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     Date : 19971229

     Dossier : IMM-610-97

OTTAWA (ONTARIO), LE 29 DÉCEMBRE 1997

EN PRÉSENCE DE : MONSIEUR LE JUGE LUTFY

ENTRE

     DOMINIC FRANK AMOAH,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION DU CANADA,

     intimé.

     ORDONNANCE

         APRÈS audition de la présente demande de contrôle judiciaire, à Montréal (Québec) le 18 décembre 1997,

         IL EST ORDONNÉ QUE la demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

                                     "Allan Lutfy"

                                             Juge

Traduction certifiée conforme

Tan Trinh-viet

     Date : 19971229

     Dossier : IMM-610-97

ENTRE

     DOMINIC FRANK AMOAH,

     requérant,

     et

     LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION,

     intimé.

     MOTIFS DE L'ORDONNANCE

LE JUGE LUTFY

[1]      Le requérant conteste, par voie de contrôle judiciaire, le rejet par l'agent des visas, de sa demande de résidence permanente, au motif qu'on a indûment insisté sur des questions non pertinentes pour apprécier sa personnalité en vue de son établissement. Il a obtenu cinq points sur un maximum de 10 points d'appréciation pour la personnalité.

[2]      Alors qu'il se trouvait au Japon, le requérant a présenté sa demande de résidence permanente dans la catégorie des parents aidés avec la profession désignée de teneur de livres.

[3]      Le requérant a terminé ses études au niveau secondaire, au Ghana, son pays de citoyenneté. Il a pour la dernière fois travaillé comme teneur de livres en 1985 au Nigeria, où il a vécu pendant plus de trois ans. Son emploi suivant était un travail d'aide-technicien dans une usine de plastique en Syrie pendant environ trente mois. Il est au Japon depuis 1989, où il a tout d'abord travaillé comme magasinier; il travaille maintenant comme conducteur de chariot élévateur et aide-technicien.

[4]      Selon le requérant, l'agent des visas n'aurait pas dû demander pourquoi la demande n'avait pas été présentée à partir du Ghana ou immédiatement après son arrivée au Japon en 1989. De même, de l'avis du requérant, l'agent des visas s'est inutilement concentré sur son statut légal pendant qu'il se trouvait en Syrie et au Japon. Les questions concernant les offres d'emploi éventuelles du requérant au Canada, le fait qu'il ne se soit pas rendu au Canada auparavant et son recours à un avocat pour l'aider à présenter sa demande n'auraient pas dû être soulevées par l'agent des visas. Le requérant soutient également que l'agent des visas n'a pas suffisamment insisté sur sa faculté d'adaptation aux pays étrangers et sur ses économies accumulées, d'environ 70 000 $, pour apprécier s'il avait la personnalité voulue pour s'établir avec succès au Canada. En dernier lieu, le requérant dit qu'il était erroné pour l'agent des visas de faire remarquer que la note moyenne qu'il accordait pour la personnalité variait entre cinq et sept points.

[5]      Je ne suis pas d'accord avec les arguments du requérant. Les documents dont je dispose ne révèlent aucune erreur susceptible de contrôle. Même si l'agent des visas a peut-être soulevé une ou deux questions qui ne concernaient pas directement la personnalité, il lui était loisible d'attribuer cinq points sur la base des renseignements fournis par le requérant. La demande de contrôle judiciaire est loin de franchir le seuil requis pour établir l'existence d'une erreur susceptible de contrôle.

[6]      La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Ni l'une ni l'autre des parties n'a proposé la certification d'une question.

                                 "Allan Lutfy"

                                         Juge

Ottawa (Ontario)

le 29 décembre 1997

Traduction certifiée conforme

Tan Trinh-viet

     COUR FÉDÉRALE DU CANADA

     SECTION DE PREMIÈRE INSTANCE

     AVOCATS ET PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER

No DU GREFFE :                      IMM-610-97
INTITULÉ DE LA CAUSE :              DOMINIC FRANK AMOAH c.
                             LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ
                             ET DE L'IMMIGRATION
LIEU DE L'AUDIENCE :              Montréal (Québec)
DATE DE L'AUDIENCE :              Le 18 décembre 1997

MOTIFS DE L'ORDONNANCE DU JUGE LUTFY

EN DATE DU                      29 décembre 1997

ONT COMPARU :

    Émile Jean Barakat                  pour le requérant
    Michel Synnot                      pour l'intimé

PROCUREURS INSCRITS AU DOSSIER :

    Émile Jean Barakat
    Montréal (Québec)                  pour le requérant
    George Thomson
    Sous-procureur général
    du Canada                      pour l'intimé
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