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                                                                                                                                  Date : 20010705

                                                                                                                       Dossier : IMM-3504-00

                                                                                                       Référence neutre : 2001 CFPI 746

Entre :

                               Monsieur Lahoussine QACHACH, exerçant

                         la profession de Comptable chef de service, résidant

                         et domiciliéà l'adresse suivante : 8 Allée de l'Aigle,

                                  Quartier Hermitage, Casablanca, Maroc;

                                                                                                            Demandeur

                                                           - et -

                           Le Ministre de la citoyennetéet de l'immigration,

                 aux bureaux de Justice Canada, 200 boulevard René-Lévesque

                           ouest, 5ième étage, Montréal, Province de Québec;

                                                                                                              Défendeur

                                        MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE PINARD :

[1]         La demande de contrôle judiciaire vise une décision communiquée au demandeur le 5 juin 2000, suite à son entrevue avec Marie-France Prévost, agent des visas à l'Ambassade du Canada à Rabat, rejetant la demande de résidence permanente du demandeur, laquelle fut présentée dans la catégorie « requérants indépendants » selon le paragraphe 8(1) du Règlement sur l'immigration de 1978.

[2]         La ventilation des points obtenus par le demandeur au regard de chaque facteur, dans la décision en cause, apparaît comme suit :

Âge                                                          10

Demande dans la profession      03


Préparation professionnelle                       15

Expérience                                                06

Emploi réservé ou désigné                        00

Facteur démographique canadien              08

Degré d'instruction                   00

Connaissance de l'anglais                         00

Connaissance du français                         09

Adaptabilité                                              04

TOTAL                                                     55

[3]         Le demandeur soumet principalement qu'il aurait dû se voir attribuer des points pour ses deux diplômes post-secondaires aux termes du facteur 1 de l'Annexe I du Règlement sur l'immigration de 1978, DORS/78-172, modifié par DORS/93-44 (le « Règlement » ) qui comporte les exigences suivantes :



1. Education

(1) Subject to subsections (2) to (4), units of assessment shall be awarded as follows:

(a) where a diploma from a secondary school has not been completed, zero units;

(b) where a diploma from a secondary school has been completed, the greater number of the following applicable units:

(i) in the case of a diploma that does not lead to entrance to university in the country of study and does not include trade or occupational certification in the country of study, five units,

(ii) in the case of a diploma that may lead to entrance to university in the country of study, ten units, and

(iii) in the case of a diploma that includes trade or occupational certification in the country of study, ten units;

(c) where a diploma or apprenticeship certificate that requires at least one year of full-time classroom study has been completed at a college, trade school or other post-secondary institution, the greater number of the following applicable units:

(i) in the case of a diploma or apprenticeship certificate program that requires completion of a secondary school diploma referred to in subparagraph (b)(i) or (iii) as a condition of admission, ten units, and

(ii) in the case of a diploma or apprenticeship certificate program that requires completion of a secondary school diploma referred to in subparagraph (b)(ii) as a condition of admission, thirteen units;

[. . .]

1. Études

(1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), des points d'appréciation sont attribués selon le barème suivant :

a) lorsqu'un diplôme d'études secondaires n'a pas été obtenu, aucun point;

b) lorsqu'un diplôme d'études secondaires a été obtenu, le plus élevé des nombres de points applicables suivants :

(i) si le diplôme ne rend pas le titulaire admissible à des études universitaires et ne lui confère pas de qualification de membre d'un corps de métier ou d'un groupe professionnel dans le pays où il a été obtenu, 5 points,

(ii) si le diplôme rend le titulaire admissible à des études universitaires dans le pays où il a été obtenu, 10 points,

(iii) si le diplôme confère une qualification de membre d'un corps de métier ou d'un groupe professionnel dans le pays où il a été obtenu, 10 points;

c) lorsqu'un diplôme ou un certificat d'apprentissage d'un collège, d'une école de métiers ou de tout autre établissement post-secondaire, qui comporte au moins un an d'études à temps plein en salle de cours, a été obtenu, le plus élevé des nombres de points applicables suivants :

(i) si le programme d'études menant à un tel diplôme ou certificat exige un diplôme d'études secondaires visé aux sous-alinéas b)(i) ou (iii), 10 points,

(ii) si le programme d'études menant à un tel diplôme ou certificat exige un diplôme d'études secondaires visé au sous-alinéa b)(ii), 13 points;

[. . .]


[4]         À la lecture de cet extrait du Règlement, il est clair à mon esprit que l'intention véritable du législateur en adoptant cette disposition était de n'accorder de points qu'aux détenteurs de diplômes secondaires. Cette exigence est répétée à chacun des paragraphes pertinents de l'extrait concerné et est évidemment un pré requis indispensable à l'obtention, par un demandeur de visa, de points pour le facteur « Études » .

[5]         Le paragraphe 8(1) de la Loi sur l'immigration, L.R.C. (1985), ch. I-2, prévoit clairement que c'est au demandeur à qui revient le fardeau de fournir à l'agent des visas des preuves suffisantes pour établir sa demande. À la lecture des notes d'entrevue de l'agent en cause, il semble qu'elle a fondé son appréciation des études du demandeur sur plusieurs observations, dont les suivantes :

-           le demandeur a reconnu ne pas avoir complété sa dernière année d'études secondaires avec succès (i.e., il n'a pas reçu de diplôme pour ses études secondaires);

-           le demandeur a affirmé que la formation de vendeur ne comportait aucune exigence académique et était ouverte à ceux n'ayant pas complété leurs études secondaires;

-           le demandeur a affirmé qu'il fallait avoir réussi tout au plus deux années de formation de niveau secondaire pour accéder à la formation de comptable.

[6]         À mon sens, la preuve permettait à l'agent des visas d'affirmer ce qui suit, au paragraphe 44 de son affidavit :

44.           Sur la base des documents qu'il m'avait présentés et de ses propres déclarations, ne disposant d'aucun élément me permettant de conclure qu'il avait obtenu un diplôme d'études secondaires, disposant plutôt d'éléments m'indiquant le contraire, j'ai déterminé que le demandeur n'avait pas obtenu un diplôme d'études secondaires.


[7]         L'allégation par le demandeur que l'agent a erré en fournissant l'explication additionnelle voulant qu'un diplôme d'années secondaires suppose douze années d'études ne change rien au fait que les documents qu'il a présentés ne constituaient pas, par ailleurs, des diplômes d'études secondaires requis au facteur 1 de l'Annexe I du Règlement.

[8]         La preuve révèle clairement que lors de l'entrevue, l'agent des visas a fait part au demandeur de ses préoccupations en regard de l'insuffisance de ses diplômes. Ce dernier n'ayant pas demandé la permission d'apporter un complément de preuve, lui à qui revenait le fardeau de fournir des preuves suffisantes au soutien de sa demande, il n'a certes pas raison de se plaindre ici d'un accroc à l'équité de la procédure.

[9]         Quant à la prétention du demandeur voulant que les normes de la Classification nationale des professions (la « CNP » ) ne concernent que les comptables qui appartiennent à une corporation professionnelle et ne prévoient pas les conditions d'accès à la profession générale de comptable, elle est insoutenable eu égard aux « Exemples d'appellations d'emplois » retrouvés à la catégorie 1111.2 de la CNP qui comprennent « comptable » , en plus de « comptable agréé » , « comptable en management accrédité » et « comptable général licencié » . Je suis conséquemment d'avis que la CNP régit l'accès à la profession de comptable en général.

[10]       Enfin, le demandeur, dans son mémoire écrit, conteste l'évaluation faite par l'agent de sa connaissance de l'anglais et de sa personnalité. Dans ses notes d'entrevue, l'agent a formulé les observations suivantes concernant la connaissance du demandeur de l'anglais :

. . . NIVEAU GENERAL D ANGLAIS FAIBLE. N ARRIVE PAS A TENIR UNE CONVERSATION, S EXPRIME AVEC DIFFICULTE. VOCABULAIRE TRES LIMITE. DIT QU IL SUIT DES COURS D ANGLAIS DEPUIS OCT99 MAIS NE PRATIQUE JAMAIS. LUI FAIT LIRE UN TEXTE EN ANGLAIS EN DEMANDANT DE LE TRADUIRE EN FRANCAIS. EXERCICE TRES DIFFICILE PR CDT, TANT AU NIVEUA (sic) LECTURE QUE COMPRHENSION (sic). N A COMPRIS QUE QQS MOTS OU PHRASES. LUI AI DDE (sic) DE REPONDRE A TROIS QUESTIONS EN ANGLAIS SUR SES MOTIVATIONS A S ETABLIR AU CDA: "TELL US ABOUT A NORMAL DAY AT WORK. WHAT ARE YOUR DUTIES AND RESPONSABILITIES?" REPONSE: "THE DAY IN WORK I BEGIN TO CHECK A JOB OF YESTERDAY. I WRITE A NEWS."


JE PENSE QUE CDT EST ENCORE DEBUTANT ET MAITRISE AVEC DIFFICULTE LA LANGUE ANGLAISE. CDT EST D ACCORD AVEC MOI. 0 POINT PR L ANGLAIS, LANGUE SECONDE.

[11]       Après avoir en outre formulé des observations particulières au sujet de la personnalité du demandeur, dans les mêmes notes, l'agent a conclu :

. . . JE NE RECOMMANDE PAS LA DISCRETION POSITIVE DS SON CAS; CDT NE M A PAS CONVAINCUE AU COURS DE L ENTREVUE QU IL POSSEDE LES QUALIFICATIONS ACADEMIQUES ET PROFESSIONNELLES REQUISES PR SE TROUVER FACILEMENT UN EMPLOI DS SON DOMAINE D'EXPERTISE AU CDA, AJOUTE A CELA SA FAIBLE MAITRISE DE L ANGLAIS ET IL N A APPORTE AUCUNE EVIDENCE D UNE CONNAISSANCE PARTICULIERE DU CDA, DE LA REALITE DU MARCHE DU TRAVAIL CDN, NI DE SA VILLE DE DESTINATION.

[12]       Après révision de la preuve au dossier, tant à ce qui a trait à la connaissance de l'anglais par le demandeur qu'à sa personnalité, l'évaluation de l'agent, à mon avis, trouve appui dans cette preuve et ne peut pas être considérée déraisonnable.

[13]       Comme l'a clairement établi la Cour d'appel fédérale dans l'arrêt Chiu Chee To c. Ministre de la Citoyennetéet de l'Immigration (22 mai 1996), A-172-93, la norme de contrôle judiciaire qu'il convient d'appliquer à l'égard des décisions discrétionnaires d'un agent des visas est la même que celle énoncée par la Cour suprême du Canada dans Maple Lodge Farms Limitée c. Gouvernement du Canada et al., [1982] 2 R.C.S. 2, où le juge McIntyre écrit aux pages 7 et 8 :

. . . C'est aussi une règle bien établie que les cours ne doivent pas s'ingérer dans l'exercice qu'un organisme désigné par la loi fait d'un pouvoir discrétionnaire simplement parce que la cour aurait exercé ce pouvoir différemment si la responsabilité lui en avait incombé. Lorsque le pouvoir discrétionnaire accordé par la loi a été exercé de bonne foi et, si nécessaire, conformément aux principes de justice naturelle, si on ne s'est pas fondé sur des considérations inappropriées ou étrangères à l'objet de la loi, les cours ne devraient pas modifier la décision. . . .


[14]       Pour tous ces motifs, l'intervention de cette Cour n'est pas indiquée et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

   

                                                                    

       JUGE

OTTAWA (ONTARIO)

Le 5 juillet 2001

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