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                                         Date : 19991206

                                         Dossier : T-2161-98


MONTRÉAL (QUÉBEC) LE 6 DÉCEMBRE 1999


EN PRÉSENCE DE :      M. LE JUGE PELLETIER


ENTRE ;      JAMES FISHER & SONS PLC

     Demanderesse

     et

     PEGASUS LINES LIMTIED S.A.

     Défenderesse


     MOTIFS DE L"ORDONNANCE ET ORDONNANCE



[1]      À la fin de l"audition de la présente question, j"ai accueilli l"appel dans la mesure où j"ai modifié l"ordonnance rendue par le protonotaire Morneau de façon à retrancher de l"ordonnance les mentions relatives à la question des dépens. Je l"ai accueilli dans cette mesure parce que la question des dépens est réglée dans l"ordonnance du juge Lutfy en vertu de laquelle M. Karathanos a été interrogé. La règle 50(1)g) prévoit qu"un protonotaire ne peut entendre les requêtes pour modifier l"ordonnance d"un juge. Il s"en suit qu"un protonotaire ne peut modifier l"ordonnance d"un juge. Dans la présente instance, le protonotaire Moreau a rendu une ordonnance qui a effectivement modifié l"ordonnance du juge Lutfy, ce qui excède sa compétence. J"ai aussi mentionné que je fournirais des motifs écrits quant à la question des dépens afférents à l"appel lui-même.


[2]      Dans la mesure où l"ordonnance a été modifiée, la requête du demandeur a été accueillie. Toutefois, lorsque l"on examine l"avis de requête en vertu duquel le présent appel a été interjeté, on remarque que la réparation demandée est l"annulation de toute l"ordonnance et que les raisons en vertu desquelles une telle réparation est réclamée sont que M. Karathanos n"avait enfreint aucune des exigences décrites dans la première partie de la règle 97 et, par conséquent, le protonotaire n"avait aucun motif pour rendre une ordonnance en vertu de cette règle. Les questions soulevées dans l"avis de requête n"ont pas été examinées à fond parce que l"avocat a décidé de restreindre ses observations à la question de la compétence du protonotaire ce qui a eu pour effet d"abréger considérablement la durée requise pour l"audience relative à la requête. D"autre part, l"avocate de la défense s"est présentée en cour prête à débattre la requête telle qu"elle était présentée dans le dossier de requête du demandeur et a dû débattre une question qui n"avait pas été soulevée auparavant. Si la question des dépens avait été soulevée plus tôt, dit-elle, il est tout à fait possible qu"une comparution n"aurait pas été nécessaire.

[3]      Comme je l"ai déjà signalé, le juge Lutfy a ordonné que les dépens pouvaient être demandés à la fin de l"interrogatoire. Après avoir révisé attentivement ses motifs, je suis d"avis qu"il a rendu cette ordonnance afin que la question des dépens puisse être décidée lorsque tous les faits seraient présentés. Les faits incluraient des questions telles que l"étendue de l"observation par M. Karathanos des conditions de l"ordonnance rendue par le juge Lutfy. Bien que je ne sois pas lié par son ordonnance pour ce qui est de régler la question des dépens de la présente requête, j"estime que l"intérêt de la justice sera mieux servi si toutes les questions des dépens sont examinées ensemble. Je laisse donc la question des dépens de la présente requête à l"appréciation du juge qui examinera la question des dépens de l"interrogatoire lui-même.


ORDONNANCE

     Considérant que M. le juge Lutfy a ordonné que les dépens de l"interrogatoire de M. Karathanos à l"appui de l"exécution forcée peuvent être demandés à la fin de dudit interrogatoire;

     Considérant que la totalité des dépens de la présente requête doivent être pris en considération dans le contexte de l"adjucation globale des dépens de l"instance;

     Pour ces motifs, il est par la présente ordonné que les dépens de la présente requête soient laissés à l"appréciation du juge qui entendra la demande visant à établir quel est le montant des dépens et qui en a la charge.


     J.D. Denis Pelletier

     Juge


Traduction certifiée conforme



Laurier Parenteau, B.A., LL.L


     COUR FÉDÉRALE DU CANADA
     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE
     AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER



No DU GREFFE :      T-2161-98
INTITULÉ DE LA CAUSE :      JAMES FISHER & SONS PLC
     Demanderesse
     ET
     PEGASUS LINES LIMITED S.A.
     Défenderesse
LIEU DE L'AUDIENCE :      Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :      6 décembre 1999
MOTIFS DU JUGEMENT DE M. LE JUGE PELLETIER
EN DATE DU :      6 décembre 1999


ONT COMPARU :
Mme Mireille A. Tabib      pour la demanderesse
M. George J. Pollack      pour la défenderesse
     et pour M. James Karathanos

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
STIKEMAN ELLIOTT
Montréal (Québec)      pour la demanderesse
SPROULE CASTONGUAY POLLACK
Montréal (Québec)      pour la défenderesse
     et pour M. James Karathanos

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE


     Date : 19991206

     Dossier : T-2161-98


ENTRE :

     JAMES FISHER & SONS PLC

     demanderesse

     ET

     PEGASUS LINES LIMITED S.A.

     défenderesse






     MOTIFS DE L"ORDONNANCE

     et ORDONNANCE

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