Mackenzie, commissaire de la Commission des relations de travail dans la fonction publique (la Commission), a rejeté deux griefs individuels et un grief de principe portant sur l’interprétation d’une convention collective.

 

LES FAITS PERTINENTS

[2]               Les inspecteurs de la sécurité régionaux (les ISR) sont des employés de la fonction publique fédérale qui font partie de Transports Canada et sont chargés d’assurer la sécurité dans les aéroports et les ports et la sécurité des chemins de fer. Ian Hodgson et John Knighton (les demandeurs) travaillent comme ISR dans les aéroports d’Edmonton et de Vancouver, respectivement.

 

[3]               L’Alliance de la fonction publique du Canada (l’AFPC) est l’agent négociateur accrédité des ISR conformément à la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique (la LRTFP). Le travail des ISR est régi par la convention collective du groupe Services techniques (la convention collective) conclue entre l’AFPC et le Conseil du Trésor du Canada.

 

[4]               Avant le 11 septembre 2001, les ISR étaient considérés comme des « travailleurs de jour », et travaillaient 7,5 heures par jour entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi. Il arrivait également à l’occasion qu’on demande aux ISR de travailler les fins de semaine ou le soir, travail pour lequel ils touchaient une rémunération d’heures supplémentaires.

 

[5]               Peu après les événements tragiques du 11 septembre 2001, Transports Canada a mis en place le travail par poste pour les ISR de façon à répondre aux besoins accrus de sécurité et à l’augmentation des heures de travail. Des représentants de Transports Canada et de l’AFPC se sont rencontrés à plusieurs reprises pour parler de ces changements.

 

[6]               Le syndicat a adopté comme position que l’employeur pouvait embaucher de nouveaux employés comme travailleurs de poste et que les employés actuels pouvaient choisir de devenir des travailleurs par poste. Cependant, le syndicat a été inflexible sur le principe que les employés actuels qui ne voulaient pas travailler par poste ne devaient pas être obligés de le faire sans l’accord du syndicat.

 

[7]               Transports Canada estimait qu’il était tenu de consulter le syndicat mais pas d’en arriver à une entente sur les changements pour mettre en œuvre le travail par poste pour tous les employés.

 

[8]               Les demandeurs Hodgson et Knighton étaient deux des 14 ISR environ qui ont déposé un grief au sujet de l’imposition du travail par poste. Dans leurs griefs déposés le 27 mars et le 9 avril 2002 respectivement, Knighton et Hodgson alléguaient que l’employeur avait modifié leurs heures de travail en violation de l’article 25.04 de la convention collective. Les griefs contenaient également des réclamations pour des heures supplémentaires et demandait la fin de l’imposition unilatérale du travail par poste.

 

[9]               Le 10 juin 2003, l’AFPC a présenté un renvoi aux termes de l’article 99 de la LRTFP dans lequel elle alléguait que l’employeur n’avait pas conclu d’entente avec le syndicat, comme l’exigeait l’alinéa 25.04a) de la convention collective.

 

LA DÉCISION DE LA COMMISSION

[10]           La Commission a conclu que, d’après les articles 7 et 11 de la Loi sur la gestion des finances publiques, « […] le Conseil du Trésor peut prendre les mesures qui ne sont pas expressément ou implicitement interdites par la législation ou la convention collective ». Étant donné que l’AFPC n’a pas réussi à convaincre l’arbitre que la convention collective limitait les vastes pouvoirs que possède l’employeur en matière d’heures de travail, les griefs et le renvoi présenté aux termes de l’article 99 ont été rejetés.

 

LES QUESTIONS EN LITIGE

[11]           1.  Quelle est la norme de contrôle appropriée dans la présente affaire?

            2.  La Commission a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle a décidé que Transports Canada pouvait convertir les travailleurs de jour en travailleurs par poste sans le consentement de l’agent négociateur?

 

ANALYSE

[12]           L’avocat des demandeurs soulève une question préliminaire : étant donné qu’un des griefs concerne l’interprétation d’une convention collective, l’arbitre a agi en qualité de commission et la demande de contrôle judiciaire devrait être directement portée devant la Cour d’appel.

 

[13]           Les parties ont donc accepté de retirer l’AFPC de sa position de demanderesse en l’instance. Par conséquent, la Cour autorise le retrait de l’AFPC à titre de demanderesse et permet que l’intitulé de la cause soit modifié pour tenir compte de ce changement.

 

1. Quelle est la norme de contrôle appropriée dans la présente affaire?

[14]           Dans Alliance de la fonction publique du Canada c. Canada (Agence canadienne d’inspection des aliments), 2005 CAF 366, [2005] A.C.F. no 1849, la Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit au sujet de la norme de contrôle applicable aux décisions de la Commission :

            Il est généralement accepté que l’interprétation et l’application d’une convention collective, y compris les renvois présentés aux termes de la LRTFP, dans lesquels il est allégué que cette loi a été violée, relèvent du domaine d’expertise de la Commission et doivent faire l’objet d’une très grande retenue de la part des tribunaux et se voir appliquer la norme de la décision manifestement déraisonnable (voir, par exemple, Barry c. Conseil du Trésor (1997), 221 N.R. 237 (C.A.F.); Connors c. Canada (Revenu – Impôt), [2000] A.C.F. no 477 (1re inst.), (Q.L.); Procureur général du Canada c. Social Science Employees Assn. et al., 240 D.L.R. (4th) 335; White c. Canada (Conseil du Trésor), 2004 CF 1017).

 

[15]           Dans Ryan c. Canada (Procureur général), [2005] A.C.F. no 110, 2005 CF 65, au paragraphe 15, le juge Konrad von Finckenstein s’est exprimé comme suit au sujet du mandat de la Commission :

La CRTFP a pour mandat de favoriser une négociation collective efficace dans la fonction publique. Les points résolus devant la Commission intéressent toute la fonction publique et peuvent avoir des effets de propagation sur tous les syndicats. Ainsi, la résolution des différends de la fonction publique, en raison de sa nature même, est de nature polycentrique et non bipolaire et elle justifie un niveau plus élevé de retenue.

 

[16]           Les demandeurs soutiennent toutefois que la Cour fédérale a interprété l’arrêt Voice Construction Ltd. c. Construction & General Workers’ Union, Local 92, [2004] 1 R.C.S. 609 de la Cour suprême comme indiquant qu’il y avait lieu d’appliquer une norme de contrôle moins stricte aux décisions rendues par les arbitres dans le cadre de la LRTFP (voir Oliver c. Canada (Agence des douanes et du revenu), [2004] A.C.F. no 1769, aux par. 7 à 9).

 

[17]           Je ne peux retenir l’argument des demandeurs compte tenu du raisonnement qu’a tenu la Cour d’appel fédérale dans Alliance de la fonction publique c. Canada (Agence canadienne d’inspection des aliments), précité. La Cour d’appel fédérale a refusé de souscrire à l’affirmation selon laquelle l’arrêt Voice Construction Ltd. c. Construction & General Workers’ Union, Local 92, précité, de la Cour suprême avait modifié la norme de contrôle applicable aux conflits de travail et adopté une norme moins restrictive. La Cour a déclaré ce qui suit aux paragraphes 20 à 23 :

Les deux arrêts invoqués n’ont pas été interprétés comme le propose la demanderesse. En fait, la Cour d’appel de l’Ontario a expressément refusé d’adopter l’approche proposée par la demanderesse dans Lakeport Beverages c. Teamsters Local Union 938 (2005), tout comme l’a fait la Cour fédérale dans Currie et al. c. La Reine (ADRC), 2005 C.F. 733. Je ne connais aucune décision dans laquelle les commentaires de la Cour suprême dans Voice Construction et Lethbridge Community College ont été appliqués de la façon que propose la demanderesse.

De plus, à la différence de l’arbitre dans la décision Voice Construction, le président de la Commission n’est pas un arbitre ad hoc nommé par les parties. La Commission est un tribunal créé par le Parlement conformément à la LRTFP. J’estime que l’expertise institutionnelle qu’elle possède milite en faveur de l’adoption d’une norme de contrôle plus souple, très différente de la norme appliquée dans Voice Construction.

De plus, la question de savoir si les dispositions de la convention collective trouvaient application en raison des faits de l’espèce est une question mixte de fait et de droit. C’est un autre élément qui permet d’établir une distinction entre la présente demande et la question qui se posait dans Voice Construction.

 

[18]           La présente espèce concerne le grief déposé par deux personnes, mais c’est une cause type qui aura à ce titre des répercussions sur les quelque 12 autres employés concernés. J’ai également été informé du fait que l’instruction de l’affaire, y compris l’audition des témoins et des arguments, a duré plus de sept jours.

 

[19]           Je ne peux conclure que la question en litige ici est une pure question de droit. La présente affaire concerne la façon dont il y a lieu d’interpréter la convention collective à la lumière d’une situation factuelle particulière. Une telle décision est une décision mixte de fait et de droit. Étant donné les conclusions de la Cour d’appel et compte tenu du fait que la présente affaire concerne l’interprétation et l’application d’une convention collective, ainsi que des renvois présentés aux termes de la LRTFP alléguant qu’il y aurait eu violation de la convention, je statue que la norme de contrôle applicable est celle de la décision manifestement déraisonnable.

 

2. La Commission a‑t‑elle commis une erreur susceptible de contrôle lorsqu’elle a décidé que Transports Canada pouvait convertir des travailleurs de jour en travailleurs par poste sans le consentement de l’agent négociateur?

 

[20]           Les demandeurs estiment que, selon l’alinéa 25.04a), le défendeur ne peut transformer les travailleurs de jour en travailleurs par poste sans l’accord du syndicat. Le défendeur estime que l’article 25.02 régit le passage d’un travail de jour à un travail par poste et qu’il suffit que ces changements fassent l’objet de discussions, par opposition à une entente, avant de pouvoir être mis en oeuvre. La Commission n’a souscrit ni aux arguments des demandeurs, ni à ceux du défendeur.

 

[21]           L’alinéa 25.04a) et l’article 25.02 énoncent ce qui suit :

25.04a) Sous réserve du paragraphe 25.09, la semaine de travail normale est de trente‑sept heures et demie (37 1/2), à l’exclusion des périodes de repas, réparties sur cinq (5) jours de sept heures et demie (7 1/2) chacun, du lundi au vendredi. La journée de travail est prévue à l’horaire au cours d’une période de neuf (9) heures située entre 6 h 00 et 18 h 00, à moins qu’il n’en ait été convenu autrement au cours de consultations au niveau approprié entre l’Alliance et l’Employeur.

 

25.04(a) Except as provided for in clause 25.09, the normal work week shall be thirty‑seven and one‑half (37 1/2) hours exclusive of lunch periods, comprising five (5) days of seven and one‑half (7 1/2) hours each, Monday to Friday. The work day shall be scheduled to fall within a nine (9)‑hour period between the hours of 6:00 a.m. and 6:00 p.m., unless otherwise agreed in consultation between the Alliance and the Employer at the appropriate level.

 

 

25.02 L’Employeur convient, avant de modifier l’horaire des heures de travail, de discuter des modifications avec le représentant approprié de l’Alliance si la modification touche la majorité des employé‑e‑s assujettis à cet horaire.

 

25.02 The Employer agrees that, before a schedule of working hours is changed, the changes will be discussed with the appropriate steward of the Alliance if the change will affect a majority of the employees governed by the schedule.

 

 

[22]           Les demandeurs soutiennent que la décision de la Commission est déraisonnable parce qu’elle a écarté les interprétations divergentes données par les parties qui ont négocié, rédigé et signé la convention collective. Les demandeurs soutiennent qu’en interprétant la convention d’une façon qu’aucune des parties n’avait prévu, la Commission a écarté un des objets fondamentaux de l’interprétation des contrats, à savoir la découverte de l’intention véritable des parties. De plus, les demandeurs soutiennent que la décision de la Commission est déraisonnable parce que l’interprétation qu’elle a donnée à la convention collective a pour effet de vider de son sens l’alinéa 25.04a).

 

[23]           En ce qui concerne l’alinéa 25.04a), la Commission a conclu ce qui suit :

Cette disposition est assujettie à la dérogation générale prévue au paragraphe 25.09, c’est‑à‑dire la disposition établissant les heures de travail des employés « qui travaillent par roulement ou de façon irrégulière ». Le paragraphe 25.04 indique que la semaine de travail « normale » commence le lundi et se termine le vendredi et que chaque journée est d’une durée de 7,5 heures. À la phrase suivante, il est question de la période fixe, définie comme une période de neuf heures située entre 6 h et 18 h, à moins – et il s’agit ici d’une réserve importante – qu’il n’en ait été convenu autrement au cours de consultations avec l’agent négociateur approprié. Cette obligation de conclure une entente concerne seulement la modification de la période fixe, non pas le nombre moyen d’heures ou de jours de travail. En d’autres termes, cette disposition permet de modifier l’heure à laquelle commence ou se termine la période fixe, avec l’accord de l’agent négociateur. Elle ne s’applique toutefois pas à la modification des heures de travail visant à convertir un travailleur de jour en travailleur par poste.

 

[24]           Au sujet de l’article 25.02, la Commission a conclu de la façon suivante :

Cette disposition ne fait pas mention des heures de travail, mais de « l’horaire des heures de travail ». L’horaire est le moyen par lequel les heures et les journées de travail sont organisées. Comme il est indiqué dans l’affaire Tornblom, supra, il s’agit d’un document écrit. The Concise Oxford Dictionary (10 th ed.) définit « schedule [horaire] » comme un calendrier [« timetable »]. Le Webster’s Third New International Dictionary attribue à ce terme le sens de [traduction] « plan habituellement écrit [...] en vue d’une procédure future indiquant généralement les objectifs visés, l’heure et l’enchaînement de chacune des activités [...] ». En français, la convention collective fait mention de « l’horaire des heures de travail ». Le Dictionnaire canadien des relations du travail définit « horaire de travail » comme la « répartition des heures de travail à l’intérieur d’une période donnée : journée, semaine ou mois ». Un horaire peut donc être considéré comme la répartition des heures de travail à l’intérieur d’une période fixe. L’utilisation des mots « la durée de l’horaire » (alinéa 25.12b)) ailleurs dans la convention collective vient corroborer cette interprétation. Je conclus dès lors que cette disposition s’applique uniquement à des changements proposés dans la répartition des heures et des jours de travail à l’intérieur d’une période fixe. Autrement dit, des discussions sont requises lorsque l’employeur se propose de modifier un horaire de postes ou les jours de repos, mais pas lorsque des employés de jour deviennent des employés « travaillant par roulement ou de façon irrégulière ».

 

 

[25]           Je ne vois rien à redire au raisonnement de la Commission qui l’a amené à écarter les interprétations de la convention collective proposées par les parties. Après avoir rejeté ces arguments, la Commission a recensé les jugements qu’elle avait rendus concernant le pouvoir des employeurs de convertir les travailleurs de jour en travailleurs par poste. La Commission a souligné le fait que la jurisprudence montrait que cette pratique était autorisée, tout en notant qu’il était difficile de savoir d’où l’employeur tenait le pouvoir d’opérer ce changement. La jurisprudence avait donc une portée limitée pour cette raison. Ayant refusé de souscrire aux interprétations de la convention collective proposées par les parties pour ce qui est du pouvoir de convertir les travailleurs de jour en travailleur par poste, la Commission a dû chercher ailleurs l’origine de ce pouvoir. La Commission a trouvé la réponse à cette interrogation dans les conclusions de la Cour fédérale formulées dans Brescia c. Canada (Conseil du Trésor), 2004 CF 277, [2004] A.C.F. no 418, qui concernait la portée des droits de gestion attribués par la LRTFP :

 

La décision Zirpdji, supra, et les décisions rendues ultérieurement sous le régime de la LRTFP, ne donnent pas d’indication claire sur l’origine du pouvoir dont est investie la direction de remplacer un horaire de jour par un horaire de postes. L’étendue des droits de la direction sous le régime de la LRTFP a été définie comme suit par la Cour fédérale : le Conseil du Trésor peut prendre les mesures qui ne lui sont pas expressément ou implicitement interdites par la législation ou la convention collective (Brescia c. Canada (Conseil du Trésor), 2004 CF 277).

 

 

[26]           La Commission mentionne également que la portée des droits de gestion conférés par la LRTFP est exposé au paragraphe 11(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques (la LGFP) :

 

J’estime que c’est le paragraphe 11(2) de la LGFP qui s’applique plus particulièrement à l’affaire en instance :

 

(2)  Sous réserve des seules dispositions de tout texte législatif concernant les pouvoirs et fonctions d’un employeur distinct, le Conseil du Trésor peut, dans l’exercice de ses attributions en matière de gestion du personnel, notamment de relations entre employeur et employés dans la fonction publique :

 

a) déterminer les effectifs nécessaires à la fonction publique et assurer leur répartition et leur bonne utilisation;

 

[…]

 

d) déterminer et réglementer les traitements auxquels ont droit les personnes employées dans la fonction publique, leurs horaires et leurs congés, ainsi que les questions connexes;

 

[27]           En raison de son expertise, la Commission joue un rôle spécial dans la résolution des différends découlant des relations de travail dans la fonction publique. Elle n’est donc pas tenue d’adopter l’interprétation de la convention collective proposée par les demandeurs ou par le défendeur. Je suis convaincu que l’arbitre a examiné les dispositions pertinentes de la convention collective et qu’il les a interprétées conformément aux principes d’interprétation habituels. La Commission a eu recours à la jurisprudence et aux dispositions d’interprétation d’autres lois pour préciser la portée du pouvoir de gestion lorsqu’il s’agit de convertir des travailleurs de jour en travailleurs par poste. Les demandeurs n’ont pas démontré que l’interprétation de la Commission était manifestement déraisonnable.


 

JUGEMENT

 

            LA COUR ORDONNE :

La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

 

 

 

 

 

« Pierre Blais »

Juge

Traduction certifiée conforme

David Aubry, LL.B.

 


COUR FÉDÉRALE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

 

 

DOSSIER :                                                 T‑754‑05

 

 

INTITULÉ :                                                IAN HODGSON ET AL.

                                                                     c.

                                                                     LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

 

LIEU DE L’AUDIENCE :                          OTTAWA

 

DATE DE L’AUDIENCE :                        LE 27 MARS 2006

 

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                       LE JUGE BLAIS

 

DATE DES MOTIFS :                               LE 3 AVRIL 2006

 

 

COMPARUTIONS :

 

Paul Champ

 

         POUR LES DEMANDEURS

Jennifer Champagne

 

         POUR LE DÉFENDEUR

 

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

 

Raven, Cameron, Ballantyne & Yazbeck LLP

Ottawa (Ontario)

 

         POUR LES DEMANDEURS

John H. Sims, c.r.

Sous‑procureur général du Canada

         POUR LE DÉFENDEUR

 

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