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Date : 20050901

Dossier : IMM-4263-04

Référence : 2005 CF 1175

Ottawa (Ontario), le 1er septembre 2005

EN PRÉSENCE DE MONSIEUR LE JUGE O=REILLY

ENTRE :

SRIKANTHAN PATHMANATHAN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT

[1]                M. Srikanthan Pathmanathan affirme craindre de retourner dans son pays natal, le Sri Lanka, en raison des mauvais traitements qui lui ont été infligés dans le passé par les Tigres de libération de l'Eelam tamoul (LTTE) et par la police sri-lankaise. Une agente d'immigration a évalué les risques auxquels M. Pathmanathan pourrait être exposé s'il retournait au Sri Lanka et a conclu qu'ils étaient minimes. Elle a également conclu que, d'après la situation actuelle qui existe au Sri Lanka, le demandeur pouvait vivre sans danger à Colombo.

[2]                M. Pathmanathan soutient que l'agente n'a pas tenu compte des renseignements les plus récents sur la situation au Sri Lanka, surtout ceux qui s'appliquent à sa situation particulière. Il me demande d'ordonner une réévaluation par un autre agent. Il n'existe cependant selon moi aucun motif justifiant l'infirmation de la décision de l'agente et je dois donc rejeter la présente demande de contrôle judiciaire.

I.                     La question en litige

[3]         L'agente a-t-elle fait défaut de tenir compte d'éléments de preuve pertinents?

II.                  Analyse

[4]         Je ne puis infirmer la décision de l'agente que si elle ne repose pas sur la preuve.

[5]         Selon M. Pathmanathan, l'agente n'a pas tenu compte du fait qu'il avait déjà été arrêté à Colombo et qu'il avait dû verser un pot-de-vin en échange de sa mise en liberté. Il fait également valoir que l'agente a fait fi d'éléments de preuve récents suivant lesquels des Tamouls sont toujours arrêtés et détenus à Colombo, que les LTTE continuent à essayer de recruter des Tamouls à Colombo et que son expérience comme orfèvre intéresse particulièrement les LTTE parce qu'ils recueillent des fonds pour leurs activités en faisant le trafic de l'or.

[6]         Suivant la lecture que je fais de sa décision, l'agente a tenu compte de tous ces éléments. Elle a passé en revue les éléments de preuve portant sur la situation qui existe actuellement au Sri Lanka, y compris ceux relatifs aux activités des LTTE et elle a expressément examiné le risque auquel M. Pathmanathan pourrait être exposé en tant qu'orfèvre expert. Elle a également reconnu qu'il avait déjà été arrêté à Colombo.

[7]         M. Pathmanathan affirme par ailleurs que l'agente s'est fiée à des sources qui ne sont plus à jour et qu'elle n'a par conséquent pas tenu compte du fait que le président du Sri Lanka a décrété l'état d'urgence en novembre 2003. Par la suite, les pourparlers de paix ont été suspendus et les violations de cessez-le-feu se sont multipliées.

[8]         Là encore, cet argument est mal fondé. L'agente a expressément examiné le rapport le plus récent du Départment d'État des États-Unis publié à peine quelques semaines avant qu'elle rende sa décision. Elle a également cité un reportage du réseau BBC News qui venait d'être diffusé la semaine précédente.

[9]         Je conviens avec M. Pathmanathan que les agents chargés d'évaluer les risques sont tenus de s'assurer que leur analyse est relativement récente. Mais les demandeurs ont pour leur part l'obligation de s'assurer que leur demande repose sur des faits récents en fournissant le cas échéant des renseignements complémentaires. Par ailleurs, en cas d'évolution récente de la situation, le demandeur doit démontrer en quoi ce changement risque de se répercuter sur son cas personnel (Pathmanathan c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration), 2005 CF 6, [2005] A.C.F. no 4 (C.F.) (QL)). Dans le cas qui nous occupe, même si l'agente n'avait pas tenu compte de la situation actuelle dans ses motifs, M. Pathmanathan aurait quand même eu à me convaincre que cette omission avait nui à sa demande. Or, il ne l'a pas fait.

[10]       En conséquence, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties ne m'a demandé de certifier de question grave de portée générale et je n'en certifierai donc aucune. L'avocate du défendeur a demandé que l'intitulé de la cause soit modifié pour que le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration y figure au lieu de celui du solliciteur général. Je vais faire droit à cette demande.

JUGEMENT

LA COUR ORDONNE :

1.          La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

2.          Aucune question grave de portée générale n'est certifiée;

3.          L'intitulé de la cause est modifié de manière à ce que le défendeur qui y figure soit le ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration.

« James W. O'Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

Jacques Deschênes, LL.B.


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :                                                                 IMM-4263-04

INTITULÉ :                                                                SRIKANTHAN PATHMANATHAN

                                                                                    c.

                                                                                    MCI

LIEU DE L'AUDIENCE :                                          Toronto (Ontario)

DATE DE L'AUDIENCE :                                       le 13 juin 2005

MOTIFS DU JUGEMENT

ET JUGEMENT :                                                       le juge O'Reilly

DATE DES MOTIFS :                                              le 1er septembre 2005

COMPARUTIONS :

Lani Gozlan                                                                   POUR LE DEMANDEUR

Margherita Braccio                                                        POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Max Berger and Associates                                           POUR LE DEMANDEUR

Toronto (Ontario)

John H. Sims, c.r.                                                          POUR LE DÉFENDEUR

Sous-procureur général du Canada

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